N° 6. DES RENONCIATIONS
92. L’ article 1er de la loi hypothécaire soumet encore à la publicité les actes de renonciation à des droits réels immobiliers; ce qui, dans le langage de la loi, s’applique à la propriété immobilière et aux démembrements de la propriété. D’après le rapport de la commission spéciale, on pourrait croire qu’il s’agit seulement de la renonciation à un droit réel, démembré de la propriété. Voici ce qu’elle dit : « Le principe (de la publicité) s’applique avec une égale force à toute concession & usufruit, de droit d'usage, de droit de superficie ou de droit emphytéotique, ainsi qu’à toute renonciation à ces droits. »La disposition n’a donné lieu à aucune discussion. Qu’ elle s’applique à la renonciation qui a pour objet un droit réel, cela est d’évidence, et cette application nous fait aussi connaître l’esprit de la loi et le caractère que la renonciation doit avoir pour qu’elle doive être transcrite. J’ai un droit d’usufruit sur un immeuble; j’y renonce. Quel est l’objet et quel est l’effet de
(1) Riom, 20 novembre 1865 (Dalloz, 1867,2, 159).
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cette renonciation? L’usufruit était démembré de la. propriété; par l’effet de ma renonciation il retourne au nu propriétaire; le droit de propriété cesse par làd’être démembré et redevient entier, absolu. Le nu propriétaire acquiert donc le droit auquel moi je renonce, et il l’acquiert par le fait de ma renonciation. Donc l’acte par lequel je renonce à l’usufruit équivaut à l’acte par lequel j’abdique l’usufruit au profit du nu propriétaire ; c’est une transmission d’un droit réel immobilier, et partant l’acte doit être transcrit.
Il suit de là que toute renonciation n’est pas soumise à la transcription ; si la renonciation à l’usufruit doit être rendue publique, c’est parce quelle implique une mutation immobilière : un droit immobilier .passe de la tête de l’usufruitier sur la tête du nu propriétaire. Quand la renonciation n’opère pas de mutation, il n’y a pas lieu à transcription. Telle serait la renonciation à une succession purement immobilière ou à un legs immobilier; par exemple, le legs de tous les immeubles. Cette renonciation n’emporte pas de transmission; en effet, pour transmettre un droit, celui qui renonce devrait l’avoir dans son patrimoine; or, la renonciation a précisément cet effet que l’héritier ou le légataire qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier ni légataire; il n’a donc jamais eu de droit sur l’hérédité, ni sur la chose léguée; par conséquent, il ne peut pas en transmettre. Peu importe que la renonciation profite à ceux qui recueillent la succession ou le legs à défaut du renonçant ; elle leur profite, sans qu’on puisse dire qu’ils tiennent leur droit du renonçant; ils tiennent leur droit de la loi ou du testateur, ils ne l’acquièrent pas par voie de transmission; dès lors il ne peut pas s’agir de transcription, car il n’existe pas d acte translatif d’un droit réel immobilier (1).
Pour être soumise à la transcription, la renonciation doit donc avoir pour objet et pour effet de transmettre un droit réel immobilier à celui au profit duquel la renonciation est faite. Telle est la renonciation de l’iisufruitier. . De lui on ne peut pas dire, comme de l’héritier ou du Iéga-
et 58 V°yeZ !eS autorités dana Aubr>’ et Rau’t. Il, p. 301 et suiv., notes 57
taire* qu’en renonçant il est censé n’avoir jamais eu l’usufruit; l’usufruit a été dans son patrimoine, il en sort parla renonciation pour entrer dans le patrimoine du nu proprié taire : voilà une transmission ; donc il y a un acte translatif du droit réel immobilier, lequel doit être transcrit (i).
