N° 5. DES JUGEMENTS
H7. L’article 1er de la loi hypothécaire, après avoir posé en principe que tous actes entre- vifs, translatifs de droits réels immobiliers, doivent être transcrits, ajoute : « Il en sera de même des jugements passés en force de chose jugée tenant lieu de conventions ou de titres pour la trans-
(1) Troplong, De la transcription, p. 231, nos 59 et 60. Mourlon, De la transcription, t. I, p. 30, nos 16 et 17. Flandin, De la transcription, t. I, p. 271, n°» 384 et 385.
(2) Aubry et Rau t. II, p. 304, note 68, § 209. Rivière et Huguet, Questions sur la transcription, p. 80, nos 109 et 110.
DBS PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES
mission de ces droits. « Quels sont les jugements qui tiennent lieu de conventions , et quels sont ceux qui tiennent lieu
d.6 titres?
Au premier abord, on ne conçoit pas qu’un jugement tienne lieu de convention . Les jugements sont essentiellement déclaratifs ; ils déclarent, ils constatent les droits des parties, ils ne les créent point. Il n’y a que les conventions qui engendrent des droits; c’est donc la convention, reconnue et sanctionnée par le juge, qui doit être transcrite, ce n’est pas le jugement. Toutefois certains jugements semblent tenir lieu de contrats, ce sont les jugements d’adjudication : il y a des cas dans lesquels la vente se fait en justice, par conséquent avec les formes judiciaires , et, par suite, c’estle jugement qui tient lieu de l’acte de vente passé par-devant notaire. Encore serait-il plus exact de dire que le jugement tient lieu de titre, c’est-à-dire d 'acte; quant à la vente même, c’est une convention, et il n’y a pas de contrat sans concours de consentement ; or, il est bien évident que ce n’est pas le juge qui consent, qui vend et qui achète, ce sont les parties ; le juge ne fait que prêter son ministère, de même que le notaire.
La loi belge du 15 août 1854 est revenue aux vrais principes. L’adjudication se fait par un notaire, en présence du juge de paix, conformément à la loi du 12 juin 1816, sur le cahier des charges déposé au greffe par le poursuivant. Aux termes de l’article 49, le titre de l’acquéreur se compose du cahier des charges et du procès-verbal de l’adjudication; c’est ce titre que l’adjudicataire est tenu de faire transcrire (art. 53). Il en est de même de toutes les ventes d’immeubles qui se font aux enchères : le notaire remplace le tribunal, il n’y a plus de jugement d’adjudication, il y a un acte notarié, et cet acte doit être transcrit, comme tout acte translatif de droits réels immobiliers (î). Cette substitution du notaire au tribunal confirme ce que nous venons de dire du rôle que le tribunal jouait dans l’adjudication sous 1 empire de l’ancien code de procédure ; il faisait fonction de notaire, et le jugement tenait lieu d’acte. Donc il
(1) Martou, Commentaire de la loi de 1851, t. I, p. 59, n° 37.
DE DA TRANSCRIPTION
est inexact de dire, comme le fait l’article 1er de notre loi, qu’il y a des jugements qui tiennent lieu de conventions. Nous disons que la loi nouvelle est revenue aux vrais principes. La’ vente, quand même elle se fait à la suite d’une saisie, ou que la loi ordonne quelle se fasse dans des formes judiciaires, nen reste pas moins un contrat; or, les tribunaux n’ont pas mission de recevoir des contrats, cette fonction appartient à la juridiction volontaire. Dans l’ancien droit, la juridiction volontaire était confondue avec la juridiction contentieuse ; nous en avons vu un exemple' remarquable dans les devoirs de loi . La révolution de 1789 a séparé les deux juridictions, mais il reste encore dans nos lois des débris de l’ancienne confusion : telle était l’intervention des tribunaux dans les adjudications. La loi de 1854 a rendu aux notaires une attribution qui est essentiellement de leur compétence.
88. Quels sont les jugements qui tiennent lieu de titres ? La disposition de l’article 1er concernant les jugements ne se trouvait pas dans, le projet de loi, elle a été introduite par un amendement, d’abord rejeté par la chambre des représentants, puis repris par la commission du sénat et adopté par les deux chambres. L’amendement a donné lieu à une discussion très-confuse (î). Il est inutile de renouveler le débat, puisqu’on est d’accord sur le sens de la loi. Nous nous bornons à transcrire l’explication donnée par M. Jullien, l’auteur de l’amendement ; « Une vente est faite verbalement. Le vendeur se refuse à reconnaître l’existence de la vente. Ce refus met l’acheteur dans la nécessité d’attraire le vendeur en justice, afin de faire reconnaître la convention. Si l’acheteur obtient un jugement qui reconnaît l’existence de la vente, ce jugement tiendra lieu de la convention elle-même. Il est d’évidence qu’il doit être transcrit, dans l’esprit du projet, puisqu’il remplace le contrat même translatif de la propriété (î). »
Le langage est inexact, bien que l’idée soit juste. Dans la pratique, on confond d’ordinaire le contrat et Y acte qui le constate. L’orateur, qui était avocat, a parlé comme un
(1) Parent, p. 216 et suiv. (séance du 31 janvier 1851).