‹ Principes de droit civil T. 28Chapitre 54 sur 108 · N° 3. DU CAS PRÉVU PAR L’ARTICLE · texte numérisé non relu

N° 3. DU CAS PRÉVU PAR L’ARTICLE

418. « La transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconnues fausses est entièrement nulle « (art. 2055). Pourquoi la transaction est-elle nulle? On suppose que le fait juridique sur lequel les parties ont transigé était constaté par des actes que les parties croyaient vrais et qui ont été ensuite reconnus faux. Cela implique que le fait juridique n’existait point; et, le faux étant reconnu, il est prouvé qu’il n’y avait point de fait, point de droit sur lequel on pût transiger ; dès lors la transaction tombe avec le fon-

(1) Merlin, Répertoire, au mot Ti'ansaction , § V, n° IV * (t. XXXIV, p. 375 et suiv.}.

(2) Voyez les autorités dans Pont, t. II, p, 372, nos 711 et 712. Il faut ajouter Rejet, 19 décembre 1865 (Dalloz, 1866, 1, 182).

(3) Comparez Liège, 20 juillet 1864 ( Pasicrisie , 1864, 2, 386).

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de ment apparent sur lequel elle reposait. En théorie, il faudrait donc dire que la transaction est inexistante. Mais tel est-il le système du code civil? Le texte laisse la question indécise , le mot nul dont la loi se sert ayant une signification complexe et par cela même indéterminée. Quant aux travaux préparatoires, ils ne nous apprennent rien. L’orateur' du gouvernement est le seul qui parle de cette cause de nullité; il dit qu’elle a toujours été admise. Celui qui voudrait profiter de la transaction fondée sur des pièces reconnues fausses serait coupable d’un délit, alors même que, dans le temps du contrat, il aurait ignoré que la pièce fût fausse, s’il voulait encore en tirer avantage lorsque sa fausseté serait constatée (1). C’est là un motif moral qui ne touche pas à la question de droit.

Dans l’opinion commune, on dit que la transaction est nulle pour cause d’erreur; et l’on exige, en conséquence, qu’il s’agisse d’une erreur de fait, l’erreur de droit ne viciant pas les transactions. Si je transige sur des pièces fausses, c’est parce que je les crois vraies; je n’aurais pas transigé si j’avais su quelles fussent fausses ; donc, dit-on, mon consentement est vicié par l’erreur. Qu’il y ait erreur, cela n’est point douteux ; mais .cette erreur constitue-t-elle un simple vice de consentement ? Il y a une erreur qui empêche le consentement d’exister; or, telle est l’erreur qui entache la transaction faite sur pièces fausses ; je croyais qu’il y avait un droit qui me paraissait douteux, et il se trouve que ce droit n’a jamais existé. Sur quoi donc ai-je transigé? Sur rien du tout. Transige-t-on sur le néant?

Les vrais principes conduisent donc à déclarer la transaction inexistante. Toutefois nous n’oserions pas dire que telle soit la théorie légale. L’article 2054 prévoit aussi un cas où, dans notre opinion, il y a défaut de cause, et néanmoins la loi considère la transaction comme simplement rescindable. Il est assez probable qu’elle attache la même signification à la nullité dont elle parle dans les articles suivants (2).

41 9. L’article 2055 dit que la transaction est entière-

(1) Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, n° 13 (Locré, t. VII, p. 461).

