TO
sment sur nantissement ne vaut. o.
le débiteur pût successivement engager la même chose -sieurs créanciers, elle aurait dû organiser les condide leur concours et elle aurait dû modifier la condi-
entre le gage et l’hypothèque. Le débiteur qui hypothèque un immeuble en conserve la possession, il conserve aussi le droit de propriété sur sa chose; or, la première concession de droit réel n’empêche pas une concession nouvelle ; les deux concessions sont très-compatibles, sauf que la première prime la seconde. Il n’en est pas de même en matière de gage ; le créancier gagiste n’a de privilège que sous la condition qu’il soit mis en possession de la chose; cette possession exclut celle' du débiteur, et, partant, celuici ne peut plus conférer à un nouveau créancier une possession qui appartient au créancier gagiste. Il y a un arrêt de la cour de Paris en ce sens; et, dans ces circonstances; la questionne nous paraît pas douteuse (1).
Nous disons que, dans ces circonstances, il y a lieu d’appliquer l’adage que nantissement sur nantissement ne vaut. Ce principe est applicable lorsque la possession exclusive du créancier gagiste empêche que la chose par lui possédée ne soit affectée d’un nouveau gage. Mais si le créancier nanti du gage consent à le posséder non-seulement pour la garantie de ses droits, mais aussi pour la sûreté de celui à qui le débiteur engage la même chose, le nouveau nantissement sera valable, parce que le premier créanciepgagiste possédera au nom du second créancier ; or, il sumt que le second créancier possède le gage pour que le nantissement soit valable, puisque c’est la condition
de possession qui seule empêchait le nantisse ment Sur nantissement (2).
v^rPÆ?DiM^rr,8ir2.(^102’ 1851’ 2*83)- Comparez Paris, 15 not. Il, p.™3ll n»'lÎ4diUin 1850 <Pasicrisie- 1851. 2, 163). Comparez Poot.
BU GAGE
§ V. Du nantissement sous forme.de vente.
488. Les parties peuvent-elles faire un nantissement sous forme de vente? Voici l’intérêt de la question. La vente . n’est pas soumise aux mêmes conditions que le nantisse- I ment; il se peut donc que l’acte nul comme nantissement vaille si on le considère comme vente. Ainsi la loi n’exige pas, pour la validité de la vente, un acte public ou sous seing privé enregistré; elle n’exige pas un état détaillé des choses vendues, de leur espèce et nature, qualité, poids et mesure. Et quand il s’agit d’une vente de droits ou de créances, elle se contente d’une signification de la cession ou de l’acceptation du débiteur ; tandis que pour le nantissement elle veut de plus que le créancier soit mis en possession. Ces différences entre la vente et le nantissement s’expliquent; la loi, en prescrivant des conditions rigoureuses pour l’existence du gage et du privilège qui en résulte, s’est préoccupée de l’intérêt des tiers, elle a voulu empêcher la fraude si facile à commettre quand le débiteur tombe en déconfiture. La vente prête moins à des combinaisons frauduleuses ; elle se consomme d’ordinaire immédiatement par la délivrance de la chose; il est rare que, après avoir vendu une chose mobilière, le vendeur en fasse une seconde vente ; et quand cela arrive, le principe de l’article 2279 suffit pour vider le conflit entre les deux acquéreurs (art. 1 141). Quant aux créanciers du vendeur, ils n’ont aucune action sur les biens de leur débiteur dès qu’ils sont sortis de son patrimoine par une vente ; tandis que les créanciers conservent leur droit sur la chose engagée, en ce sens que cette chose reste dans le patrimoine de leur débiteur.
Il suit de là qu’en principe le nantissement ne peut pas se faire sous la forme d’une vente. Vainement dirait-on que les parties sont libres de faire des actes simulés et que la jurisprudence valide les donations déguisées sous la forme d’un contrat onéreux. L’analogie est trompeuse; la loi ne prescrit pas les formes des donations dans l’intérêt des tiers, comme elle prescrit les formes du nantissement dans leur intérêt. Peu importe aux tiers que le bien sorte
CONDITIONS
du patrimoine de leur débiteur par une vente ou par une donation; tandis qu’ils sont très-intéressés à ce que les formes établies dans leur intérêt pour la validité du nantissement soient observées. La vente qui déguise un nantissement est, en général, préjudiciable aux tiers; cela suffit pour que le nantissement soit nul (1).
489. Est-ce à dire qu’il soit nécessairement nul? Si la vente était faite avec toutes les formalités que la loi établit pour le nantissement, les tiers n’auraient plus le droit de se plaindre de la simulation, parce qu’ils n’y auraient aucun intérêt, et ce n’est qu’à raison de leur intérêt que le nantissement est nul quand il est déguisé sous la forme d’une vente (2). La jurisprudence s’est prononcée en ce sens.
Voici les circonstances dans lesquelles a été rendu l’arrêt de la cour de cassation de France ; il importe de les noter, parce que les faits seuls prouvent que la simulation n’était pas frauduleuse. Le propriétaire d’un navire le vendit par acte nütârié. Cette vente était simulée. Les acheteurs voulaient simplement conserver sur le navire un privilège pour le remboursement d’avances faites et encore à faire afin de mettre le navire en état de tenir la mer. Il était entendu que le vendeur resterait propriétaire, qu’il aurait seul les profits qui résulteraient de la navigation, et qu’il en supporterait seul les pertes ; et les acheteurs devaient lui restituer la propriété légale, à première réquisition, après leur remboursement. La vente était donc, en réalité, un nantissement. Pourquoi les parties, voulant faire un nantissement, avaient-elles préféré traiter sous la forme d’un acte de vente? C’est ce que la jurisprudence va nous apprendre.
Le vendeur apparent étant mort dès le commencement du voyage, le navire fut vendu et le prix déposé entre les mains d’un huissier. Les acheteurs assignèrent la veuve et les héritiers du vendeur, ainsi que les créanciers du défunt pour réclamer le prix de la vente comme leur appartenant. On leur opposa que la prétendue vente était un
(1) Aubry et Rau, t. IV, p. 703, note 13, § 432. En sens contraire, Troplong, Du nantissement , nos 204 et 307.
(2) Pont, t. II, p. 586, n° 1090.
DU G- AGE
nantissement, et que cet acte ne créait pas de privilège au profit des créanciers prétendus vendeurs. Il fut jugé, en première instance et en appel, que la vente était, à la vérité, un nantissement, mais que le nantissement constaté par acte authentique et suivi de tradition suffisait pour créer, au profit des créanciers gagistes, le privilège qu’ils réclamaient à l’égard des autres créanciers. Pourvoi en cassation. L’acte litigieux, dit le demandeur, n’est pas une vente, puisqu’il déguise un nantissement; et, comme tel, il est nul, puisqu’il ne contient pas l'indication de la somme due, ainsi que le veut l’article 2075.
La cour de cassation commence par établir que l’acte apparent de vente réunissait toutes les conditions requises pour la validité de ce contrat. Nous négligeons cette partie de l’arrêt, qui a pour objet de répondre à une objection tirée de l’article 190 du code de commerce. Puis la cour ajoute que l’acte, considéré même comme nantissement serait valable, et qu’il attribue, en conséquence, aux créanciers le privilège qui résulte du gage. D’abord les navires sont meubles, et aucune loi ne prohibe de les doimer en nantissement. Or, on peut faire d’une manière indirecte ce que l’on a le droit de faire directement. Ainsi l’on peut donner engage un navire sous forme d’une vente; il suffit, pour la validité du gage, que l’acte de vente contienne toutes les conditions exigées par la loi pour la validité du nantissement et de la vente. Dans l’espèce, l’acte litigieux renfermait toutes les conditions pour la validité de la vente et celles nécessaires pour le privilège sur le prix du navire, en l’envisageant comme acte de nantissement, savoir •/ T authenticité, la somme due, déterminée par le prix du navire, et la nature de la chose mise en gage ; dès lors ledit acte devait assurer aux créanciers le privilège que la loi accorde au créancier gagiste (i).
Il y a un arrêt de la cour de Rennes dans le même sens et rendu dans des circonstances tout à fait analogues; nous le citons parce que la cour explique les motifs pour lesquels les parties, au lieu de faire un acte de. nantissement, font
- (1) Rejet, 2 juillet 1856 (Dalloz, 1856, 1, 427). Comparez Rejet, 17janvier 1876 (Dalloz, 1876, 1, 347).
CONDITIONS
un acte simulé de vente. La convention de gage ayant pour objet un navire ne peut produire son effet que sous la forme d’une vente. En effet, la mutation sur l’acte de francisation est le seul moyen d’opérer, à l’égard de l’administration de la douane, et surtout des tiers, la tradition d’un navire, condition essentielle de tout nantissement, et le seul praticable pour conserver au créancier son privilège sur la chose. Tel est aussi l’usage général du commerce, comme l’attestaient, dans l’espèce, les juges consulaires de Nantes. Si l’on déclarait cet usage non obligatoire dans ses effets, il ne serait pas possible de se procurer des avances sur la garantie d’un navire; car, si l’on en devait faire la tradition réelle au créancier, comme de toute autre chose mobilière, le navire resterait inactif sous la détention continuelle du créancier, et, par suite, le débiteur ne pourrait pas naviguer, ni profiter du navire pour rembourser les avances que le créancier lui a faites (1).
§ VI. Du gage commercial.
490. L’article 2084 porte que les dispositions du chapitre du gage ne sont pas applicables aux matières du commerce. Nous avons dit plus haut en quel sens on entendait . cet article sous l’empire du code de commerce de 1808; malgré l’exception apparente de l’article 2084, on appliquait généralement au gage commercial les règles du code Napoléon. C’est seulement depuis la publication des lois nouvelles qui ont paru en France et en Belgique que l’on peut dire que le gage commercial n’est pas soumis aux principes du droit civil. Cette matière étant étrangère à notre travail, nous nous bornons à transcrire les textes. L’article 1er de la loi belge du 5 mai 1872 est ainsi conçu :
« Le gage constitué pour sûreté d’un engagement commercial confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose engagée, par privilège et préférence aux autres créanciers, lorsqu'il est établi conformément aux modes
(1) Rennes, 29 décembre 1849 (Dalloz, 1852, 2, 8).
DU GAGE
admis en matière de commerce pour la vente de choses de même nature , et que Y objet du gage a été mis et est resté en possession du créancier ou d'un tiers convenu entre parties. * Ainsi la loi belge maintient la condition de la mise en possession du créancier gagiste, en reproduisant les termes de l’article 2076. Mais elle n’exige plus les formalités prescrites par les articles 2074 et 2075 : plus d’acte, plus de déclarations concernant la somme due et la nature des choses mises en gage, plus de signification de l’acte de nantissement ; il suffit que le gage soit établi conformément aux règles admises en matière de commerce pour la vente (code de com., art. 109); de sorte que le gage peut s’établir par la correspondance des parties, par leurs livres et même par la preuve testimoniale. Quant à la date de l’acte qui, d’après le code civil, ne pouvait être établie que par l’enregistrement, la loi belge porte que la preuve de la date du nantissement incombe au créancier, et quelle peut être faite par tous les moyens de droit.
