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DE LA SOCIÉTÉ, i

6 7 . Si l’un des associés fait un apport immobilier à la société, l’acte qui constate cet apport doit être transcrit. Les auteurs qui admettent généralement que la société, même civile, forme un être moral, disent que l’apport est un acte translatif de propriété, parce que la société a une personnalité distincte ; ce qui rend applicable l’article 1er de notre loi hypothécaire, puisque, par l’effet de l’apport, il y a transmission de la propriété d’une personne à l’autre (3). D’apres cela, il faudrait dire, dans l’opinion contraire, qui est la nôtre, que, la société civile ne formant pas une personne distincte de celle des associés, il n’y a pas de trans-

(1) Mourlon, De la transcription, 1. 1, p. 106, n° 47.

(2) Martou, Commentaire de la loi de 1851, t. I, p. 41, n° 21.

(3) Martou, Commentaire de la loi de 1851, t. I, p. 41, n° 21. Troplong, De la transcription, p. 234, n°63.

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DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES

port de propriété d’une personne à l’autre et que, par suite, Tacte de société ne doit pas être transcrit. Ce serait mal raisonner. L’immeuble apporté dans la société par l’un des associés cesse d’être sa propriété exclusive, pour devenir la propriété commune des associés; il y a donc une mutation dans la propriété : celui qui était propriétaire exclusif n’est plus que copropriétaire, et les autres associés acquièrent un droit de copropriété qu’ils n’avaient point. L’arti- . cle 1845 confirme cette opinion; il porte que l’associé est garant de l’éviction que la société éprouve de l’objet qu’il y a mis, de la même manière qu’un vendeur l’est envers son acheteur ; ainsi le code assimile l’apport à une vente ; ce qui est décisif au point de vue de la transcription (1),

68. Quand l’un des associés cède l’intérêt qu’il a dans une société dont l’actif comprend des immeubles, il faut distinguer s’il s’agit d’une société de commerce ou d’uDe société civile. Quand la société est commerciale, on applique l’article 529, qui porte : « Sont meubles par la détermination de la loi, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d’industrie, encore que des immeubles dépendants de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l’égard de chaque associé seulement tant que dure la société. » La conséquence est évidente en ce qui concerne la transcription ; l’associé qui vend son intérêt dans une société commerciale, vend un droit mobilier ; il ne peut donc pas s’agir de transcrire l’acte de cession.

Que fàut-il décider si un associé cède sa part dans une société civile dont l’actif comprend des immeubles? Si la vente se fait à un étranger, la solution n’est point douteuse : l’acte devra être transcrit. En effet, dans une société civile, l’actif est la propriété des associés, puisque la société ne constitue pas un être moral ; l’associé qui vend sa part vend donc sa part dans les immeubles qui font partie de 1 actif social, partant, il fait une vente immobilière, ce qui rend la transcription nécessaire. Il en serait de même si 1 associé cédait sa part à un associé, la nature

. la transcription, t. I,p. 173, a° 266. Aubry etRau, t. ÎI,

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du contrat ne change point d’après la qualité de T acheteur . Toutefois, il y a un cas dans lequel l’acte ne serait plus translatif de propriété; s’il n’y avait que deux associés et si l’un cédait sa part à l’autre, la cession mettrait fin à la société et tiendrait lieu de partage. D’après notre législation, cela est indifférent, puisque les actes déclaratifs de propriété immobilière sont aussi soumis à la transcription ; tandis que, d’après la loi française, le partage ne devant pas être transcrit, il n’y aurait pas lieu à transcription dans l’espèce (1).

©9. Si l’acte de liquidation d’une société contenait un transport de propriété, il va sans dire qu’il serait sujet à transcription. D’après notre législation, il y aurait lieu à . transcription, quand même l’acte serait simplement déclaratif de droits réels immobiliers.

Il a été jugé, en vertu de la loi française de 1855. que l’acte par lequel un époux cède à l’autre ou à ses héritiers, en cas d’acceptation de la communauté par la femme, un immeuble à lui propre, et destiné à remplir l’autre de ses reprises, est sujet à transcription. Il en serait de même si le mari cédait à sa femme, acceptant la communauté, un immeuble de la communauté pour la remplir de ses reprises; dans ce cas on pourrait soutenir qu’il y a partage, ce qui donne lieu à controverse en droit français (2) ; d’après notre loi, il y a toujours lieu à transcription, que l’acte soit déclaratif ou translatif de propriété immobilière.

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