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N° 1. DROIT AUX FRUITS

545. Le contrat d’antichrèse donne au créancier le droit de percevoir les fruits de l’immeuble, à charge de les imputer sur les intérêts et sur le capital (art. 2085). Quelle est l’étendue de ce droit aux fruits ? Le créancier a le droit de jouir ; son droit ressemble, sous ce rapport, à celui de l’usufruitier. Il y a cependant une différence essentielle : l’usufruitier a un droit dans la chose, droit qui, régulièrement, dure pendant toute sa vie ; tandis que l’antichrésiste

()) Limoges, 22 juillet 1873 (Dalloz, 1874, 2, 68).

(2) Rejet, chambre civile, 22 avril 1846: Cassation, 23 décembre 1845 (Dalloz, 1854, 2, 422).

(3) Bordeaux, 22 juin 1849 (Dalloz, 1852, 5, 374). Lyon, 30 décembre 1863

(Dalloz, 1867, 5, 286). ’ ' 3

DROITS DU CRÉANCIER ANTICHRÉSiSTE.

n a pas de droit réel dans l’immeuble, et sa jouissance peut cesser d’un jour à l’autre par le payement de la dette. De là suit que la jouissance de l’antichrésisteest un droit moins ‘étendu que celui de l’usufruitier; celui-ci peut hypothéquer son usufruit, l’antiehrésiste n’a pas ce droit. Aux termes de l’article 595, l’usufruitier peut jouir par lui-même, donner à ferme à un autre, ou même'Vendre son droit. En est-il de même de l’antichrésiste? On l’enseigne (i). Il peut, diton, donner à bail aux mêmes conditions que l’usufruitier et le mari administrateur. Cela nous paraît douteux. L’ar-, ticle 2085 lui donne le droit de percevoir les fruits, ce qui implique une jouissance personnelle; et cela se comprend, la jouissance étant essentiellement temporaire et n’ayant d’autre objet que le payement des intérêts et du capital de la dette. Toutefois, comme la loi ne définit pas le droit aux fruits qui appartient à l’antichrésiste, on admet qu’il peut donner à bail. Mais l’exercice de ce droit soulève une difficulté qui le rend presque impossible en fait. En principe, celui qui n’a qu’un droit temporaire ne peut donner au preneur qu’une jouissance également temporaire; donc le droit de l’antichrésiste venant à cesser, les baux qu’il a consentis prennent fin. La loi déroge à ce principe pour les baux consentis par l'usufruitier, mais c’est une exception, et les exceptions ne s’étendent point. Comment, dans ces conditions, l’antichrésiste trouvera- t-il un locataire et surtout un fermier? Le législateur aurait dû appliquer à l’antichrésiste l’exception qu’il établit pour l’usufruitier. Il y a une lacune dans la loi, et nous ne croyons pas que l’interprète ait le droit de la combler. Peut-être l’intention du législateur at-elie été de ne donner à l’antichrésiste qu’une jouissance personnelle ; ce serait un mauvais système au point de vue économique;

540. 'L’article 2085, après avoir dit que le créancier acquiert le droit de percevoir les fruits de 1 immeuble, ajoute que c’est à la charge de les imputer annuellement sur les intérêts, s’il lui en est dû, et ensuite sur le capital de sa créance. Ainsi la perception des fruits est tout en-

(1) Aubrv et Rau, t. IV, p. 717, § 438. Pont, t. II, p. 687, n° 1235.

DE LANTICHRÈSE.

semble un droit et une obligation. C’est dans l’intérêt des deux parties contractantes que le droit aux fruits est accordé au créancier ; celui-ci se paye sur les fruits qu’il perçoit en les imputant sur les intérêts et sur le capital', et le débiteur se libère moyennant l’ abandon des fruits. Il suit de là que le créancier est obligé de percevoir les fruits ; s’il le négligeait, il serait responsable de la perte qui en résulterait pour le débiteur, sauf au créancier à prouver qu’il n’y a aucune négligence à lui reprocher; question de fait qui, comme toutes les difficultés concernant la faute, sont abandonnées à l’appréciation du juge (1).