La disposition de l’article 1er est applicable à toute renonciation qui implique une mutation immobilière, donc à la renonciation qui porte sur la propriété d’un immeuble, aussi bien qu’à la renonciation qui a pour objet un démembrement de la propriété. Dira-t-on que c’est étendre la loi de la transcription, et qu’il est de principe que la transcription ne doit être faite que dans les cas déterminés par la loi? Nous répondons que le texte n’est point restrictif, comme l’est le rapport de la commission spéciale ; il se rapporte aux droits dont il est question dans le premier alinéa; or, les droits réels immobiliers dont parle la loi comprennent avant tout la propriété immobilière. Le principe des renonciations est donc général; dès qu’il en résulte une transmission sujette à transcription, l’acte de renonciation doit également être rendu public par la même voie.
04. Au titre des Servitudes, le code prévoit des renonciations qui, d’après le principe que nous venons d’établir, doivent être transcrites. L’article 656 porte : « Tout copropriétaire d’un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions, en abandonnant le droit de mitoyenneté. » Cet abandon n’est pas une simple abdication d’un droit, elle implique une transmission ; en effet, le copropriétaire qui fait l’abandon cesse d’être copropriétaire, le mur n’est plus mitoyen, il devient la propriété exclusive de l’autre copropriétaire ; il y a donc un transport fait par l’un des copropriétaires au profit de l’autre (t. VII, n° 550) ; ce qui nécessite la transcription.
L’article 699 contient une disposition analogue : « Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l’usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s’affranchir de la charge, en abandonnant le fonds
(1) Voyez une application dans un arrêt de Bruxelles du 28 octobre 1875 (Pasicrisie, 1876,2,39).
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assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due. » Ici le texte est formel ; il y a abandon de la propriété d’un fonds par le propriétaire à son voisin pour se décharger de la dépense des ouvrages nécessaires pour l’exercice d’une servitude. L abandon étant translatif, il y a lieu a transcription de l’acte d’abandon, en vertu de l’article 1er de la loi hypothécaire (1).
95. La renonciation à une servitude est-elle sujette à transcription? Quand elle résulte du non-usage pendant trente ans (art. 700), la négative est certaine, car il n’y a pas d’acte qui puisse être transcrit. Si la renonciation se fait par convention, l’article 1er de la loi hypothécaire est applicable; en effet, il y a un acte à titre gratuit ou à titre onéreux translatif d’un droit réel immobilier. La propriété qui était démembrée deviendra pleine et entière ; il y a donc une mutation immobilière, ce qui décide la question de transcription. La cour de cassation de Belgique l'a jugé ainsi dans l’espèce suivante. Une commune usagère abandonna ses droits d’usage au propriétaire moyennant payement d’une somme d’argent. Cet abandon était, en réalité, une cession de ces droits, par laquelle, d’une part, la commune cessait d’être usagère; mais sa renonciation n’était pas purement extinctive, car, d’autre part, la propriété du propriétaire de la forêt se consolidait, c’est-à-dire qu’il acquérait la propriété entière, tandis que jusque-là il n’avait eu qu’une propriété démembrée. Le caractère translatif de l’abandon serait évident s’il se faisait au profit d’un tiers, puisque ce serait la vente d’un droit réel immobilier; or, la nature de l’acte reste la même, que l’abandon se fasse au propriétaire ou à un tiers ; donc, dans toute hypothèse, il y a transmission d’un droit réel immobilier; partant, l’acte doit être transcrit (2).
96. Les privilèges et hypothèques s’éteignent par la renonciation du créancier (art. 2180, et loi hyp., ait. 108). Cette extinction est en même temps une consolidation de la propriété, qui cesse dêtre démembrée. En faut-il conclure
. (lj Mourlon, De la transcription, t. X , p. 334, n“ 126. Comparez le t. vlli de mes Principes, p. 301, n° 246.
(2) Cassation, 29 mars 1867 ( Pasicrisie , 1867, 1, 265).
que la renonciation doit être transcrite? La négative résulte du texte de la loi ; elle soumet à la transcription la renonciation aux droits qui, d’après le premier alinéa, doivent être transcrits. Or, les privilèges et hypothèques sont formellement exemptés de la transcription ; donc la renonci ation à ces droits ne tombe pas sous l’application de la loi (1).
