CHAPITRE IL
§ Ier. De la clause pénale ajoutée à la transaction.
380. Les transactions, dit l'article 2044, ont pour objet de terminer une contestation née ou de prévenir une contestation à naître. C’est pour cela qu’on les compare à un jugement que les parties ont prononcé entre elles; et lorsqu elles mêmes se sont rendu justice, elles ne doivent plus être admises à s’en plaindre. S’il -en était autrement, les transactions elles-mêmes deviendraient une nouvelle cause de procès. C’est parce que ce contrat est irrévocable, qu’il est un des plus utiles à la paix des familles et à la société en général. Mais les passions des hommes ne respectent pas toujours les conventions, même les plus sacrées, et il n’y a pas de passion plus tenace que l’intérêt; on cède et on transige, puis on regrette d’avoir fait des concessions, et l’on cherche à revenir sur ce qui a été fait. Pour assurer davantage l’irrévocabilité des transactions, les parties y ajoutent souvent une peine. L’article 2047 consacre cet usage en disposant que « l’on peut ajouter à une transaction la stipulation d’une peine contre celui qui manquera < de l’exécuter ». Disposition inutile, puisque la clause pénale est de droit commun et peut être ajoutée à tous les contrats.
381. C’est peut-être parce que la disposition de l’article 2047 est inutile que l’on a essayé de l’interpréter en un sens qui lui donnerait quelque importance. L’article 1229 dit que la clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation principale. De là la loi déduit cette conséquence que le créancier peut demander en même temps le principal et la peine. Toullier, suivi par quelques auteurs, en-
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seigne que cette règle ne s’applique pas à la transaction (i). L’erreur nous paraît certaine; l’article 2047 ne déroge certes pas au droit commun, puisqu’il ne fait que le consacrer; et il n’est pas entré dans l’intention des auteurs du code d’y déroger, puisque le rapporteur du Tribunat dit formellement que les effets de la peine ajoutés à la transaction sont réglés par les principes exposés au titre des Obligations (2).
Autre est la question de savoir si les parties peuvent stipuler le cumul de la peine et de l’exécution de l’obligation principale. L’affirmative n’est pas douteuse, comme nous en avons fait la remarque, en traitant de la clause pénale (t. XVII, n° 461). Les parties peuvent faire telles conventions quelles jugent convenables, pourvu qu’ elles no blessent pas les bonnes mœurs ni l’ordre public (3). Dans les transactions, et en cela Toullier a raison, il y a des motifs pour lesquels le cumul peut être convenu, c’est que les parties sont engagées dans un procès, et elles veulent se mettre à l’abri des ejmuis et des tracas qu’entraîne un débat judiciaire ; le moyen le plus simple de l’empêcher, c’est d’infliger une peine à celui des contractants qui, au mépris de la transaction, recommencera le procès (4).
382. Toullier a encore soulevé une autre question. Celui qui -demande la nullité de la transaction est-il obligé de payer la peine par cela seul qu’il agit en justice? Toullier dit que oui, parce que la peine a été stipulée précisément pour empêcher l’une des parties d’agir. Cela n’est, pas * tout à fait exact. La peine est convenue pour sanctionner une obligation valable ; or, le demandeur prétend que la transaction est nulle, et si réellement elle est nulle, la peine tombe. Il est certain que si le demandeur payait la peine et si ensuite la transaction était annulée, il pourrait répéter ce qu’il a payé, car il aurait payé sans cause : c’est
(1) Toullier, t. III, 2, n° 830, suivi par Marbeau et Taulier.
(2) Albisson, Rapport, n° 5 (Locré, t. VII, p. 465). Pont, t. II, p. 31 i, n° 617. et les auteurs qu’il cite.
(3) Voyez un exemple dans Rejet, 23 décembre 1873 (Dalloz, 1875, 1, 23).
(4) Pont, t. II, p. 312, n° 618, et p. 313, n° 624. Aubry et Rau, t. IV, p. 667, et note 14, § 42.
donc l’issue du procès en nullité qui décidera si le demandeur doit ou non payer la peine (1).
Il a été jugé qu’une demande en rectification fondée sur une erreur de calcul ne donne pas ouverture à la peine. L’arrêt insiste sur la. bonne foi du demandeur ; il statue donc en fait plutôt qu’en droit (2). Il nous semble que l’on doit mettre sur la même ligne toutes les demandes qui ont pour objet d’attaquer la transaction pour une raison quelconque : la peine doit être encourue dès que la demande n’est pas fondée.
§ II. De la transaction considérée comme chose jugée.
383. L’article 2052 pose en principe que « les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort ». Cette assimilation est trop absolue; nous verrons, en expliquant les effets des transactions, quelles diffèrent en plusieurs points des jugements.
La transaction a un premier effet qui résulte de l’objet même que les parties ont en vue : si elle intervient dans le cours d’un procès, elle met fin au litige; l’affaire est rayée du rôle comme terminée. Cela suppose toutefois que la transaction est valable : si elle était annulée, elle serait considérée comme n’ayant jamais existé; et, par suite, l’instance ne pourrait être reprise sans une nouvelle assignation des parties (3).
Tant que la transaction subsiste, il ne peut pas y avoir de nouvelle instance ni de reprise d’instance si la demande nouvelle a le même objet, la même cause, et si elle est formée entre les mêmes parties; le défendeur la repousserait par une exception analogue à celle qui résulte d’un jugement. Nous allons revenir sur ce point. S’il n’y a pas lieu à l’exception, la demande est valable, quand même elle dépendrait du litige auquel la transaction a mis fin.
