Application empruntée à la jurisprudence, p
45. Le mandataire est-il tenu à l’égard des tiers quand il excède les bornes de son
mandat? p. 45.
46 Quid si, dans ce cas, il a donné aux tiers connaissance de son mandat? p. 45.
47. Qui doit prouver que le tiers avait ou non connaissance du mandat? Est-ce le man-
dataire ou est-ce le t:ers? p. 46.
48. Le mandataire est encore tenu à l'égard du tiers quand il s’est obligé person-
nellement envers lui, soit qu’il dépasse les bornes du mandat, soit qu’il ne les dépasse point. Quand y a-t-il engagement personnel? p. 48.
49. Le mandataire qui agit comme tel répond toujours de l’existence du mandat en vertu
duquel il prétend agir, p. 50.
Section II. — Des obligations du mandant à l'égard des tiers,
50. Le mandant contracte personnellement, par l’intermédiaire du mandataire. Quand
peut-on dire que le mandant est partie au contrat fait par le mandataire? p. 51.
§ Ier. Des actes faits par le mandataire dans la limite de ses pouvoirs.
N° 1. Quand le mandataire traite au nom du mandant.
51. Le fait du mandataire est le fait du mandant. Application du principe, p. 52.
52. Le mandant est-il un tiers dans le sens de l’article 1328? p. 53.
53. Le mandant est-il un tiers dans le sens de l’article 1321? p. 54.
54. Le mandant est-il tenu des fautes et du dol dont le mandataire s’est rendu coupable
dans l’exécution du mandat? p.55,
55. Le mandant est lié par les jugements qui interviennent avec le mandataire,
56 Quand peut-on dire que le mandataire a agi conformément au pouvoir qui lui a été donné? p. 57.
57. Quid si, dans ce cas, le tiers était de mauvaise foi ? Jurisprudence, p. 58.
58. Quid si l’erreur des tiers de bonne foi est imputable à leur négligence? p. 59.
59 Quid si les tiers ont été induits en erreur par une dépêche télégraphique inexacte? p. 60,
N® 2. Quand le mandataire traite en son nom personnel.
60. Le mandataire qui traite en son nom est obligé personnellement à l’égard du tiers
avec lequel il a contracté, p. 61.
61. Le mandataire, quoiqu’il traite en son nom, est tenu de l’exécution du mandat à
l’égard du mandant, p. 61.
62. Quels sont, dans cette hypothèse, les rapports entre le mandant et les tiers qui ont
contracté avec le mandataire? Jurisprudence, p. 62.
63. Le tiers a-t-il contre le mandant l’action de in rem verso? p. 64.’
§ H. Des actes du mandataire qui dépassent les bornes de son mandat.
64. L’acte fait par le mandataire au delà de son pouvoir n’existe pas à l’égard du man-
dant; celui-ci ne doit pas en demander la nullité, et il ne peut pas le confirmer,
65 Le mandant peut ratifier l’acte par lequel le mandataire a excédé ses pouvoirs. Qu’est-ce que la ratification ? En quoi diffère-t-elle de la confirmation des actes
nuls?p. 66. . .
66. Jurisprudence. Critique d’un arrêt qui confond tous les principes, p.fb8 y7 Quelles senties conditions requises pour que la ratification soit valable? Analogie entre la ratification et lajconfirmation. Critique de la jurisprudence, p. 7Û.
TABLE DES MATIÈRES
68. Quand y a-t-il lieu à ratification? En quel sens le mandant ratifie-t-il un acte qui
n’existe point? p. 74.
69. Quid si celui qui a traité au nom d'une personne n’avait aucun mandai? Y a-t-il,
dans ce cas, lieu à ratification? p. 73.
70. La ratification peut être expresse ou tacite. Quand y a-t-il ratification tacite?
Exemple emprunté à la jurisprudence, p. 74.
74. Le silence du mandant emporte-t-il ratification tacite? p. 76.
71 Appl cation du principe aux marchés conclus par les comtniB voyageurs, p. 78.
73. Quel est reflet de la ratification? La ratification consentie à l’égard du mandataire
a-t-elle effet à l’égard des tiers? Et celle qui a lieu à l'égard des tiers profitet-elle au mandataire? p. 79.
74. La ratification rétroagit-elle entre les parties? Critique de l’opinion générale, p. 80.
76. La ratification rétroagit-elle à l'égard des tiers? p. 84.
§ 111. Du mandataire prête-nom.
76. Qu’entend-on par préie-nom ? Quelle différence y a-t-il entre le prète-nom et le
mandataire? p. 8 1
77. Quid si les tiers qui traitent avec le prête-nom connaissent sa qualité de manda-
taire? p. 83.
78. Différence entre le mandataire fictif et le prête-nom, p. 84.