‹ Principes de droit civil T. 28Chapitre 53 sur 108 · N° 1. DES VICES DE CONSENTEMENT · texte numérisé non relu

N° 1. DES VICES DE CONSENTEMENT

404. « La' transaction peut être rescindée dans tous les cas où il y a dol ou violence « (art. 2053). C’est le droit commun. Nous renvoyons au titre des Obligations en ce qui concerne le principe- et les difficultés qui se présentent dans l’application (1).

405. Le code contient plusieurs dispositions sur l’erreur. Aux termes de l’article 2052, les transactions ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit. Quelle en est la raison'? L’orateur du gouvernement répond qu’en général les erreurs de droit ne s’excusent point. Bigot- Préameneu ne se doutait pas qu’en énonçant cette proposition il commettait une erreur de droit ; et si cela arrive à ceux qui ont pris part à la discussion de la loi, et qui sont chargés d’en exposer officiellement les motifs, ne doit-on pas excuser les particuliers qui se trompent sur un point de droit? En réalité, il en est ainsi; nous l’avons dit au titre des Obligations l’erreur de droit vicie le consentement, aussi bien que l’erreur de fait. L’article 2052 cousacre donc une exception ; nous en demandons la raison. Bigot-Préameneu a encore un autre motif qui ne vaut pas beaucoup plus que le premier : « Dans les jugements, ditil, auxquels on assimile les transactions, de pareilles erreurs n’ont jamais été mises au nombre des motifs suffisants pour les attaquer (2). » La comparaison tient au faux principe que nous venons de signaler (n° 403) : les causes de nullité des transactions n’ont rien de commun avec, les principes qui régissent les jugements.

Puisque l’article 2052 établit une exception spéciale à la transaction, c’est dans la nature particulière de la transaction qu’il en faut chercher la raison. Gillet, l’orateur du Tribunat, s’est placé sur ce terrain; mais l’analogie qu’il

(1) Comparez Pont, t. II, p. 360, ncs 695 et 696. . •

(2) Exposé des motifs, n° 10 (Locré, t. VII, p. 460).D uranton, t. XVIII, p. 481, n° 423, reproduit l'explication erronée de Bigot-Préameneu.

DES TRANSACTIONS

suppose exister outre les jugements et les transactions, en cette matière, la aussi égaré; il fait de brillantes antithèses entre les transactions et les jugements, antithèses qui, en définitive, ne nous apprennent rien et que nous croyons inutile de transcrire (i). On en est donc réduit à deviner les motifs pour lesquels l’erreur de. droit, qui vicie tous les contrats, ne vicie pas les transactions. Les auteurs disent que les parties qui transigent sur des questions de droit auront eu soin de faire ce que la. loi ordonne au tuteur qui veut transiger, c’est-à-dire qu’elles se seront adressées à un jurisconsulte qui les aura éclairées de ses conseils ; elles ont donc mauvaise grâce de se plaindre qu’elles aient versé dans une erreur de droit (2). L’explication est loin d’être satisfaisante. Pour qu’il y ait lieu d: attaquer une transaction pour erreur de droit, il faut que l’erreur soit prouvée, et c’est au demandeur en nullité d’en faire la preuve; il va sans dire que, s’il n’administre pas cette preuve, la transaction sera maintenue ; mais si réellement il a consenti par erreur, pourquoi ne lui permet-on pas d’invoquer l’erreur de droit aussi bien que l’erreur de fait? Il faut l’avouer, la disposition , telle que les auteurs mêmes de la loi l’expliquent, repose sur un malentendu.

406. La disposition de l’article 2062 concernant l’erreur de droit est empruntée à la tradition; cela explique l’erreur de Bigot-Préameneu et des auteurs qui le suivent : le droit romain n’admettait pas l’erreur de droit comme vice de consentement. Mais le code civil n’a pas reproduit la distinction entre l’erreur de droit et l’erreur de fait; il aurait donc aussi dû la rejeter en matière de transaction. La cour de cassation a admis, dans un cas spécial, l’erreur de droit comme cause de nullité ; il s’agissait d’une erreur générale, et quand l’erreur est générale, on ne peut plus dire que ceux qui transigent auraient dû connaître le droit (3). Cette décision, rendue sur le réquisitoire de Mer-

ci) Gillet, Discours, n° 12 (Locré, t. VII, p. 471).