491. La loi française du 23 mai 1863 pose aussi en principe que le gage commercial n’est soumis à aucune formalité : il se constate, à l’égard des tiers comme entre les parties contractantes, conformement aux règles de l’article 109 du code de commerce. Mais cela n’est vrai que pour les meubles corporels et les valeurs au porteur. S’il s’agit d’un effet négociable ou à ordre, le nantissement peut s’en établir, même à l’égard des tiers, par un endossement régulier, indiquant que cet effet est remis à titre de garantie. De même les actions, les parts d’intérêts, les obligations nominatives des sociétés de finance, de commerce ou d’industrie, dont la transmission s’opère par un transfert sur les registres de la société, peuvent être données en nantissement au moyen d’un transfert, à titre de garantie, sur lesdits registres. Ces dispositions exceptionnelles ne sont plus applicables, et la loi civile reprend son empire si le titre donné en gage n’est ni négociable par endossement, ni transmissible par transfert sur les registres d’une société (î).
(1) Aubry et Rau, t. IV, p. 768 etsuiv., §433. Pont, t. II, p. 609, nos 1115-
DROITS ET OBLIGATIONS
SECTION II. — Des droits et obligations du créancier gagiste.
§ Ier. Du privilège .
492. Le privilège est l’objet essentiel de la convention de gage; aux termes de l’article 2073, qui définit le gage, il confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l’objet, par privilège et préférence aux autres créanciers. L’article 2101, qui énumère les créances privilégiées sur certains meubles, place parmi ces créances celle sur le gage dont le créancier est saisi (loi hyp., art. 19, n° 3). Le privilège du créancier gagiste diffère des privilèges en général. D’après l’article 2095 (loi hyp., art. 12), le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d’être préféré aux autres créanciers. Le gage ne donne pas un privilège à raison de la qualité de la créance, car toute créance, favorable ou non, peut être garantie par un gage, et tout gage donne un privilège quand le créancier a rempli les formalités prescrites par la loi (i). A la différence des autres privilèges, celui du créancier gagiste procède de la convention, donc de la volonté des parties contractantes ; tandis qu’en principe il ne dépend pas des parties de créer des privilèges : c’est la loi et la loi seule qui détermine si une créance mérite d’être privilégiée. Sous ce rapport, le privilège du créancier gagiste ressemble à l’hypothèque conventionnelle plutôt qu’au privilège; aussi l’ a-t-on appelée une hypothèque mobilière (2). C’est donner une idée inexacte du droit qui appartient au créancier gagiste; l’hypothèque implique que Je débiteur conserve la possession de la chose hypothéquée ; tandis que la condition essentielle requise pour l’existence du gage et du privilège qui en résulte, c’est que le débiteur se dessaisisse de la chose et que le créancier soit mis en possession du gage. Le privilège du créancier gagiste est donc, en définitive, un droit réel de préférence attaché à la posses-
(1) Duranton, t. XVIII, p. 582, n° 508.
(2) Pont, t. H, p. 581, n« 1084.
DU GAGE
sion du gage; c’est ce que l’article 2101 marque en disant que le créancier a un privilège sur le gage dont il est saisi (loi hyp., art. 19, n° 3).
493. Le privilège du créancier gagiste est un droit réel, comme tout privilège. Nous y reviendrons au titre qui est le siège de la matière. Pour le moment, nous considérons le droit du créancier gagiste en lui-même, dans ses rapports avec le débiteur. L’article 2079 dit que le débiteur reste propriétaire du gage, qui n’est, dans les mains du créancier, qu’un dépôt assurant le privilège de celui-ci. Le mot dépôt ne doit pas être pris à la lettre ; le dépositaire n’a aucun droit réel sur la chose, il ne la possède pas, il la détient à titre précaire. Il en est tout autrement du créancier gagiste; il a un droit réel dans la chose, il la possède à ce titre; et s’il perd la possession par suite de vol, ou quand la chose s’égare, il a une action réelle contre le possesseur, analogue à celle du propriétaire (n° 485). Si la loi dit que le créancier gagiste n’a que le dépôt de la chose, c’est pour marquer qu’il ne peut pas user de la chose, quoiqu’il en ait la possession. Sous ce rapport, le droit du créancier gagiste diffère des autres droits réels accompagnés de la possession; l’usufruit, la servitude, l’emphytéose, la superficie donnent un droit dans la chose, droit qui implique la faculté d’user et de jouir. S’il en est autrement du gagiste, c’est que sa possession n’a qu’un seul but, celui de garantir le payement de ce qui lui est du ; la possession tient lieu de la publicité de l’hypothèque, en donnant au créancier le droit de faire valoir, contre les tiers, la préférence qui est attachée au gage; du reste, il n’en résulte aucun droit utile pour le créancier.
La disposition de l’article 2079 est de l’essence du gage. Si la convention intervenue entre les parties avait pour effet de transférer la propriété de la chose au prétendu créancier gagiste, il y aurait vente, il n’y aurait pas de nantissement. La cour de cassation de Belgique l’a jugé ainsi dans une espèce où des obligations d’un chemin de fer avaient été vendues sous la condition que dans les six mois l’acheteur les rétrocéderait et. que le vendeur s’obligeait à les reprendre. Le pourvoi soutenait que la préten-
DROITS ET OBLICtATIONS.
duo vente était un nantissement, 6t que le contrat clc gage était nul pour inobservation des formalités prescrites par la loi. C’était méconnaître les termes de la convention, qui présentait tous les caractères de la vente et devait en produire les effets; elle était translative de propriété, ce qui excluait le nantissement (1).
194. Y a-t-il exception à ces principes quand le débiteur donne en nantissement à un établissement de banque des effets au porteur comme garantie des avances ou prêts qui lui sont faits? Dans les usages du commerce, le banquier qui reçoit en nantissement les titres au porteur se considère comme propriétaire des valeurs, en ce sens qu’il a le droit de les négocier, il n’est débiteur que de titres de même genre. Ce pouvoir de disposition est en opposition avec l’article 2079, mais rien n’empêche les parties contractantes de déroger à cette disposition; ce ne sera plus un nantissement proprement dit, mais la convention n’en sera pas moins valable. Reste à savoir quand il y a convention autorisant le prêteur à disposer des titres qu’il reçoit en gage. La question s’est présentée dans une affaire célèbre, celle de Mirés, directeur de la caisse des chemins de fer. Condamné par la cour de Paris à cinq ans d’emprisonnement pour abus de confiance et escroquerie, il fut acquitté par la cour de Douai, à laquelle l’affaire fut renvoyée, l’arrêt de Paris ayant été cassé pour vice de formes. La cour de Douai invoquait surtout l’intention du banquier, telle quelle se manifestait par les faits. En recevant le dépôt des valeurs, le prêteur ne donnait pas de récépissé indiquant les numéros de chacun des titres remis en nantissement ; le récépissé contenait une colonne distincte intitulée désignation ; or, on n’y mentionnait jamais que le nombre et le genre des titres. Il y avait donc accord entre les déposants et le prêteur; celui-ci s’obligeait seulement à rendre des titres de même espèce ; partant, il pouvait disposer de ceux qu’il avait reçus, il était débiteur d’un genre et non de corps certains et déterminés.
Cet arrêt a été cassé, dans 1 intérêt de la loi, par la
(1) Rejet, 26 juillet 1872 {Pasicrisie, 1872, 1, 452).
DU GAGE
chambre criminelle. La cour constate que, d’après ses statuts, la société faisait des avances sur dépôt de garantie ou de nantissement; les parties qui s’adressaient à la caisse pour obtenir ces avances formaient donc, sauf stipulation contraire, le contrat que les statuts mêmes indiquaient; elles remettaient leurs titres comme couverture des avances quelles recevaient; par conséquent, il se formait entre la caisse et les déposants un contrat de gage; la conséquence en est que la caisse n’avait pas le droit de disposer des titres. L’article 2079 est formel : le débiteur qui donne des valeurs en nantissement en reste propriétaire, le créancier en a seulement le dépôt; or, le dépositaire ne peut certes pas disposer des choses ; peu importe que ce soient des choses fongibles, elles cessent de l’être par le dépôt qui en est fait; donc la caisse devenait débitrice, non pas de titres de même espèce, mais des titres mêmes quelle recevait (1).
49tt. En même temps que le procès criminel se poursuivait, l’un des nombreux emprunteurs sur nantissement avait actionné le directeur de la caisse devant les tribunaux civils. Il avait remis à la caisse des actions de chemins de fer contre un récépissé qui n’indiquait pas les numéros des actions déposées, et qui n’en faisait connaître que la nature et le nombre ; un compte courant avait été ouvert au déposant, compte où la caisse était débitée des actions à elle remises et créditée de ses avances. Le 2 mai 1859, le directeur de la caisse lui donna avis, ainsi qu’à un grand nombre de ses clients, que ses actions avaient été vendues au cours du jour; or, les actions avaient subi à ce moment une dépréciation énorme, par suite des craintes d’une guerre générale; le produit de la vente prétendue s’élevait à 84,972 fr. 50 centimes. Le déposant soutenait que les actions avaient réellement été vendues le 1er septembre 1856 à un taux beaucoup plus élevé ; il demandait, en conséquence, que la caisse fût tenue de lui payer une somme de 42,173 fr. 30 centimes, ce qui formait son crédit, en déduisant les avances qu’il avait reçues. La cour de Paris
(1) Cassation, chambre criminelle, 28 juin 1862 (Dalloz, 1862, 1, 305).
DROITS ET OBLIGATIONS
lui donna gain de cause; et, sur le pourvoi, admis parla chambre des requêtes, il intervint un arrêt de rejet de la chambre civile rendu, après délibéré en chambre du conseil.
On a dit qu’il y avait une différence de doctrine entre l’arrêt de la chambre criminelle et l’arrêt de la chambre civile. Il n’en est rien. Le procès civil soulevait la question de savoir si le client qui dépose des actions à une banque, en nantissement et comme garantie des avances qu’il en reçoit, donne à la banque le droit d’en disposer, à la charge par elle de rendre des actions de nature et qualité semblables. Il est certain qu’une convention pareille peut intervenir entre les parties intéressées; l’arrêt attaqué ne décidait pas le contraire, ainsi que le prétendait le pourvoi ; il déclarait, en fait, qu’une convention pareille n’existait point. Vainement le demandeur disait-il que, en l’absence même d’une convention expresse, l’abandon, par le déposant, de son droit de propriété résultait implicitement du fait seul du dépôt effectué à la caisse. La cour répond que nul n’est censé renoncer tacitement à sa propriété ; bien moins encore peut-on admettre cet abandon tacite dans une convention de gage ; les titres remis au prêteur ne servent que de garantie; c’est seulement quand l’emprunteur ne rembourse pas les avances, qu’il y a lieu de procéder à la vente du gage conformément à la loi. Tel est le droit commun ; les parties y peuvent déroger; mais celle qui prétend qu’il y a dérogation doit prouver que le contrat formé par les parties n’est pas un nantissement, que c’est une convention translative de la propriété des valeurs déposées. Or, en fait, la caisse ne prouvait pas qu’une convention pareille fût intervenue. Cela était décisif. Le déposant restait propriétaire; le créancier gagiste ne pouvait aliéner les valeurs que conformément à l’article 2078. En aliénant les actions sans l’ observation des formalités prescrites par la loi, la caisse avait vendu la chose d autrui, et le propriétaire ainsi dépouillé était fondé à réclamer le produit de la vente de sa chose.