Il faudrait donc une nouvelle assignation, et si les' parties
(1) Aubry et Rau, t. IV, p. 667, note 15, § 421.
(2) Bastia, 8 février 1837 (Dalloz, au mot Transaction, n® 120).
(3) Liège, 23 décembre 1816 (Pasicrisie, 1816, p. 263).
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avaient transigé en appel, la demande devrait subir les deux degrés de juridiction (1).
384. La transaction donne à chacune des parties une exception analogue à celle de la chose jugée : nous l’appellerons* exception de transaction [eœceptio litis per transactionem finit œ). C’est la conséquence la plus directe de l’article 2052 : puisque la transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, il en doit résulter une exception de chose jugée ; car l’autorité d’un jugement consiste en ce que la chose qu’il a décidée ne peut plus être contestée en justice, entre les mêmes parties ; et l’exception est accordée pour empêcher que le second juge, s’il était saisi, ne décidât la question en un sens différent du premier jugement. La transaction ayant le même objet que le jugement, celui de mettre fin à la contestation et de l’empêcher par conséquent de renaître, il fallait donner aux parties l’exception qui résulte de la chose jugée, afin d’empêcher que le différend terminé par la transaction ne fût reproduit en justice. Sous ce rapport, il y a analogie entre l’exception de transaction et l’exception de chose jugée. Mais on ne peut pas dire de la transaction ce que l’on dit des jugements, à savoir que la chose jugée est présumée la vérité, et que c’est un des fondements de l’ordre social que cette vérité ne puisse être détruite. Les transactions ne sont que des conventions entre particuliers, et elles ne sont pas plus sacrées que les autres conventions. Elles peuvent être attaquées et annulées comme tout contrat, tandis que les jugements passés en force de chose jugée sont irréformables. Nous reviendrons sur l’action en nullité des transactions ; pour le moment, il faut nous arrêter au caractère de chose jugée qui leur appartient.
385. L’article 1351 détermine les conditions requises pour qu’il y ait lieu à l’exception de chose jugée. Ces mêmes conditions sont exigées pour l’exception de transaction; elles résultent de la nature même de la chose jugée, de sorte que l’article 2052, qui pose en principe que les transac-
(1) Bruxelles, 23 décembre 1835 ( Pasicrisie , 1835, 2, 367). Rejet, 17 janvier 1870 (Dalloz, 1870, 1, 247).
tions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, suffit pour que l’on doive appliquer à l’exception de transaction les dispositions de l’article 1351. Le code contient des applications de ce principe; mais, par un singulier défaut de classification, il pose le principe dans^ l’article 2052, et il en donne des conséquences' dans les£ articles 2048-2051 qui précèdent, et sans qu’il y soit dit* un mot d’une exception de chose jugée ou transigée. C’est \ que ces dispositions peuvent aussi se rattacher aux prin-i cipes généraux sur les conventions. Toutefois il eût été plus simple et plus logique de s’en tenir, quant au principe, à l’article 2052, sauf à renvoyer, quant aux conditions, à l’article 1351 ; de sorte que les articles 2048-2051 sont, en réalité, inutiles. Nous n’imiterons pas ce désordre, il est inutile de traiter de nouveau, à l’occasion de l’exception de transaction,- des questions que nous avons déjà examinées en expliquant l’article 1351. Il suffira d’établir les conditions qui résultent de l’analogie que l’article 2052 établit entre les deux exceptions, en y ajoutant les applications que le code en donne dans les articles 2048-
386. L’article 2052 dit que les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée. C’est une des conditions exigées par l’article 1851 : il faut que la demande soit entre les mêmes parties. La loi ajoute : et formée par elles et contre elles en la même qualité ; cette dernière condition n’est pas reproduite au titre des Transactions , mais elle est de droit, car il ne s’agit pas de l’identité physique des parties, il s’agit de leur identité juridique. Il y a un arrêt de la cour de Bruxelles en ce sens, et la chose n’est point douteuse (î).
L’article 2051 contient une conséquence de ce principe :
« La transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux. ?» Que faut-il décider si les divers intéressés sont -unis par un lien de solidarité et d’indivisibilité ? Et quand l’un des intéressés est débiteur principal et l’autre caution? Nous avons
(1) Bruxelles, 7 juillet 1847 ( Pasicrisie , 1848, 2, 182),
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examiné ces questions et d’autres difficultés analogues, au titre des Obligations (t. XX, nos 113-117).
387. L’article £050 contient une disposition que l’on ne sait où classer; il est ainsi conçu : « Si celui qui avait transigé sur un droit qu’il avait de son chef, acquiert ensuite un droit semblable du chef d’une autre personne, il n’est pas, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure. » Cette disposition se rattache-t-elle à la condition de l’identité de personnes? ou est-elle une . suite des dispositions qui précèdent, concernant l’identité d’objet? La dernière explication est donnée par l’orateur du gouvernement; voici l’exemple qu’il cite et qu’il emprunte à Domat. Un mineur transige avec son tuteur sur la part qu’il avait, de son chef, dans la succession de son frère ; il devient ensuite héritier de son frère pour l’autre part. Le tuteur pourra-t-il lui opposer la transaction qui est intervenue entre eux? Non, sur ce point il n’y a aucun doute. Reste à savoir quel est le motif de décider. Les parties sont les mêmes, mais l’objet est différent; c’est sur sa part héréditaires que le mineur a transigé, ce n’est pas sur la part héréditaire de son frère. Donc il n’y a pas lieu à l’exception de transaction, parce que la condition de l’identité d’objet fait défaut (î).
