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DU CONTRAT DE MARIAGE

7®. Le contrat de mariage doit être transcrit quand il contient une transmission de propriété. C’est le droit commun, et la loi ne fait aucune exception à la règle pour les conventions matrimoniales. Elle les voit avec une grande faveur et, pour ce motif, elle dispense de l’acceptation expresse les donations qui y sont faites. Mais il n’y avait aucune raison de les dispenser de la transcription, prescrite dans un intérêt social.

73. Il y a des contrats de mariage tacites : telle est la communauté légale. Sous ce régime, les époux mettent en commun leur fortune mobilière présente et future, ce qui est étranger à la transcription. Ils mettent encore en commun la jouissance de leurs biens immeubles. Est-ce un véritable usufruit, c’est-à-dire un droit réel immobilier? La question est controversée. Nous croyons que de quelque manière que l’on considère la jouissance de la communauté, il n’y a pas lieu à la transcription. Pour transcrire il faut un acte, or, dans l’espèce, ü n’y a pas d’acte; la base de la transmission fait donc défaut. Si le législateur avait voulu que la transmission à la communauté de la jouissance des propres fût rendue publique, il aurait dû prescrire un mode de constater cette transmission, c’est-àdire un écrit authentique que le conservateur aurait été chargé de transcrire. Il ne l’a pas fait, dès lors la transcription devient impossible, ce qui tranche la difficulté.

74. Elle se représente dans la communauté d’acquêts, sous le régime d’exclusion de communauté et sous le régime dotal. La solution dépend du point de savoir si la jouissance de la communauté ou du mari est uu droit réel

g0 DES PRIVILEGES ET HYPOTHÈQUES.

immobilier. On admet généralement que, sous le régime dotal le mari est un véritable usufruitier, et l’on enseigne que le contrat de mariage doit être transcrit quand la constitution de dot est faite à titre particulier. Si elle est à titre universel, on décide que la transcription ne doit pas être faite, parce que le mari n’y a aucun intérêt; et il n’y est pas intéressé, parce que étant usufruitier universel de la dot, il est tenu de toutes les dettes antérieures de la femme, donc aussi de la garantie s’il évinçait un acquéreur qui n’aurait pas transcrit. Pour la même raison on décide qu’il n’y a pas lieu à transcription sous les deux autres régimes où le mari est usufruitier de tous les biens de la femme (1). Il y aurait bien des' choses à objecter à cette argumentation. Nous nous bornons à un motif de décider qui nous paraît péremptoire : le contrat.de mariage est-il, oui ou non, translatif d’un droit réel immobilier? Si oui, la transcription doit être faite, quand même le mari n’y aurait aucun intérêt, en ce sens que la loi la prescrit, pour que le mari puisse opposer son droit aux tiers, sauf à voir ensuite quelle est l’obligation du mari à l’égard des tiers; si l’acte n’est pas translatif d’un droit réel immobilier, le mari n’est pas tenu de transcrire, .quand même les tiers et par conséquent le mari y seraient intéressés. En d’autres mots, l’intérêt- est une question de fait, que l’on ne peut jamais décider d’une manière absolue a priori. La question doit donc être décidée en droit; et en droit, il n’y a pas de question, dès que l’on admet que le contrat de mariage est translatif d’un droit réel immobilier. Or, l’on est d’accord sur ce point, quand les époux sont mariés sous le régime dotal, ce qui est décisif pour les autres régimes, car la jouissance du mari est la même, sauf des différences de détail qui sont étrangères à la difficulté.

75. Les clauses d’ameublissement doivent-elles être transcrites? Il y a une grande divergence d’opinions sur cette question (2). La signification même de ces clauses est controversée, comme nous l’avons dit au titre du Contrat

(!) Troplong, De la transcription, p. 253, n08 84-88. Mourlon, De la transcription, t. I, p. 128, n08 50 et 51. En sens contraire, Rivière et Huguet, Questions sur la transcription , p. 105, n03 143-146.

(2)Voyez Aubry et Rau, t. II, p. 292, et notes 24et 25, et les auteurs cités

de mariage, A notre avis, la question est décidée par les textes. Tout acte translatif d’immeubles doit être transcrit pour être opposable aux tiers. La difficulté se réduit donc à savoir si l’ameublissement est translatif de propriété. Or, les textes répondent à notre question. La loi distingue l’ameublissement déterminé et l’ameublissement indéterminé. Aux termes de l’article 1506, l’ameublissement est déterminé quand l’époux a déclaré ameublir et mettre en communauté un ^ immeuble, en tout ou jusqu’à concurrence d’une certaine somme; et l’article 1507 porte que l’ameublissement déterminé a pour effet de rendre les immeubles qui en sont frappés, biens de la communauté comme les meubles mêmes. Donc l’ameublissement déterminé est, dans les deux cas, translatif de propriété, ce qui décide la question de transcription. On fait des objections pour le cas où l’ameublissement a lieu jusqu’à concurrence d’une certaine somme. Nous y avons répondu au titre du Contrat de mariage (t. XXIII, n° 267).

