N° 5. DU CAS PRÉVU PAR L’ARTICLE
423. Après avoir transigé, les parties découvrent des titres qui leur étaient inconnus lors de la transaction ; ces titres prouvent que l’un des contractants n’avait aucun droit
(1) Exposé des motifs, n° 14 (Locré, t. VII, p. 461). Duranton, t. XVI11, p. 497, n° 431).
(2) Pont, t. II, p. 377, n° 721.
sur l’objet ou sur l’un des objets compris dans le traité. Quelle sera l’influence de cette découverte sur la transaction? L’article 2057 distingue.
« La transaction serait nulle si elle n’avait qu’un objet sur lequel il serait constaté, par des titres nouvellement découverts, que l’une des parties n’avait aucun droit. « Pourquoi la transaction est-elle nulle? L’orateur du gouvernement répond : Parce qu’il n’y avait pas de question douteuse qui pût en être l’objet, et l’on ne conçoit pas de transaction sans un droit douteux. Ce serait une convention sans cause, dit le rapporteur du ïribunat. L’orateur du Tribunat dit aussi que, dans ce cas, la cause manque : « L’absence complète de la matière du litige fait disparaître en même temps toute matière à transaction (i). Ainsi tous ceux qui ont été chargés d’exposer les motifs de notre titre sont d’accord pour dire que la transaction est nulle pour défaut de cause, ce qui veut dire qu’elle est inexistante. Pont avoue qu’en pure théorie on pourrait voir là un défaut do cause, dont l’effet serait de rendre la transaction inexistante. Ce n’est pas de la pure théorie, puisque c’est la doctrine des auteurs du code civil ; mais il faut ajouter que leur opinion est inconséquente et peu juridique, car la rédaction de l’article 2057 prouve que par transaction nulle la loi entend une transaction dont la rescision peut être demandée. Il faut donc dire de cette dernière cause de nullité ce que nous avons dit des autres : inexistante d’après les vrais principes, la transaction est considérée par la loi comme simplement nulle, c’est-à-dire annulable. Nous dirons plus loin les conséquences qui résultent de la doctrine légale.
424. « Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu’elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision. r> Pourquoi la loi ne tient-elle aucun compte des titres nouvellement découverts? C’est une application du principe de l’indivisibilité des transactions : « On doit défi) Bi^ot-Préameneu, Exposé (les motifs, n° 15 (Locré, t. VII, p. 462). Albisson, Rapport, n° 12 (Locré, p. 466). Gillet, Discours, n° 8 (Locre,
DBS TRANSACTIONS.
cider, dit Bigot-Préameneu, d’après la règle de corrélation entre toutes les clauses de transaction, que les parties n’ont souscrit aux autres dispositions que sous la condition qu’elles ne pourraient élever l’une contre l’autre de nouvelle contestation sur aucune de leurs affaires antérieures. Cette condition emporte la renonciation à tout usage des ' titres qui pourraient être postérieurement découverts. «
Nous avons- déjà fait des réserves contre le principe de l’indivisibilité des transactions (n° 415). Dans le cas de l’article 2057, comme dans celui de l’article 2055,1e législateur décide par voie de présomption ; il eût été plus logique d’abandonner la décision au juge, puisqu’il s’agit d’apprécier l’intention des parties contractantes. Pourquoi la loi présume-t-elle que les parties renoncent à se prévaloir de la découverte de nouveaux titres? Cela suppose que les parties ont prévu la possibilité d’une telle découverte ; mais si elles l’avaient prévue, elles s’en seraient expliquées. À vrai dire, elles n’y ont pas songé, et on leur suppose cependant l’intention de renoncer à l’avantage qu’elles pourraient tirer de pièces nouvelles dont elles ne soupçonnaient pas même l’existence !
425. L’article 2057 admet un cas dans lequel la découverte de titres inconnus à l’une des parties vicie la transaction générale : c’est lorsque ces titres ont été retenus par le fait de l’autre partie; Ce fait est un dol, et le dol vicie tous les contrats ; d’un autre côté, on ne peut plus présumer une renonciation de la part de la partie qui est de bonne foi, car ce serait renoncer à se prévaloir du dol dont elle est victime. C’est la remarque du rapporteur du Tribunat.