Si l’on interprète ainsi la loi, dit-on, l’article 2051 ne ferait que répéter ce qu’ont déjà dit les articles 2048 et 2049. Il faut donc supposer que cet article prévoit la condition de l’identité de parties. Je transige sur un droit que je prétendais avoir de mon propre chef. Puis je deviens héritier d’une personne à qui ce même droit appartenait. Je pourrai l’exercer sans qu’il y ait lieu à repousser mon action par l’exception de transaction ; il est vrai que le droit est le même, mais les personnes diffèrent, car dans la seconde affaire, je n’agis plus en nom personnel, j’agis comme héritier (2).
Cette seconde interprétation est, à là rigueur, admissible. Toutefois nous préférons la- première ; d’abord parce
(1) Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, n° 8 (Locré, t. VII, p, 460).
(2) Pont, t. II, p. 346, n° 666.
que c’est celle qu’ont donnée les auteurs du code; ensuite parce quelle concorde mieux avec le texte de l’article 2051 ; il y est question d’un droit semblable , ce qui rentre dans l’explication de Bigot-Préameneu, tandis que dans l’autre interprétation, on est obligé de changer le texte, en lisant droit identique, au lieu de droit semblable. Quant à l’objection que l’article 2051, ainsi interprété, est une répétition inutile des dispositions qui précèdent, elle nous touche peu ; le code est si mal rédigé, en cette matière, que l’on aurait tort de mettre de la logique là où, en réalité, il n’y en a point.
ÎI88. Il faut identité d’objet et de cause. Cela résulte de la combinaison des articles 2052 et 1351. Quant au principe, nous renvoyons au titre des Obligations. Le code ne s’occupe de cette condition que pour dire que les transactions sont de stricte interprétation : « Les transactions, dit l’article 2048, se renferment dans leur objet, » et l’article 2049. ajoute que « les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris. » Ce principe d’interprétation résulte de la naturelles transactions; elles impliquent que chacun des contractants sacrifie une partie de ses droits; or, les renonciations sont de droit étroit; on ne peut jamais les étendre, il faut s’en tenir à la volonté de celui qui renonce (î). C’est ce que dit l’article 2049 :
« Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. « C’est dire que l’on ne doit pas s’attacher aux termes. L’article 2048 dit la même chose : « La renonciation à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. « Ces règles d’interprétation sont au fond \ celles que le code établit au titre des Obligations. « On doit, dans les conventions, rechercher quelle est la commune intention des parties contractantes, plutôt que de
(O Voyez une application dans un arrêt de Liège, 25 juin 1855 ( Pasicri sie, 1856, 2, 145).
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s’arrêter au sens littéral des termes » (art. 1156). « Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue* elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter » (art. 1163). On voit que le législateur a peu de confiance dans la rédaction des actes ; il est rare quelle soit l’œuvre des parties, et ceux qui les rédigent y mettent rarement la précision et la clarté désirables. Cependant il ne faut pas outrer les choses et faire dire au législateur ce qu’il n’a pas voulu dire. Quand les termes d’une convention ne laissent aucun doute, il faut s’y tenir, de même que l’on doit appliquer la loi dans le sens clair quelle présente; il n’y a lieu à interprétation que lorsqu’il y a doute, et dans ce cas, il faut tenir compte de l’intention, dans les contrats encore plus que dans les lois, parce que les lois sont généralement mieux rédigées.
389. Comment le juge peut-il connaître l’intention des parties contractantes? Ceci est une question de fait que la théorie est impuissante à résoudre. On a essayé de formuler des règles ; nous doutons fort que jamais un magistrat les consulte, et il les consulterait quelles ne lui serviraient à rien ; quand le juge est un homme de bon sens et d’expérience, il sera meilleur appréciateur de la volonté des parties que le plus subtil jurisconsulte. Il n’y a qu’une de ces règles qui touche au droit, et elle est d’une évidence telle, qu’il est presque inutile de la formuler. À quelle époque faut-il se reporter pour apprécier l’intention des contractants? Il s’agit de savoir ce qu’ils ont voulu; or, c’est au moment du contrat qu’ils expriment leur volonté, il faut donc que le juge se replace dans la situation des parties à ce moment, pour décider ce qu’elles voulaient (î).
390. Nous empruntons quelques applications à la jurisprudence. Une diligence verse et un voyageur est blessé ; il transige avec l’entrepreneur sur les dommages-intérêts résultant de cette blessure. Plus tard il meurt des suites de sa chute. La veuve et les enfants poursuivent l’entre-
(1) Aubry et Rau, t. IV, p. 665, et notes 8 et 9, §421. Pont,t. II, p. 341,
n°* 657 et 658.
preneur des messageries; celui-ci oppose la transaction. La cour d’Aix a rejeté cette défense. Dans l’espèce, il n y avait aucun doute sur l’intention des parties ; elles entendaient transiger non sur la mort, que l’on ne pouvait pas prévoir lors de la convention, mais sur une fracture, le seul dommage qui existât à cette époque ; la mort étant une nouvelle cause de préjudice, bien plus grave que la première, la partie lésée avait le droit d’agir, sans qu’on pût lui opposer l’exception de transaction (1).
Une contestation s’élève entre le bailleur et le preneur d’un moulin sur les réparations de menu entretien à faire aux canaux et cours d’eau. Deux transactions intervinrent entre les parties en 1825 et en 1826. Plus tard de nouvelles difficultés donnèrent lieu à un nouveau procès. Le locataire prétendit que les transactions avaient mis ces réparations à la charge du bailleur ; celui-ci répondit qu’il avait transigé sur les réparations qui faisaient l’objet du différend, et non sur les réparations à venir. Il y avait un motif de douter. Au fond c’était toujours la même difficulté qui se présentait; les parties auraient donc pu transiger sur la question de droit, mais elles ne l’avaient pas fait ; aucune clause des deux transactions n’imposait au bailleur l’obligation de supporter toutes les réparations qui surviendraient pendant le cours du bail. Il fallait donc appliquer le principe de l’interprétation restrictive des transactions (2).