(2) Pont, t. II, p. 354, n° 681, et les auteurs qu’il cite.

(3) Cassation, 24 mars 1807 (Merlin, Répertoire, au mot Communaux, § IV, et au mot Transactions , § V, n° 2). Comparez Pont. t. II, p. 356,

ji° 684.

DE LA NULLITÉ DES TRANSACTIONS. 3Sf

lin, est dans l’esprit de l’ancien droit, mais on ne pourrait pas l’invoquer pour l’application de l’article 2052; car, dans notre législation, il ne s’agit plus de savoir si l’erreur de droit excuse ou non, elle excuse toujours en principe, sauf qu’en matière de transaction on ne peut pas l’invoquer ; et on ne peut pas plus l’invoquer quand elle est générale que quand elle est particulière.

40 7. « Une transaction peut être rescindée lorsqu’il y a erreur dans la personne ou sur Y objet de la contestation v (art. 2058). Nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut sur l’erreur dans la personne (nos 333 et 334). Qu’entend-on par erreur sur V objet? La loi suppose que cette erreur donne lieu à une action en rescision; ce qui, dans la théorie du code, implique une obligation existante, mais annulable. Or, le code considère l’erreur sur l’objet comme un vice de consentement lorsqu’elle tombe sur la substance de la chose. C’est donc cette erreur-là que l’article 2053 a en vue quand il parle de l’erreur sur l’objet.

Il y a une erreur sur l’objet qui. fait plus que vicier le consentement, elle l’empêche de se former, c’est quand l’erreur porte, non sur une qualité de la chose, mais sur la chose même. Deux personnes ont plusieurs différends; elles se proposent de transiger, mais l’une entend transiger sur tel différend, une autre sur un autre différend. Dans ce cas, il y a absence de consentement,- parce qu’il n’y a pas concours de volontés. On ne peut pas dire que cette transaction soit nulle, il faut dire qu’elle est inexistante, et la différence est grande. Nous renvoyons, sur ces principes et sur ces distinctions, au titre des Obligations. On a cru que l’article 2053 les rejetait en ce qui concerne l’erreur sur l’objet. Il y a tant d’inexactitudes dans notre titre que tout peut se soutenir. Toutefois, 'quand il y a moyen de concilier les textes avec les 'Vrais principes, on doit le faire. Or, pour ce qui concerne l’erreur sur l’objet, la chose est facile. En disant que la transaction peut être rescindée lorsqu’il y a erreur sur l’objet de la contestation, la loi limite l’expression dont elle se sert ; elle exclut le cas où l’erreur empêche le consentement de se former ; car, dans ce cas, il n’y a pas lieu à rescinder la transaction, vu

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quelle n’existe pas ; donc, d’après les termes de la loi, il ne peut être question que de l’erreur qui tombe sur une qualité substantielle de la chose. On dira que, ainsi entendu, l’article 2053 est inutile, puisqu’il ne fait que répéter ce qu’a dit l’article 11 10. Cela est vrai, mais il y a plus d’une disposition inutile dans notre titre, quoique ce soit un des ‘titres les moins étendus; et notamment, en ce qui concerne les vices de consentement. Où est futilité de la deuxième disposition de l’article 2053, portant que la transaction peut être rescindée dans tous les cas où il y a dol ou violence? Voilà également la répétition de ce qu’ont dit les articles 1109, 1111 et 1116. Ce n’est pas une raison pour les interpréter en un sens contraire aux principes (i).

