N° 2. DE LA NOVATION
216. « La novation opérée à l’égard du débiteur principal libère les cautions » (art. 1281), sauf au créancier à exiger leur accession ; dans ce cas, si elles accèdent, elles seront tenues de la nouvelle dette en vertu d’un nouveau cautionnement ; et si elles n’accèdent pas, l’ancienne créance subsiste avec le cautionnement qui y était attaché. Nous renvoyons à ce qui a été dit, sur l’article 1281, au titre des Obligations .
211. Quand y a-t-il novation? Sur ce point, il y a de grandes difficultés que nous avons examinées, au titre qui est le siège de la matière. En général, la réception, par le créancier, d’un billet à ordre n’opère pas novation et ne libère pas la caution. Il a été jugé qu’il en est ainsi alors même que le billet a été reçu après l’expiration du terme. Dans l’espèce, il n’y avait aucun doute sur l’intention du créancier ; il n’avait délivré qu’une reconnaissance provisoire de la somme, sauf à délivrer une quittance après l’acquit du billet ; ainsi la réception du billet n’était qu’un moyen de faciliter le payement (2) ; et il en est régulièrement ainsi, puisque l’on ne reçoit les billets que sous la condition tacite de l’encaissement.
Une mère s’engage à rembourser tous les effets que son fils remettra à un banquier, dans le cas où ces effets resteraient en souffrance. Le découvert de la maison de banque s’élevant, en 1843, à 83,000 francs, constatés par des traites restées non payées, le fils débiteur remplaça ces traites, qui étaient tirées sur des débiteurs fictifs, par d’autres qu’il souscrivit directement au profit du banquier. Les billets renouvelés n’ayant pas été payés, le banquier poursuivit la caution. Celle-ci prétendit que le renouvelle-
(1) Rejet, 13 novembre 1861 (Dalloz, 1862, 1, 133).
(2) Rejet, 12 février 1811 (Dalloz., au mot Cautionnement , n° 363).
ment des billets emportait novation. La cour de Paris jugea que la substitution d’effets souscrits directement aux mandats ou effets de correspondance précédemment négociés par le débiteur aux banquiers ne pouvait être considérée, à raison des circonstances dans lesquelles elle avait eu lieu, comme ayant opéré novation. La chose était évidente; le créancier ne pouvait avoir l’intention de faire novation, puisqu’il aurait perdu la garantie du cautionnement en recevant des billets qui n’avaient aucune valeur s’ils n’étaient garantis parla caution. Ce n’est donc pas dans l’intérêt du banquier que ces billets avaient été souscrits et reçus; la substitution s’était faite dans le seul intérêt du débiteur, à titre de prorogation d’échéance. Sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet (1).
278. L’article 2039 contient une application de ces principes ; il porte que « la prorogation de terme accordée par le créancier au débiteur principal ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au payement » . Proroger un terme n’est certes pas nover. Il y a cependant une considération que l’on pourrait faire valoir en faveur de la caution, c’est que le débiteur peut devenir insolvable pendant la prorogation du terme; il paraît contraire, sinon au droit strict, du moins à l’équité, de faire retomber cette insolvabilité sur la caution, alors quelle n’a pas consenti à la prorogation. C’est sans doute par ce motif que la coutume de Bruxelles avait disposé, contrairement au droit romain, que « lorsque quelqu’un s’est constitué fidéjusseur de payer à un jour fixé ou à terme limité, et que le créancier prolonge ledit jour ou terme de payement, ledit fidéjusseur est libéré. » La cour de Bruxelles a jugé que cette disposition de la coutume, dérogeant aux principes, était de stricte interprétation (2). Le code civil a donné satisfaction à l’équité, tout en maintenant le droit du créancier; d’après l’article 2039, la caution a, en cas de prorogation de terme, le droit de poursuivre le débiteur pour le forcer au payement; elle a donc
(1) Rejet, 16 juin 1846 (Dalloz, 1846, 1, 284).