391. L’interprétation des transactions donne lieu à une question très-délicate, mais qui n’entre pas dans les limites de notre travail. Il est de principe que les juges du fait ont un pouvoir souverain d’interpréter les conventions. Ce pouvoir s’étend-il aux transactions? L’affirmative ne nous paraît pas douteuse, car les transactions sont des contrats. Qu’importe que la loi leur dopne l’autorité de la chose jugée? Cela n’empêche pas qu’elles soient des conventions dont l’étendue et la portée doivent être déterminées d’après l’ihtention des parties contractantes ; et s’il y a une question
(1) Aix, 29 janvier 1833 (Dalloz, au mot Transactions, n° 100).
(2) Rejet, 24 novembre 1832 (Dalloz, au mot Louage, n° 665).
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qui soit de fait, c’est bien celle de 1 intention que les parties ont eue en contractant (1). Nous empruntons un exemple à un arrêt de la cour de cassation, rendu au rapport du conseiller Mesnard. Une commune se pourvoit en cassation pour violation des articles 2048 et 2049 ; l’arrêt attaqué constatait que la transaction comprenait un marais provenant d’une abbaye, tandis que les parties n’avaient entendu transiger que sur les marais communaux provenant de la maison d’Orléans. La cour de cassation étaitelle compétente pour juger ce débat? Non, car en supposant que l’arrêt attaqué eût mal interprété la transaction, il n’en résultait pas qu’il y eût violation d’une loi ; il aurait mal interprété la volonté des parties. Ecoutons le conseiller rapporteur : « Toute l’argumentation du demandeur tend à établir, contrairement à ce qui a été jugé, que la transaction de 1829 ne s’applique pas au marais qui a fait l’objet du procès. Or, nous demandons s’il est dans nos attributions de nous livrer aux mêmes investigations? Apprécierez-vous les titres produits, les plans, les délimitations invoquées, et même les intentions présumées des parties contractantes, pour rechercher si les clauses de l’acte s’appliquent à* tel ou à tel marais? L’appréciation des cours d’appel sur ce point n’est-elle pas souveraine? » A notre avis, il suffit de poser ces questions pour les résoudre. Si on les a portées si souvent devant la cour de cassation, c’est que l’on a transformé une question de fait en une question de droit. Les transactions, a-t-on dit, ont l’autorité de la chose jugée; donc il faut leur appliquer les prinçipes qui régissent les jugements. Il suivrait de là que la cour de cassation serait toujours compétente, en matière de transaction, alors même que le débat serait de pur fait, comme dans l’espèce. Et qu’en résulterait-il? Le conseiller Mes nard dit très-bien que la cour de cassation deviendrait un troisième degré de juridiction. Est-ce là ce que dit l’article 2052 ? Transforme-t-il un contrat en jugement? Le texte même du code résiste à une pareille interprétation ; nous
(I) Comparez Aubry et Rau, t. IV, p. 665 et suiv., notes 10 et 11, § 421. Pont, t. II, p. 336, nos 646-648.
l’avons déjà dit et nous y reviendrons, il' y a des différences essentielles entre les transactions et les jugements, et ces différences découlent d’un seul et même principe, à savoir que la transaction est un contrat intervenu entre des particuliers, sans aucun caractère public, tandis que les jugements sont l’œuvre d’un pouvoir, de la souveraineté exercée par l’autorité judiciaire. Cette différence capitale est décisive quand il s’agit de la compétence de la cour de cassation; en matière de transactions, elle n’a d’autres attributions qu’en matière de contrats en général.
Est-ce à dire que la cour de cassation ne soit jamais compétente en matière de transactions? La question n’a point de sens et le prétendu confliî qui existerait à cet égard entre la chambre des requêtes et la chambre civile, est également imaginaire. Si la chambre des requêtes était d’avis qu’il n’y a jamais ouverture à cassation en matière de transactions, elle rejetterait tous les pourvois, et, par suite, la chambre civile n’aurait jamais été saisie de la difficulté. À vrai dire, la chambre des requêtes n’a pas entendu nier, d’une manière absolue, la compétence de la cour de cassation. Le conseiller. Mesnard nous dira dans quels cas la cour peut recevoir le pourvoi et casser : si les juges du fait se trompaient sur les véritables caractères d’une transaction, soit en les admettant où ils n’existent point, soit en les méconnaissant là où ils se rencontrent, leur erreur serait une erreur de droit qui tomberait sous la censure de la cour de cassation. Il en est de même si, dans l’appréciation des conséquences légales d’une transaction, ils s’écartaient des dispositions de la loi qui les a déterminées ; ici encore il y aurait violation de la loi, et, partant, ouverture à cassation. Mais, ajoute le rapporteur, toutes les fois que les premiers juges se seront bornés à apprécier un fait d’après les documents fournis et l’intention présumée des parties, leur appréciation sera souveraine, parce qu elle ne viole la loi en aucun point.
L’arrêt rendu par la chambre des requêtes sur ce rapport consacre le droit d’interprétation des juges du fait, ainsi que le droit de la cour de cassation de réformer les arrêts qui, sous couleur d’interprétation, méconnaîtraient
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les caractères légaux de la -transaction, ainsi que les conséquences légales de ce contrat (1).