Sur ce point le pourvoi faisait de singulières objections. Il était constaté que la prétendue vente annoncée par la
DU GAGE
circulaire à un moment où les valeurs étaient en baisse n’avait pas eu lieu ; l’arrêt attaqué qualifiait cet acte de fictif et de mensonger-; les valeurs avaient réellement été vendues, en octobre, novembre et décembre 1856, à un taux beaucoup plus élevé. Loin d’instruire son client de cette vente, la caisse continuait à lui fournir des comptes trimestriels dans lesquels elle portait à son crédit les intérêts et dividendes produits par ces actions, comme si la caisse les possédait encore. Qu’importe^ disait le pourvoi. Tout ce qui en résulte, c’est que la caisse doit rendre des valeurs en même quantité et de même nature, qu’il y ait eu hausse ou baisse. La cour de Paris avait d’avance répondu à cette argumentation par laquelle un spoliateur voulait légitimer sa spoliation. On ne saurait admettre, dit-elle, que le détenteur qui, sans droit et au mépris de ses engagements, a vendu la chose d’autrui, puisse retirer un profit de l’acte dont il s’est rendu coupable; un pareil résultat serait contraire à la morale et à la justice. Le spoliateur insistait et disait qu’en faisant profiter le déposant de la vente faite en 1856, il en résultait que celui-ci ferait un bénéfice sur lequel il n’avait pas compté en contractant, et qu’il n’aurait point fait si les titres n’avaient pas été aliénés. S’il y a un bénéfice, répond la cour, qui en doit profiter, le spoliateur ou le spolié? La position de celui dont la chose a été vendue sans droit, contre sa volonté, est certainement préférable à celle du détenteur qui l’a aliénée abusivement et en violant les engagements qu’il avait contractés (i).
496. Du principe que le créancier gagiste n’a que le dépôt de la chose suit encore qu’il ne peut pas la donner en nantissement.' Entre les parties contractantes, le gage serait nul, puisque c’est le nantissement de la chose d’autrui (n° 440). Autre est la question de savoir si le créancier à qui la chose a été remise peut opposer son droit au propriétaire qui agirait en revendication. Oui, s’il est de bonne foi; non, s’il est de mauvaise foi. C’est l’application du
(1) Rejet, chambre civile, 26 juillet 1865 (Dalloz, 1865, 1, 484). Comparez Pont, t. II, p. 640, n° 1151.
DROITS ET OBLIGATIONS
principe établi par l’article 2279 (i). Le principe sera expliqué au titre de la Prescription,
497. Du principe que le gage n’est qu’un dépôt dans la main du créancier suit encore que le gagiste ne peut jamais prescrire la propriété du gage, car il est possesseur précaire ; et tous ceux qui détiennent précairement la chose du propriétaire ne peuvent la prescrire (art. 2236). Vainement dirait-on que le créancier gagiste a un droit réel, et qu a ce titre il n’est pas possesseur précaire; la loi considère comme tel l’usufruitier, qui a aussi un droit réel; il détient précairement la chose, parce qu’il est tenu de la restituer en vertu de son titre même ; et telle est aussi la position du créancier gagiste; il faut donc dire, avec l’article 2236, que, possédant pour autrui, il ne prescrit jamais, par quelque laps de temps que ce soit.
Il se présente une autre difficulté en matière de prescription. Le créancier, possesseur du gage, n’agit pas contre le débiteur, parce qu’il n’a aucun intérêt à agir. Si cette inaction dure trente ans, le débiteur pourra-t-il invoquer la prescription extinctive? Non, le gage est une garantie de la dette; donc, tant que le débiteur laisse le gage dans la main du créancier, il reconnaît l’existence de la dette, et cette reconnaissance empêche la prescription (article 2248) (2).
498. Le principe que le créancier gagiste n’a que le dépôt de la chose a encore une autre conséquence, c’est qu’il ne peut pas en user ; en effet, le dépositaire ne peut (art. 1930) se servir de la chose déposée sans la permission expresse ou présumée du déposant. Il est vrai que, à la différence du dépositaire proprement dit, le créancier gagiste a un droit dans la chose; mais ce droit a un objet spécial, c’est d’assurer son privilège, en mettant le débiteur dans l’impossibilité d’aliéner la chose au préjudice du créancier; la possession du gagiste lui tient lieu du droit de suite que l’hypothèque donne au créancier hypothécaire;
(L) Pont, t. II, p. 649, n° 1165.
(2) Duranton, t. XVIII, p. 629, n® 533. Aubry et Rau, t. note 15, § 434.
IV, p. 714,
DU GAGE
mais, du reste, le gagiste, pas plus que le créancier hypothécaire, n’a un droit de jouissance.
L’article 2082 consacre une conséquence de ce principe. En général, le débiteur ne peut réclamer la restitution de la chose qu’après qu’il a payé la dette. Il y a exception, dit l’article 2082, quand le détenteur du gage en oiïuse. Qu’entend-on ici par abus ? Ce n’est pas une jouissance abusive comme celle de l’ usufruitier (art. 618), puisque le gagiste n’a point le droit de jouir, à moins que le débiteur ne lui en ait donné la permission; et, dans ce cas, il va sans dire qu’il doit se renfermer dans les limites de la- faculté qui lui a été accordée. Hors ce cas, le fait seul d’user de la chose est un abus, puisque le créancier fait ce qu’il n’a pas le droit de faire.
Le rapporteur du Tribunat rattache la disposition de l'article 2082 à l’obligation qui incombe au créancier de veiller à la conservation de la chose (î). Cela n’est pas exact : le créancier doit conserver le gage, parce qu’il est obligé de le restituer ; et il répond de sa faute quand la chose périt ou est détériorée. Cela n’a rien de commun avec l’usage indû que le gagiste fait de la chose; il userait de la chose avec tous les soins d’un bon père de famille, qu’il n’en serait pas moins coupable d’abus, car c’est abuser que de faire ce que l’on n’a pas le droit de faire. On donne encore une autre raison de l’article 2082, qui n’est guère meilleure. Le débiteur, dit-on, peut demander la restitution du gage, en cas d’abus, par application du principe que la condition résolutoire est sous-entendue dans les contrats à titre onéreux, pour le cas où l’une des parties ne satisfait pas à son engagement (2). C’est une erreur que le texte de la loi condamne; l’article 1184 sous-entend la condition résolutoire, non dans les contrats à titre onéreux, mais dans les contrats synallagmatiques; il ne peut donc être question de condition résolutoire dans le gage, puisque le nantissement est un contrat unilatéral.
Quelle sera la conséquence de l’abus l Le débiteur a le
Gary, Rapport, n° 16 (Locré, t. VIII, p. 106). Pont, t. Il, p. 661, no 1189
DROITS ET OBLIGATIONS
droit de demander la restitution de la chose, ce qui prive le créancier du droit de rétention et du privilège attaché à la possession. Ainsi le créancier perd son gage, comme le dit le rapporteur du Tribunat. Gary ajoute qu’il ne peut pas en demander un autre, ce qui va sans dire; il est déchu de son droit, parce qu’il en a abusé, et la peine que la loi lui inflige n’est certes pas un titre pour demander un nouveau gage.
409. Le principe qui défend au créancier gagiste d’user de la chose reçoit exception quand la chose donnée en gage est une créance portant intérêt ; le créancier doit, dans ce cas, imputer ces intérêts sur ceux qui peuvent lui être dus ou sur le capital. Cette obligation implique le droit, pour le créancier, de toucher les intérêts. Pourquoi la loi lui accorde-t-elle ce droit, quoiqu’il ne soit qu’un simple dépositaire? Celui qui donne une créance en gage conserve le droit d’agir contre le débiteur, puisqu’il reste propriétaire de la créance (art. 2079) ; ruais ce droit d’agir est entravé par le gage; si le débiteur refusait de payer les intérêts, le demandeur serait dans l’impossibilité de l’y contraindre, puisqu’il ne peut pas prouver son droit, le titre de sa créance étant dans les mains du gagiste. 11 devrait donc mettre celui-ci en cause aussi souvent qu’il s’agit de réclamer les intérêts. Le législateur a pensé qu’il était plus simple d’autoriser le gagiste à exiger le payement des intérêts ; le débiteur de la créance engagée n’a pas à s’en plaindre, puisqu’il est libéré; et le créancier qui a mis sa créance en gage y trouve un grand avantage, puisqu’il est à l’abri de la courte prescription que la loi établit pour les intérêts (art. 2277). La perception des intérêts par le créancier gagiste profite encore à celui qui a donné le gage, puisqu’elle le libère partiellement. En effet, la loi veut que ces intérêts soient imputés, d’abord sur ceux qui peuvent être dus au gagiste ; et si la dette pour sûreté de laquelle la créance a été donnée en gage ne porte point elle-même intérêts, 1 imputation se fait sur le capital de la dette. Régulièrement le créancier gagiste, touchant des intérêts qui appartiennent au débiteur, devrait les lui remettre, mais cette dette étant d’une chose fongible, elle se compense avec la créance égale-
ment fongible du gagiste. Tel est le sens et l’effet de l’im dont parle l’article 2081 .
La loi ne donne pas au créancier gagiste le droit de toucher le capital de la dette; il n’y avait pas les mêmes raisons que pour les intérêts, qui se perçoivent périodiquement jusqu’à ce que la dette soit éteinte . Régulièrement le capital se paye en une fois, puisque le débiteur ne peut pas faire de payement partiel. Et il convient que ce payement se fasse entre les mains de celui qui a donné la créance en nantissement; en effet, il est de principe que le créancier ne peut pas s’approprier le gage (art. 2078) ; or, il aurait un moyen indirect de se l’approprier, à titre de compensation, s’il pouvait toucher le capital. De là pourraient résulter des abus, que le législateur a voulu prévenir en défendant au créancier de s’approprier le gage. Il a été jugé que la clause du contrat de nantissement qui autorise le détenteur du gage à poursuivre le remboursement des sommes échues, au fur et à mesure des échéances, tant en capital qu’en intérêts, était nulle, puisqu’elle aurait pour résultat de conférer la propriété du gage au créancier; ce qui est contraire à la disposition prohibitive de l’article 2078 (1).
Il s’est présenté une autre difficulté dans l’application de l’article 2081. Dans l’espèce, l’acte de nantissement n’avait pas été enregistré; on s’en prévalait pour contester au créancier le droit de percevoir les intérêts. Cette objection n’a pas été admise ; le texte du code suffit pour l’écarter, et nous y avons répondu d’avance. L’enregistrement est une des formalités que la loi prescrit pour l’existence du privilège; or, le payement des intérêts n’a rien de commun avec le privilège ; il s’agit uniquement des rapports que le contrat de gage établit entre les parties contractantes : est-ce le débiteur ou est-ce le créancier qui touchera les intérêts? Et si le créancier les touche, quelles seront ses obligations à l’égard du débiteur ? Telles sont les questions que décide l’article 2081, elles sont étrangères au privilège ; dès lors les articles 2074 et 2075 sont hors de cause,
(1) Bourges, 5juin 1852 (Dalloz, 1854, 2, 125).
DROITS ET OBLIGATIONS
puisque ces dispositions no concernent que le privilège (\) (nos 446 et 458).
§11. Du droit de rétention.
500. La loi donne au créancier gagiste un droit de rétention qu il ne faut pas confondre avec le privilège qui est attaché au gage. Aux termes de l’article 2080, « le débiteur ne peut réclamer la restitution du gage qu’ après avoir entièrement payé, tant en principal qu intérêts et frais, la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné. » Le texte même prouve qu’il s’agit des rapports que le contrat de gage établit entre le créancier et le débiteur. Quand le débiteur peut-il demander la restitution du gage ? Telle est la question à laquelle l’article 2082 répond. La réponse est très-simple : les parties contractantes n’ont traité que sous la foi d’un gage; si le créancier l’a exigé, c’est qu’il n’avait pas confiance dans la personne du débiteur ; celuici, de son côté, y a consénti, parce que c’était la condition sans laquelle le créancier n’aurait pas traité. Il résulte donc de l’objet même du contrat de gage et de l’intention des parties contractantes que le gage doit rester au créancier tant que le débiteur ne s'est pas libéré entièrement de ce qu’il doit. C’est ce qu’on appelle le droit de rétention; il est fondé sur la loi du contrat.
