CHAPITRE
NOTIONS GÉNÉRALES
SECTION I. — Définition et caractères.
399. Bigot-Préameneu dit, dans l’Exposé des motifs de notre titre : « De tous les moyens de mettre fin aux différends que font naître entre les hommes leurs rapports variés et multipliés à l’infini , le plus heureux dans tous ses effets est la transaction, ce contrat par lequel sont terminées les contestations existantes ou par lequel on prévient les contestations à naître. Chaque partie sacrifie une partie de l’avantage qu’elle pourrait espérer, pour ne pas éprouver toute la perte qui est à craindre ; et lors même que l’une des parties se désiste entièrement de sa prétention, elle se détermine par le grand intérêt de rétablir l’union et de se garantir des longueurs , des frais et des inquiétudes d’un procès (2). »
(1) Marbeau, Traité des transactions , 1 vol. (Paris, 1832). Rigal, Traité des transactions (Paris, 1834), 1 vol. Troplong, Des transactions (à la suite du cautionnement ), 1 vol. (Paris, 1846). Pont, Des petits contrats, t. II.
(2) Bigot-Préameneu. Exposé des motifs, n° 2 (Locré, t. VII, p. 458).
DES TRANSACTIONS
Le rapporteur du Tribunat dit aussi que les transactions méritent plus particulièrement la faveur de la loi, dont le but final doit être d’entretenir la paix parmi les hommes. Albisson espérait que les lois nouvelles étant rédigées dans une langue que tous les citoyens connaissent, chacun pourrait les consulter sans être obligé de s’en rapporter à la raison d’un autre, et se rendre justice lui-même (1).
L’Assemblée constituante nourrissait les mêmes espérances quand elle organisa les justices de paix, dont le nom indique la mission ; elle voulait que dans chaque canton il y eût un magistrat chargé de concilier les parties en leur conseillant de terminer leurs différends par des transactions.
Ainsi s’explique la disposition assez singulière qui se trouve en tête de la loi sur l’organisation judiciaire de 1790, et qui fut reproduite par la constitution de l’an ni ; elle portait que « le législateur s’interdisait de faire aucune disposition qui tendrait à diminuer soit la faveur, soit l’efficacité des transactions ».
Peut-être y avait-il dans cette disposition une protestation contre un abus plus étrange encore dont s’étaient rendus coupables, au moyen âge, des juges d’église qui, par esprit de domination et par amour du lucre, avaient prohibé les transactions (2). Quel oubli de la charité chrétienne chez des hommes qui rendaient la justice au nom du Christ! Les vrais disciples de Jésus-Christ étaient les hommes de la révolution qui tentèrent d’établir la paix parmi les peuples et l’union parmi les citoyens.
Nous avons dit ailleurs que la paix n’est pas l’idéal de l’humanité, c’est plutôt le règne du droit qui est notre idéal. Il faut en dire autant de la paix que l’Assemblée constituante, et à sa suite, les auteurs du code civil espéraient établir parmi les hommes, par la voie des transactions. Sans doute les procès sont un mal, mais c’est un mal aussi de sacrifier le droit pour le maintien de la paix. Il est certain que si la justice était ce qu’elle doit être, les
(1) Albisson. Rapport. n° 2 (Locré, t. VII, p. 463).
(2) Voyez mon Etude sur' l'Eglise et V Etat.
plaideurs ne songeraient pas £ transiger. Les longueurs et les frais des procès ne sont pas précisément de l’essence de la distribution de la justice ; le devoir du législateur est d’organiser une justice prompte et peu coûteuse. Voilà un idéal qui n’est pas un rêve comme le rêve de la paix perpétuelle. Les intérêts et les passions feront toujours naître des procès, et les causes qui leur donnent naissance empêchent le plus souvent de les terminer par des transac- . tions. Que le législateur veille au moins à ce que la décision soit prompte, et que l’on ne puisse pas dire, comme on le fait maintenant, que l’on perd, alors même que l’on" gagne son procès !
323. On a fait la remarque que Pothier n’a pas écrit de traité sur la transaction, et que la rédaction du code s’en est ressentie (1). Voilà un titre de gloire pour le grand jurisconsulte, qui est le vrai auteur du code civil. A défaut de Pothier, le législateur s’est inspiré de Domat, guide moins sûr, parce que c’est un esprit philosophique plutôt qu’un praticien. C’est à Domat que le législateur a emprunté la définition de la transaction que donne l’article 2044 :
“ La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. « Tous les auteurs critiquent cette définition; ils .disent, et avec raison, qu’on peut l’appliquer à des actes qui ne sont pas des transactions, et quelle ne 'contient pas les éléments essentiels qui distinguent ce contrat. Le désistement que le demandeur donne de ses prétentions termine le procès, et néanmoins ce n’est pas une transaction, ce n’est pas même une convention, c’est un acte unilatéral que le défendeur ne doit pas accepter. De même l’acquiescement pur et simple du défendeur à l’action formée contre lui termine aussi le procès, et ce n’est pas non plus une transaction. Ce n’est pas une querelle de mots que l’on fait à la définition du code; les actes quelle comprend sont d’une nature tout à fait différente. Ainsi le tuteur peut acquiescer à une demande avec la seule autorisation du conseil de famille (art. 464) ; pour transiger il lui faut, outre
(1) Pont, t. Il, p. 222, n° 455.
