DE LA TRANSACTION
70. En principe, la transaction est un acte déclaratif de propriété; les parties contractantes n’entendent pas transmettre des droits ni en acquérir, elles préviennent une contestation ou elles, mettent fin à un procès; quant aux biens immobiliers qu’elles gardent ou qu’elles reçoivent, la transaction les leur attribue, comme leur ayant appartenu avant le litige, elles n’acquièrent donc rien ; partant,
(1) Aubry et Rau, t. Il, p. 291, notes 21 et 22, § 209 et les auteurs qu’ils citent.
(2) Rejet, 8 mars 1815 (Dal!o«. 1876, 1, 369).
DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES
l’acte ne doit pas être transcrit comme acte translatif de propriété immobilière (1).
Doit-il être transcrit comme acte déclaratif ! La question est douteuse. En théorie, il faudrait se décider pour la transcription. Les tiers sont intéressés à connaître le résultat de la transaction, c’est un des éléments de la situation immobilière de celui avec qui ils traitent; si la transaction ne transfère pas la propriété, du moins elle la consolide, ce que les tiers sont aussi intéressés à savoir. Mais la question doit être résolue d’après le texte. Or, la loi ne soumet pas à la publicité tous les actes que les tiers auraient intérêt à connaître"; l’article 1er de la loi hypothécaire doit donc être interprété restrictivement (n° 31). Reste à préciser ce que l’on doit entendre, dans l’article 1er, par actes déclaratifs de droits réels immobiliers. Les travaux préparatoires ne laissent aucun doute sur ce point; le législateur a voulu soumettre à la transcription les partages; le texte est donc étranger à la transaction. Ce qui lève tout doute, c’est que la loi n’ordonne pas la transcription de tous les jugements : il n’y a que’ les jugements qui transfèrent la propriété et ceux qui tiennent lieu de titre, dont le législateur prescrit la publicité ; il en doit être de même des transactions qui tiennent lieu de jugement
On pourrait croire que la transaction est soumise à la transcription parce qu’elle implique une renonciation, toute transaction contenant un sacrifice réciproque que les parties font pour leur tranquillité. Or, la loi soumet à la transcription les renonciations à des droits réels immobiliers, ce qui semble rendre nécessaire la publicité des transactions. Toutefois, il faut décider que les transactions ne doivent pas être transcrites à titre d’actes de renonciation. Nous disons plus loin que la loi entend par là des actes qui emportent une transmission de propriété immobilière. Or, la transaction n’est pas, par sa nature, translative de propriété ; ce qui est décisif (2).
*** Il y a cependant des cas où la transaction est trans-
(p Troplong, De la transcription, p. 239, n° 69.
(2) Troplong, De la transcription, p. 241, n° 71. Comparez le t. XXVIII de mes Principes, n° 397.
lative de propriété et où, par conséquent, - elle doit être transcrite. Nous en avons fait la remarque, au titre qui est le siège de la matière. Si l’une des parties abandonne à l’autre un immeuble sur lequel il n’y avait pas de contestation, cet abandon constitue une transmission de propriété immobilière, et partant, il y a lieu à la transcription (t. XXVIII, n° 394).