50 f. Le droit de rétention concerne uniquement les rapports du créancier et du débiteur. De là suit que les conditions prescrites par les articles 2074 et 2075 pour l’acquisition du privilège sont étrangères au droit de rétention. La loi exige ces formalités pour empêcher que les parties contractantes n’agissent en fraude des tiers; or, les tiers sont hors de cause quand le créancier exerce son droit de rétention; c’est le débiteur qui demande la restitution du gage : le créancier repousse son action en se fondant sur le contrat de gage, c’est-à-dire sur les obligations et
(l) Rejet. 24 mai 1855, de la cour de cassation de Belgique (Pasicrisie, 1855, 1, 265).
DU GAGE
les droits qui en résultent pour les parties. Le gage est une garantie pour le créancier contre le débiteur ; cette garantie assure le payement de la dette ; tant que la dette n est pas payée, la garantie subsiste. Pour jouir du droit de rétention, le créancier n’a besoin que de son contrat, car c’est l’exécution du contrat qu’il demande ; peu importe donc que les formalités établies dans l’intérêt des tiers par les articles 2074 et 2075 aient été remplies ; le débiteur ne peut pas se prévaloir de T inaccomplissement de ces conditions, car ce n’est pas dans son intérêt que la loi les a établies, c’est uniquement dans l’intérêt des tiers. Le créancier qui oppose le droit de rétention est, en face de son débiteur, il n’est pas en conflit avec des tiers contre lesquels il demande un droit de préférence; donc on ne peut lui objecter qu’il a négligé de se conformer à la loi. Il réclame l’exécution de l’engagement que le débiteur a contracté envers lui, en lui donnant une garantie réelle pour sa créance. Tant que la dette subsistera garantie subsiste également : voilà tout le droit de rétention. Les tiers sont hors de cause, ainsi que le privilège qui appartient au gagiste quand il y a concours de créanciers. Dès lors les articles 2074 et 2075 doivent être écartés (î).
502. Le droit de rétention peut-il être opposé par le gagiste aux autres créanciers? D’après ce que nous venons de dire, cette question n’a point de sens. Le droit de rétention est étranger aux créanciers ; ils ne se trouvent en conflit avec le gagiste que lorsque celui-ci réclame son privilège et demande à être payé de préférence aux autres créanciers du débiteur commun. Or, le droit de rétention n’a rien de commun avec le privilège ; donc il ne peut être question, pour le gagiste, de s’en prévaloir contre les créanciers; et ceux-ci, de leur côté, peuvent exercer leurs droits sans tenir compte du droit de rétention.
Quel est le droit des créanciers? Ils peuvent saisir les biens de leur débiteur ; ils peuvent donc aussi saisir la chose qu’il a donnée en gage, car il en reste propriétaire. Ce droit de saisie, et la vente forcée qui en est la consé-
(1) Duranton, t. XVIII, p. 624, n° 547, et tous les auteurs.
DROITS ET OBLIGATIONS
quence, ne peut pas être entravé par le droit de rétention du créancier gagiste ; tout ce que celui-ci peut réclamer quand il est en conflit avec d’autres créanciers, c’est d’être payé par privilège ; mais le privilège n’empêche pas les créanciers de saisir le gage, car la saisie ne compromet en rien les droits du créancier gagiste. Quand la chose sera vendue, un ordre s’ouvrira entre les créanciers pour la distribution du prix; et dans cet ordre le gagiste sera colloqué en premier lieu, puisque c’est sur le prix provenant de la vente qu’il exerce son droit de préférence; son droit, loin d’être méconnu, se trouve donc réalisé. Il en est, sous ce rapport, du gagiste privilégié comme de tout autre créancier privilégié ou hypothécaire. Les droits réels qui grèvent les choses affectées du privilège ou de l’hypothèque n’empêchent pas les créanciers non privilégiés ni hypothécaires d’agir : ils peuvent poursuivre l’expropriation du débiteur commun; mais, quand il s’agira de distribuer le prix, un ordre s’ouvrira, et dans cet ordre les créanciers hypothécaires et privilégiés seront payés de préférence aux autres créanciers.
Il y a un arrêt de la cour de cassation qui paraît contraire à cette doctrine universellement admise. La cour a confirmé un arrêt qui prononce la nullité d’une saisie pratiquée par les créanciers, mais il importe de constater dans quelles circonstances la saisie avait été pratiquée. Les créanciers ne s’étaient pas bornés à saisir les choses engagées et à les vendre, ils avaient perçu le prix de la vente sans désintéresser le gagiste et sans même offrir de le désintéresser. En agissant ainsi, ils avaient violé le droit du gagiste, non pas son droit de rétention, mais son privilège; c’est pour ce motif que la saisie a été annulée. L’arrêt attaqué formulait mal le principe ; il décidait que le créancier nanti d’un gage ne peut pas plus être dépouillé par les créanciers postérieurs du débiteur que par celui quils représentent, sans être payé intégralement. C est une erreur que la cour de cassation a relevée. Le droit de rétention^et le privilège même qui appartiennent au gagiste n empêchent pas les autres créanciers de saisir la chose engagée. Ce n est pas la saisie qui, dans l’espèce, avait compromis et violé le
DU GAGE
droit du gagiste, c’est le fait de la part des créanciers saisissants de setre approprié le prix de la vente ; il n’y avait qu’un moyen efficace de sauvegarder les droits du créancier gagiste, c’était d’annuler toute la procédure (1).
503. Aux termes de l’article 2082, le créancier conserve son droit de rétention jusqu’à ce que le débiteur ait entièrement payé la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné. La loi dit payer; elle suppose le cas ordinaire, le payement étant la voie régulière d’éteindre les obligations. 11 va sans dire que si la dette était éteinte intégralement par une autre voie légale, telle que la compensation, le débiteur pourrait agir en restitution ; le gage ne peut pas survivre à la dette. Mais il faut que l’extinction de la dette soit intégrale. Le gage est indivisible, de même que l’hypothèque; donc, aussi longtemps qu’une partie quelconque de la dette subsistera, le créancier a le droit de retenir tout le gage; ainsi, si le débiteur payait le capital et les intérêts, il ne pourrait pas demander la restitution du gage s’il y avait des frais non payés. Cela résulte du texte même de l’article 2083. Quant au principe de l’indivisibilité, l’article 2083 le consacre avec ses conséquences habituelles : « Le gage est indivisible, nonobstant la division de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier. « La loi ne prévoit pas le cas où le créancier recevrait un payement divisé du débiteur, parce que le débiteur n’a pas le droit de payer la dette par partie ; si le créancier consent à recevoir un payement partiel, le gage n’en subsistera pas moins pour le tout, puisqu’il garantit le payement de toute la dette ; de sorte que le créancier ne peut pas être forcé de se dessaisir du gage tant que la dette n’est pas intégralement acquittée.
Entre le créancier et le débiteur, toute dette est, en principe, indivisible; la division ne se luit, de droit, qu’à la mort de l’une des parties contractantes. Si le débiteur meurt laissant plusieurs héritiers, la dette se divise de plein droit entre eux ; chacun ne doit que sa part et portion liéré-
(1) Rejet, 31 juillet 1832 (Dalloz, au mot Nantissement , n° 212). Comparez Pont, t. 11, p. 059, n° 1186.
DROITS ET OBLIGATIONS
ditaire dans la dette, et il se libère en payant cette portion; néanmoins, dit l’article 2082, il ne peut demander la restitution de sa part dans le gage ; la loi suppose que la chose engagée est divisible, ce qui n’empêche pas le gage d’être indivisible ; de sorte que l’héritier, quoiqu’il ait payé tout ce qu’il doit, ne peut réclamer sa portion dans le gage que lorsque la dette sera entièrement acquittée.
La dette se divise encore activement quand le créancier meurt laissant plusieurs héritiers : chacun d’eux n’a droit qu’à sa part et portion héréditaire dans la créance ; s’il la reçoit, sa créance est éteinte, et néanmoins le gage subsiste ; le débiteur ne peut pas demander la restitution du gage tant qu’il n’a pas entièrement acquitté la dette; le gage servira, dans ce cas, à garantir les droits des autres héritiers. L’article 2083 dit que l’héritier qui a reçu sa portion dans la dette ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés. C’est une conséquence du même principe. Tant que la dette n’est pas payée intégralement, le gage subsiste ; il n’appartient pas à l’héritier payé de renoncer au gage, ce serait renoncer au droit d’un tiers, ce qui ne se peut.
L’article 2114 (loi hyp., art. 41) porte que l’hypothèque est de sa nature indivisible ; ce qui implique qu’elle ne l’est pas de son essence. Il en est de même du gage. L’indivisibilité a pour objet de garantir complètement les intérêts du créancier hypothécaire ou privilégié; or, la loi permet aux parties contractantes de régler leurs intérêts comme elles le veulent ; elles peuvent donc déroger au principe de l’indivisibilité en stipulant que le gage sera divisible, soit entre le créancier et le débiteur en cas de payement partiel, soit à l’égard des héritiers du débiteur ou du créancier (î). Nous reviendrons sur le principe, au titre des Hypothèques.
504. Le droit de rétention n’a lieu, en principe, que pour la garantie de la dette pour laquelle le gage a été donné. Ce principe reçoit une exception dans le cas prévu
(1) Un arrêt de la cour de cassation du 18 décembre 1866 a dérogé à la rigueur de ces principes. Voyez la critique de Pont, t. II, p. 668, n° 1202.
DU GAGE
par le deuxième alinéa de l’article 2082. La loi suppose que, postérieurement à la remise du gage, le même débiteur a contracté une nouvelle dette envers le même créancier, et que cette dette est devenue exigible avant le payement de la première; dans ce cas, le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir du gage avant d’être entièrement payé de l’une et de l’autre dette, lors même qu’il n’y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au payement de la seconde. Les motifs de cette exception ont été exposés par l’orateur du gouvernement, nous allons les transcrire; c’est une justification de la loi et une réponse aux objections qui avaient été faites, au conseil d’Etat, contre la disposition du projet que le code a définitivement consacrée. Tronchet disait que la convention de gage ne lie les parties que pour la dette dans l’intérêt de laquelle le nantissement a été stipulé ; étendre le gage à une nouvelle dette pour laquelle il n’a pas été stipulé, c’est ajouter aux conventions des parties, en les rendant applicables à une dette pour laquelle ces conventions n’ont pas été faites ; et, en étendant le droit du créancier, on aggrave la situation du débiteur. Berlier répond : Sans doute il ne faut pas arbitrairement ajouter aux contrats, mais le législateur peut admettre comme complément naturel des conventions ce que les parties ont vraisemblablement voulu elles-mêmes. Reste à prouver que les parties, en contractant une nouvelle obligation, ont entendu que le gage donné pour la première ne pût être réclamé par le débiteur que lorsqu’il aurait payé entièrement les deux dettes. Quelle est la situation des parties? Le créancier a pris un gage pour une première dette; ce qui prouve qu’il n’a voulu traiter que sous la condition d’une garantie réelle. Une seconde dette est contractée par le même débiteur, envers le même créancier, sans qu’il y ait une convention formelle de gage. Peut-on admettre que le créancier veuille traiter avec le débiteur sans garantie aucune? Non, certes; s’il n’a pas stipulé que le gage dont il était détenteur lui servirait de garantie pour la nouvelle dette, c’est qu’il aura jugé cette stipulation inutile. En effet, la nouvelle dette, on le suppose, doit être acquittée avant la première ou en même temps; n’est-il pas naturel de pen-
DROITS ET OBLIGATIONS. 501
ser que le créancier aura compté sur le gage dont il était’ saisi pour répondre de l’une et de l’autre dette? Si telle est 1 intention du créancier, de son côté le débiteur ne peut pas se plaindre de ce que l’on aggrave sa condition; les deux dettes sont exigibles, il doit les payer; et s’il remplit son obligation, il aura le droit de réclamer la restitution du gage ; mais l’équité permet-elle qu’il ne paye que l’une des dettes, celle pour laquelle il avait donné le gage, alors que le créancier n’aurait pas consenti à traiter avec lui s’il n’avait pas compté sur le gage affecté à la première dette? L’orateur du gouvernement conclut en disant que le projet n’a rien que de conforme à la stricte équité (1).
