DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES
praticien. Mais la rédaction des lois doit être plus précise. Dans l’espèce, il est certain que le jugement ne remplace pas la convention. Qu est-ce que l’acheteur demande ? Il* prétend qu’il y a une vente, et que le vendeur refuse de { exécuter ; il conclut à ce que le juge décide qu’il y a vente et à ce qu’il contraigne, par les voiés de droit, le vendeur à l’exécuter. La convention, comme toujours, a précédé le jugement; le juge ne forme pas la convention, il constate quelle a été formée par le concours de consentement des parties, et il force celle qui la nie à tenir ses engagements. Qu’est-ce donc que le jugement? C’est la preuve authentique de la vente; il remplace l’acte notarié; c’est pour ce moti que la loi en prescrit la publicité. La loi française de 1855 a reproduit ce principe, en le formulant en termes plus clairs; eile ordonne la transcription de tout jugement ga? déclare l'existence d'une convention verbale translative de propriété immobilière ou de droits réels immobiliers.
89. Il y a encore des jugements qui doivent être rendus publics. L’article 1er, qui exige la transcription des jugements tenant lieu de titres , s’applique aux actes déclaratifs de propriété aussi bien qu’aux actes translatifs . Nous reviendrons sur ce point en traitant de la publicité des actes déclaratifs de propriété.
Aux termes de l’article 3 de la loi hypothécaire, les jugements rendus sur les demandes en annulation ou en révocation de droits résultant d’actes soumis à la transcription doivent être rendus publics ; mais la publicité ne consiste pas dans la transcription, elle se fait par voie d’inscription, comme nous le dirons plus loin.
90. Les jugements rendus en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique doivent-ils être transcrits en vertu de la loi hypothécaire? La question est controversée; toutefois la doctrine tend à se prononcer pour la négative. Cette opinion a été très-bien soutenue, en Belgique par Martou (2), et en France par Aubry et Rau (3). A notre
(1) Martou, Commentaire de la loi de 1851, 1. 1. p. 59, n° 38. Cloes, Commentaire de la loi de 1851, t. I, p. 21, nos 36-40. En sens contraire, Casier, Etudes sur la loi hypothécaire, n° 14, p. 32.
(2) Aubry et Rau, t. Il, p, 297, note 42, § 209, et les auteurs en sens divers qu ils citent.
avis, il ne reste plus de doute. L’expropriation pour cause d’utilité publique est un acte d’une nature tout à fait spéciale. Ce n’est pas un acte translatif de propriété, dans le sens de l’article 1er de la loi hypothécaire. En effet, la loi entend par là une convention qui transporte la propriété de la tête du vendeur sur la tête de l’acheteur. Or, quand un immeuble est exproprié, la propriété de cet immeuble, telle que l’avait le propriétaire exproprié, ne passe pas à l’Etat; l’immeuble est, au contraire, mis hors du commerce par la destination nouvelle qu’il reçoit; il cesse donc d’être l’objet d’un véritable droit de propriété pour devenir partie du domaine public inaliénable et imprescriptible.
Le but de l’expropriation étant si différent de celui d’une aliénation ordinaire, on conçoit que les moyens d’atteindre le but doivent également différer. Telle est la raison de la procédure toute spéciale que l’on suit en matière d’expropriation. La loi du 17 avril 1835 ordonne la transcription du jugement par lequel il est décidé que les formalités prescrites par la loi pour constater l’utilité publique ont été remplies. Mais l’objet de cette transcription est tout autre que celui de la transcription ordonnée par la loi hypothécaire. La transcription de droit commun a pour objet de rendre publique la situation immobilière des propriétaires ; dans l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’acquéreur est hors de cause, c’est l’Etat, et il n’est pas propriétaire. Quant au propriétaire exproprié, il n’est intéressé que quant aux droits qui grèvent la chose; or, ces droits ne peuvent plus s’exercer sur l’immeuble, du moment qu’il est entré dans le domaine de l’Etat; voilà une nouvelle dérogation au droit commun, conséquence nécessaire de l’expropriation. Le propriétaire est privé de sa chose dans l’intérêt public, mais il ne l’est que sauf indemnité; il en doit être de même des créanciers privilégiés et hypothécaires; s’ils perdent leur droit sur l’immeuble, ils le conservent sur l’indemnité, en se conformant à la loi; ils doivent prendre inscription dans un bref délai, sous peine de déchéance (art. 20 et 21 de la loi du 17 avril 1835).
La loi spéciale sur l’expropriation dérogeant au droit commun dans un intérêt public, il est impossible d’admettre
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que la loi hypothécaire, qui établit le droit commun, abroge les dispositions exceptionnelles de la loi de 1835 . 1 exception, fondée sur des motifs spéciaux d’intérêt public, doit subsister en présence d’une loi générale qui ne fait que remplacer le droit commun du code civil, parce que les raisons pour lesquelles la loi de 1835 a dérogé au droit commun subsistent : elles sont inhérentes à l’expropriation. C’est dire que la loi sur l’expropriation est indépendante des modifications que peut éprouver le drpit commun ; elle est permanente, comme l’est l’intérêt social qui l’a fait porter.
91. L’expropriation se fait souvent sans jugement, par voie de cession amiable. On demande si ces conventions sont soumises à la transcription, ou faut-il appliquer, par analogie, les principes que nous venons d’exposer? La question est controversée. D’après la législation française, ces traités sont publiés de la même manière que les jugements d’expropriation, ils ont les mêmes effets; on doit donc leur appliquer les mêmes principes. La législation belge n’établit pas cette assimilation; il en résulte que les contrats intervenus entre l’Etat et les propriétaires restent sous l’empire du droit commun ; il nous paraît impossible d’admettre une exception qui ne serait fondée que sur l’esprit de la loi. Les auteurs français enseignent aussi que si les formalités spéciales prescrites par les lois sur l’expropriation pour les cessions amiables n’ont pas été remplies, la loi sur la transcription doit recevoir son application (î).
Il y a cependant un arrêt qui a appliqué, par analogie, en matière d’alignement, les principes qui régissent l’expropriation pour cause d’utilité publique. Voici l’espèce. Le propriétaire d’un terrain vague joignant la voie publique demande l’alignement pour y élever une construction. Par suite de l’alignement, une portion de terrain de 216 mètres carrés devait être réunie à la rue. L’indemnité fut fixée, par le jury d’expropriation, à la somme de 3,613 francs. Le propriétaire consentit une hypothèque sur les bâtiments,
(1) Àubiy et Rau, t. II, p, 298 etsuiv., notes 44 et 45, et les autours
puis il tomba en faillite. Dans l’ordre qui s’ouvrit, le créancier hypothécaire demanda à être payé de préférence sur l’indemnité due au débiteur ; le syndic opposa, au nom de la masse, que l’hypothèque était nulle, comme ayant été consentie postérieurement à l’expropriation. Alors s’éleva la question de savoir si la cession des terrains devait être transcrite pour qu’on pût l’opposer aux tiers. La cour de Riom décida qu’il n’y avait pas lieu à transcription, par le motif que la cession avait tous les effets d’un jugement d’expropriation. En principe, la cour a raison de dire que les lois d’expropriation sont spéciales, et qu’il n’y est point dérogé par les lois générales sur la transcription (1). Mais la difficulté était de savoir si, dans l’espèce, les lois d’expropriation étaient applicables. N’est-ce point les étendre que de les appliquer à une cession tacite sans contrat formel'? Par cela même qu’on ne se trouvait pas dans l’exception, on restait sous l’empire de la règle