(2) Comparez Pont, t. Il, p. 314, 713, 717 et 718.

ment nulle. Bigot-Préameneu donne l’explication de cette disposition. La loi romaine, dit-il, à laquelle l’article 2055 est emprunté, suppose que dans une transaction il peut se trouver plusieurs chefs indépendants les uns des autres ; de sorte que la pièce fausse ne concerne que l’un des chefs, elle est étrangère aux autres. Le juriscohsulte décide que la transaction conserve sa force pour les chefs auxquels la pièce fausse ne s’applique point. Cette décision n’a pas été admise par les auteurs du code ; ils déclarent la transaction entièrement nulle. Quelle est la raison de cette dérogation au droit traditionnel? L’Exposé des motifs répond : « On ne doit voir dans une transaction que des parties corrélatives: et lors même que les divers points sur lesquels on a traité sont indépendants de leur objet, il n’en est pas moins incertain s’ils ont été indépendants quant à la volonté de contracter, et si les parties eussent traité séparément sur tous les points. » Si la volonté des parties reste incertaine, pourquoi le législateur ne s’en est-il pas rapporté à l’appréciation du juge? Bigot-Préameneu répond que l’on a suivi comme règle que tout est corrélatif dans une transaction, parce que l’indivisibilité résulte de 1a. nature de ce contrat (î). La réponse est une affirmation plutôt qu’un argument, car elle aboutit à dire que la transaction doit être annulée en entier parce quelle est indivisible. Mais elle n’est indivisible que parce que l’on suppose que telle est l’intention des parties contractantes. Le plus logique eût donc été d’abandonner la décision à l’appréciation des tribunaux (nos 400 et 401).

N° 4. DU CAS PRÉVU par l'artiole 2056.

420. « La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les parties ou l’une d’elles n’avaient point connaissance, est nulle « (article 2056). Pourquoi la transaction est-elle nulle dans ce cas ? L’orateur du gouvernement répond : parce que le droit n était plus douteux lorsque les parties ont transigé, et il

(1) Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, n° 13 (Locré, t. VII, p. 461).

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avait cessé d’être douteux par l’effet d’un jugement qui est réputé la vérité même; transige-t-on sur la vérité? Voilà certes un cas dans lequel la transaction manque d’objet et de cause. C’est ce que dit l’orateur du Tribunat : « Toute convention a une cause : celle delà transaction est la crainte du procès. Ainsi, lorsqu’un procès est’ terminé par un jugement passé en force de chose jugée, il ne peut plus y avoir de transaction, parce qu’il ne peut plus y avoir de doute (1). «

Est-ce là la théorie du code? La loi se borne à dire que la transaction est nulle, sans se prononcer sur le caractère de la nullité; et, comme nous venons de le dire (n° 414), il est difficile d’affirmer quoi que ce soit en cette matière. Duranton enseigne que la transaction n’a plus de cause (2), sans développer les conséquences qui découlent de ce principe. Pont transcrit la discussion qui a eu lieu, au conseil d’Etat, sur l’article 2056, tout en avouant que, telle quelle est rapportée par Locré, elle n’a pas de sens. On pourrait malheureusement en dire autant de beaucoup de procèsverbaux des séances du conseil d’Etat. Dès lors il est assez mutile de citer la discussion qui a eu lieu sur l’article 2056. Berlier dit que la transaction doit être considérée comme étant le pur elle! d’une erreur, car il est certain que les parties qui ont traité dans l’ignorance du jugement ne l’auraient pas fait si elles l’avaient connu. De même Domaft explique très- Bien que les parties qui transigent, dans l'ignorance du jugement par lequel il a été terminé, l’ont fait par erreur. Il n’y avait plus de procès, et l'on ne transigeait que parce que l’on supposait que le procès était indécis et qu’aucune partie- n’avait un droit acquis. Ainsi, conclut i Dornat, cette erreur , jointe à l’autorité de la chose jugée, \ lait préférer ce que la justice a réglé à un consentement que celui qui s’est relâché de son droit, n’a donné que parce qu’il croyait être dans un péril où il n'était pas (3). ^

(1) Expose des motifs, n° 14 (Lucre, t. VII, p. 451). Gillet, Discours, n° 8 (Locré, p. 471).

(2) Duranton, t. XVI II, p. 49 4, n° 430.

(3) bornât, Lois civiles., livre I, tit. XIII, sect. II, n° Vil. Pont, t. If. p. 378, 1j° 725:.