Ainsi l’Exposé des motifs invoque l’intention probable du créancier et l’équité. Le rapporteur du Tribunat s’exprime dans le même sens. « L’absence d’une stipulation, dit Gary, semble d’abord s’opposer à ce qu’on fasse servir de sûreté pour une dette un gage qui n’y a pas été affecté. Mais, soit la volonté présumée du créancier , soit Y équité viennent à l’appui de la disposition du projet (2). » Il est bon de constater les motifs tels que les auteurs de la loi les ont exposés, parce que les paroles de Berlier et de Gary ont été invoquées dans une controverse que nous exposerons plus loin. Les motifs des principes, quand on peut les établir avec certitude, servent à résoudre toutes les difficultés que la loi présente dans son application.
505. Les orateurs qui ont expliqué les motifs de la loi insistent sur la situation particulière dans laquelle se trouvent les parties contractantes. C’est à raison de cette situation qu’ils trouvent la décision de la loi juste et équitable. 11 faut donc analyser les divers éléments qui ont engagé le législateur à déroger à la règle établie par le premier alinéa de l’article 2082.
La loi suppose d’abord que la dette pour laquelle aucun gage n’a été stipulé a été contractée postérieurement à la remise du gage donné pour une dette antérieure. Si la première dette a été contractée sans gage, et que le créancier exige ensuite un gage pour une seconde dette, il ne
(1) Berlier, Exposé des motifs, n° 7 (Locré, t. VIII, p. 99;
(2) Gary, Rapport, n° 9 (Locré, t. VIII, p. 105).
DU GAGE-
peut pas étendre ce gage à la première. C’est une dérogation au droit romain ; elle s’explique si l’on tient compte de la volonté présumée du créancier. S’il traite d’abord sans stipuler un gage, c’est qu’il a confiance dans la personne du débiteur; ce qui exclut toute idée de garantie réelle. Il est vrai qu ensuite et à l’occasion d’une dette nouvelle il exige un gage, mais ce gage ne peut pas rétroagir et valoir comme sûreté d’une dette pour laquelle aucune garantie n’a été convenue ; la situation des parties est fixée à cet égard par une convention qui leur tient lieu de loi ; il faudrait une nouvelle convention pour qu’une dette contractée sans gage fût assurée par un gage nouvellement stipulé. Si l’intention du créancier, en traitant de nouveau avec le débiteur, avait été de stipuler une garantie réelle pour la première dette, il aurait dû le dire, car il s’agit de modifier une loi contractuelle; ce qui ne peut se faire que par un nouveau concours de consentement.
500. L’article 2082 veut, en fécond lieu, que la nouvelle dette soit devenue exigible avant le payement de la première. Qu’entend-on ici par payement? Est-ce l’époque à laquelle le payement doit avoir lieu, c’est-à-dire Y exigibilité de la dette? Si la seconde dette est exigible avant la première, on s’explique facilement pourquoi le gage de l’ancienne, s’étend à la nouvelle ; l’intention du créancier n’est guère douteuse dans cette hypothèse; il a stipulé un terme de payement plus rapproché précisément parce qu’il comptait sur le gage dont il était nanti, et dont il sera encore nanti lors de l’exigibilité de la nouvelle dette. Cette circonstance explique pourquoi il a jugé inutile de faire une convention formelle de gage pour la sûreté de la nouvelle dette. Il en serait de même si la seconde dette devenait exigible au terme fixé pour la première. Les termes de la loi sont applicables, et son esprit n’est guère douteux; l'Exposé des motifs mentionne formellement cette hypothèse. En stipulant que les deux dettes seraient exigibles à la fois, le créancier a pensé que, restant détenteur du gage jusqu’au moment où le débiteur devrait, payer les deux dettes, il pourrait retenir le gage tant que les deux dettes ne seraient pas acquittées.
DROITS ET OBLIGATIONS
Il y a une seconde hypothèse qui donne lieu à quelque doute. La seconde dette est stipulée exigible après la première ; mais, au moment où le terme échoit, il se trouve que la première dette n’est pas payée : le créancier pourrat-il retenir le gage pour les deux dettes? Le texte semble décider la question; en effet, l’article 2082 prévoit le cas où la nouvelle dette est devenue exigible avant 1 z payement de la première; la loi ne dit pas avant X exigibilité de la première; ce qui est décisif. On objecte que le texte, ainsi entendu, est en opposition avec l’esprit de la loi; la loi suppose que l’intention du créancier est d’affecter le gage à la seconde dette ; cela suppose que le gage subsiste quand cette dette est payable ; or, la première étant exigible avant la seconde, le créancier doit s’attendre à ce qu’elle soit payée avant celle-ci, et, étant payée, la dette s’éteint ainsi que le gage. A cela on répond, dans l’opinion plus généralement suivie, que la disposition du deuxième alinéa de l’article 2082 n’est pas seulement fondée sur la supposition d’un gage tacite, elle a aussi été introduite par des considérations d’équité. En définitive, l’esprit’ de la loi laisse un doute; et, en cas de doute, le texte doit l’emporter (î).
507. Il y a une troisième condition : l'article 2082 veut que la nouvelle dette soit contractée par le même débiteur à l’égard du même créancier. Cette condition résulte de la nature même du droit que la loi accorde au créancier : c’est une extension du droit de rétention ; or, ce droit existe au profit du créancier à qui le débiteur a remis une chose en gage; pour que la chose serve de gage à une nouvelle dette, il faut naturellement que la dette nouvelle existe entre les mêmes personnes ; ce n’est que sous cette condition que l’on conçoit le gage tacite que la loi fonde sur l’intention du créancier et sur l’équité, en ce qui concerne le débiteur. Il suit de là que l’article 2082 ne serait plus applicable si la seconde dette était contractée entre personnes autres que celles qui sont parties dans la première. 'Tel serait le cas où le gage aurait été fourni par un tiers; ce tiers est étranger à la seconde convention; son engage-
(1) Duranton, t. XVIII, p. 626, 548; Aubry et Rau, t. IV, p. 711, note 2,
§ 434. En sens contraire, Pont, t. II, p. 664, n° 1195.
ment ne peut pas s'étendre à une dette pour laquelle il n’a pas entendu constituer le gage- (i). Ces applications du principe sont si évidentes, que nous croyons inutile d’insister (2).
508. Nous avons supposé, dans nos explications de l’article 2082, que la loi donne au créancier gagiste le droit de rétention contre le débiteur. Telle est aussi l’opinion commune (3). Cependant les auteurs les plus récents enseignent que le créancier n’a pas seulement le droit de rétention contre le débiteur, qu’il a aussi un privilège qu’il peut opposer aux tiers créanciers (4). C’est une de ces opinions nouvelles que nous repoussons de toutes nos forces, parce quelles tendent à faire un nouveau code civil; et, à notre avis, le code Napoléon vaut mieux que celui que les interprètes veulent lui substituer sans qu’ils en aient le droit. 11 y a une objection invincible contre l’interprétation que nous combattons, c’est le texte de la loi, et l’esprit est aussi clair que la lettre. De quoi s’agit-il dans le second alinéa de l’article 2082? D’une exception à la règle établie par le premier* alinéa. Or, l’exception porte naturellement sur le principe auquel il déroge. Et que dit le principe? Que le créancier gagiste a le droit de rétention ; donc l’exception doit aussi concerner le droit de rétention. Il n’est pas dit un mot du privilège du créancier gagiste dans le premier alinéa; et l’on veut que le second, qui étend, par exception, la disposition du premier à un cas que la règle ne comprenait pas, donne au créancier un privilège! Cela est contraire aux principes les plus élémentaires en matière d’interprétation. Pour que l’exception comprît autre chose que la règle, il faudrait que le texte le portât formellement. Est-ce que le deuxième alinéa parle du privilège? Pas un mot; la loi dit que, dans l’hypothèse qu’elle prévoit, « le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir du gage avant d’être entièrement payé de l’une et de l’autre
(1) Liège, 3 décembre 1865 ( Pasicrisie , 1866, 2, 89).
(2) Comparez Ponf, t. II, p. 665, n08 1196 et U 97 et les auteurs qu’il cite.
(3) Aubry et Rau, t. IV, p. 711, note 4, § 434, et les auteurs qu’ils citent.
(4) Mourlon, Examen critique, n° 227. Pont, t. II, p. 665, n° 1199.
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dette. » Voilà bien le droit de rétention, et non le privilège. La loi étend le droit de rétention à une dette nouvelle; elle n’accorde pas au créancier un privilège pour cette nouvelle dette. Autre est le privilège, autre est le droit de rétention ; le premier s’exerce contre les tiers et donne au créancier un droit de préférence; le second s’exerce contre le débiteur, à l’égard duquel il ne peut être question d’un droit de préférence. Voilà pourquoi le droit de rétention n’est pas soumis aux formalités prescrites par les articles 2074 et 2075 pour le privilège. Et l’on veut que, sans F accomplissement de ces formalités, sans une convention de gage, sans un acte enregistré, sans signification de cet acte, s’il s’agit d’une créance, le gagiste ait un privilège contre les tiers ! N’avons-nous pas raison de dire que le code Napoléon vaut mieux que celui que les interprètes veulent mettre à sa place? Quoi! la loi exige des conditions rigoureuses pour que le créancier puisse opposer son privilège aux tiers; et quand il s’agit d’un gage tacite, la loi oublierait sa prévoyance et sa sollicitude, et elle donnerait au gagiste un privilège contre les tiers sans garantie aucune pour les tiers !
On invoque l’esprit de la loi, c’est-à-dire les travaux préparatoires. La question a été vivement débattue devant la cour de cassation de Belgique; la cour a repoussé, dans un excellent arrêt, l’innovation que l’on voulait lui faire consacrer. La cour dit que l’article 2082 n’établit ni privilège ni droit de rétention opposable aux tiers ; la loi se borne à accorder au créancier un droit de rétention à l’égard du débiteur. On n’a qu’à lire le texte pour se convaincre que le mot de privilège ne s’y trouve pas ; pour l’y introduire, le pourvoi prétendait que le droit de rétention que 1 arti cle 2082 consacre peut être opposé aux tiers.. La cour répond qu’un pareil droit serait un privilège, et que les privilèges ne s’établissent pas par voie d’induction; que les droits de préférence ne peuvent résulter que d’une disposition expresse de la loi, parce que le législateur seul a le droit de les créer. Pour réfuter complètement la doctrine défendue par le pourvoi, la cour de cassation remonte à l’origine du droit exceptionnel que le législateur a consa-
oOÊ
DU GAGE
cré. On sait que le code Napoléon n’a fait que reproduire, avec quelques modifications, une loi du code de Justinien connue sous le nom de loi ffiiam ; or, cette loi disposait, en termes formels, que le droit de rétention qu elle accordait au créancier n’avait pas lieu à l’égard d’un second créancier. Basée sur l’équité, la loi romaine permettait au gagiste d’écarter la demande en restitution du gage par une exception de dol; or, cette exception de dol, personnelle de sa nature, ne peut être opposée à des créanciers qui, en agissant sur les biens de leur débiteur, ne font qu’exercer un droit. La cour de cassation invoque encore le rapport de Gary, qui assimile le droit de rétention de l’article 2082, 2e alinéa, à une saisie-arrêt que le créancier fait entre ses propres mains ; ce qui exclut toute idée d’un droit de préférence. Ainsi l’esprit de la loi est d’accord avec le texte pour condamner une interprétation qui n’a aucune base, ni dans la tradition, ni dans le texte, ni dans l’esprit de la loi (1). Il y a un arrêt postérieur, de la cour de Bruxelles, dans le même sens ; nous croyons inutile de l’analyser ; la cour ne fait que reproduire, avec une grande force, les arguments que nous avons fait valoir (2).