39*. Nous citerons encore une espèce dans laquelle la chambre civile a cassé un arrêt qui avait annulé une transaction en se fondant sur l’article 2048. Un jeune cultivateur mourut à l’âge de 22 ans, après avoir légué tous ses biens à. son oncle par alliance qui avait 'été son tuteur. Le testament fut attaqué par la sœur du défunt, comme n’étant pas l’expression de la libre volonté du testateur, que celui-ci était dans l’impossibilité de manifester, vu son état maladif. Avant que l’instance fût définitivement engagée, une transaction intervint. Les termes de l’acte étaient généraux; les époux qui 'avaient attaqué le testament déclaraient qu’ils s’interdisaient tous les moyens de poursuivre une instance contre le légataire, à raison du testament, quelles que fussent les causes de nullité qu’ils avaient pu et pourraient invoquer par la suite. A peine la transaction avait-elle été exécutée quelle fut attaquée par le motif que le testateur n’avait pu disposer au profit de celui qui avait •été son tuteur, sans qu’aucun compte eût été rendu. L’action en nullité, rejetée par le tribunal de première instance, fut admise par la cour de Besançon, par application de l’article 2048. Quelque généraux que fussent les termes de la transaction, dit la cour, on ne pouvait les appliquer à une cause de nullité qui n’avait pas été prévue. Pourvoi en cassation ‘admis par la chambre des requêtes. La chambre civile £assa l’arrêt attaqué. Elle pose en principe que la transaction sur- un testament est renfermée dans son objet quand on l’applique, non-seulement à telle ou telle cause de nullité du testament, mais à toutes les causes qui auraient pu en empêcher l’exécution. Puis la cour constate, d’après l’arrêt attaqué, que les défendeurs en cassation savaient 'que le légataire avait été tuteur du testateur. Dès lors les termes généraux de la transaction comprenaient la cause de nullité de l’article 907 aussi bien que les autres causes, quoique l’article 907 n’eût pas encore été invoqué. Cette fausse interprétation de la convention était-elle aussi
(1) Rejet, 20 juin 1842 (Dalloz, au mot transaction , n° 133).
une violation de la loi? Oui, car elle limitait les effets de la renonciation par une fausse application de l’article 2048; elle violait l’article 2044 qui autorise les transactions sur les contestations à venir, et les termes de la transaction se rapportaient à l’avenir; enfin la cour avait violé l’article 2052, en refusant de donner effet à une transaction que la loi met sur la même ligne que la chose jugée (i).
§ III. La transaction est-elle déclarative ou translative
de droit ?
393. Les conventions sont translatives de propriété, tandis que les jugements ne font que déclarer quel a toujours été le droit des parties, ils ne leur attribuent aucun droit nouveau. Faut-il, sous ce rapport, assimiler la transaction aux conventions ou aux jugements ? L’opinion générale est que la transaction est simplement déclarative des droits qui faisaient l’objet de la contestation ; cela résulte de la nature même de la transaction. Si je revendique un fonds détenu par Paul, et si nous transigeons, la transaction est censée équivaloir à un jugement; si, par la transaction, Paul conserve la propriété d’une partie du fonds et qu’il m’abandonne l’autre, c’est comme si le juge avait décidé que nous avons toujours été, Paul et moi, propriétaires delà partie du fonds qui- nous est reconnue par la transaction. Toutefois cette assimilation de la transaction à un jugement est une fiction plutôt qu’une réalité ; ceux qui transigent sacrifient une partie de leurs prétentions, c’est-à-dire de. ce qu'elles regardent comme leurs droits; le juge, au contraire, ne procède pas par voie de sacrifice; il procède par le droit, de sorte que dans le cas d’une revendication, il aurait adjugé le fonds à l’une des parties, soit à Paul, soit à moi, et l’autre partie n’aurait rien obtenu. On ne peut donc pas appliquer à la transaction ce qui n’est vrai que du jugement proprement
(1) Cassation, 19 novembre 1851, sur les conclusions contraires de l’avocat général Nieias-Gaillard (Dalloz, 1851, 1, 321).
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dit. Si néanmoins on admet que la transaction est déclarative de droit, c’est parce que telle est l’intention des parties contractantes. Quand une transaction me reconnaît la propriété d’une partie du fonds que je revendiquais contre Paul, je n’entends pas reconnaître que j’acquiers cette propriété comme si je l’achetais, je prétends avoir été propriétaire de tout le fonds, et si je me contente d’une partie, ' c’est pour éviter les ennuis et les frais d’un procès ; ma prétention est donc d’avoir toujours été propriétaire de la partie du fonds qui m’est délaissée. Et la prétention de Paul est la même ; il soutient aussi qu’il était propriétaire de tout lè fonds, à plus forte raison soutient-il qu’il a toujours eu la propriété de la partie du fonds qu’il conserve. Ainsi, il résulte, de l’intention des contractants que la transaction ne donüe à aucun des deux un droit nouveau ; donc elle ne forme pas un titre d’acquisition. En effet, quel est, d’après la définition de la transaction, l’objet de ce contrat? C’est de mettre fin à une contestation.