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cette autorisation, l’avis de trois jurisconsultes désignés par le procureur du roi, et l’homologation du tribunal (art. '467) (i). Ce qui distingue la transaction des autres faits juridiques dont l’objet est également de terminer une contestation, c’est quelle implique un sacrifice réciproque, tandis que le désistement et l’acquiescement sont une renonciation unilatérale soit du demandeur, soit du défendeur. Il faut donc ajouter à l’article 2044 que les parties, en transigeant, renoncent chacune à une partie de leurs prétentions, ou se font des concessions réciproques (2). C’est d’après la définition ainsi complétée que nous allons déterminer les conditions requises pour l’existence de la transaction.
324. La transaction termihe une contestation née, ou prévient une contestation à naître. Il faut donc que le droit soit contesté ou susceptible de l’être; par conséquent le droit doit être douteux ; c’est à raison de ce doute que les parties transigent. L’Exposé des motifs le dit : « Un droit douteux et la certitude que les parties ont entendu balancer et régler leurs intérêts; tels sont les caractères qui distinguent et qui constituent la nature de ce contrat. » Mieux vaut dire qu’ils sont de Y essence de la transaction, car si le droit était certain, il n’y aurait plus de motif juridique de transiger, la transaction 11’aurait plus d’objet; d’où suit quelle serait sans cause, partant inexistante (art. 1031). « Il n’y aurait pas de transaction, dit Bigot- Préameneu,, si elle n’avait pas pour objet un droit douteux (3). » C’est l’application des principes que nous avons exposés ailleurs sur les conditions requises pour l’existence des contrats.
325. Quand un droit est-il douteux ? La question semble être une question de droit que le juge doit décider d’après les lois qui régissent J’ objet de la transaction. Cette manière d’apprécier le doute n’est pas exacte. La transaction est un contrat qui intervient entre des personnes étrangères à l’étude du droit; c’est donc au point de vue des
(1) Duranton. t. XVIII, p. 435, n° 391, et tous les auteurs.
(2) Aubry et Rau, t.' IV, p. 656, § 418 {4e édit.).
(3) 3igot-Préameneu, Exposé des .motifs, p° 2 (Locré, t. VII, p. 458).
parties contractantes qu’il faut se placer pour décider si elles ont considéré le différend qui les divise comme douteux. Le doute que présente une question de droit est une cllose toute relative : que de fois avons-nous dit qu’à notre avis la solution de telle difficulté n’était pas douteuse, quoiqu’elle fût l'objet d’une controverse? Gela n’empêche pas que l’on transige valablement sur tout point controversé. Il faut aller plus loin : bien des contestations qui ne sont pas douteuses pour le jurisconsulte peuvent être très-douteuses pour les parties qui transigent ; tout ce qui résulte de leur ignorance, c’est qu’elles se trompent sur un point de droit ; or, la loi ne permet point d’attaquer les transactions pour cause d’erreur de droit (art. 2052). Donc quand même les doutes des parties n’auraient aucun fondement, il suffit qu’il y ait doute pour que la transaction ait une cause, car le motif juridique qui lui sert de cause, c’est qu’il pourrait y avoir un procès ; or, ce procès est possible' dès que les parties doutent (1).
L’application de ces principes a donné lieu à une difficulté très-délicate. Un prêtre insermenté fut obligé de quitter la France. En vertu de la loi du 22 fructidor an ffi, ses biens, frappés de séquestre, furent accordés à ses héritiers présomptifs. De ce nombre était sa nièce, qui se maria en l’an vi, en faisant donation de tous ses biens à son mari, au cas où elle décéderait sans enfants. En l’an x, le prêtre rentra en France; il alla demeurer auprès de sa nièce, et reprit l’administration de ses biens. Y eut-il renonciation de la nièce au bénéfice de la loi de l’an ni? ou le prêtre, d’après l’habitude de son ordre, ne tint-il aucun compte.des lois de la révolution? On ne le sait. Après la mort de sa nièce, une contestation s’éleva entre le prêtre et le mari; celui-ci prétendant exercer les droits qu’il tenait de la do- ' nation sur tous les biens de sa femme, y compris ceux du curé. En l’an xiff, les parties transigèrent. Cette transac- ' tion fut attaquée et annulée comme étant sans cause ou sur fausse cause. Pourvoi en cassation. Le demandeur soutint
(1) Accarias, Etude sur la transaction, n° 74. Duranton, t. XVIII, p. 446, n° 398. Comparez Pont, t. I, p, 282, n° 570, et les auteürs qu'il cite.