§ III. Droit de vente.
509. Le gage est une garantie stipulée par le créancier pour assurer le payement de la dette. En quoi consiste cette garantie? L’article 2073 l’explique : si le débiteur ne paye pas, le créancier a le droit de se faire payer sur la chose qui lui a été donnée en gage par préférence aux autres créanciers. Reste à savoir comment le créancier peut se faire payer sur la chose engagée. L’article 2078 répond à la question : « Le créancier ne peut, à défaut de payement, disposer du gage, sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en payement et jusqu’à due concurrence, d’après une estimation faite par experts, ou qu’il sera vendu aux enchères. »
(1) Rejet, 26 avril 1872, au rapport (le (lirardin ( Pasicrisie , 1872, 1. 244).
(2) Bruxelles, 22 juillet 1872 ( Pasicrisie , 1872, 2, 314).
DROITS ET OBLIGATIONS
Le créancier ne peut disposer dii gage en se l’appropriant; il n’a droit qu’à être payé sur le gage, de même que le créancier hypothécaire a le droit de se faire payer sur l’immeuble hypothéqué; mais le créancier gagiste, pas plus que le créancier hypothécaire, ne peut s’approprier la chose, La loi ne le dit point pour le créancier hypothécaire : pourquoi le dit-elle pour le créancier gagiste? L’orateur du gouvernement en donne la raison dans l’Exposé des motifs. D’ordinaire la valeur du gage est supérieure au montant de la dette : cela n’a aucun inconvénient si le débiteur paye et retire le gage ; mais cela présenterait un grand danger si le gage devenait la propriété du créancier à défaut de payement. Le débiteur, pressé par le besoin et espérant qu’il pourra retirer le gage en acquittant la dette, donne en nantissement une cho^e dont la valeur dépasse le montant de la dette ; puis il se trouve dans l’impossibilité de payer; ainsi, dit Berlier, un effet précieux servira à acquitter une dette modique. Qu’en résulterait-il? C’est que la convention de gage enrichirait le créancier et ruinerait le débiteur. Voilà ce que la loi a voulu empêcher. Le gage est un contrat favorable, en tant qu’il procure du crédit au débiteur, en offrant au créancier une garantie pour l’exécution de l’engagement; il deviendrait odieux et contraire à l’ordre public s’il favorisait l’exploitation de la misère par la cupidité (1).
510. Le créancier gagiste doit s’adresser à la justice pour faire ordonner que le gage lui demeurera en payement ou qu’il sera vendu aux enchères. Pourquoi la justice intervient-elle? C’est une garantie pour le débiteur : l’intervention du juge empêchera le créancier de s’approprier le gage. On a objecté que la garantie pourrait devenir préjudiciable à celui dans l’intérêt duquel elle est établie ; on ne s’adresse pas à la justice sans frais, et c’est le débiteur qui les supporte. L’orateur du gouvernement répond que, si le principe est bon, il faut 1 admettre, sauf à veiller à ce que le recours forcé à la justice soit simple et peu dispendieux: cet objet, dit Berlier, ne sera pas négligé dans le code de
(1) Berlier, Exposé des motifs, n° 6 (Locré, t, VIII, p. 99).
DU GAGE
procédure. L’espoir n’a pas été réalisé; c’est un des grands vices de notre législation» car la justice qui ruine les justiciables n’est plus une justice.
En quel sens la justice intervient-elle? Le juge ordonne que le gage demeurera au créancier en payement de ce qui lui est dû, ou qu’il sera vendu aux enchères. Cela veut-il dire que le juge décidera si le gage sera vendu ou s’il demeurera au créancier? Le rapporteur du Tribunat semble donner ce pouvoir au juge : « Si, dit-il, le gage est d’une valeur si modique qu’elle doive être absorbée par les frais d’une vente aux enchères, les juges se contenteront d’ordonner l’estimation. » On en a conclu que c’est à la justice d’ordonner ce qui lui paraîtra le plus avantageux aux intérêts du débiteur (i). Telle n’est pas la mission ordinaire des tribunaux; ils n’interviennent pas pour sauvegarder des intérêts , c’est là l’objet de la juridiction volontaire : la juridiction contentieuse, dont les juges sont investis, décide les questions de droit en adjugeant ou en rejetant les conclusions du demandeur. C’est donc au créancier à voir ce qu’il est de son intérêt de demander, ou que la chose lui demeurera en payement, ou quelle sera vendue aux enchères ; et le juge doit ordonner ce que le créancier demande. Si la justice intervient, c’est uniquement pour empêcher que le créancier ne s’approprie le gage. Le droit même que l’article 2078 accorde au créancier prouve que c’est à lui de choisir ce qu’il veut demander. Il peut faire ordonner par la justice que le gage lui demeurera en payement de ce qui lui est dû; dans ce cas, il devient propriétaire de la chose; or, conçoit-on qu’il devienne propriétaire malgré lui ? C’est ce qui arriverait néanmoins si le créancier demandait la mise aux enchères et si le juge décidait que la chose lui demeurerait en payement ; cela n’est pas admissible (2).
511. Le créancier peut demander, d’abord que le gage lui demeurera en payement jusqu’à due concurrence, ce qui
(1) Gary, Rapport, n° 11 (Locré, t. VIII, p. 165). Duranton, t. XVIII. p. 613, n<> 536.
(2) Pont, t. II, p. 636, n° 1146. Aubry ot Rau, t. IV, p. 712, note 7, § 434. Masse et Vergé sur Zachariss, t. V, p. 110, note 8,
DROITS ET OBLIGATIONS
implique la nécessité d’une estimation; l’article 2078 veut quelle se fasse par experts. Il a cependant été jugé que le tribunal pouvait lui-même faire l’estimation. Dans l’espèce, il s’agissait d’actions négociables à la Bourse : le tribunal décida quelles resteraient au créancier pour une valeur déterminée par la cote publique de la Bourse. Une expertise, dans ces circonstances, eût été inutile et, partant, frustratoire. D’ailleurs il est de principe que les juges sontexperts de droit ; alors même que la loi ordonne une expertise, c’est pour éclairer la conscience du juge; si le juge se trouve suffisamment éclairé, pourquoi recourrait-il à une expertise qui ne peut apporter aucune lumière dans le débat? La cour de cassation ajoute qu’il rien serait autrement que dans le cas où une disposition expresse de la loi rendrait l’expertise obligatoire pour le juge; or, l’article 2078 dispose dans les termes du droit commun : il est certain que le juge ne serait pas lié par l’avis des experts ; le juge peut donc décider lui-même sans ordonner une expertise. Cela est aussi fondé en raison; on se plaint des frais auxquels donne lieu l’intervention de la justice ; la plainte serait plus que légitime si la justice ordonnait des mesures d’instruction sans utilité aucune (î).
512. Le créancier peut aussi demander que le gage soit vendu aux enchères, c’est-à-dire avec publicité et concurrence : c’est une garantie pour le débiteur que la chose sera vendue à sa véritable valeur. Suffit-il que la vente se fasse aux enchères? On enseigne que la vente doit se faire d’après les formes établies pour la saisie-exécution (2). Il a été jugé, en sens contraire, que les dispositions du code de procédure sur la saisie-exécution ne sont pas applicables à la vente du gage. En effet, aucune loi ne les prescrit en matière de nantissement; l’article 2074 11’exige que la publicité, et le code de procédure suppose une vente forcée sur saisie; or, la vente du gage n’est pas une vente forcée, . et il n’y a pas de saisie. Dans l’espèce jugée par la cour de Liège, il s’agissait de vins donnés en nantissement; les
(1) Cassation, le>- juillet 185G (Dalloz, 1856, 1, 274). Comparez Rejet,
4 avril 1866 (Dalloz, 1867, 1. 38).
(2) Pont, t. II, p. 638, n° 1149.
DU GAGE
vins se trouvaient à l’entrepôt de Verviers. Le créancier fit procéder à la vente par le ministère d’un huissier, avec publicité et en observant les formalités d’usage dans les ventes de marchandises qui se trouvent à l’entrepôt. La vente faite dans ces formes a été validée ; nous croyons que la cour a bien jugé (1).
Faut-il nécessairement que le créancier obtienne l’autorisation de justice pour procéder à la vente, ou les parties peuvent-elles convenir que, si le débiteur, ne paye pas, le créancier aura le droit de vendre le gage aux enchères, sans être tenu de demander la permission du juge? On enseigne, en se fondant sur la tradition, que cette convention serait valable, et on ajoute qu’elle serait même inutile si le créancier avait un titre exécutoire. En théorie, nous serions de cet avis, mais il s’agit de savoir ce que la loi veut; or, l’article 2078 est formel, il veut que la vente aux enchères soit ordonnée en justice; et la loi ajoute que toute clause qui autoriserait le créancier à disposer du gage sans ces formalités est nulle; et l’intervention de Injustice est une de ces formalités. Sans doute le créancier qui a un titre exécutoire ne doit pas s’adresser à la justice, il peut saisir et faire vendre les biens du débiteur; mais, dans l’espèce, il ne s’agit pas de saisie ni de vente forcée; l’article 2078 contient une disposition toute spéciale pour le cas où un gage doit être vendu : la loi exige, dans ce cas, une ordonnance de justice pour garantir les droits du débiteur; la question se réduit donc à savoir si le débiteur peut renoncer à une garantie que la loi lui donne ; or, la loi décide la question, puisqu’elle annule les clauses qui dérogeraient à ces dispositions.
513. L’application de l’article 2078 a soulevé une autre difficulté. On demande si le créancier peut se porter adjudicataire. La solution dépend du point de savoir si l’article 1596 est applicable au créancier gagiste. Aux termes de cette disposition, « ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, les mandataires, des biens qu’ils sont chargés de vendre, n Le créancier gagiste qui fait vendre
(1) Liège, 16 janvier 1826 ( Pasicrisie , 1826, p. 20).
DROITS ET OBLIGATIONS
le gage est-il le mandataire du débiteur ? Non, à notre avis ; il n’est pas plus mandataire que tout créancier qui fait vendre les biens de son débiteur , c’est en son propre nom qu’il agit, et non au nom du débiteur; il est vrai que c’est la chose de celui-ci qui est vendue, mais cela ne suffit pas pour que le créancier soit mandataire. Il y à un arrêt, en ce sens, de la cour de Liège; la cour dit très-bien que le créancier, à la différence du mandataire, est intéressé à enchérir, afin de faire vendre la chose à sa valeur véritable, valeur dont il profite, puisqu’il a un privilège sur le prix (1). La cour de cassation s’est prononcée pour l’opinion contraire, mais sans motiver sa décision (2).