L’imputation des fruits sur ce qui est dû au créancier doit se faire annuellement. De là la nécessité de comptes annuels, dans lesquels le créancier renseigne ses recettes, c’est-à-dire les fruits qu’il a perçus, déduction faite des frais de culture, puis les intérêts auxquels il a droit. On suit, à cet égard, les règles générales qui concernent les intérêts et les comptes. Les commerçants sont dans l’usage de capitaliser les intérêts ; il a été jugé quel’antichrésiste n’a le droit de le faire que si une convention l’y autorise (2). Les comptes doivent être rendus dans les formes légales ; la cour de cassation a cassé un arrêt de la cour de Paris qui fixait, sans qu’il y eût un compte régulier, le revenu que pouvait produire une papeterie, en s’en référant aux ouvrages publiés sur ce genre de fabrication ; c’est le code de procédure qu’il fallait consulter et appliquer, en établissant un compte par recette et dépense, pour fixer ensuite le reliquat (3).

547. L’article 2089 permet aux parties de déroger à la rigueur de ces obligations ; il est ainsi conçu : « Lorsque les parties ont stipulé que les fruits se compenseront avec les intérêts, ou totalement, ou jusqu’à une certaine concurrence, cette convention s’exécute comme toute autre qui n’est point prohibée par la loi. « Dans l’ancienne jurisprudence, on n’admettait pas la convention qui attribuait au créancier la jouissance de l’immeuble pour les intérêts de

(1) Rejet, 10 avril 1811 (Dalloz, au mot Nantissement, n°253).

(2) Liège, 6 décembre 1824 { Papier isie, 1824, p. 239).

(3) Cassation, 10 août 1822 (Dalloz, au mot. Compte, n° 22).

son capital et le dispensait de rendre compte des fruits. On voulait prévenir les conventions usuraires, et il faut se rappeler que, dans f ancien droit, tout intérêt était réputé usure. L’orateur du gouvernement explique les raisons qui ont engagé les auteurs du code à permettre la convention qui était jadis prohibée. D’abord il ne pouvait plus être question de réprouver comme usuraire une convention qui permet à 1 antichrésiste de percevoir les intérêts sous forme de fruits ; tout ce que l’on pouvait craindre, c’est qu’une pareille convention ne lésât le débiteur. Berlier répond que, si on la prohibait, les parties trouveraient facilement des moyens plus onéreux encore pour le débiteur forcé de subir la loi du créancier (1). La justification est singulière; il y en a une autre, dans le système du code civil, qui est décisive. D’après l’article 1907, l’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi toutes les fois que la loi ne le défend point. Donc la convention prohibée dans l’ancien droit devenait licite en vertu des lois nouvelles, aussi longtemps que le taux de l’intérêt restait abandonné aux stipulations des parties. Mais on prévoyait déjà, en 1804, la restriction qui fut consacrée par la loi du 3 septembre 1807; de là la rédaction assez étrange de l’article 2089, qui n’admet * la clause compensatoire que parce quelle n’est point prohibée par les lois ; ce qui implique quelle ne pourrait plus être contractée si la loi défendait la • stipulation d’intérêts conventionnels supérieurs aux intérêts légaux (2). C’est ce que fit la loi de 1807; sous l’empire de cette législation restrictive, la clause compensatoire de l’article 2089 n’était permise que dans les limites résultant de la loi de 1807, c’est-à-dire que la compensation ne pouvait se faire que jusqu’à concurrence de 1 intérêt légal. La loi de 180/ étant abrogée en Belgique, il faut en conclure que la clause de l’article 2089 est licite sans restriction aucune.

548. « Le créancier est tenu, s’il n’en est autrement convenu, de payer les contributions et les charges annuelles de l’immeuble qu’il tient en antiehrèse « (art. 2086). Pour-

(1) Berlier. Exposé des motifs, n° 12 (Locré, t. VIII, , p. 101).

(2) Gary, Rapport, n° 26 (Locré, t. VIII, p. 107). Duranton, t. XVriI,

de l’antickrèse.

quoi en est-il tenu et en quel sens? Le rapporteur du Tribunat répond que c’est une charge des fruits, qui retombe, par conséquent, sur celui qui les perçoit (i). Cela est trop absolu, car on en pourrait conclure que rantichrésiste doit supporter ces charges, de même que t'usufruitier en est tenu ; tandis que c est plutôt une avance qu’il fait, et dont il se paye sur les fruits. Cela résulte du but môme de l’antichrèse ; le contrat a pour objet de libérer le débiteur parla perception des fruits qui est déléguée au créancier ; ce n’est donc pas en son nom personnel que l’antichrésiste perçoit les fruits, c’est au nom du débiteur; il se paye sur les fruits, en déduisant avant tout les charges qu’il doit supporter à raison des fruits qu’il perçoit. Ainsi l’antichrésiste n’est pas débiteur personnel des contributions, elles sont une dette de celui qui donne l’immeuble en antichrèse. Do là suit que si les fruits ne suffisaient pas pour acquitter les contributions et les charges, l’antich résis te aurait un recours contre le débiteur, car c’est sa dette qu’il a payée. En ce sens on dit que l’antichrésiste paye comme mandataire du débiteur (2). Si ce n’est pas un mandat conventionnel, c’est un mandat légal, puisque la loi lui impose cette obligation ; seulement le mandat est aussi dans l’intérêt du mandataire, mais peu importe; toujours est-il que l’antichrésiste paye la dette du débiteur pour le compte duquel il perçoit les fruits.