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qu’il y avait une cause à la transaction, par cela seul que les parties étaient en contestation. Et à supposer que le prêtre fût dépouillé de ses biens aux yeux de la loi civile, la loi naturelle n imposait-elle pas à ses héritiers l’obligation de les lui rendre? Cette obligation naturelle, dit le pourvoi, suffît pour qu’il y ait une juste cause de transaction. L’arrêt de la cour d’Agen, qui avait déclaré la transaction nulle, pour mieux dire inexistante, fut cassé, après délibéré en chambre du conseil. La cour de cassation commence par constater qu’il y avait entre les deux parties une contestation sur laquelle il fut transigé. Là n’était pas la vraie difficulté : il s’agissait de savoir s’il y avait doute ou si le droit, objet de la transaction, était certain. La cour donna une autre tournure à la question : le mari, donataire de sa femme, connaissait la loi qui attribuait les biens du prêtre insermenté à ses héritiers; s’il ne s’en prévalut pas, c’est ou qu’il ne voulait pas s’en prévaloir, ou qu’il se trompait sur la portée de la loi ; dans l’une et l’autre hypothèse, il y avait une cause. Quant à l’erreur de droit, si elle existait, elle ne donnait pas lieu à nullité (art. 2052). En définitive, l’arrêt attaqué avait considéré comme une fausse cause ce qui, en réalité, était une lésion résultant d’une erreur de droit, il avait donc faussement appliqué l’article 1131 et violé l’artile 2052 (î).
Cette décision nous paraît contestable. Y avait-il doute dans l’esprit des parties contractantes ? En droit, certainement la question n’était pas douteuse; la loi était formelle. Mais les parties pouvaient croire qu’il y avait un doute suffisant pour donner lieu à une contestation. Ce point n 'était pas établi ; il aurait dû l’être pour valider la transaction. En déclarant la transaction inexistante, l’arrêt attaqué jugeait implicitement qu’il n’y avait pas de droit douteux. La cour de cassation pouvait-elle revenir sur cette appréciation? Il n’y avait qu’un moyen de valider la transaction, c’était de considérer l’obligation de restituer les biens confisqués comme une obligation naturelle ; on a fait valoir ce motif (2) ; mais la cour de cassation ne le dit
(1) Cassation, 22 juillet 1811 (Dalloz, au mot Transaction, n° 137, 2°).
(2) Comparez Pout, t. II, p. 283, n° 571.
point, et si l’on admet la doctrine que nt>us avons exposée sur les dettes naturelles, il est difficile de considérer comme obligation naturelle un devoir de conscience, pour mieux dire, un simple devoir de délicatesse; il ne peut pas y avoir d’obligation naturelle survivant à une loi d’ordre public, ce serait encourager les citoyens à ne pas l’observer.
326. Les parties peuvent-elles encore transiger quand le procès est terminé par un jugement ? Quand le jugement peut être attaqué par les voies ordinaires, l’affirmative est certaine; en effet, l’appel ou l’opposition anéantit le jugement et, par suite, la contestation subsiste. Il n’en est pas de même du pourvoi en cassation ; il n’empêche pas qu’il y ait un droit acquis, un droit que la partie gagnante peut mettre à exécution malgré le pourvoi ; donc il n'y a. plus de droit douteux. L’Exposé des motifs ajoute une restriction à cette doctrine : si les moyens de cassation présentaient une question douteuse, les parties pourraient transiger sur cette contestation (1).
327. Nous avons dit que la transaction implique la nécessité d’un sacrifice réciproque. C’est la décision des lois romaines : « Il n’y a point de transaction si l’on ne donne ou ne promet rien, ou si l’on ne retient quelque chose. » Domat a contesté ce principe; il dit que l’on ne doit pas prendre la loi romaine à la lettre, que l’on peut transiger sans rien donner et sans rien promettre, ni rien retenir. « Ainsi, ajoute Domat, celui qu’on prétendrait être caution d’un autre, pourrait être déchargé de cette demande par une transaction, sans que, de part ni d’autre, il fût rien donné, rien promis, ni rien retenu. » On a répondu, avec raison, que cette décharge est, à la vérité, valable, mais que ce n’est pas une transaction; ce serait un désistement, c’est-à-dire une simple renonciation; or, si la transaction implique une renonciation, il est certain que toute renonciation n’est pas une transaction. Bigot-Préameneu reproduit la doctrine de Domat; il dit qu’il y a
(U Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, n° 14 (Locré, t. VII, p. 461). Cassation, 16 prairial an vm (Dalloz, au mot Transactions, n° 168).