514. La vente des valeurs cotées à la Bourse ne se fait pas aux enchères, elle se fait à la Bourse par le ministère d’un agent de change. Il y a, sur ce point, une législation spéciale qui déroge à la règle générale de l’ article 2078 (3). La cour de cassation de Belgique l’a décidé ainsi ; elle dit très-bien que la vente à la Bourse est plus avantageuse aux parties, et remplit, par conséquent, mieux le but de la loi qu’une vente aux enchères (4). La jurisprudence française est dans le même sens (5).
Mais la législation spéciale ne déroge à l’article 2078 que pour ce qui regarde les formes de la vente, elle n’y déroge pas en ce qui concerne la nécessité d’une ordonnance de justice; en ce point le code civil est absolu, il faut toujours un jugement qui autorise la vente, quelles çue soient les formes dans lesquelles la vente se fasse. La cour de Liège a annulé une vente d’actions faite à la Bourse, par le créancier, sans qu’il y fût autorisé par le tribunal (e).
515. L’article 2078 ne dit pas qui supporte les frais du jugement et de la vente Ou de l’expertise, s’il y a lieu. En
fl) Liège, 16 janvier 1826 ( Pasicrisie , 1826, p. 20).
(2) Rejet, 7 décembre 1852 (Dalloz, 1853, 1, 35). Pont, t. II, p. 638. n° 1149.
(3) Loi du 4 mars 1806, décret du 25 septembre 1806, avis du conseil d’Etat des 17 novembre 1807-11 janvier 1808. Code de commerce, art. 76.
(4) Rejet, 18 février 1835 ( Pasicrisie , 1835, 1, 31).
(5) Paris, 13 janvier 1854 (Dalloz, 1854, 2, 93).
(6) Liège, 5 janvier 1854 ( Pasicrisie , 1854, 2, 150).
DU GAGE
principe, les frais sont supportés par celui qui les occasionne ; donc, dans l’espèce, par le débiteur, car c’est parce que le débiteur ne paye pas que le créancier est obligé de s’adresser à la justice. La cour de Bruxelles l’a jugé ainsi. On faisait une objection très-spécieuse dans l’intérêt du débiteur. Le créancier avait fait assigner le débiteur; celuici ne s’opposa pas aux conclusions du demandeur; le tribunal, en les adjugeant au créancier, condamna le débiteur aux frais. Appel. Néanmoins le débiteur soutint qu’il ne pouvait être condamné aux frais, vu qu’il n’avait point contesté la demande formée à sa charge . La cour de Bruxelles confirma le jugement, en se fondant, d’une part, sur l’obligation que la loi impose au créancier de faire ordonner la vente en justice, et, d’autre part, sur le défaut de payement du débiteur qui avait rendu l’instance nécessaire (1).
516. L’article 2078 donne au créancier le droit de faire vendre le gage à défaut de payement. Que faut-il décider si le créancier n’use pas de ce droit? Le débiteur pourrat-il forcer le créancier à vendre? La cour de Bruxelles s’est prononcée en faveur du créancier, et nous croyons quelle a bien jugé. Quel est le but du contrat de gage? G’est une garantie pour le créancier. La garantie consiste d’abord dans le privilège qu’il a à l’égard des autres créanciers, ce qui implique la vente du gage. Le créancier a encore un autre droit, c’est de retenir la chose jusqu’à ce qu’il soit intégralement.payé. Si le droit de rétention suffit pour garantir les intérêts du créancier, le débiteur n’a pas le droit de le forcer à vendre : il n’a qu’un moyen d’obtenir la restitution du gage, c’est de payer. Tant qu’il ne paye pas, le créancier conserve son droit de rétention. On objecte, dans l’intérêt du débiteur, que cette doctrine aboutit à perpétuer le gage si le débiteur se trouve dans l’impossibilité de payer la dette. La cour de Bruxelles répond que rien n’empêche le débiteur de vendre les objets dont le créancier est nanti et de payer le créancier avec le prix.de la vente. Toutefois la cour avoue que la vente d’objets détenus par le créancier gagiste offre des difficultés (2). Il y a là un conflit de droits
(1) Bruxelles, 25 juin 1831 (Pasicrisie, 1831, p. 1651.
(2) Bruxelles, 8 novembre 1858 ( Pasicrisie , 1859, 2, 5).
DROITS ET OBLIGATIONS. 513
et d’intérêts que le législateur n’a pas prévu, parce qu’il se présente rarement. C’est une lacune que nous, signalons au législateur.
5f ?. L article 2078 est-il applicable en matière de commerce? Sous l’empire du code de commerce, la question était controversée. La loi du 5 mai 1872 a maintenu le principe du code civil en ce qui concerne l’appropriation du gage : aux termes de l’article 10, toute clause qui autorisej rait le créancier à s’approprier le gage ou à en disposer sans les formalités légales est nulle. Mais la loi nouvelle déroge au code civil quant aux formalités à suivre' pour la réalisation du gage; l’article 4 est ainsi conçu : « A défaut de payement à l’échéance de la créance garantie par le gage, le créancier peut, après une mise en demeure signifiée à l’emprunteur et au tiers bailleur de gage, s’il y en a un, et en s’adressant par requête au président du tribunal de commerce, obtenir l’autorisation de faire vendre le gage, soit publiquement, soit de gré à gré, au choix du président et par la personne qu’il désigne. » La loi permet au débiteur de former opposition à l’ordonnance du président; nous renvoyons, sur ce point, au texte, la matière ne rentrant pas dans le cadre de notre travail (î).
La loi de 1872 déroge au code civil, non-seulement en ce qui concerne les formes d’après lesquelles la vente du gage peut ou doit se faire, elle enlève au créancier un droit que lui donnait l’article 2078, celui de demander que la chose engagée lui demeurera en payement de ce qui lui est dû, d’après une estimation faite par experts. Cela a été ainsi jugé par la cour de Gand,et sur ce point il n’y a pas de doute (2). Mais nous faisons nos réserves sur l’application que la cour a faite de la loi nouvelle à un contrat de gage passé sous l’empire de la loi ancienne. Il était dit dans l’acte que le créancier pourrait, à défaut de payement, user des droits que lui donne l’article 2078. La cour a jugé que cette clause ne concernait que l’exécution de la convention, et que le mode d exécution d un contrat est tou-
(1) Comparez, sur la législation française, I ont, t. II, p. 641, n° 1 152- 1154. Ais. 25 mars 1874 (Ualloz, 1875, 2, 112).
(2) Gand, 6 février 1875 (Pasicrisie, 1875, 2, 18o).
DU GAGE
jours régi par la loi nouvelle, sans que le créancier puisse se prévaloir de la loi ancienne comme d’un droit acquis. Cela est trop absolu; nous renvoyons, quant au principe, à ce qui a été dit sur l’article 2 (t. I, n08 227-231).
518. L’article 2078 ajoute une sanction à la prohibition qu’il prononce : « Toute clause qui autoriserait le créancier à s’approprier le gage, ou à en disposer sans les formalités ci-dessus, est nulle. » 11 n’est donc pas permis au débiteur de renoncer aux garanties que la loi a établies en sa faveur. Ces garanties ont pour objet de protéger la misère contre la cupidité des usuriers ; les besoins qui forcent le débiteur à emprunter sur gage l’auraient forcé aussi à subir la loi- du créancier; ainsi le pacte commissoire, déjà réprouvé par les lois romaines, serait devenu une clause de style (î). La loi ne pouvait donc pas admettre de renonciation en cette matière, puisque le débiteur ne jouit pas de son entière liberté.
11 ne faut cependant pas induire de l’article 2078 que toute espèce de clause concernant la disposition du gage soit défendue. La loi déroge au droit commun, qui permet aux parties de régler leurs intérêts comme elles l’entendent (2); elle est donc de stricte interprétation. Quelles sont les clauses que le code a entendu prohiber? D’abord la clause qui autoriserait le créancier à s’approprier le gage. Le créancier peut demander que le gage lui demeure, mais il faut qu’il le demande à la justice et que la valeur de la chose soit déterminée judiciairement. L’article 2078 prohibe encore et annule la clause qui permettrait au créancier de disposer de la chose sans les formalités légales; il en peut disposer en provoquant la vente aux enchères, ce qui est une garantie pour le débiteur ; il ne le peut pas sans cette garantie, et il faut de plus que la vente soit autorisée par le juge.
Sur la nécessité de l’intervention du juge il y a controverse. Merlin et Troplongont soutenu que les parties pouvaient stipuler que la vente se ferait sans autorisation de
(1) Gary, Rapport, n° 11 (Locré, t. VIII, p. 105.
(2) Voyez la discussion qui a eu lieu au conseil d’Etat, séance du 10 ventôse an xii, n° 10 (Locré, t. VIII, p. 93).
DROITS ET OBLIGATIONS
justice, pourvu qu’elle eût lieu aux enchères. Ils invoquent la tradition. Si l’on consultait le code avant de consulter la tradition! Celle-ci est abrogée, ce n’est plus que de l’histoire. La question s’est présentée devant la cour de Liège; l’organe du ministère public, M. Beltjens, un de nos meilleurs jurisconsultes, s’exprima en termes assez sévères sur l’interprétation que les auteurs donnaient à l’article 2078 : il faut croire, dit-il, que Merlin n’avait pas le texte sous les yeux quand il a affirmé que la loi permettait de stipuler que le créancier pourrait faire vendre le gage; la loi dit bien formellement le contraire. Quant à Troplong, il trouve bon de scinder la loi; il l’applique en ce qui concerne la nécessité de vendre aux enchères ; il ne l’applique pas en ce qui concerne la nécessité de l’autorisation de justice. Qui l’autorise à scinder la loi, ce qui aboutit à légitimer ce que la loi défend ? Le juge, dit-il, aurait été oblige d’autoriser la vente sur la demande du créancier ; les parties ne font donc que ce que le juge aurait dû faire à leur place ; la seule chose qui importe au débiteur, c’est que la vente se fasse aux enchères. Cela n’est pas exact; le texte de l’article 2078 est formel, et cela devrait suffire. L’esprit de la loi est aussi en faveur du débiteur. En effet, l’intervention de la justice est une garantie pour lui ; le juge n’est pas tenu d’autoriser la vente immédiate, il peut accorder un délai au débiteur; il peut aussi refuser l’autorisation si la clause tend indirectement à priver le débiteur du bénéfice des formes légales, ou à permettre au créancier de s’approprier le gage. La loi prescrit des garanties, et elle veut que le juge intervienne pour assurer que ces garanties no seront pas éludées. La cour de Liège s’est prononcée en ce sens (i).
519. La loi dit : « Toute clause est nulle. » Cela suppose une clause delà convention de gage; par conséquent, une clause arrêtée au moment où le contrat se forme. C’est, en effet, à ce moment que le débiteur subit la loi du créancier et qu’il est forcé de consentir à toutes les conditions
(1) Lié^e, 29 mai 1852, et le Réquisitoire de Beltjens (Pasicrisie, 1852, 2, 413). .