Il a été juge que l’article 2057 n’est pas applicable lorsque la transaction porte sur le dol même que l’une des parties reproche à l’autre. L’espèce présentait plus d’un doute. Un homme avait pratiqué une longue série de combinaisons frauduleuses pour faire disparaître la presque totalité de sa fortune pérsonnelle, ainsi que l’actif de la communauté, dans le but de spolier complètement sa femme des bénéfices du régime que les époux avaient adopté. # JLa femme avait le droit d’attaquer les actes faits par son mari
en fraude de ses droits ; elle transigea, puis elle demanda la nullité de la transaction. Cette demande ne fut pas accueillie. Pourvoi en cassation; admis par la chambre des requêtes, il fut rejeté par la chambre civile, mais après délibéré. Le premier chef du pourvoi n’était point sérieux; le demandeur prétendait que l’on ne pouvait transiger sur le dol. La cour de cassation répond : on peut transiger sur les intérêts civils qui naissent d’un délit criminel; à plus forte raison est-il permis de transiger sur l’action en dommages-intérêts résultant du dol. Le pourvoi invoquait, en second lieu, l’article 2057. Il était établi que le mari avait retenu les pièces qui constataient ses manœuvres frauduleuses ; la femme se fondait sur ce dol pour demander la nullité de la transaction. La cour décida qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 2057. Sur ce point, il nous reste des doutes. La cour constate, d’après l’arrêt attaqué, que la femme connaissait avant la transaction les fraudes commises par son mari. Sans doute, puisque latransaction portait précisément sur ces manœuvres frauduleuses ; mais la femme ne connaissait pas les titres que le mari avait retenus ; si elle les avait connus, ou elle n’aurait pas transigé, ou elle l’aurait fait à des conditions plus avantageuses. N’était-ce pas le cas d’appliquer l’article 2057'? Non, dit la cour, parce que la transaction avait pour objet de couvrir toutes les fraudes commises parle mari. Oui, sauf le 'dol que le mari pratiquait au moment même où il transigeait, car il trompait sa femme en retenant les pièces qui l’auraient éclairée. A cela on fait une singulière objection .-obliger le mari à produire les pièces qui prouvaient son dol, c’eût été rendre latransaction impossible, car la femme aurait refusé de transiger. Il nous semble que l’objection prouvait et devait se tourner contre ceux qui la faisaient. Oui, la .femme n’aurait pas transigé; mais c’était un motif péremptoire d’admettre la demande en nullité de la femme, puisque c’est par le dol du mari qu’elle avait consenti à la transaction d).
(1) Rejet, chambre civile, 18 mai 1836 (Dalloz, au mot Transaction, ' n° 95, 1°). Comparez Pont, qui approuve la décision, t. II, p. 381, n° 728.
DES TRANSACTIONS
§ IL Effet de l'annulation.
426. Si 1’ on admet avec le texte, quoique contrairement aux principes, que dans les divers cas où la. transaction est nulle, elle est simplement annulable, l’on doit appliquer à l’action en nullité des transactions les principes qui régissent l’action en nullité en général. De là suit que l’action est soumise à la prescription spéciale de dix ans de l’article 1304, prescription qui est en réalité une confirmation tacite. On conçoit la confirmation quand il s’agit d’un vice de consentement; on ne la conçoit pas quand il s’agit d’un défaut de cause, car le défaut de cause fait que la transaction est inexistante; or, on ne confirme pas ce qui n’existe pas. C’est une contradiction, une anomalie ; mais il faut l’accepter, puisque le texte du code la consacre implicitement.
Si la confirmation tacite par la prescription de dix ans est admise, il faut admettre, par la même raison, la confirmation expresse. Au point de vue des principes', cela n’a pas de sens, puisque confirmer, c’est effacer le vice qui entache l’obligation et qui la rend nulle; cela se comprend pour les.vices de consentement; mais quand il y a défaut de cause, il n’y a point d’obligation, et le néant est un vice irrémédiable. La cour de Liège admet, comme nous l’avons enseigné, que, dans le cas prévu par l’article 2054, la transaction est nulle pour défaut de cause (n° 415), et néanmoins elle a décidé qu’il pouvait y avoir confirmation (2) ; la décision est contradictoire, car une transaction sans cause est une convention inexistante, et le néant ne se confirme pas. On ne peut justifier cette contradiction que par le texte de la loi ; l’inconséquence est dans le code civil (2).
427. La prescription de dix ans régit-elle exclusivement l’action en nullité des transactions, ou cette action reste-t-elle aussi sous l’empire de la prescription générale de trente ans % Cette même question se présente pour toute
(1) Liège, 20 juillet 1864 ( Pasicrisie , 1864, 2, 386).
(2) Comparez Pont, t. II, p. 382, nQS 735 et 736).
action en nullité ; nous l’avons examinée au titre des Obligations. K notre avis, les deux prescriptions reçoivent leur application : celle de dix ans est une confirmation. Il se peut que la confirmation tacite ne se soit pas accomplie, parce que l’erreur ou le dol n’ont pas été découverts ; si trente ans se passent après que la transaction a été faite, r action en nullité sera-t-elle prescrite? La cour de Paris a très-bien jugé que toute action se prescrit par trente ans ; qu’importe que la prescription spéciale de l’article 1304 ne soit pas accomplie? Tout ce cgii en résulte, c’est que la transaction ne sera pas confirmée, mais cela n’empêche pas que l’action en nullité soit prescrite en vertu du droit commun, l’intérêt général exigeant cette prescription (1).
428. La transaction étant nulle, en ce sens qu’elle est annulable, il s’ensuit que la nullité doit être demandée et qu’elle n’existe que du jour où elle a été prononcée. Une fois annulée, la transaction est considérée comme n’ayant jamais existé; par suite, tous les effets de la transaction tombent. Deux légataires transigent sur leurs legs, et s’obligent, en conséquence, à renoncer à leurs legs; ils firent effectivement cette renonciation au greffe du tribunal. ' Plus tard, la transaction fut attaquée et annulée comme nulle en la forme, un mineur y ayant été partie sans que l’on eût rempli les formes légales, et de plus la transaction renfermait un pacte successoire. La transaction étant annulée, la renonciation aux legs, qui en était la conséquence, tombait par cela même. La cour de Liège l’a jugé ainsi, et cela n’est pas douteux (2).
(1) Paris, 22 juillet. 1853 (Dalloz, 1855, 2, 156). En sens contraire, Pont, t. II, p. 383, n° 737, et les auteurs qu'il cite.
(2) Liège, 9 avril 1853 ( Pcisicrisic , 1855, 2, 206).
DES TRANSACTIONS