408. Il y à une erreur qui porte sur l’intérêt pécuniaire que les parties ont dans une convention, c’est la lésion. Dans notre droit moderne, la lésion n’est pas considérée comme un vice du consentement, et elle ne donne pas lieu à une action en rescision (art. 1118). La loi ne fait exception à cette règle que dans deux contrats, le partage et la vente, et en faveur de certains incapables, les mineurs. Loin d’admettre une exception pour les transactions, le code dispose formellement que les transactions ne peuvent pas être attaquées pour cause de lésion (art. 2052) : « Il n’y a point, dit l’Exposé des motifs, dè contrat à l’égard duquel l’action en lésion soit moins admissible. En effet, la transaction ne peut pas être rangée parmi les contrats commutatifs ordinaires, contrats dans lesquels chacune des parties s’engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l’équivalent de ce qu’on lui donne ou de ce qu’on fait pour elle. Donc la base manque pour déterminer s’il y a lésion. Tout est incertain dans la transaction, puisqu’elle porte sur un droit douteux. 11 y a donc quelque chose d’aléatoire dans les conventions des parties : celle qui aurait obtenu gain de cause perd en transigeant, tandis que l’autre y gagne. Cependantla première ne peut pas se plaindre de ce qu’elle a été lésée, car elle a traité sur l’incertitude du droit, elle a consenti à un sacrifice pour

(1) Voyez, en sens divers, Pont, t. Il, p. 362, nos 699 et 700, et les auteurs qu’il cite. Comparez Paris, 7 juin 1851 (Dalloz, 1853, 2, 55).

acheter le repos et la paix; en ce sens, elle n’est jamais lésée. Mais, comme les sacrifices laissent toujours un regret et que les parties sont toujours tentées de revenir sur leurs concessions, le législateur a voulu les avertir que l’action en lésion ne serait pas admise. » A la rigueur, cela était inutile à dire, puisque le principe de l’article 1118 suffisait pour rejeter la rescision (1).

409. Le partage est rescindable pour cause de lésion, tandis que la transaction ne l’est point; les copartageants auraient donc intérêt à déguiser un partage sous forme de transaction, afin de le soustraire à l’action en rescision. L’article 888 décide que l’action en rescision est admise si l’acte qualifié de transaction a pour objet de mettre fin àl’indivision entre cohéritiers. Nous avons examiné* au titre des Successions, les difficultés auxquelles cette disposition donne lieu.

410. Les mineurs peuvent-ils agir en rescision des transactions par lèsquelles ils seraient lésés? Si l’on admet les principes que nous avons enseignés au titre des Obligations, la décision est facile. La loi soumet à certaines formes les transactions dans lesquelles des mineurs sont intéressés (art. 467). Si ces formes n’ont pas été observées, la transaction est nulle en la forme (art. 1311); et, par suite, les mineurs pourront en demander la nullité de ce chef, sans être tenus de prouver qu’ils ont été lésés. Mais si toutes les formes légales ont été remplies, le mineur ne peut pas attaquer la transaction, quand même il prétendrait qu’il a été lésé ; il n’a que l’action en responsabilité contre son tuteur (2).

4f f . L’erreur de calcul ne vicie pas le consentement; elle ne donne donc pas lieu à une action en rescision. C’est une simple inadvertance qui doit être corrigée (art. 2058).

Il y aurait mauvaise foi de la part des parties à vouloir maintenir une inexactitude qui se trouve en opposition avec les bases mêmes de la transaction; or, toute convention doit être exécutée de bonne foi (art. 1134).

(1) Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, n° 10 (Locré, t. VII, p, 460).

(2) Comparez, en sens divers, Merlin, Répertoire, au mot Transaction,

§ V, n° VIII ; Pont, t. II, p. 357, n° 686.

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' L’orateur du gouvernement prévoit le cas où la transaction aurait pour objet un compte litigieux; si une erreur de calcul a été faite dans l’établissement de ce compte, la transaction pourra-t-elle être attaquée? Non, dit Bigot- Préameneu, ce n’est pas là une simple erreur de chiffres, c’est une erreur dans l’exposition des prétentions sur lesquelles on a transigé. Cette distinction est-elle fondée en raison? Dans toute hypothèse, l’erreur de calcul est une inadvertance; et, dans toute hypothèse, la bonne foi s’oppose à ce que les parties la maintiennent. Il faut donc s’en tenir aux termes généraux et absolus de l’article 2058 (i).