(2) Bruxelles,. 8 août 1814 {Pasicrisie, 1814, p. 160).
un moyen d’empêcher que la prorogation ne lui devienne préjudiciable. C’est une conséquence de l’article 2032 : dès que la dette devient exigible, la caution peut agir contre le débiteur pour être indemnisée (1). Il est vrai que la prorogation de terme, ainsi interprétée, sera inutile au débiteur, car s’il ne peut pas être poursuivi par le créancier, il peut l’être par la caution. Mais il peut se mettre à l’abri de ces poursuites en prenant des arrangements avec la caution, dont le seul intérêt est d’obtenir des sûretés contre le danger de l’insolvabilité du débiteur.
999. « L’acceptation volontaire que le créancier a faite d’un immeuble ou d’un effet quelconque en payement de la dette principale décharge la caution, encore que le créancier vienne à en être évincé » (art. 2038). On cite cette disposition comme un exemple de novation (2) ; c’est plutôt un payement, puisque la dation en payement éteint l’ancienne dette, sans créer une obligation nouvelle. Il y aurait novation si le créancier consentait à éteindre la première dette moyennant la promesse du débiteur de lui donner un immeuble ou un autre effet en payement; cette promesse serait une dette nouvelle, qui prendrait la place de l’ancienne.
980. Les cautions solidaires peuvent-elles invoquer la disposition de l’article 2038? Oui, et sans doute aucun; l’acceptation d’un immeuble en payement, quelle constitue un payement proprement dit ou une novation, éteint la dette ; et quand la dette est éteinte, il ne peut plus être question d’un cautionnement. On a soutenu le contraire devant la cour de cassation par de très-mauvaises raisons. La caution solidaire, dit-on, est un débiteur solidaire, et le débiteur solidaire ne peut invoquer une disposition exceptionnelle qui n’est faite que pour la caution. On a répondu qu’il n’est pas exact de dire que la caution qui s’oblige solidairement devient un débiteur solidaire. Il n’est pas plus exact de dire que l’article 2038 contient une disposition exceptionnelle ; il ne fait qu’appliquer les principes élémentaires qui régissent le cautionnement (3).
(1) Lahary, Discours, n° 31 (Locré, t. VII, p. 444).
(2) Pont, t. II, p. 197, n<> 398.
(3) Rejet, 10 mai 1858 (Dalloz, 1858, 1, 283). Pont, t. II, p. 199, n° 401.
£8f . L’article 2038 déroge cependant en un point aux principes, c’est que la libération de la caution subsiste, alors même que le créancier est évincé de la chose qu’il a reçue en payement de la dette principale. Celui qui reçoit une chose en payement de ce qui lui est dû ne libère pas le débiteur d’une manière définitive, il ne le libère que sous la condition que le débiteur lui transfère la propriété de la] chose ; si le créancier en est évincé, la dation en payement1 2 3 est nulle, et, par suite, le débiteur n’est pas libéré; et si la dette principale subsiste, le cautionnement devrait aussi subsister. La loi maintient l’extinction du cautionnement par faveur pour la caution; mais, quelque favorable que soit le cautionnement, il ne faut pas perdre de vue que le créancier a traité sous la foi de cette garantie. L’orateur du Tribunat dit que la caution n’a garanti que la première obligation. Sans doute; mais cette première obligation est censée n’avoir pas été éteinte lorsque le créancier est évincé (1). On ne peut faire valoir, en faveur de la caution, qu’une seule considération : lorsque le créancier reçoit une chose en payement de ce qui lui est dû, la dette est échue, et, partant, la caution aurait le droit de poursuivre le débiteur pour être indemnisée; si elle ne le fait pas, c’est quelle sera régulièrement libérée par la dation en payement; il serait donc contraire à l’équité de l’exposer indéfiniment au recours du créancier en cas d’éviction (2). L’article 2038 étant une dérogation aux principes, on doit restreindre la disposition au cas formellement prévu par la loi. On ne peut pas l’étendre au cas où un payement est annulé ; ce payement est censé n’avoir pas été fait, donc la dette subsiste ainsi que le cautionnement. On n’est pas dans les termes de l’article 2038, et on ne peut étendre une exception (3).