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transaction quan dJ’ une des parties se désiste entièrement de ses prétentions. C’est une erreur, car le désistement est un fait unilatéral, et la transaction est un contrat synallagmatique, ce qui suppose que chacune des parties contracte une obligation, et dans la transaction cette obligation consiste à renoncer à une partie de ses prétentions. L’erreur de Domat, quoiqu’elle soit reproduite par l’orateur du gouvernement, ne peut pas changer la nature des choses (1).
328. Il suit de là que la transaction est un contrat synallagmatique ; d’où, la conséquence que les formalités prescrites par l’article 1325 doivent être observées quand les parties dressent un acte sous seing privé de leurs conventions. Par une conséquence du même principe, la condition résolutoire est sous-entendue dans la transaction, pour le cas où l’une des parties ne satisferait point à ses engagements. La cour de cassation est tombée, à cet égard, dans une étrange erreur. En 1668, Louis XIV concéda au duc de Turenne les marais de Bourgoin. La commune forma opposition aux lettres patentes; en 1681 un traité intervint entre le cessionnaire du duc et la commune. Par ce traité, le cessionnaire s’obligeait à procéder au dessèchement des marais dans un délai de cinq ans, et la commune lui abandonnait les six dixièmes des marais desséchés. Lç dessèchement ne fut opéré qu’en 1814. En 1826, action des concessionnaires contre la commune. Celle-ci prétendit que le traité était résolu pour cause d’inexécution des engagements. La défense, rejetée pâr le tribunal de première instance, fut accueillie par la cour d’appel et par la cour de cassation. Celle-ci dit que, par la longue inexécution des conventions intervenues en 1681, la commune était affranchie de ses engagements (2). C’était une double erreur. D’abord la condition résolutoire tacite n’existait pas dans l’ancien droit; puis la condition résolutoire tacite ne résout point le contrat de plein droit.
(1) C’est l’opinion généralement suivie. Voyez les témoignages dans Pont, t. II, p. 230, n° 472, et Aubry et liau, t. IV, p, 057, note 7, g 418,
(2) Rejet, 20 novembre 1833 (Dalloz, au mot Obligations, n° 1198).
399. Les transactions sont régies par des principes spéciaux; elles ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée ; elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion (art. 2052). Pour mettre leurs conventions à l’abri de l’action en nullité, ou de la rescision pour cause de lésion, il arrive parfois que les parties les qualifient de transaction et leur donnent l’apparence de ce contrat. Il va sans dire que la réalité l’emporte sur la fiction, surtout quand la fiction a pour objet d 'éluder la loi; la partie intéressée sera admise à prouver quel est le vrai caractère de la convention, et, par suite, l’action en nullité ou en rescision ser-a admise d’après le droit commun. Le code contient une application de ce principe; il permet de rescinder le partage lorsqu’un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart; puis il prévoit le cas où l’acte qui a pour objet de faire cesser l’indivision serait qualifié de transaction, et il décide que l’action en rescision est admise contre cet acte ; il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 2052, puisqu’il ne s’agit point d’une véritable transaction. Mais si après le partage il se présente des difficultés réelles entre les copartageants et qu’ils transigent, cette transaction tombe sous l’application de l’article 2052, et par suite, elle ne pourra être attaquée pour cause de lésion (art. 887 et 888). Nous renvoyons à ce qui a été dit, sur ce point, au titre des Successions .
Peu importe la qualification que les parties ont donnée à l’acte, peu importent leurs prétentions; les effets d’une convention né dépendent pas du nom que les parties lui ont donné, ni du sens qu’ elles lui attribuent; les contrats sont des lois que les juges interprètent d’après l’intention que les parties ont eue en contractant. Un débiteur menacé cîe poursuites correctionnelles pour abus de confiance obtint un sursis en prenant l’engagement de désintéresser le créancier dans un délai déterminé. Après l’expiration du délai, .le créancier reprit ses poursuites. Le débiteur lui opposa qu’il y avait transaction. Il a été jugé que les éléments essentiels de la transaction faisaient défaut ; il n’y avait pas de droit litigieux ni de concessions réciproques faites par les deux parties; le créancier avait seulement
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suspendu ses poursuites sous une condition qui défaillit (i).