Il s’est présenté une autre difficulté sur T article 2058. Que faut-il entendre par erreur? Celle que l’une des parties commet dans ses comptes ou dans l’ évaluation de ses prétentions, avant qu’il soit question de transiger, tombet-elle sous l’application de la loi? Non; en parlant d’erreur, le code prévoit le cas où la transaction serait viciée par l’erreur ; il suppose donc que l’erreur de calcul a été commise par les parties en se livrant aux opérations arithmétiques nécessaires pour préparer la transaction, ou pour traduire en chiffres les bases de transaction arrêtées entre elles; la bonne foi exige que ces erreurs soient rectifiées. Il n’en est pas de même des erreurs de calcul qui sont étrangères à l’une des parties et antérieures à la transaction; on ne peut pas prendre en considération un fait inconnu à l’un des contractants, ce serait revenir sur la transaction et violer l’autorité de chose jugée qui y est attachée. Il y a une autre considération qui est décisive. L’erreur dont parle l’article 2058 peut être corrigée par les documents qui ont servi de base à la transaction ; tandis que l’erreur antérieure à la transaction ne pourrait être redressée par la .convention intervenue entre les parties ; dès lors on doit l’écarter. La cour de cassation l’a jugé ainsi, au rapport de M. Ftau (2).

(1) Exposé des motifs, n° 16 (Locré, t. VII, p. 462). Pont, t. II, p. 384, n° 739.

(2) Rejet, 16 juin 1875 (Dalloz, 1876, 1,71).

N° 2. DU CAS PRÉVU par l’article 2054.

41$. L’article 2054 est ainsi conçu : « Il y a également lieu à l’action en rescision contre une transaction lorsqu’elle a été faite en exécution d’un titre nul , à moins que les parties n aient expressément traité sur la nullité. » Cette disposition" donne lieu à bien des difficultés. D’abord on demande ce qu’il faut entendre par titre nul. Le mot titre signifie tantôt l’écrit qui est dressé pour constater un fait juridique, tantôt le fait juridique qui engendre des droits et des obligations, la convention ou la ' disposition testamentaire. Dans l’article 2054,1e mot titre ne désigne pas l’écrit considéré comme preuve; le texte même du code le prouve. La loi suppose que la transaction a été faite en exécution d’un titre nul ; or, on n’exécute pas un écrit, on exécute la convention ou la disposition constatée par l’acte. Il se peut cependant que la transaction concerne tout ensemble le fait juridique et l’acte, c’est quand il s’agit d’un contrat ou d’un acte solennels, tels que la donation ou le testament; la forme est, dans ces cas, de la substance du fait juridique; de sorte que, nuis en la forme, la donation et le testament n’ont aucune existence légale ; la transaction qui se ferait sur l’écrit ou sur l’acte se ferait nécessairement sur le fait juridique, puisqu’il n’y a pas de donation ni de testament sans acte.

Le mot nul a aussi un double sens : il signifie d’ordinaire annulable , quelquefois il est synonyme d'inexistant ; nous renvoyons à ce qui a été dit, au titre des Obligations , sur cette distinction et sur les termes qui la désignent (t. XV, nos 450-465). Que le titre soit simplement annulable ou. qu’il soit inexistant, peu importe, l’article 2054 est applicable dans les deux hypothèses ; c’est l’opinion commune, et elle se fonde sur les termes généraux de la loi (i).

413. Quelle est l’hypothèse prévue par l’article 2054? La question est très-controversée. Si l’on s’en tient au texte, il faut dire que la loi prévoit deux hypothèses, une

(1) Pontyt. Il, p. 365, n° 702, et les auteurs qu’il cite.