549. L’article 2086 ajoute.: « Le créancier doit également, sous peine de dommages et intérêts, pourvoir à l’entretien et aux réparations utiles et nécessaires de l’immeuble, sauf à prélever sur les fruits toutes les dépenses relatives à ces divers objets. » On applique aux dépenses d’entretien ce que nous venons de dire des contributions. Si l’antichrésiste en est tenu, c’est parce qu’il est détenteur du fonds, il doit le conserver pour le restituer à la lin de l’antichrèse ; il faut, par conséquent, qu’il fasse les réparations utiles et nécessaires. Mais la loi ajoute qu’il prélève les dépenses sur les fruits ; ce n’est donc pas en son

(1) Gary, Rapport, no 27 (Locré, t. VIII, p. 107).

(2) Pont, t. 11, p. 688, nü 1236.

nom personnel qu’il fait ces dépenses, c’est au nom du débiteur et pour son compte. Il v a, sous ce rapport, une grande différence entre l’antichrésiste et l’usufruitier; tous les deux jouissent des fruits, mais l’usufruitier en jouit en vertu d’un droit qui lui est propre, droit réel qui est un démembrement de la propriété et qui lui impose aussi des charges; quand même ces charges dépasseraient le profit de sa jouissance, il n’aurait aucun recours contre le nu propriétaire. L'antichrésiste, au contraire, possède comme créancier, pour se payer de ce qui lui est dû* sans droit dans la chose, au nom du débiteur, qui se libère par la perception des fruits qu’il abandonne au créancier. Il suit de là que, si les dépenses dépassaient le revenu, le créancier aurait un recours contre le débiteur ; il ne peut jamais rien perdre comme antich résiste, puisqu’il ne fait que recevoir ce qui lui est dû sous forme de fruits. L’antichrèse est une sûreté pour sa créance, et la garantie ne peut pas imposer de charge au garant, ni tourner contre lui.

550. Que faut-il entendre, dans l’article 2086, par réparations utiles? Cela veut-il dire que l’ antichrésiste peut répéter contre le débiteur les dépenses qu’il a faites pour l’amélioration de l’immeuble? On l’enseigne ainsi, en posant comme principe qu’il a une action de ce chef, jusqu’à concurrence de la mieux-value qui est résultée des travaux, sans cependant que cette indemnité puisse excéder la dépense (1). Cela nous paraît très-douteux. La possession et la jouissance de l’anticbrésiste ont un caractère tout spécial. D’une part, il n’a pas de droit dans la chose qui lui permette de la modifier, de l’altérer, fût-ce en l’améliorant; il peut seulement en percevoir les fruits, il n’a donc d’autres droits que ceux qui découlent de la perception des fruits; ce qui exclut tous travaux d’amélioration. D’autre part, l’antichrésiste ne peut pas être assimilé à un possesseur; ■celui-ci possède comme propriétaire et jouit comme tel, tandis que l’antichrésiste perçoit les fruits en vertu d’un contrat, dont le seul but est de procurer au créancier le payement de ce qui lui est du. L antichrésiste dépasserait

(1) Auftry et Ran, t. IV, p. 717, note 5, § 438. Pont,t. II, p. 689, n° 1240.

DE L ANTICHRÈSE.

donc ses droits, et il agirait contre l’intention qui préside au contrat, s’il faisait des travaux d’amélioration. Il ne faut pas perdre de vue que le débiteur qui donne un immeuble en antichrèse le fait parce qu’il ne peut pas payer sa dette directement; donc il n’entend pas donner au créancier le droit de le grever d’une dette nouvelle; aussi le texte 11e dit pas ce qu’on lui fait dire, il ne parle pas de travaux d’amélioration, il dit que le créancier est tenu de pourvoir aux réparations utiles sous peine de dommages-intérêts ; or, les réparations impliquent des travaux de conservation; si l’antichrésiste est tenu de les faire, c’est parce qu’il doit conserver l’immeuble; voilà pourquoi la loi le soumet à des dommages-intérêts s’il ne le fait point. C’est pour lui une obligation ; dès lors il ne peut être question d’impenses utiles : conçoit-on que, le créancier soit tenu ' de faire des travaux d’amélioration à peine de dommages-intérêts? Cela 11’a point de sens.