Par contre, il peut arriver qu’une convention soit une transaction, sans que les parties lui aient donné ce nom. Un créancier accorde une réduction de sa créance à ses débiteurs. Le traité ne signale aucune contestation sur la créance ni sur sa quotité. Il y est dit seulement que les époux débiteurs ont prié le créancier d’avoir pitié d’eux, et que celui-ci, touché de leur malheur, a consenti à leur accorder la remise qu’ils sollicitaient. Plus tard les débiteurs attaquèrent cette convention pour défaut de cause. Le créancier leur objecta qu’il y avait transaction. Après de longs débats, T affaire fut portée, par un arrêt de renvoi, devant la cour d’Angers. Celle-ci jugea que la convention présentait les caractères d’une transaction. Le demandeur avait réclamé une somme de 60,000 francs ; déjà les parties avaient choisi des avoués, il y avait donc une contestation qui allait être portée devant les tribunaux. Par l’intermédiaire des avoués, le différend fut partagé et la créance réduite à 30,000 francs. Ainsi la convention portait sur un droit douteux; cela est si vrai que les défendeurs prétendirent plus tard ne rien devoir ; chacune des parties faisait donc un sacrifice, le demandeur en réduisant sa demande de moitié, les défendeurs en consentant à payer la moitié. Pourvoi en cassation. La chambre des requêtes le rejeta par le motif que la convention litigieuse avait été justement qualifiée de transaction, puisqu’elle avait pour objet de terminer une contestation née dès ce moment et qui s’était renouvelée depuis (2).
330. Le compromis a une grande analogie avec la transaction ; les deux conventions ont pour objet de terminer un procès. Il y a cependant une différence essentielle, c’est que par le compromis les parties constituent un juge de leur choix, chargé de rendre un jugement; tandis que par la transaction, les parties elles-mêmes terminent leurs
(1) Bordeaux, 21 juillet 1830 (Sirey, 1831, 2, 236). Voyez d’autres exemples dans Pont, t II, p. 235, n° 483.
(2) Angers, 15 juin 1861 (Dalloz, 1861, 2. 130), et Rejet, 23 août 1862 (Dalloz, 1862, 1, 456); Rejet, 16 juin 1875 (Dalloz, 1877, 1, 71). Voyez d’autres exemples dans' Pont, t. II, p. 236, n° 484.
différends par voie de contrat. Les deux actes produisent aussi des effets différents. Nous ne signalerons qu’une de ces différences : les jugements arbitraux peuvent être attaqués par simple opposition à l’ordonnance d’exécution, dans les cas déterminés par le code de procédure, et notamment si l’arbitre a prononcé sur choses non demandées. Il va sans dire que cette disposition n’est pas applicable à la transaction.
Cette dernière difficulté s’est présentée dans l’espèce suivante! " Il y avait, entre deux colons de l’ Algérie, une contestation sur la propriété d’un domaine situé dans la province de Constantine. Les parties firent un compromis par lequel, dans le but d’éviter un débat judiciaire, elles convenaient de s’en' rapporter à la décision d’un général qu’ elles chargeaient de statuer sur leurs prétentions d’une manière définitive et irrévocable. Cet acte fut fait le 2 juillet 1860; le 28 août, les parties remirent au général, sur deux feuilles de papier timbré, leur blanc seing précédé de ces mots : « Approuvé les conventions et l’écriture ci-dessus. » Le général rendit sa décision le 16 novembre, sous forme d’une convention écrite au-dessus des signatures apposées sur les deux timbres. Sommée de délaisser le domaine, la partie condamnée attaqua la sentence arbitrale comme ayant statué sur choses non demandées. Le défendeur opposa que ce n’était pas un jugement, mais une transaction. Si l’on s’attachait aux deux blancs seings, il fallait décider, en effet, qu’il y avait transaction; car les blancs seings supposaient une convention, et la sentence arbitre n’est pas un contrat. Mais pouvait-on isoler les blancs seings du compromis qui les avait précédés? Non, car les parties n’avaient pas révoqué le compromis ; les blancs seings qu’elles remirent à l’arbitre en étaient, au contraire, l’exécution ; cela résultait d’une clause même du compromis ainsi conçue : « L’arbitre statuera d’une manière définitive, irrévocable, sans aucun appel ni recours' sur les prétentions des parties, qui s’obligent de la manière la plus formelle à ratifier immédiatement, par un acte synallagmatique, la décision à intervenir comme si elle était le résultat tfun accord amiable entre elles. » C’est cette
DES TRANSACTIONS
convention synallagmatique que les parties avaient remise d’avance au général; voilà pourquoi l’arbitre crut inutile de décider le différend sous forme de sentence, la convention signée des parties en tenait lieu. Le jugement, très-bien rédigé, du tribunal de Constantine, qui le décidait ainsi, fut confirmé en appel, et, sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet. La cour de cassation reconnaît que l’emploi de blancs seings n’est le plus souvent qu’une forme adoptée pour arriver à une transaction (1); mais il en est autrement, dit la cour, lorsque la remise des blancs seings à*un tiers a été précédée ou accompagnée d’un compromis, parce qu’il est vrai de dire que dans ce cas la décision est, non l’œuvre des signataires, mais du juge qu’ils se sont donné (2).