DES TRANSACTIONS

règle générale et une exception. La règle générale est celle-ci : Il y a lieu à l’action en rescision contre une transaction laite en exécution d’un titre nul ; en d’autres termes, est nulle la transaction faite en vertu d’un' titre nul. Voici l’exception Il n’y a pas lieu à l’action en rescision contre une transaction faite en exécution d’un titre nul, lorsque les parties ont traité expressément sur la nullité. Pourquoi la transaction est-elle nulle quand 4e titre sur lequel elle est intervenue est nul ? C’est que la nullité du titre a pour effet qu’il n’y a point de titre ; or, quand il n’y a pas de titre, il n’y a pas de droit* douteux, litigieux, sur lequel on puisse transiger; donc il ne peut y avoir de transaction, Cela est d’évidence lorsque le titre nul est une convention ou un acte solennel nul en la forme. La transaction se fait en exécution d’une donation ou d’un testament nuis en la forme; il n’y a, dans ce cas, ni donation ni testament; dès lors il n’y a pas de transaction, car on ne transige pas sur le néant. S’il s’agit d’un titre non solennel, mais infecté d’un vice qui le rend nul, le fait juridique existe, à la vérité, jusqu’à ce qu’il ait été annulé , et jusque-là la transaction existera aussi ; mais si le titre est annulé, il est considéré comme n’ayant jamais existé; donc la transaction doit tomber avec le titre. En ce sens, l’article 2054 dit qu’il y a lieu à l’action en rescision de la transaction faite sur un titre nul ; il eût été plus exact de dire que l’inexistence du titre entraîne l’inexistence de la transaction, et que la nullité du titre a pour effet de rendre *la transaction nulle, c’est-à-dire annulable.

Quant à l’exception prévue par l’article 2054, elle suppose que les parties ont expressément traité sur la nullité ; dans ce cas, la transaction est valable, malgré la nullité du titre : pourquoi? Parce que la question de savoir si un titre est inexistant ou nul aura paru douteuse aux parties intéressées, comme elle l’est très-souvent; ce doute pouvait donner lieu à une contestation ; les parties la préviennent en transigeant. Mais, pour que cette exception soit applicable, la loi veut que les parties aient expressément traité sur la nullité. De là suit que si la transaction ne porte pas que les parties ont transigé sur la nullité, elle sera nulle.

En effet, on ne se trouve plus dans l’exception ; on rentre, par conséquent, dans la règle, et la règle est que la nullité du titre entraîne la nullité de la transaction.

414. Telle est l’interprétation littérale de l’article 2054. Est-elle en harmonie avec l’esprit de la loi? Est-ce là ce que* le législateur a voulu dire? Ce qu’il dit est si clair, qu’il est difficile de croire qu’il ait entendu dire autre chose que ce qu’il a dit. Voici l’explication donnée par Bigot-Préameneu : « Lorsqu’un titre est nul, il ne peut en résulteraucune action pour son exécution. » Cela est évident quand le titre est inexistant, car un titre pareil ne produit aucun effet. Cela est encore vrai quand le titre est simplement nul; car, quoique ce titre donne lieu à une action, l’action peut être repoussée par l’exception de nullité. L’orateur du gouvernement continue : « Lors même que, dans un titre nul, il y auraij des dispositions obscures, elles ne pourraient faire naître de contestation douteuse , puisque celui contre qui on voudrait exercer l’action aurait, dans la nullité, un moyen certain d’en être déchargé. » Ainsi, d’après l’Exposé des motifs, la transaction est nulle lorsque le titre est nul, parce qu’il n’y a plus de droit douteux sur lequel on puisse transiger, la nullité du titre entraînant la nullité des droits qui en résultaient. C’est bien là le sens littéral de la loi tel que nous venons de l’établir (n° 409). En principe, la nullité du titre annule la transaction. Il y a exception lorsque les parties ont expressément traité sur la nullité ; il faut donc, telle est la conclusion de l’Exposé des motifs, pour que, dans ce cas, la transaction soit valable, que les parties aient expressément traité sur la nullité (1). Dans toute autre hypothèse, la transaction est nulle.

415. Si tel est le sens de la loi, il est facile de répondre à la question qui divise les auteurs : la transaction, dans le cas prévu par l’article 2054, est-elle nulle pour défaut de cause ou pour erreur ? La cause est le motif juridique qui porte les parties à contracter ; dans les contrats synallagmatiques, la cause se confond avec l’objet; l’objet de la transaction, c’est le droit douteux qui a donné lieu ou

(1) Bigot Préameneu, Exposé des motifs, n° 12 (Locré, t. VII, p.461.