îî8£. Le créancier peut-il se réserver ses droits contre la caution dans le cas où il serait évincé de la chose qu’il reçoit en payement? Ce serait une dation en payement conditionnelle, et la condition faisant défaut, il n’y aurait pas
(1) Mourlon, Ré-pétitions , t. III, p. 467, n° 1162. Lahary, Discours. n° 30 (Locré, t. VII, p. 444).
(2) Orléans, 30 avril 1850 (Dalloz, 1851, 2. 29).
(3) Douai, 7 juillet 1875 (Dalloz, 1876, 2, 30).
de payement, partant pas d’extinction du cautionnement. On objecte que la réserve du créancier n’empêche pas que l’action de la caution contre le débiteur ait été paralysée. Cela nous paraît douteux. La caution peut agir contre le débiteur dès que la dette est échue, et le débiteur ne peut la repousser qu’en prouvant que la dette est éteinte; or, une dation en p'ayement subordonnée à une condition n’entraîne pas l’extinction de la dette, en ce sens qu’elle ne donne pas à la caution la sécurité à laquelle elle a droit (1). '
Les termes de l’article 2038 confirment notre opinion. Toute acceptation d’un immeuble en payement de la dette ne suffit point pour qu’il y ait extinction de la dette et du cautionnement; il faut, dit la loi, que l’acceptation soitaolontaire . Qu’entend-on par acceptation volontaire? Nous avons déjà plusieurs fois rencontré ce mot ; il indique toujours qu’un acte juridique a été fait dans une certaine intention. Ainsi l’article 1338 dit que l’ exécution volontaire de l’obligation vaut confirmation ; ce qui veut dire que l’exécution doit impliquer l’intention ou la volonté de confirmer l’acte nul. Dans l’article 1235, le mot volontairement a une signification analogue. De même l’acceptation d’une chose en payement de la dette n’est pas volontaire quand le créancier n’a pas la volonté de décharger le débiteur ; ce qui implique une réserve ou une condition ; tandis que l’acceptation sans réserve ni condition marque la volonté de libérer le débiteur et, par suite, la caution.
283. La cour de cassation a encore déduit une autre conséquence du mot volontaire. Un immeuble est hypothéqué pour sûreté de la dette cautionnée ; le créancier s’en rend adjudicataire : peut-on dire de lui qu’il a accepté volontairement cet immeuble en payement de la créance? Non, dit la cour. Le créancier ne peut pas avoir, dans ce cas, l’intention de libérer la caution, car il ne sait point s’il viendra en ordre utile pour être payé de sa créance; ce n’est que lors du payement que la dette sera éteinte et que la caution sera libérée (2).
(1) Voyez, en sens divers, Troplong, n° 583; Duranton, t. XVIII, p. 485, n° 383, et Ponsot. p. 424, n° 337.
(2) Rejet, 19 janvier 1863 (Dalloz, 1863, 1, 86).
La cour de cassation a également jugé que l’article 2038 est inapplicable lorsque le créancier a reçu des effets en payement en vertu de la convention, et qu’ensuite il en a été évincé par suite de la déclaration de faillite du débiteur. Nous citerons les termes de l’arrêt, parce qu’ils se rapprochent de l’opinion que nous venons d’émettre sur le sens du mot volontaire. Si, dit la cour, la caution est déchargée par l’acceptation volontaire que fait le créancier d’un immeuble en payement de la dette principale, encore que le créancier vienne à en être évincé, cette déchéance tient à la renonciation 'présumée du créancier à ses droits contre la caution. Cela suppose que, postérieurement au contrat, le créancier reçoit une valeur quelconque à la décharge de sa créance; il change, dans ce cas, la situation créée par le contrat de cautionnement ; il opère une novation qui annule ou modifie essentiellement, en ce qui concerne le cautionnement, la convention première. Si les effets reçus par le créancier lui ont été remis en vertu de la convention même, il n’y a aucun changement, aucune renonciation ; donc tous les droits restent les mêmes (1),