CHAPITRE IV
429. Le code ne parle pas de la résolution des transac- ' tions. Comme la transaction est un contrat synallagmatique, on peut demander si la condition résolutoire y est sous-entendue pour le cas où Tune des parties ne remplit pas les engagements quelle a contractés.Xa cour de Liège a jugé que l’article 1184 n’est pas applicable, parce que la transaction tient plus de la nature du jugement que de la convention. Il est vrai que la transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée (art. 2052); mais cela ne décide pas la question. La transaction est aussi un contrat; il faut donc voir si, en matière de résolution, c’est l’élément contractuel qui l’emporte, ou si c’est l’élément judiciaire. La chose est douteuse. Quand il s’agit de Yannula - * tion des transactions, le code suit les principes des contrats ; . or, la résolution a bien des analogies avec l’annulation : n’en faut-il pas- conclure que l’article 1184 est applicable? Malgré ce motif de douter, nous croyons que la cour de Liège a bien jugé (i). En assimilant la transaction à un jugement, le code a voulu lui donner la même stabilité qu’aux décisions judiciaires ; et comme on ne peut pas faire revivre les difficultés que le jugement a terminées, bien que l’une des parties ne l’exécute point, il faut en dire autant de la transaction : la partie intéressée a les voies de droit pourobtenir l’exécution forcée de la transaction ; qu’elle y recoure. Quant à l’analogie qui existe entre la résolution et l’annulation, elle concerne les effets; la différence est
(1) Liège, 21 mars 1834 {Pasicrisie, 1834, 2, 76). En sens contraire (implicitement) Rejet, 26 juillet 1875 (Dalloz, 1876, 1, 199). .
grande quant au principe. La nullité implique que la transaction est viciée, et une transaction viciée ne peut pas produire d’effets ; tandis que la résolution implique que la transaction est valable ; seulement, par la volonté des parties ou par celle de la loi, il s’y trouve une condition résolutoire. La difficulté se réduit donc à ceci : le législateur sous-entend-il la condition résolutoire dans un contrat auquel il donne l’autorité de la chose jugée? Et, ainsi posée, la question se résout d’elle-même.
430. Autre est la question de savoir si les parties contractantes peuvent stipuler la- condition résolutoire. Ici l’élément contractuel l’emporte ; ce n’est plus le législateur qui parle, ce sont les parties qui. stipulent ou promettent. Or, il est de l’essence des contrats que les parties jouissent de la plus entière liberté de contracter. Il est certain qu’elles peuvent transiger sous condition ; elles peuvent donc stipuler aussi le pacte commissoire. Ce sera déroger, il est vrai, au principe que la transaction a l’autorité de chose jugée. Mais ce principe est établi dans l’intérêt des parties; par conséquent, elles ont le droit d’y déroger. La cour de Bruxelles l’a jugé ainsi, sans que la question ait fait l’objet d’un débat ; on discutait seulement sur le point de savoir si la résolution avait lieu de plein droit (1). Nous renvoyons, sur ce point, à ce qui a été dit, sur le pacte commissoire, au titre des Obligations .
(1) Bruxelles, 20 février 1860 ( Pasicrisie , 1860, 2, 395).