C’est le mot de Dumoulin : Nullum dorninium transfer tur, nec novimi jus, nec novns titulus in re acquiritur , sed sola liber atio controversiœ . D’Argentré, qui ne s’accordait sur rien avec Dumoulin, était, sur ce point, du même avis. Leur autorité mit fin à la controverse qui régnait dans l’ancien droit français. Pothier n’a fait que résumer la doctrine de ces grands jurisconsultes (1). Toutefois la controverse s’est renouvelée, dans les temps modernes, en droit fiscal et sur le terrain du droit civil. Nous reviendrons sur les prétentions du fisc. Les objections que l’on fait, en droit, contre la doctrine traditionnelle ont peu de valeur (2). Toute transaction, dit-on, contient un sacrifice, c’est-à-dire une renonciation, donc une aliénation. Il est vrai que le mot de renonciation se trouve dans la loi (art. 2048) ; et cette renonciation implique une disposition, puisque l’arti-
(1) Dumoulin, Coutume de Paris, titre des Fiefs, § 33, glose 1, n° 67. D’Argen^M Coutume de Bretagne, art. 266, chap. III (De titulo pro tran- W, Des retraits, n° 110; De la communauté, n° 164; De la \ Comparez Pont, t. II, p. 318, n° 631, et les dissertations cita et Rau, t. IV, p. 668, note 17, § 421.
X Revue pratique, t. III, p. .321 suiv. Accanas, des Tranac- \t suiv.
cle 2045 dit que pour transiger on doit avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. Malgré cela, il est vrai de dire que la transaction ne transfère pas la propriété. Les contrats translatifs de propriété exigent le concours de consentement des deux parties contractantes ; or, ce concours de volontés n’existe pas en matière de transaction. Je me désiste d’une partie de mes prétentions ; je revendiquais tout le fonds, je me contente du tiers : est-ce que la renonciation aux deux tiers du fonds implique une aliénation de ces deux tiers? On s’exprime très-mal en disant que par la transaction je renonce aux deux tiers du fonds ; il faut dire que je renonce aux deux tiers de mes prétentions, ce qui est bien différent. Paul, contre lequel je revendique, accepte ma renonciation à une partie de mes prétentions ; il n’accepte pas la renonciation à une partie du fonds, car il entend avoir été toujours propriétaire de . cette partie ; donc il n’y a aucun concours de volontés pour la translation de la propriété (1). Il faut toujours en revenir au mot de Dumoulin : il y a concours de consentement pour mettre fin à la contestation, il n’y a pas concours de consentement pour transférer la propriété.
394. Il y a cependant des cas où la transaction contient une. translation de propriété, sans que l’on puisse en induire que ■ la transaction est translative des droits qui y sont compris. La transaction a essentiellement pour objet des droits douteux, litigieux ; et, quant à ces droits, elle n’est jamais translative de propriété. Mais si les parties y font entrer un droit certain, lequel, par leur volonté, passe d’une tête sur l’autre, il y a certes transport de propriété; mais ce n’est pas par la transaction proprement dite, car il ne saurait y avoir de transaction sur un droit certain. Sur une action en revendication d’un fonds, nous transigeons, à la condition que vous me céderez telle maison dont vous êtes propriétaire; il y a, dans ce cas, translation de propriété de la maison ; mais ce transport n’est pas l’effet de la transaction, car le droit de propriété de la maison ne faisait pas l’objet de notre différend, nous ne transigeons
(1) Troplong, Des transactions , n° 7.
DES TRANSACTIONS
pas sur ce droit; donc ce n’est pas en vertu de la transac tion qu’il change de main, c est en vertu d’un concours de volontés qui se joint à la transaction, mais qui n’est pas la transaction. A plus forte raison y aura-t-il translation de propriété si l’acte dit que l’une des parties reconnaît que la chose litigieuse appartient à l’autre, et que celle-ci la lui cède pour une certaine somme; mais cette convention, dit Pothier, ne serait pas une transaction, ce serait un vrai contrat de vente (1). Dès qu’il y a une convention sur un droit certain, il n’y a plus de transaction; cette convention peut être translative de propriété, sans qu’il en résulte aue la transaction soit translative de droits (2).
395. Le principe que la transaction est. simplement déclarative de droits conduit à des conséquences très-importantes. D’abord la transaction ne peut pas être invoquée comme un juste titre en matière de prescription ; en effet, il n’y a de juste titre que celui qui, par sa nature, aurait transféré la propriété, si celui de qui il émane avait été propriétaire. La transaction n’est donc jamais un juste titre. Il en est autrement quand la transaction comprend une translation de propriété; on rentre alors dans le droit commun; ce n’est pas la transaction, comme telle, qui sera le juste titre, c’est la convention translative de propriété (3).
396. Il y a une seconde conséquence tout aussi certaine : la transaction ne donne pas lieu à garantie. Il suffit de se rappeler l’objet de la transaction pour s’en convaincre. Elle met fin à la contestation; du reste, chacune des parties conserve les droits qu’elle prétendait avoir, amoindris seulement par les concessions quelle a été obligée de faire; il ne peut donc être question de garantie (4). C’est l’opinion générale. Cependant, si l’on s’en tenait à ja discussion qui a eu lieu au conseil d’Etat, il faudrait décider le contraire. Le projet consacrait la doctrine traditionnelle en ces termes : « Il n’y a point lieu à la garantie des ob-
(1) Pothier, De la vente, n° 647.
(2) Pont, t. II, p. 320, n° 632.
(3) Voyez les auteurs cités par Pont, t, II, p. 329, n° 638, et par Aubry et Rau, t. IV, p. 668, note 19, § 421.
(4) Pothier, Delà vente, n° 646.