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qui pourrait donner lieu à une contestation que les parties veulent terminer ou prévenir ; là où il n’y a pas de droit douteux, il n’y a pas de matière à transaction, ni, par conséquent, de cause. Or, quand le titre est nul, il n’y a pas de droit, puisque le droit tombe par l'annulation du titre; donc il n’y a ni objet ni cause. C’est ce que l’Exposé des motifs vient de nous dire en d’autres termes, et l’orateur du Tribunat le dit en toutes lettres : « Si la transaction n’est que l’exécution d’un titre nul, il ne peut pas y avoir de transaction, parce qu’il ne peut plus y avoir de doute. La convention manque de cause, à moins que les difficultés élevées sur la transaction même n’en aient été l’objet (1).

11 y a une objection de théorie contre cette interprétation. Le défaut de cause rend la convention inexistante, et une convention inexistante ne donne pas lieu à une action en nullité, puisqu’on ne peut pas demander la nullité du néant; or, l’article 2054 parle d’une action en rescision ; ce qui implique que la convention existe et qu’elle est seulement entachée de nullité. Au point de vue des vrais principes, l’objection serait décisive ; mais le langage et les idées des auteurs du code, en matière de nullité et d’inexistence des actes, sont si défectueux et si obscurs, qu’il est impossible d’interpréter l’article 2054, en tenant compte de cette distinction. Il faut donc la laisser de côté et décider, avec le texte, que la nullité du titre donne seulement lieu à une action en rescision.

416. L’interprétation de l’article 2054, telle que nous venons de la proposer d’après le texte et d’après les travaux préparatoires, est généralement rejetée. Aubry et Rau,qui l’avaient admise dans leurs premières éditions, l’ont abandonnée dans la dernière (2). Il nous faut donc dire quel est le sens que, dans l’opinion commune, on donne à la loi. C’est, dit-on, l’application des principes qui régissent l’erreur. La transaction est nulle, en principe, quand elle est faite sur un titre nul, parce que les parties sont présumées avoir traité dans l’ignorance où elles étaient de

(1) Gillet, Discours, n° 8 (Locré, t. VII, p. 471).

(2) Aubrv et Rau, t. IV, p, 671, note 5, § 422. Çont, t, II, p. 366. nos 705*707.

la nullité. Elle est valable, par exception, quand les parties ont expressément transigé sur la nullité, parce que, dans ce cas, il est certain quelles ont eu connaissance de la nullité. Mais les parties peuvent aussi avoir eu connaissance de la nullité sans traiter expressément sur la nullité; est-ce que, dans ce- cas, la transaction sera aussi valable? C’est l’intérêt pratique du débat; pour le faire mieux saisir, nous donnerons l’exemple que l’on cite dans l’opinion contraire.

L’héritier légitime transige avec le légataire sur le testament en vertu duquel celui-ci agit. S’il traite dans l’ignorance où il est de la nullité du titre, la transaction sera nulle pour cause d’erreur; c’est le cas prévu par le commencement de l’article 2054. Mais si les parties avaient connaissance de la nullité, la transaction sera valable, quoique les parties n’aient pas déclaré traiter sur la nullité, parce que, dans ce cas, il n’y a pas erreur, et c’est l’erreur seule qui vicie la transaction. A notre avis, la transaction, serait nulle, dans cette hypothèse, pour défaut de cause, parce qu’il n’y aurait aucun droit douteux qui pût faire l’objet d’une transaction. Les raisons que l’on donne à l’appui de l’opinion contraire confirment notre manière de voir. Les parties transigent sur un titre dont elles connaissent la nullité, sans néanmoins traiter sur la nullité : quelle sera la cause de cette transaction? On répond que l'héritier légitime peut être déterminé par le désir de satisfaire à une obligation naturelle, ou pour obéir à un sentitiment d’équité, d’honneur ou de délicatesse. Nous demanderons si ces sentiments et ces mobiles rendent le droit douteux. Ils impliquent, au contraire, qu’il n’y a point de droit. Et peut-on transiger alors qu’il n’y a point de droit douteux?