En vérité, il était inutile d’invoquer la discussion qui a eu lieu au conseil d’Etat ainsi que l’autorité de Domat pour prouver que, dans le cas prévu par l’article 2056, la transaction est nulle par suite d’une erreur. Là n’est. pas la question. On demande si c’est une erreur qui vicie le consentement, ou si c’est une erreur sur la cause ; dans le premier cas, la transaction serait nulle; dans le- second, elle serait inexistante. Reste à savoir quelle est la théorie du code. Nous voulons bien admettre que ce soit celle de la nullité, et non celle de l’inexistence de la transaction, mais il faut avouer que cette théorie est contraire aux principes et quelle est en contradiction avec les motifs sur lesquels les auteurs mêmes du code ont fondé la nullité de la transaction.

42 f. L’article 2056 ajoute : « Si le jugement, ignoré des parties, était susceptible d’appel, la transaction sera valable. » Pourquoi la transaction est-elle valable, quoique l’une des parties ignore quelle a obtenu gain de cause? Bigot-Préameneu avoue que si la partie gagnante avait eu connaissance du jugement, elle eût cherché à en tirer avantage dans la transaction. Ce n’est pas assez dire; il n’est pas certain qu’elle eût transigé; et si elle l’avait fait, il est certain qu’elle n’aurait pas traité sous les conditions qu’elle a acceptées, parce qu’elle croyait que la décision était encore incertaine. Le jugement de première instance, intervenu à l’insu des parties, apporte donc un grand changement dans leur situation respective : la loi n’en devait-elle pas tenir compte? L’orateur du gouvernement répond : « Il suffit que le jugement rendu fût susceptible d’appel pour qu’il y eût encore du doute; et lorsque la base principale de la transaction reste, on ne saurait, sur une simple présomption, l’anéantir. « La raison n’est pas bonne ; on peut encore moins, dirons-nous, la maintenir alors que l’une des parties ne l’a consentie que par erreur. Ici il fallait admettre l’erreur comme viciant le consentement, sans toutefois l’empêcher d’exister, et permettre, par conséquent, à la partie de demander la nullité d’une transaction quelle n’aurait pas consentie si elle avait eu connaissance du jugement.

DES TRANSACTIONS

La loi ne fait pas mention du recours en cassation qui est ouvert aux parties, alors que le jugement n’est plus susceptible d’appel. Cela n’ empêche pas le jugement d’être passé en force de chose jugée, car le pourvoi n’est pas suspensif ; ainsi le droit est acquis à la partie qui a obtenu le jugement qui n’est pas susceptible d’appel; de là suit que, si elle a traité dans l’ignorance de ce jugement, la transaction -sera nulle en vertu du premier alinéa de l’article 2056 (1).

. 4255. L’article 2056 suppose que, lors de la transaction, les parties ou l’une d’elles n’avaient pas connaissance de la décision judiciaire. Que faudrait-il décider si elles avaient transigé quoique connaissant le jugement qui met fin à leur contestation? On répond que, dans ce cas, la transaction vaudra et qu’elle ne pourra pas être rescindée. Cela paraît résulter de l’article 2056, par un de ces arguments que l’on appelle a contrario . Mauvaise argumentation. Pour qu’il y ait transaction, il faut qu’il y ait un droit douteux; or, quand un jugement passé en force de chose jugée a décidé la contestation, le doute a fait place à la vérité. Vainement dit-on que les parties agissent, dans ce cas, par un sentiment d’équité, en vue de satisfaire à une obligation naturelle. Résulfe-t-il de là qu’il y ait un droit douteux? Non, certes ; car l’obligation naturelle n’ empêche pas le jugement d’être l’expression de la vérité légale, et c’est de celle-là qu’il s’agit (2). Il est inutile d’insister sur une hypothèse d’école.. Tout ce qui se peut faire légalement,- c’est que la partie qui a obtenu le jugement y renonce et reconnaisse le droit de la partie adverse. Mais ce n’est pas là une transaction.

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