DES EFFETS DE LA TRANSACTION. 3$g
jets auxquels chaque partie prétendait avoir des droits dont elle s’est désistée en faveur de l’autre, . lors même que ce désistement aurait été consenti moyennant une somme. » Cette disposition parut injuste au premier consul, et Berlier eut tort d’approuver cette critique; par suite, la disposition fut supprimée. Ainsi le conseil d’Etat, s’associant à cette manière de voir, admettait qu’il y avait lieu à la garantie; n’y a-t-il pas là une décision formelle que l’interprète est forcé d’accepter? Non, dit-on, parce que le conseil d’Etat n’a point sanctionné la proposition contraire, il n’a pas remplacé la disposition du projet par une disposition nouvelle. Cela est vrai ; mais rejeter un article qui dit qu’il n’y a pas lieu à garantie, n’est-ce pas décider que la garantie est due (1)? Néanmoins nous n’avons aucun scrupule à nous ranger du côté de l’opinion générale, parce que nous rie reconnaissons pas aux discussions du conseil d’Etat l’autorité que d’ordinaire on leur attribue. Mais on voit que lorsque la discussion gêne les auteurs, ils n’en tiennent pas grand compte.
397. Une troisième conséquence du même principe est que la transaction n’est pas soumise à la transcription, quand même elle porte sur des droits réels immobiliers. Si l’on admet le principe, la conséquence est certaine, puisque notre loi n’ordonne la transcription que des actes translatifs de droits réels immobiliers; il est vrai quelle ajoute les actes déclaratifs, mais cette disposition concerne les partages et n’a rien de commun avec la transaction. On s’est encore prévalu de la disposition des lois nouvelles qui assujettissent à la transcription les actes de renonciation à des droits réels immobiliers ; mais par là les lois entendent des renonciations qui entraînent une transmission de propriété, donc les transactions n’y sont pas comprises; la renonciation de ceux qui transigent n’a pour objet que leurs prétentions respectives, afin de terminer le différend qui les divise; du reste, chacune conserve les droits quelle avait. Cela est vrai ; toutefois il eût été utile de prescrire
(1) Aubry et Rau, t. IV, p.
660, note 18, g 421, et Pont, t. II. o. 331.
xxvm.
DES TRANSACTIONS
la publicité des transactions, les tiers étant toujours intéressés à savoir si celui qui avait des prétentions à la propriété d’un immeuble les a abdiquées ; tous les actes qui concernent la situation immobilière d’un propriétaire devraient être rendus publics. Mais les lois nouvelles ne consacrent pas le principe dans ces termes absolus ; il faut donc s’en tenir au texte et aux principes (1).
398. Nous arrivons à une conséquence très-controversée et d’une grande importance pratique. Est-ce que, au point de vue des droits d’enregistrement, la transaction est un acte translatif de propriété ? La loi' du 22 frimaire an vii a consacré la doctrine traditionnelle; en principe, elle ne considère pas la transaction comme un acte translatif, voilà pourquoi elle ne la soumet qu’à un droit fixe d’un franc; c’est seulement quand l’une des parties fait à l’autre l’abandon d’un droit non litigieux que l’article 68, § 1er, n° 45, exige un droit proportionnel. C’est l’application, au droit fiscal, de la doctrine de Dumoulin. Mais la régie française a singulièrement restreint l’application du droit fixe, à ce point que le droit fixe, qui devait être la règle, devient une rare exception. D’abord la régie soumet la transaction au droit proportionnel lorsqu’elle a opéré quelque changement dans la possession, ou dans les droits apparents des parties. C’est ressusciter une vieille distinction que Dumoulin et D’ Argentré avaient combattue et qui avait été abandonnée ; la loi de frimaire n’ën parle pas. Cependant nous comprenons les exigences du fisc; la régie s’en tient à la réalité des choses, tandis que le droit civil repose sur une fiction. Je revendique un fonds possédé par Paul; la transaction me l’attribue moyennant une concession que je fais à Paul. Rien n’est changé, dit Dumoulin, il n’y a qu’une contestation qui soit terminée. Oui, d’après la subtilité du droit; mais, en fait, il y a un changement; moi, qui, en apparence, n’étais pas propriétaire, je le deviens. Ce changement dans l’état de possession ne doit-il pas entraîner la perception d’un impôt? C’est la prétention de la régie. En théorie,
(I) Pont, t. Il, p. 332, nos 641 et 642. Aubry et Rau, t. IV, p. 669, note 20, § 421, et les auteurs en sens contraire qui y sont cités. . *
elle est très-soutenable ; mais nous ne voyons pas comment elle se concilie avec les principes de droit civil, qui sont ceux de Dumoulin et que la loi de frimaire a reproduits.
Les prétentions de la régie, sur ce point, sont repoussées par une jurisprudence constante, mais la cour de cassation lui a donné raison par un arrêt rendu, chambres réunies, dans une question spéciale, d’une application fréquente. Une transaction intervient entre un légataire universel saisi et l’héritier légitime qui attaque le testament ; le légataire abandonne une portion de la succession à l’héritier, moyennant quoi celui-ci renonce à son action en nullité. La cour de cassation a jugé que cet abandon constituait, à l’égard du fisc, un acte translatif de propriété. En principe, la cour reconnaît que les transactions ont, entre les parties, un caractère simplement déclaratif; mais elle ajoute qu’il n’en est pas nécessairement de même à l’égard de l’administration de l’enregistrement (1). Ici nousavons une réserve à faire au nom du droit civil; La transaction peut sans doute contenir une transmission de propriété (n° 394); nous en avons donné des exemples, et cela n’a jamais été contesté; dans ce cas, le fisc et le droit civil sont d’accord; mais quand, d’après le droit civil, la tram saction est simplement déclarative, nous ne comprenons pas quelle soit translative d’après le droit fiscal ; il n’y a pas deux droits civils, il n’y en a qu’un; quant à la loi de frimaire, elle ne définit pas les conventions, elle les tarife, et elle les tarife d’après le droit civil; quand donc le droit civil dit qu’il n’y a pas de transport de propriété, le droit fiscal ne peut pas dire qu’il y a transport.