La jurisprudence que l’on invoque est plutôt dans le sens de notre opinion. Des usiniers donnent en nantissement leurs fonderies. L’antichrésiste céda les fonderies à une société anonyme. Celle-ci, sans prendre le consentement du propriétaire, changea le mode d’exploitation, fit de nouvelles constructions et employa de nouvelles machines. A la fin de l’ antichrèse, la compagnie prétendit que tous ces travaux devaient lui être remboursés, sinon qu’elle avait le droit de les enlever, aux termes de l’article 555. C’était une prétention absurde de la part d’un antichrésiste, pour mieux dire, d’un fermier, que d’invoquer une disposition qui suppose une possession à titre de propriétaire et un possesseur évincé par le véritable propriétaire. Dans l’espèce, la prétention était d’autant plus étrange qu’il existait un contrat entre le débiteur et le créancier ; le contrat stipulait qu’il serait fait, lors de l’entrée en jouissance de l’ antichrésiste, un état des lieux et que le tout serait vendu, à l’expiration de l’antichrèse, conformément à cet état; ce qui excluait tous travaux d’amélioration. L’antichrésiste était seulement autorisé à faire les grosses réparations, comme la loi, du reste, lui en fait une obligation. La cour de Paris dit très-bien que, d’après ces clauses, qui sont

celles de toute antichrèse, le créancier avait seulement le droit de faire des réparations et réfections, et non des constructions nouvelles; qu autrement le créancier aurait la faculté exorbitante, et incompatible avec sa qualité d’anticlirésiste, de dénaturer entièrement la propriété. La cour conclut que l’antichrésiste n’avait pu, par des constructions qu il n était pas autorisé à faire, imposer au propriétaire des charges excédant la plus-value (1). Cette conclusion n’est pas très-logique. Des travaux non autorisés n’obligent à rien. Les circonstances de la cause expliquent la décision de la cour; le propriétaire entendait conserver les constructions ; dès lors il fallait lui appliquer le principe que personne ne peut s’enrichir aux dépens d’autrui et l’obliger, par conséquent, d’indemniser l’antichrésiste jusqu’à concurrence de la plus-value résultant des travaux.

55 t. « Le créancier qui veut se décharger des obligations exprimées en l’article 2086 peut toujours, à moins qu’il n’ait renoncé à ce droit, contraindre le débiteur à reprendre la jouissance de son immeuble » (art. 2087). Cela veut dire que le créancier peut renoncer à l’ antichrèse; ce qui est d’évidence; c’est une garantie qu’il a stipulée pour sûreté de sa créance, analogue au gage ou à l’hypothèque ; or, le créancier peut toujours renoncer à des garanties qu’il a stipulées dans son seul intérêt (2). Il va sans dire qu’en renonçant à l’antichrèse, il conserve sa créance contre le débiteur, l’obligation principale pouvant très-bien subsister sans l’obligation accessoire du nantissement.

La loi suppose que le créancier peut renoncer au droit qu’il a de contraindre le débiteur à reprendre la jouissance de son immeuble. Une pareille clause ne se conçoit guère, elle est en opposition avec le but de l’antichrèse. Si elle se trouvait dans un contrat de nantissement, il faudrait dire que le contrat change de nature; ce ne serait plus une garantie accessoire d’une obligation principale, ce serait un contrat innomé, synallagmatique, dont les effets seraient réglés conformément à l’intention des parties contrac-

(1) Paris, 9 décembre 1836 (Dalloz, au mot Nantissement, n° 280).

(2) Gary,’ Rapport, n° 28 (Locré, t. IV, p. 107).

DE LANTICHRÈSE.

tantes (i). La renonciation de l’antichrésiste peut, du reste, être tacite ou expresse; c’est le droit commun; mais, pour que l’on puisse admettre qu’il a renoncé à une faculté qui est de la nature de l’antichrèse, il faut qu’il ne reste aucun doute sur l’intention des parties contractantes. On ne pourrait pas l’induire de la clause de compensation des fruits et des intérêts autorisée par l’article 2089; cette clause .n’est pas exclusive de l’antichrèse, tandis que la renonciation prévue par l’article 2087 dénature entièrement le contrat (2).

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