SECTION II. — Des conditions requises pour la validité
des transactions.
§ Ier. Du consentement.
331 . Albisson dit, dans son rapport au Tribunat : « La transaction est un contrat ; elle doit donc réunir les conditions essentielles pour la validité des conventions prescrites par la loi générale des contrats. Ces conditions sont ': le consentement des parties contractantes, la capacité de contracter, un objet certain qui fasse la matière de l’engagement, une cause licite. ?» Il faut donc appliquer à la transaction les principes généraux que nous avons exposés au titre des Obligations conventionnelles, sauf la dérogation que le code y apporte, au titre des Transactions.
Le consentement est requis pour l’existence même de la transaction , puisque sans consentement il n’y a point de contrat. Comment le consentement se forme-t-il? Les parties peuvent transiger soit en personne, soit par mandataire, et le mandataire peut être un prête-nom. Le cas s’est présenté récemment devant la cour de cassation. Il s’agissait d’un procès sur la validité d’un testament; l’une des
(1) Cela est de doctrine et de jurisprudence. Voyez les autorités citées dans Pont, t. II, p. 232, n°47T, note 2.
(2) Rejet, 29 décembre 1862 (Dalloz, 1863, 1, 164).
CONDITIONS
parties ne voulait pas intervenir ostensiblement dans la transaction ; elle chargea par mandat verbal l’un des plaideurs de transiger en son nom personnel, en lui promettant la garantie pour l’exécution des obligations qu’il contracterait. Il y avait, en apparence, quelque chose d’irrégulier dans ces agissements : un mandataire s’obligeant envers les tiers sans que le mandant fût obligé. La cour d’appel valida néanmoins ce qui avait été fait, en déterminant l’objet et l’étendue du mandat et les droits qui en résultaient pour le prête-nom. Pourvoi en cassation : admis par la chambre des requêtes, il fut rejeté par la chambre civile. La cour dit très-bien qu’aucune loi ne prohibe de donner un mandat sous la forme de prête-nom ; le mandataire qui a traité en son nom personnel, pour le compte de son mandant, devient le débiteur direct et personnel des tiejrs envers lesquels il s’oblige, mais il conserve sa qualité de mandataireenvers son mandant, et peut, par conséquent, exercer contre celui-ci les actions résultant du mandat (1). C’est l’application des principes que nous avons exposés au titre qui est le siège de la matière.
332. Les vices du consentement, l’erreur, la violence, le dol, n’empêchent pas la transaction d’exister, mais ils donnent lieu à une action en nullité (art. 1117). Ces vices sont aussi régis par le droit commun en ce qui concerne la transaction. L’article 2052 porte que les transactions ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion. Quant à la lésion, l’article 2052 est l’application de l’article 1118, d’après lequel la lésion n’est pas, en général, considérée comme un vice de consentement. Il n’en est pas de même de l’erreur de droit qui vicie le consentement aussi bien que l’erreur de fait. L’article 2052 déroge donc en ce point au droit commun; nous y reviendrons en traitant de la nullité de la transaction.
L’article 2053 ajoute : « Néanmoins une transaction peut être rescindée lorsqu’il y a erreur dans la personne, ou sur l'objet de la contestation. Elle peut l’être dans tous; les cas où il y a dol ou violence. » Cette disposition con-
(1) Rejet, chambre civile. 8 mai 1872 (Dalloz, 1872, 1, 348).
DES TRANSACTIONS
fond et met sur la même ligne des cas essentiellement différents. Nous laissons de côté le dol et la violence ; il était inutile d'en parler, puisque le code ne déroge pas aux principes généraux concernant ces deux vices. Quant à l’erreur, la loi prévoit l’erreur dans la personne et l’erreur sur l’objet de la contestation. En principe, quand il y a erreur sur l’objet, il y a erreur sur la cause, puisque dans les contrats synallagmatiques l’objet est la cause, c’est-à-dire le motif juridique qui porte les parties à contracter. Or, l’erreur sur la cause fait qu’il y a fausse cause, et la fausse cause entraîne l’inexistence du contrat ; et quand le contrat n’a pas d’existence légale, il n’y a pas lieu à l’action en rescision, la convention est nulle de plein droit, comme le dit l’article 1117; et l’article 1131, spécial à la cause, dit que l’obligation sur fausse cause ne peut avoir aucun effet. L’article 2053 s’exprime donc inexactement en parlant d’une action en rescision des transactions dans le cas où il y a erreur sur l’objet; c’est confondre la transaction inexistante avec la transaction nulle, comme nous le dirons plus loin.