Quant à l’ameublissement indéterminé, le code dit (art. 1508) qu’il ne rend 'point la communauté propriétaire des immeubles qui en sont frappés : donc cette clause n’est pas translative de propriété, dès lors il ne peut être question de la transcrire. On objecte que ladite clause oblige l’ép'oux qui l’a consentie à comprendre dans la masse, lorsjle la dissolution de la communauté, quelquesuns de ses immeubles, jusqu’à concurrence de la somme par lui promise. Si ces immeubles tombent au lot de l’autre conjoint ou de ses héritiers, il en résultera une transmission de propriété : cette transmission ne doit-elle pas être rendue publique, en vertu de la règle générale de l’arti cle 1er de notre loi hypothécaire? L’affirmative est certaine; reste à savoir quel est l’acte qui doit être rendu public. A notre avis, c’est l’acte de partage, car la clause d’ameublissement ne fait pas connaître l’immeuble que l’époux mettra dans la masse. Ce qu’il y aurait de plus logique, ce serait de dresser un acte séparé qui constate l’apport et la transmission de l’immeuble à l’autre conjoint (î).

(I) Voyez, sur ce dernier point, Aubry et Rau, t. II. p. 293, et note 26, et lee auteurs cités.

M des PRIVILÉGIES et hypothèques.

La communauté universelle a pour effet d ameublir tous les immeubles des époux, et d’en transporter la propriété à la communauté ; donc le contrat de mariage qui stipule ce régime doit être transcrit (1).

76. Il y a encore, en matière de communauté, un acte fréquent qui donne lieu à de vives controverses. Le remploi est une acquisition d’un immeuble, faite des deniers provenant de l’aliénation d’un propre de l’un des époux, avec déclaration que cette acquisition est faite pour lui tenir lieu du propre vendu. L’acquisition d’un immeuble est certainement un acte translatif de propriété immobilière, et à ce titre l’acte doit être transcrit. Sur ce point il ne saurait y avoir de doute ; mais il y a quelque chose de spécial en ce qui concerne le remploi fait au profit de la femme. Aux termes de l’article 1435, la déclaration du mari que l’acquisition est faite des deniers provenus de l’immeuble vendu par la femme et pour lui servir de remploi ne suffit point, si elle n’a formellement accepté le remploi. On demande si l’acte contenant l’acceptation de la femme doit être transcrit. Les avis sont très-di visés, ce qui tient à l’incertitude qui règne dans la doctrine sur la nature de l’acceptation de la femme. Nous avons enseigné qu’il fallait s’en tenir à la tradition, d’après laquelle l’acquisition est faite par le mari, en sa qualité d’administrateur légal, c’est-à-dire, de mandataire, mais avec cette restriction, que la loi ne lui permet pas de faire le remploi sans le concours de la femme. On se trouve donc dans le cas prévu par l’article 1998 : la femme mandante n’est tenue de ce qui a été fait au delà de son mandat, qu’ autant qu elle l’a ratifié ; et cette ratification, d’après l’article 1435, doit être formelle. Il suit de là qu’il n’y a transmission de 1 immeuble à la femme, que lorsqu’elle a accepté le remplob D après cela il nous semble que l’acceptation est une partie intégrante de l’acte, partant, elle est soumise à la transcription. L’intérêt des tiers l’exige. Si l’acte d’acquisition seul est transcrit, les tiers ne sauront pas, par les registres du conservateur, qui est propriétaire ; c’est cepen-

(1) Aubi y et Rau, t. II, p. 293, et note 27, § 209>et les auteurs cités,

dant là le premier renseignement que la transcription est destinée à leur fournir. Quand la femme accepte, elle est censée avoir acheté, le mari disparaît, comme le mandataire en présence du mandant, mais il faut qu’il y ait preuve du mandat; or, dans l’espèce, le mandat résulte de la ratification qui équipolle au mandat ; donc l’acceptation complète l’acquisition; elle doit être, par conséquent, portée à la connaissance des tiers (i).

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