N° 2. APPLICATIONS
BI7. Il est de principe que l’Etat est soumis au droit commun ; on doit donc lui appliquer la disposition de l’article 2037 ; nous en avons donné des exemples (n° 314). L’Etat, comme personne civile, ne peut pas commettre de faute ni être responsable du dommage qu’il cause ; mais il répond, à titre de commettant, du fait de ses préposés. Si donc, par le fait d’un préposé, T administration ne peut pas subroger la caution à ses droits, privilèges et hypothèques, la caution est déchargée à son égard. La cour de cassation a fait r application de ces principes dans l’espèce suivante. Des acquits-à-caution furent délivrés à un batelier pour trois bateaux de marchandises qu’il conduisait, à la condition de payer les droits de navigation au dernier bureau devant lequel il aurait à passer* Les bateaux pouvaient être arrêtés. jusqu’au payement des droits. Au lieu d’exiger le payement, et d’arrêter au besoin les bateaux, le receveur' délivra un nouvel acquit-à-caution pour une autre destination. La, caution, poursuivie par l’administration, lui op-
(1) Liège, 22 avril 1863 (. Pasicrisie , 1863, 2, 181).
posa l’article 2037. La défense a été admise par un arrêt de rejet de la chambre civile. Sans la délivrance imprudente du nouvel acquit-à-caution, dit la cour de cassation, les bateaux auraient été retenus, et la régie aurait conservé, soit pour elle, soit pour la caution subrogée à ses droits, la garantie résultant des marchandises et des moyens de transport. Ce droit a été perdu par le fait du receveur, dont l’Etat est civilement responsable; donc la caution se trouvait déchargée en vertu de l’article 2037 (î).
318. Vente de vins, au comptant, le prix devant être payé lors de la livraison. Les vins furent livrés sans que le vendeur exigeât le prix total; il accorda un délai à l’acheteur pour une partie du prix, moyennant le payement d’intérêts. A défaut de payement du prix, le vendeur actionna la caution. Celle-ci -opposa l’article 2037. Le vendeur prétendit qu’il avait simplement prorogé le. terme, ce qui, d’après l’article 2039, ne décharge pas la caution. Il a été jugé que le vendeur avait fait plus que proroger le terme, qu’il avait renoncé au droit de rétention des marchandises vendues, droit qui lui eût assuré, à lui et à la caution, le payement du prix; c’était donc le cas d’appliquer l’article 2037 (2).
319. Quand le créancier donne au débiteur mainlevée de son hypothèque, il est évident que la caution est déchargée, puisque la subrogation à la garantie hypothécaire devient impossible par le fait du créancier (3). Cela est tout aussi évident quand le créancier renonce à une hypothèque générale, grevant même les biens à venir du débiteur, et qu’il se contente d’une hypothèque spéciale (4).. En est-il de même quand le créancier néglige de prendre inscription ou de la renouveler? Cette question soulève une difficulté de droit : la loi exige-t-elle un fait positif? ou suffit-il d’une omission, d’une négligence? La jurisprudence confirme, en général, la doctrine que nous avons enseignée. Le législateur, dit la cour de La Haye, veut que le créancier ait soin
(1) Rejet, chambre civile, 18 décembre 1844 (Dalloz, 1845, 1, 47).
(2) Rejet, 8 août 1872 (Dalloz, 1873, 1, 240).
(3) Bordeaux, 19 août 1822 (Dalloz, au mot Cautionnement , n° 339).
(4) Rennes, 28 mars 1814 (Dalloz, ibid., n° 340).
de conserver les droits de la caution dans le même état où ils se trouvaient lorsque le cautionnement a été contracté, parce que la caution n’a entendu s’engager qu’avec l’assurance d’être pleinement subrogée aux droits du créancier : le droit et X équité l’exigent (1). La cour de Bordeaux dit de même que le créancier est obligé de veiller à la conservation de ses garanties, afin de les transmettre à la caution; que si, par son incurie, il se met hors d’état de lé faire, il doit en répondre (2).
320. La loi donne aux créanciers du défunt, dont la succession est acceptée purement et simplement, le droit de demander la séparation des patrimoines ; droit qui conserve leur gage sur les biens du débiteur contre les créanciers de l’héritier. Si un créancier néglige de demander la séparation des patrimoines, et si, par suite de l’insolvabilité de l’héritier, la subrogation de la caution devient inefficace, celle-ci peut-elle réclamer sa décharge en vertu de l’article 2037? Cela a été jugé, mais la décision a été cassée, et elle devait l’être. En effet, la séparation des patrimoines n’est pas une sûreté attachée à la créance et que le créancier doive conserver, c’est un bénéfice que la loi accorde aux créanciers pour les mettre à l’abri du danger dont les menace l’insolvabilité de l’héritier, au cas où celui-ci accepte purement et simplement la succession du défunt. C’est donc une garantie que le créancier acquiert, à la mort de son débiteur, s’il remplit les formalités prescrites par la loi; or, le créancier n’est pas tenu d’acquérir de nouvelles garanties par suite d’événements survenus depuis le contrat (n° 309). Cela est décisif (3).
32 t. On a soutenu que le fait de demander la déclaration de faillite du débiteur décharge la caution. Il est vrai que, par suite de la faillite du débiteur, la caution perd une partie de sa créance; mais cette perte n’est pas imputable au créancier, elle résulte du mauvais état des affaires du débiteur ; celui-ci ne peut être déclaré en faillite que s’il a cessé ses payements, et la cessation des payements n’est
(1) La Haye, 18 février 1829 ( Pasicrisie , 1829, p. 61).
(2) Bordeaux, 21 avril 1839 (Dalloz, au mot Cautionnement, n° 341).
(3) Cassation, 8 mai 1861 (Dalloz, 1861, 1, 269).
XXŸIll,
pas le fait du créancier. Les poursuites de. celui-ci peuvent parfois être prématurées, en ce. sens que s’il n’avait pas fait déclarer la faillite, les affaires du débiteur auraient pu se rétablir; mais quand même il en gérait ainsi, il serait difficile de considérer comme une faute des . poursuites qui sont l’exercice d’un droit. Dans, l’espèce qui s’est présentée devant la cour de cassation, l’arrêt attaqué constatait que la déclaration de faillite était tardive plutôt que prématurée ; elle avait empêché le complet anéantissement de l’actif du failli et fait rapporter à la masse des valeurs importantes; de sorte que loin d’avoir causé un préjudice quelconque, elle avait, au contraire, tourné à l’avantage, tant du créancier cautionné que de la caution elle-même. Il ny avait donc aucune faute de la part du créancier, il né restait que l’exercice d’un droit, ce qui écartait l’ article 2037 (i).
(1) Rejet, 7 avril 1869 (Dalloz, 1871, 1, 53).