333. Reste l’erreur dans la personne qui, d’après l’article 2053, est une cause de rescision des transactions. Quel est le sens de cette disposition? déroge-t-elle à l’article 11 10? Cet article porte : « L’erreur n’est pas une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. » Or, dans les contrats à titre onéreux, la considération de la personne est, en général, indifférente, à moins qu’il ne s’agisse d’une obligation de faire qui exige un talent particulier dans le débiteur. En disant que les transactions peuvent être rescindées lorsqu’il y a erreur dans la personne, l’article 2053 semble déroger à l’article 1110, en ce sens que cette erreur, qui, de droit commun, n’est pas une cause de nullité des contrats, devient une cause de nullité en matière de transactions. Cette dérogation ne s’expliquerait que si, en général, les transactions se faisaient par des considérations personnelles. Il faut bien croire que telle est la supposition du législateur,
CONDITIONS
sans cela l’article 2053 n’aurait pas de sens. C’est la seule disposition qui parle de l’erreur dans la personne en matière de contrats; si, comme on le prétend (1), l’article 2053 ne faisait qu’appliquer à la transaction la règle générale de l’article 1110, la disposition serait inutile; pourquoi le code, s’il entendait maintenir le droit commun, parlerait-il de l’erreur dans la personne en matière de transaction, quand il n’en parle dans aucun autre contrat ? Du reste, la disposition est si mal rédigée, qu’elle se prête à toutes les interprétations. Elle mentionne aussi le dol et la violence, et ce n’est certes pas pour déroger au droit commun.
334. L’article 2053 présente encore une autre difficulté. Quel sera l’effet de la transaction s’il y a erreur dans la personne? la transaction sera-t-elle inexistante ou simplement annulable? D’après le texte, il faut dire que la transaction est seulement rescindable, et les principes conduisent à la même conséquence. Dans la théorie du code, l’erreur est un vice qui rend le contrat nul, en ce sens que la nullité en peut être demandée, mais le contrat n’est pas nul de plein droit. D’où vient donc la difficulté que nous signalons ? Des explications données dans l’Exposé des motifs. Bigot-Préameneu dit : « Il n’y a ni consentement, ni même de contrat lorsqu’il y a erreur dans la personne. . . Il n’y a point de consentement s’il a été surpris par dol ou extorqué par violence. Ce sont les principes communs à toutes les obligations. » Non, ce n’est pas là le droit commun; l’article 11 17 dit tout le contraire de ce que l’orateur du gouvernement fait dire au code civil. D’après l’Exposé des motifs, la transaction serait inexistante ou nulle de plein droit quand il y a erreur dans la personne, dol ou violence; tandis que l’article 1117 dit que la convention contractée par violence, erreur ou dol n’est point nulle de plein droit. Bigot-Préameneu confond les vices du consentement avec l’absence de consentement; l’erreur est évidente.
Cependant l’application que l’Exposé des motifs fait de ces faux principes à l’erreur dans la personne est exacte.
(1) Comparez Pont, t. II, p. 228 et suiv., n° 468. xxVni.
DES TRANSACTIONS
Après avoir dit qu’il n’y a point de contrat lorsqu’il y a erreur dans la personne, l’orateur du gouvernement ajoute:
« Telle serait la transaction que l’on croirait faire avec celui qui aurait qualité pour élever des prétentions sur le droit douteux, tandis qu’il n’aurait aucune qualité, et que ce droit lui serait étranger (1). «L’erreur dans la personne est, dans ce cas, une erreur sur l’objet, et l’erreur sur l’objet rend le contrat inexistant (n° 332). Bigot-Préameneu a raison de dire qu’une pareille transaction ii’est point un contrat, car on ne conçoit pas de contrat sans objet. Seulement cet exemple cadre mal avec le texte de l’article 2053, puisque cette disposition suppose que Ta transaction est seulement rescindable, ce qui implique qu’elle existe.
Faut-il conclure de ce que dit l’Exposé des motifs que toute erreur dans la personne est une erreur sur l’objet et rend la transaction inexistante? Il y a des auteurs qui le disent (2); dans cette interprétation, le texte n’aurait pas de sens, puisqu’il parlé d’une action en rescision fondée sur l’erreur dans la personne; or, un contrat inexistant ne donne pas lieu à une action en rescision. Pour que la loi reçoive son application, il faut supposer que l’erreur dans la personne n’implique pas une erreur sur l’objet. Voici l’exemple que l’on donne. Mon père a fait un legs à Paul; je transige avec le légataire; mais, en transigeant avec Paul, j’avais en vue une autre personne en considération de laquelle j’ai traité il y a erreur dans la personne, il n’y a pas erreur sur l’objet; donc la transaction existe, mais elle est annulable. Ce sont des hypothèses d’école que la vie réelle ignore ; nous regrettons d’avoir dû y insister si longuement, mais dans un ouvrage consacré aux principes on doit être précis et exact; et si le législateur ne l’est pas, il faut rétablir les vrais principes, quand même la .matière n'auraii aucune utilité pratique.
