‹ Principes de droit civil T. 28Chapitre 48 sur 108 · fi · texte numérisé non relu

fi

mariage . Dans notre opinion, la femme mariée a pleine capacité de- disposer de son mobilier, donc de transiger (1).

La femme marchande publique, dit l’article 220, peut, sans l’autorisation de son mari, s’obliger pour ce qui concerne son négoce. Non-seulement elle peut s’obliger, elle peut aussi aliéner, puisque le commerce consiste essentiellement à acheter pour revendre. Puisque la femme commerçante peut disposer, il en faut conclure quelle peut aussi transiger sur ses intérêts commerciaux (2).

Quand la femme est mariée sous le régime dotal, elle ne peut, même avec autorisation du mari, aliéner ses immeubles dotaux; partant, elle ne peut transiger sur ses droits immobiliers. Ceci n’est pas une question d’incapacité; la femme dçtale est, au contraire, plus capable que la femme commune en biens, puisqu’elle peut disposer de son mobilier paraphernal ; l’inaliénabilité de la dot tient à un autre ordre d’idées; nous y reviendrons en traitant de l’objet des transactions.

338. Les mineurs non émancipés sont représentés par leurs tuteurs ; nous dirons plus loin quel est leur pouvoir en matière de transactions. Régulièrement les mineurs n’agissent point, pas même avec autorisation du tuteur. S’ils faisaient une transaction, elle serait nulle en la forme (art. 1311), elle ne serait pas inexistante. Nous renvoyons, quant au principe, au titre des Obligations.

Le mineur émancipé peut-il transiger sur les actes d’administration que la loi lui donne le droit de faire ? Nous avons examiné la question, au titre qui est le siège de la matière (t. V, n° 235). A notre avis, le mineur émancipé ne peut pas transiger. L’opinion contraire est généralement enseignée (3).

Même quand le mineur est devenu majeur, il ne peut transiger avec son tuteur sur le compte de tutelle, que conformément à l’article 472 (art. 2045). Nous avons examiné,

(1) Duranton, t. XVIII, p. 456, n° 409. En sens contraire, Pont, t. II, p. 256, n° 515.

(2) Pont, t. II, p. 256, n° 514, ot les auteurs qu’il cite.

(3) Duranton, t. XVIII, p. 457, n° 409. Aubry et Rau, t. IV, p. 660. potes 4 et 5, § 420. Pont, t. II, p. 258, n°520,

DKS TRANSACTIONS.

â,u titre de la Tutelle, les nombreuses difficultés auxquelles cette disposition donne lieu (t. V, nG8 150-165):

339. Les interdits sont assimilés aux mineurs. Nous avons dit, au titre de Y Interdiction, quel est le sort des actes qu’ils passent après avoir été interdits et avant leur interdiction. Ces principes s’appliquent à la transaction.

Au lieu d’interdire les aliénés, on les place d’ordinaire dans une maison de santé ou dans un hospice. Dans ce cas, il leur est nommé un administrateur provisoire, dont les pouvoirs sont les mêmes que ceux du tuteur. Nous reviendrons, plus loin, Sur les administrateurs légaux de biens d’autrui.

Quant aux faibles d’esprit et aux prodigues placés sous conseil, la loi leur défend de transiger sans l’assistance de leur conseil (art. 499, 511). On applique les principes généraux que nous avons exposés, au titre qui est le siège de la matière.

340. « Les communes et établissements publics ne peuvent transiger qu’avec l’autorisation expresse de l’empereur * (art. £045). On lit dans le rapport fait au Tribunal : « Les communes et les établissements publics sont essentiellement sous la tutelle èt la surveillance du gouvernement; ils ne peuvent acquérir et aliéner sans autorisation. Il ne doit donc leur être permis de transiger qu’avec son autorisation expresse. »

■ Cette disposition a été modifiée, quant aux communes, par la loi communale, qui permet aux communes de transiger; mais leurs délibérations, à cet égard, sont soumises à î approbation dë la députation permanente du conseil provincial (loi du 30 mars 1836, art* 77 , 3°) (î).

L’article £045 ne parle pas des provinces ou départements, parce que, lors de la publication du code civil, les provinces -ou départements n’étaient pas considérés comme des personnes civiles. Notre constitution place les provinces sur la même ligne que les communes quant à la personnification, et la loi provinciale donne aux conseils provinciaux des pouvoirs plus étendus que ceux dont jouissent les corn-

(1) Sur la législation française, voyez Pont, t. Il, p, 264, n°* 528-530.

CONDITIONS

mimes; ils peuvent transiger, et leurs délibérations ne sont soumises à l’approbation du roi que lorsque la valeur excède 10,000 francs (art. 86).

Quant aux établissements publics, tels que bureaux do bienfaisance, hospices, fabriques, ils sont soumis à des lois spéciales qui appartiennent au droit administratif (i).

341. L’incapacité des parties contractantes donne lieu à une action en nullité, mais la nullité est relative, puisqu’elle n’est introduite que dans l’intérêt des incapables. Aux termes de l’article 1125, « les personnes capables de s’engager ne peuvent opposer l’incapacité du mineur, de l’interdit ou de la femme mariée avec qui elles ont contracté. » Cette règle s’applique-t-elle aussi aux personnes civiles? C’est la jurisprudence de la cour de cassation ; nous avons exposé ailleurs nos motifs de douter (t. XVI, n° 63).

Page 1