La caution doit-elle faire l'avance des frais? p
223 Les cautions peuvent renoncer au bénéfice de division, p. 238.
226. Le créancier peut renoncer à l’action pour le tout qu’il a contre chacune des cau-
tions. Quand y a-t-il renonciation tacite, par suite de l’action divisée que le créancier intente contre une caution? Quand l’article 1211 est-il applicable aux cautions? p. 238.
N° 3. Effet delà division.
227. Quel est l’effet du bénéfice de division quant au risque de l'insolvabilité de l’une
des cautions? p. 239.
228. Quel est l’effet de l’action divisée du créancier quant aux insolvabilités anté-
rieures à la demande? p. 240.
229. La division se fait entre toutes les cautions du même débiteur et de la même dette.
Application du principe, p. 241.
230. Quid si l'engagement de l’une des cautions est inexistant ou nul? p. 242.
Section II. — De l'effet du cautionnement entre le débiteur et la caution.
§ Ier. De l’action personnelle de la caution contre le débiteur.
231. La caution qui paye la dette a contre le débiteur l’action de mandat ou de gestion
d'affaires. Y a-t-il une différence entre les deux actions? p 242 232 La caution a un recours pour le principal. Qu’cntend-on par là? p 244.
233. La caution a droit aux intérêts de ses avances à dater du jour où elle les a faites,
234. Quid des frais faits par le créancier contre le débiteur et contre la caution?
235. La caution a de plus droit à des dommages-intérêts, p. 246.
236 La caution a-t-elle un recours quand elle s’est engagée malgré le débiteur? p. 247
237. Quelle est la condition requise pour que la caution ait un recours? p. 248.
238, Pour que la caution ait un recours, il faut qu’elle ait payé comme le débiteur lui-
même aurait dû le faire. Application du principe, p. 249,
table des matières.
239. La caution qui paye doit avertir le débiteur du payement qu’elle a fait. Quid si elle
ne fait pas cet avertissement? p. 249.
240. Quid si la caution paye une dette déjà acquittée par le débiteur, alors que celui-ci
n’a point averti la caution de l’extinction de la dette? p. 251.
241. Quid si la caution paye, et si, lors du payement, le débiteur avait des moyens
pour faire déclarer la dette éteinte? Faut-il distinguer entre le cas où la caution paye spontanément et celui où elle paye sur poursuites? p. 252.
§ II. De l'action subrogatoire.
242. La caution qui paye est subrogée légalement à tous les droits du créancier contTe
le débiteur, p. 234.
243. Quelles différences y a-t-il entre l’action subrogatoire et l’action personnelle? La-
quelle est la plus avantageuse à la caution ? j>. 254.
244. A quels droits la caution est-elle subrogée? Quid du droit de résolution ? p. 255.
245. Quel est l’effet dj2 la subrogation quand il y a conflit entre la caution subrogée et
le tiers détenteur tenu hypothécairement de la dette cautionnée? p. 256.
246. Que comprend l’action subrogatoire? Quid des frais et des dommages-intérêts9
247. L’article 4252 est-il applicable à Ja caution qui fait un payement partiel? Quid si
elle agit en vertu de son action personnelle? p. 257.
248. Quid si la caution a cautionné tous les débiteurs solidaires d’une même dette?
249. Quels sont les droits de la caution qui a cautionné seulement l’un des codébiteurs
solidaires? Est-elle subrogée au créancier ou au débiteur cautionné? p. 258.
250. Conséquences differentes qui résultent des deux principes, .p. 260.'
251. Quid si la caution se lait subroger au créancier par convention ? p. 260.
§ III. De l’action en indemnité de l’article 2032.
252. La caution peut agir contre le débiteur avant d'avoir payé : 1» Quand elle est
poursuivie en justice, p. 261.
253. 2° Quand le débiteur est tombé en déconfiture ou en faillite. Quel est, dans ce cas,
le droit de la caution ? p. 262.
254. 3° Lorsque le débiteur s’est engagé à rapporter à la caution sa décharge dans un
certain temps, p. 263.
255. 49 Quand la dette esfdevenne exigible par l’échéance du terme, p. 263.
256: 5° Après dix ans, quand l’obligation principale est sans échéance fixe. Sous quelle condition? p. 263.
257. La disposition de l’article 2032 est-elle limitative? p. 265.'
258. En quoi consiste l’indemnité que la caution peut demander ? p. 265.
259. La caution a-t-elle le droit de saisir les biens du débiteur ? p. 266.
260. La caution a-t-elle le droit de payer et d’exercer ensuite son recours coutre le dé- -
biteur? p. 266.
261. La caution peut-elle, en vertu de l’article 2032, exercer les droits du créancier
contre le débiteur? Jurisprudence, p. 267.
262. Quelles cautions jouissent du bénéfice de l’article 2032? Quid de celles qui se sont
engagées k l’insu du débiteur? Quid des cautions solidaires? p. 268.
Section 111. — De l’effet du cautionnement entre les cofidéj tisseurs.
263 Quel est le fondement du recours que la caution a contre ses cofidéjusseurs?
264. Dans quels cas la caution a-t-elle ce recours? Pourquoi son.recours est-il limité a
ces cas? p. 270,
xxvm.
TABLE DES MATIÈRES
263. Le recours doit-il être limité aux cas prévus par les n«* 4, 2 et 4 de l’article 2032?
266. Le "recours de la caution est subordonné à l’efficacité du payement qu’elle fait,
267. La caution n’a qu’un recours divisé. Quid si elle se fait subroger conventionnelle-
ment par le créancier? p. 272.
§ 1er. De l’extinction directe du cautionnement.
268. L’obligation qui résulte du cautionnement s’éteint par les mêmes causes que les
obligations en général, p. 274.
269. Ce principe reçoit une modification en matière de compensation, p. 274.
270. Application du principe à la confusion. L’obligation résultant du cautionnement,
éteint par la confusion, subsiste en tant que l’exécution en est possible, p. 274.
274. Application du principe^ la prescription, p. 275. g 11. De l’extinction du cautionnement par Vextinction de l'obligation principale.
272. L’extinction de la dette principale éteint le cautionnement, p. 275.
No i. Du payement.
273. Le payement de la dette'principale éteint le cautionnement. Quid des offres réelles ?
274. Quid du payement fait avec subrogation? Critique d’un arrêt de la cour de cassa-
tion, p. 276.
275. L'à-compte sur une*dette partiellement cautionnée s’impute-t-il sur la partie cau-
tionnée ou sur la partie non cautionnée de la dette? p. 279.
N° 2. De la novation.
276. La novation opérée à l’égard du débiteur principal libère les cautions. Quid si le
créancier a exigé l’accession des cautions à la dette nouvelle? p. 280.
277. Quand y a-t-il novation et, par suite, extinction du cautionnement? p. 280.
278. La simple prorogation de terme^mporte-t-elle novation? p. 281.
279. Quid si le créancier accepte un immeuble ou un effet en payement? p. 282.
280. Les cautions solidaires peuvent-elles invoquer l’article 2038 ? p. 282.
281. Quid si le créancier est évincé de la chose qu’il a reçue en payement? p. 283.
282. Quid si le créancier s’est réservé un recours en cas d’éviction ? p. 283.
283. En quel sens l’acceptation doit-elle être volontaire, d’après l’article 2038?
N° 3. De la remise de la dette.
284. La remise volontaire de la dette principale éteint le cautionnement, p. 285.