On objecte que, dans notre interprétation, l’article 2054 déroge aux articles 1338 et 1340, dérogation sans raison. If article 1338 prévoit le cas de confirmation d’une obligation nulle ; la confirmation n’est valable que si les parties avaient connaissance, en confirmant, du vice qui entachait l’obligation; s’ils l’ignoraient, la confirmation est nulle; tandis que, dans notre opinion, la transaction serait tou-

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jours nulle, alors même que les parties auraient eu connaissance du vice. Cette espèce de contradiction entre l’article 1338 et l’article 2054 est un des motifs pour lesquels Aubry et Rau ont changé d’avis. Il nous semble que l’on a tort de chercher une antinomie entre des dispositions qui n’ont rien de commun ; la confirmation n’est pas une transaction, et la transaction n’est pas une confirmation. Celui qui confirme un acte nul renonce au droit qu’il avait d’en demander la nullité; il ne transige pas, car la confirmation est un acte unilatéral; il avait une action en nullité, il y renonce. Celui qui transige fait un sacrifice d’une partie de ses droits, en échange d’un sacrifice analogue que lui fait la partie adverse ; il ne se mêle à la transaction aucune idée de confirmation ; la seule chose que les parties veulent, c’est de mettre fin à la contestation qui les divise ou qui menace de les diviser. Il peut y avoir transaction sur un acte inexistant, l’article 2054 le dit implicitement; tandis qu’il est de principe que l’on ne confirme pas ce qui n’existe point. Puisqu’il n’y a aucune analogie entre la confirmation et la transaction, l’on ne peutpas dire que l’article 2054, interprété comme nous le faisons, déroge à l’article 1338. Quant à l’article 1340, on ferait bien de le laisser hors du débat, car c’est une disposition tellement anormale, que l’on ne parvient pas à en donner une bonne raison.

417. Dans l’opinion générale, la transaction fondée sur un titre nul est sujette à rescision, par le motif que le consentement'des parties est vicié par l’erreur. De là une nouvelle difficulté; si l’erreur porte sur le droit, pourra-t-elle ^ être invoquée comme cause de nullité ? Cette question a divisé deux éminents magistrats, Daniels et Merlin. Daniels a soutenu que l’article 2054 devait être restreint par l’article 2052, aux termes duquel les transactions ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit (i). Merlin répond que l’article 2054 est conçu en termes aussi généraux que l’article 2052 ; et il en conclut que la transaction sera nulle si elle est fondée sur un titre nul, quand même

(1) Les conclusions de Daniels sont rapportées dans Merlin, Répertoire, au mot Transaction , § V,n°lV 1 (t. XXXLV, p. 374).

les parties auraient été dans une erreur de droit (1). Il est à remarquer que Merlin admet, aussi bien que Daniels, que la nullité de l’article 2054 est fondée sur l’erreur» S’il en est ainsi, Daniels a raison contre Merlin, et c’est aussi son opinion qui l’a emporté dans la jurisprudence; il est impossible que l’article 2054 permette d’attaquer la transaction pour erreur de droit, alors que l’article 2052 dit que l’erreur de droit ne vicie pas les transactions ; il faut donc interpréter l’article 2054 par l’article 2052 (2).

Dans notre opinion, Merlin a raison au fond, mais il a tort d’accepter le point de départ de l’opinion générale, c’est-à-dire le sens que l’on donne à l’article 2054. Si, comme on le dit et comme Merlin l’admet, la transaction est nulle pour cause d’erreur dans le cas prévu par l’article 2054, il faut être conséquent et interpréter l’article 2054 par l’article 2052. A notre avis, la transaction de l’article 2054 est nulle pour défaut de cause ; ce qui rend l’article 2052 inapplicable. Que les parties se soient trompées en droit ou en fait, qu’importe ? Ce qui rend la transaction nulle, c’est qu’il n’existe pas de droit douteux sur lequel on puisse transiger; et dès qu’il n’y a pas de droit douteux, il ne saurait y avoir de transaction (3).

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