N° 2. DES INSOLVABLES
342. Il y a des insolvables que la loi frappe d’incapacité. Tels sont les faillis : dessaisis de l’administration de leurs biens à partir du jugement qui déclare la faillite, ils n’ont plus le droit d’aliéner ; ils ne peuvent donc pas transiger. Comme la transaction peut être utile à la masse,, la loi donne aux syndics ou curateurs le droit de transiger sous les conditions que nous exposerons plus loin.
343. Les personnes non marchandes ne sont pas frappées d’incapacité, alors même qu’elles seraient insolvables ; la déconfiture n’est point déclarée par un jugement comme la faillite, c’est un état de fait qui n’apporte aucune restriction à la capacité. Toutefois l’insolvabilité est une des conditions qui permettent aux créanciers de demander la nullité des actes que leur débiteur ferait en fraude de leurs droits. Les créanciers pourraient donc, en prouvant la fraude, demander la nullité d’une transaction que le débiteur aurait consentie depuis qu’il est en déconfiture. Nous renvoyons, quant au principe, à ce qui a été dit, sur l’action paulienne, au titre des Obligations .
(1) Voyez, sur la législation française. Pont, II, p. 266, n° 531.
DES TRANSACTIONS
344. Le code de procédure établit lire incapacité spéciale contre le débiteur dont les biens sont frappés de saisie immobilière; il ne peut pas aliéner ses biens à partir de la transcription de la saisie, et, par suite, il ne peut transiger. Il importe de remarquer que cette incapacité est toute spéciale; elle ne concerne que les biens saisis. Le débiteur conserve donc le droit de transiger sur tout autre objet, même sur les actes de procédure que les créanciers font pour exproprier le débiteur. La capacité, pour le débiteur en déconfiture, est la règle, l’incapacité est l’exception; donc il est capable de transiger sur toutes choses, à l’exception des biens saisis. La cour de cassation l’a jugé ainsi, et cela n’est pas douteux (i).