DU GAGE
que celui-ci lui impose. En faut-il conclure que si, postérieurement au contrat de nantissement, il intervenait une convention par laquelle le créancier serait autorisé à s’approprier le gage, ou à en disposer sans les formalités légales, la convention serait valable? On enseigne que la convention serait nulle si elle intervenait avant l’ échéance de la dette, parce que, dit-on, le débiteur, quoiqu’il ait reçu les deniers dont il avait besoin, est encore dans la dépendance de son créancier, celui-ci pouvant user de rigueur dans l’exécution du contrat (1), Il y a du vrai dans cette considération ; mais n’a-t-elle pas pour effet d’étendre une nullité, ce qui aboutit à la créer ? Il nous semble qu’il serait plus juridique de poser en principe que les conventions postérieures au nantissement sont valables , à moins quelles ne soient faites en fraude de la loi, c’est-à-dire qu’elles seraient nulles si elles avaient été arrêtées lors de la mise en gage; si, pour échapper à la nullité, elles avaient été rédigées postérieurement, dans ce cas, on pourrait dire que ce sont, en réalité, des clauses du contrat de gage. Il va sans dire, du reste, que le débiteur qui consentirait une convention que la loi prohibe lors du nantissement serait admis à prouver que sa volonté n’a pas été libre. C’est le droit commun ; l’article 2078 déroge au droit commun en présumant que le débiteur a subi une contrainte morale. Cette présomption, nous semble-t-il, ne peut pas être étendue au delà des termes de la loi.
5ÜÎO. On enseigne généralement que la vente consentie postérieurement au contrat, par le débiteur au créancier, même avant l’échéance de la dette, est valable, bien quelle ait pour effet de transporter la propriété du gage au créancier. Cette doctrine n’est-elle pas en opposition avec celle que nous venons de combattre? La vente que l’on déclare valable est aussi une convention dont l’effet est que le créancier s’approprie le gage ; elle est consentie, nous le supposons, à un moment où le débiteur n’a pas recouvré son entière liberté, puisqu’il est encore dans les liens de son engagement. î)onc il faudrait dire que la vente est nulle.
(1) Troplong, contre Bartole, n° 386 ; suivi par Pont, t. II, p. 645, n° 1157.
DROITS ET OBLIGATIONS
On s’accorde cependant à la déclarer valable. Pourquoi? Au conseil d’Etat, il a été dit que, dans ce cas, la liberté des conventions devait l’emporter; mais n’en doit-on pas dire autant de toutes les conventions qui interviennent entre les parties après le contrat de gage? On convient, du reste, que la vente, aussi bien que toute autre convention, peut ne pas être contractée librement par le débiteur, mais la loi n’a pas entendu prohiber toute espèce de conventions entre les parties. Cela revient à dire que la liberté reste le droit commun et que la prohibition forme l’exception (1). Ce qui est bien notre avis.
La jurisprudence s’est prononcée dans le même sens. Quand, postérieurement au contrat de gage, le débiteur vend le gage au créancier, il paye, en réalité, sa dette sous la forme d’une action en payement; or, la loi ne défend pas au débiteur de se libérer en donnant le gage en payement de ce qu’il doit; ce qui est décisif (2).
521. Par identité de raison, l’on admet que le débiteur peut, postérieurement au contrat de gage, autoriser le créancier à vendre J a chose engagée à un tiers. Il est vrai que cela aboutit à permettre au créancier de disposer de la chose engagée sans les' formalités légales; mais, dit-on, la prohibition prononcée par l’article 2078 concerne seulement l’autorisation qui serait donnée au créancier lors du contrat et dans l’acte même de nantissement. Dans notre opinion (n° 519), cela ne souffre aucun doute : c’est l’application du principe de la liberté des conventions. Mais, dans l’opinion qui étend la défense de la loi aux conventions pos- . térieures, il y a inconséquence évidente. La jurisprudence s’est prononcée, dans l’espèce, pour la liberté des conventions (3). On lit dans un arrêt de la cour de Bruxelles que l’autorisation de vendre ne contrevient nullement à l’article 2078, parce que cette autorisation n’est pas une clause de l’acte de nantissement, mais un fait postérieur; et que
(1) Duranton, t. XVIII, p. 615, n° 537. Aubry et Rau, t. IV, p. 712,
note 10, § 434. Pont, t. II, p. 647, n° 1162. ..
(2) Rejet, 31 mai 1855 (Dalloz, 1855, 1, 279), et 22 mat 1855 (DaUoz, 18oô, 1, 171). Cour de cassation de Belgique, Rejet, 4 mars 1865 ( Pasicnsie , 1865, 1, 211).
(3) Rejet, 25 mars 1835 (Dalloz, au mot Nantissement , n°265).
XXYIII.
DU GAGE
ce fait, n’ayant pas été posé dans le temps où le débiteur se trouvait sous l’influence et dans la dépendance directe du créancier, ne tombe pas sous la prohibition de la loi (1). Cela est très-vrai, mais les motifs s’appliquent identiquement à toute convention postérieure à l’acte de gage; donc toutes doivent être validées, la fraude toujours exceptée.
522 . La jurisprudence se montre parfois trop favorable à la liberté des conventions. Un débiteur donne une créance en gage à son créancier; il l’autorise, en. cas de non-payement, à toucher directement le montant de la créance sur sa simple quittance. Cette convention est-elle valable? La cour de Liège s’est prononcée pour la validité, en décidant que ce n’était pas un nantissement, mais une dation en payement ou une cession de la créance, consentie sous condition (2). Il nous semble que c’est violer l’article 2078. Les parties n’entendaient pas vendre, elles avaient déclaré donner et recevoir une créance en nantissement; cela est si vrai que, si le débiteur avait payé sa dette, le créancier n’aurait eu aucun droit sur la créance. Sans doute, dit-on, mais cela n’empêche pas qu’il y eût une vente conditionnelle. Nous répondons que c’est précisément cette vente conditionnelle que l’article 2078 prohibe. En effet, la clause qui autorise le créancier à s’approprier le gage pourrait aussi être qualifiée de vente conditionnelle, l’appropriation n’ayant lieu que si le débiteur ne paye pas. La loi prohibe cette appropriation conditionnelle, consentie lors du contrat, parce qu’elle présume que le débiteur ne la consent pas librement. Si les parties pouvaient faire sous forme de vente ce que la loi leur défend de faire sous forme d’appro-'~ priation,rien ne serait plus facile que d’éluder la défense de l’article 2078; pour mieux dire, la loi permettrait défaire indirectement ce qu’elle défend de faire directement.
§ IV. Obligations du créancier .
523. Le créancier est tenu de restituer la chose enga- < gée lorsque le débiteur a payé entièrement la dette pour
(1) Bruxelles, 21 mars 1861 ( Pasicrisie , 1862, 2, 50).
(2) Liège, 27 février 1841 ( Pasicrisie , 1841, 2, 302)k
DROITS ET OBLIGATIONS
laquelle le gage a été donné (art. 2082). Il est donc débiteur de la chose qu’il a reçue en nantissement, et,- comme tel, il doit la conserver avec les soins d’un bon père de famille. C’est ce que dit l’article 2080 : « Le créancier ré- , pond, selon les règles établies au titre des Contrats ou des obligations conventionnelles en général, de la perte ou détérioration du gage qui serait survenue par sa négligence. »
524. Il y a divers degrés de faute : quelle est celle dont le créancier gagiste est tenu? L’article que nous venons de transcrire répond à la question, en renvoyant aux règles établies au titre des Obligations. Or, l’article 1137 oblige tout débiteur d’un corps certain à veiller à la conservation . de la chose avec les soins d’un bon père de famille; ce qui veut dire, dans le langage traditionnel, que le créancier gagiste est tenu de la faute légère. Il y a des exceptions à la règle, et l’on a prétendu que l’une de ces exceptions s’appliquait au créancier gagiste. L’article 2079 dit que le gage n’est, dans la main du créancier, qu’un dépôt qui assure son privilège; or, aux termes de l’article 1927, le dépositaire ne doit apporter dans la garde de la chose déposée que les soins qu’il met dans la garde des choses qui lui appartiennent. Donc, dit Zachariæ, le gagiste n’est tenu que de la faute appelée faute légère in concreto. Voilà un exemple de l’interprétation mécanique et de l’application inintelligente des principes, que nous repoussons de toutes nos forces, quoique nous prêchions à chaque occasion le respect du texte, mais nous le respectons dans son véritable sens. En assimilant le gage à un dépôt, le législateur n’a certes pas voulu dire que le créancier gagiste ne serait tenu que des obligations du dépositaire en ce qui concerne la garde de la chose. Pourquoi le dépositaire répond-il d’une faute moindre que celle dont sont tenus les débiteurs en général? C’est parce qu’il rend un service gratuit. Est-ce que le créancier gagiste rend un service gratuit au débiteur en gardant la chose engagée? La convention de gage est faite dans l’intérêt du créancier autant que dans celui du débiteur; c’est dire que le créancier reste sous 1 empire du droit
commun, puisque l’exception ne lui est pas applicable. Telle est aussi l’opinion générale (i).
525. Le débiteur a une action en restitution du gage, et, si le créancier ne représente pas le gage, une action en indemnité, en supposant qu’il y ait faute de la part du créancier. Quelle est la durée de cette action? C’est une action personnelle ; donc elle est soumise à la prescription ordinaire de trente ans. Cette prescription ne commence à courir que du jour où le débiteur a payé la dette. C’est l’application du principe établi par l’article 2257, sur lequel nous reviendrons, au titre qui est le siège de la matière. Tant que le débiteur n’a pas payé, il n’a pas le droit d’agir ; son action est donc subordonnée à une condition ; par suite, la prescription ne court point tant que la condition n’est pas arrivée. On objecte que le débiteur a l’action en revendication, et que cette action est imprescriptible, puisque le créancier, étant possesseur précaire, ne prescrit jamais, par quelque laps de temps que ce soit (art. 2236). Nous répondons que l’action du débiteur n’est pas une action en revendication, car on ne revendique pas les choses mobilières, sauf quand il s’agit de choses volées ou perdues; d’un autre côté, le créancier cesse d’être possesseur précaire lorsque la dette est payée, en ce sens que la précarité de sa possession ne peut plus être établie ; elle ne pourrait l’être que par l’action en restitution qui naît du gage ; or, nous supposons que cette action est prescrite (2).
526. « De son côté, dit l’article 2080, le débiteur doit tenir compte au créancier des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation de la chose. « Cette disposition est mal rédigée. Elle confond les dépenses nécessaires et les dépenses utiles, qui sont régies par des principes très-différents. Tout détenteur d’une chose est tenu de la conserver, et, par conséquent, de faire les dépenses de conservation sans lesquelles la chose périrait ou se détériorerait. Obligé d’avancer ces frais, le créancier gagiste a naturellement une action en indemnité pour le mon-
(1) Pont, t. II, p. 651, n° 1152, et les auteurs qu’il cite.
(2) Aubry et Rau, t. IV, p. 714, note 2, § 435, et les autorités qu’ils citent. En sens contraire, Pont, t. II, p. 649, n° 1166.
DE LANTICHRÈSE.
tant total de la dépense ; la loi lui donne même un privilège pour assurer le payement de la créance (art. 2102, n° 3; loi hyp., art. 20, n° 4). Il n’en est pas de même des dépenses utiles qui se font pour améliorer la chose. En principe, il faudrait décide!1 que le créancier gagiste n’a pas le droit de faire des dépenses d’amélioration; il doit se borner à conserver la chose pour la rendre telle qu’il’ l’a reçue. Toutefois la loi lui donne le droit de répéter les dépenses utiles ; ce qui veut dire qu’il peut les répéter en tant qu’elles sont utiles au débiteur, donc jusqu’à concurrence du profit que celui-ci en retire. La loi ne donne pas de privilège pour les dépenses utiles faites sur une chose mobilière. C’est l’opinion de tous les auteurs (î). Vainement dirait-on que la loi ne distingue pas entre les dépenses utiles et les dépenses nécessaires, et qu’il n’est pas permis à l’interprète d’introduire dans la loi une distinction qui n’y est pas. Ce serait encore une interprétation mécanique ; il faut distinguer quand les principes l’exigent; or, dans l’espèce, la distinction est commandée par la nature même des dépenses.