399. La transaction peut contenir d’autres dispositions qu’une simple déclaration des droits incertains sur lesquels les parties ont transigé. Dans ce cas, on applique encore, en matière fiscale, les principes de droit civil que nous venons d’établir (n° 394). Il y a un arrêt de la cour de Gand en ce sens. Un testament institue les hospices légataires universels. Ce testament est attaqué par le frère du
(1) Arrêt, chambres réunies, 12 décembre 1865 (Dalloz, 1865, 1, 457). Comparez, en sens contraire, Pont, t. IV, p. 325, n° 636.
DBS TRANSACTIONS.
défunt. Une transaction intervient entre l’héritier légitime et le légataire. Le premier retient, à titre d’héritier légal, certains biens de la succession, moyennant reconnaissance de sa part, envers les hospices, d’une obligation au capital de 100,000 francs, valeur desdits biens, exigible à son décès et productive, jusque-là, d’un . intérêt de 3 pour 100, Qtiels étaient les droits à percevoir? Il y avait une transaction sur des droits douteux, les droits découlant du testament sur lesquels portait la contestation et, par suite, la transaction. Or, la transaction sur des droits incertains est déclarative des droits réciproquement consentis ; ce caractère de la transaction, dit la cour, admis par l’ancien droit, lui a été maintenu par le code civil comme par la loi fiscale. La cour en conclut que l’héritier légitime est censé avoir recueilli directement, en vertu de son titre d’héritier ab intestat, les biens qui lui ont été réservés, de même que les hospices tiennent directement du défunt le surplus de la succession. Mais fallait-il comprendre parmi ces droits douteux régis par la loi des transactions la reconnaissance de la somme de 100,000 francs souscrite par l’héritier légitime au profit des hospices? Non, dit la cour ; cette somme a été souscrite par l’héritier légitime, sur ses biens personnels, pour déterminer les hospices à accepter la transaction. Cette clause de la transaction n’est donc pas déclarative, elle est translative, comme toute obligation de somme. La régie objectait, et l’objection est spécieuse, qu’aux termes mêmes de la transaction, l’obligation de 100,000 francs était une compensation des biens que les hospices abandonnaient à l’héritier légitime ; et elle en concluait qu’il fallait assimiler ladite obligation à un legs d’une somme d’argent non existante dans la succession. C’était se prévaloir du principe que la transaction est déclarative contre les parties dans l’intérêt desquelles le principe a été consacré par la loi de frimaire. La conséquence n’était pas admissible, et elle témoignait contre la prétention d’où elle découlait. Par application des principes rappelés par la cour, elle régla, la perception des droits comme suit : en vertu de la loi sur les droits de succession, 6,50 pour 100, additionnels compris, sur la valeur de tous les biens retenus par
l'héritier légitime, et 13 pour 100 sur la valeur du surplus des biens recueillis par les hospices. Quant à T obligation de 100,000 francs, étrangère à la succession, l’arrêt la soumet au droit proportionnel de 1 pour 100, en vertu de la loi de frimaire (î).
§ IY. De V indivisibilité des transactions.
400. Il est de principe que les transactions sont indivisibles, en ce sens que, s’il y a plusieurs chefs de contestation, elles ne peuvent être annulées pour partie et maintenues pour partie. Le code ne formule pas le principe, mais il en consacre une application (art. 2057), sur laquelle nous reviendrons; et l’orateur du gouvernement a reconnu le principe dans l’Exposé des motifs (2). Il serait peut-être plus exact de dire qu’il n’y a pas de principe absolu, soit en faveur de la divisibilité, soit en faveur de l’indivisibilité ; tout dépend de l’intention des parties contractantes. Quand donc 011 dit qu’en règle générale les transactions sont indivisibles, cela suppose que la loi présume que telle est l’intention des parties contractantes; or, ta loi ne présume rien, puisqu’elle 11e pose pas le principe de l’indivisibilité. Mieux vaut s’en tenir à l’intention des parties. En fait, leur intention sera d’ordinaire que les diverses parties de la transactionne soient pas scindées ; mais, comme la loi n’établit aucune présomption à cet égard, on reste sous l’empire du droit commun : celui qui demandera que la transaction soit divisée sera admis à prouver qu’elle est divisible, sauf à l’autre partie à faire la preuve contraire (3).
40 1. Comme l’indivisibilité est une question de volonté, il appartient aux tribunaux de décider si la transaction peut ou non être divisée. La cour de cassation a jugé que celte appréciation est souveraine, et l’avocat général a trèsbien dit qu’aucune loi ne déclarant les transactions indivisibles, les tribunaux avaient par cela même le droit de
(1) Gand, 12 février 1873 ( Pasicrisie , 1873 , 2 , 99).
(2) Pont, t. II, p. 334, n05 643, 644. Aubry et Rau, t. IV, p. 666 et notes 12 et 13, § 421.
(3) Comparez Rejet, 26 avril 1875 (Dalloz, 1875, l, 474)
DES TRANSACTIONS
scinder la transaction lorsqu’elle renferme des conventions distinctes par leur cause et par leur objet; or, la question de savoir si les clauses sont distinctes et si elles peuvent être scindées dépend uniquement de l’intention des parties contractantes ; ce qui réduit la difficulté à une question de fait.(i).
402. Tous les auteurs remarquent qu’il y a, sous le rapport de l’indivisibilité des diverses parties d’une transaction, une différence entre la transaction et le jugement. D’après ce que nous venons de dire, la différence n’est pas aussi essentielle qu’on le dit, les transactions pouvant être divisibles aussi bien que les jugements.