(1) Exposé des motifs, n° 11 (Locré, t. VII, p. 461).
(2) Massé et Vergé sur Zachariæ, t. V, p. 90, note 1.
CONDITIONS
* § IL De la capacité*.
335. « Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction » (art. 2045). Ainsi la capacité de contracter ne suffit point, il faut la capacité d’aliéner. La raison en est que la transaction suppose des sacrifices réciproques ; chacun des contractants renonce à une partie de ses prétentions; or, renoncer, c’est ' aliéner ; il faut donc avoir la capacité d’aliéner pour transiger. De là suit que ceux qui sont capables de s’obliger, mais incapables d’aliéner, ne peuvent pas consentie de transaction. Faut-il aller plus loin et exiger la capacité de disposer à titre gratuit? La question ne mériterait pas d’être posée, si elle n’était mal résolue dans un ouvrage élémentaire; et c’est surtout dans les livres destinés aux élèves qu’il importe d’être d’une exactitude mathématique; les premières impressions et les premières études laissent toujours des traces, il faut donc se garder d’y présenter comme des principes des opinions hasardées. Le mot disposer dont se sert l’article 2045 est un terme général qui se dit des aliénations à titre gratuit et des aliénations à titre onéreux; toutefois, quand il n’est pas question d’actes à titre gratuit, le mot disposer s’entend de l’aliénation à titre onéreux; ainsi l’article 1449 porte que la femme séparée de biens peut disposer de son mobilier et Y aliéner ; disposer veut-il dire ici disposer à titre gratuit? Non, car là femme mariée ne peut jamais faire de donation, quand même elle serait séparée de biens. C’est donc aussi là le sens du mot disposer dans l’article 2045. La transaction est de son essence un contrat à titre onéreux, puisqu’elle implique des sacrifices réciproques (n° 327); donc, quand la loi parle de la capacité de disposer, il doit s’agir de la disposition à titre onéreux ; quelque grands que soient les sacrifices que Tune des parties fait, on ne peut pas dire quelle fasse une libéralité, car elle reçoit une compensation en retour. Il n’y avait donc aucun motif d’exiger la capacité de donner. Cela suffit à notre but. Nous renvoyons,
DES TRANSACTIONS
pour les détails, à la réfutation que M. Pont a fait de l'erreur de Mourlon (i). . m ■
336. Le principe établi par l’article 2045 reçoit-il exception quand la transaction est consentie par l’héritier apparent? C’est l’opinion commune (2) ; à notre avis, c’est une erreur ; nous avons longuement examiné la question au titre des Successions (t. IX, n° 560).
h N° 1. DES INCAPABLES.
337. La femme mariée est frappée d’incapacité juridique; elle ne peut pas même administrer ses biens, ni s’obliger pour cette administration, sauf quand le contrat de mariage lui confère cette capacité. A plus forte raison la femme ne peut-elle pas disposer ni transiger. Toutefois ce n’est pas là une incapacité absolue, elle peut aliéner, donc transiger avec autorisation maritale. Et quand elle fait un acte sans y être autorisée, l’acte n’est pas nul de plein droit, il est seulement annulable. Tel est le droit commun, et le code n’y déroge point en matière de transactions.
La femme séparée de biens, soit par contrat, soit par jugement, a la libre administration de son patrimoine; l’article 1449 dit qu’elle peut disposer de son mobilier et l’aliéner. En faut-il conclure qu’elle peut transiger sur ses droits mobiliers? Duranton répond que l’affirmative n’est pas douteuse ; en effet, l’article 2045 permet de transiger à celui qui peut disposer, et l’article 1449 accorde ce droit à la femme. Le texte décide donc la question. Néanmoins la question est controversée ; on soutient que le droit de disposer que l’article 1449 donne à la femme ne peut être exercé par elle que dans les limites des actes d’administration quelle a le droit de faire librement. Dans cette opinion, il va sans dire que la femme ne peut transiger, puisque transiger n’est pas un acte d’administration. Nous renvoyons la question de principe au titre du Contrat de
(1) Pont, t. Il, p. 255, n° 510. Mourlon, t. III, p. 471, n» 1175.
(2) Aubry et Rau, t. IV, p. 659, note 1, § 420.
CONDITIONS