Les privilèges et hypothèques sont soumis à un régime spécial qui garantit suffisamment les intérêts des tiers, sans qu’il soit nécessaire de transcrire les actes de renonciation. Si le créancier renonce à son droit hypothécaire en faveur du débiteur, l’hypothèque est éteinte, bien que l’inscription subsiste. Cela pourrait induire les tiers en erreur; pour qu’ils ne soient pas dans le cas d’acheter une créance qui était garantie par une hypothèque, alors que l’hypothèque est éteinte par la renonciation, la loi donne au cessionnaire une action en déclaration d’hypothèque (art. 6), sur laquelle nous reviendrons. La renonciation à l’hypothèque peut aussi avoir lieu en faveur d’un tiers; si cela se fait par suite dé la cession de là créance privilégiée ou hypo thécaire, la loi prescrit la .publicité de la cession par voie d’inscription, comme nous le dirons plus loin (2).
97. La renonciation à une succession doit-elle être transcrite? Si elle se fait avant l’acceptation de l’hérédité, c’est l’exercice du droit héréditaire ; elle ne transmet aucun droit à ceux qui en profitent, puisque l’héritier renonçant est censé n’avoir jamais été héritier (110 92). Quand la renonciation se fait après l’acceptation de l’hérédité, le droit de l’héritier étant définitivement acquis lors de la renonciation, l’acte par lequel il renonce transmet ce droit à la partie au profit de laquelle la renonciation se fait ; il est donc translatif de propriété, partant sujet à transcription si la succession est immobilière. 11 se peut aussi que la renonciation faite avant l’acceptation doive être transcrite; c’est quand cette renonciation implique tout ensemble acceptation delà succession et transmission des droits héréditaires.
(1) Delebecque, Commentaire législatif de la loi de 1851, p. 41, n° 34. (2} Martou, Commentaire de la loi de 1851, 1. 1, p. 61, n° 39.
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L’un des héritiers renonce à l’hérédité à titre onéreux; c’est une cession de ses droits héréditaires par laquelle le successible accepte, puisqu’il ne peut céder ses droits héréditaires que s’il a accepté, et il les transmet en même temps au cessionnaire. Il en serait de meme si la renonciation se faisait à titre gratuit au profit de quelques-uns des héritiers; ce serait encore une acceptation et une transmission des droits héréditaires par donation (1). Nous ne. faisons qu’appliquer les principes qui ont été posés au titre des Successions,
98. On peut renoncer à la prescription acquise (arti- ' cle 2220): l’acte de renonciation doit-il être transcrit? Non,
car la prescription, même acquisitive, n’est qu’une exception, elle n’a aucun effet si celui contre lequel on revendique un fonds ne l’oppose pas. Qu’est-ce donc que renoncer à la prescription? Ce n’est pas abdiquer la propriété, ni la transmettre, car celui qui renonce n’est pas encore propriétaire, il ne fait que reconnaître le droit du véritable propriétaire; ce qui exclut toute idée de transmission (2).
11 y a cependant un cas dans lequel la renonciation à la prescription est un acte translatif de propriété et, comme tel, sujet à la transcription. Sur une action en revendication intentée contre le possesseur d’un héritage, celui-ci oppose la prescription. Un jugement passé en force de chose admet la prescription et décide, en conséquence, que le possesseur est propriétaire. Si, après cela, le possesseur renonce à la prescription, il abdique une propriété définitivement acquise et il la transmet à celui au profit duquel la renonciation est faite; ce qui rend la transcription nécessaire (3).
99. La renonciation à un droit réel immobilier peut être verbale et contestée. Si le juge l’admet, faudra-t-il que le jugement soit transcrit? C’est la même question que celle que nous avons examinée pour les jugements qui constatent un acte déclaratif de propriété. Le texte ne prévoit pas la
0 Aubry et Rau. t. Il, p. 293 et suiv., note 28, § 209.
(2} Kiviere et Huguet, Questions sur la transcription , p. 65, n° 83. Flanclin, De la transcription , t. I, p. 325, n° 459. F
(3) Aubry et Kau, t II, p. 294, note 30, § 209, et les auteurs cités.
difficulté, et à vrai dire il n’y en a pas. Quand même la loi n’aurait pas parlé des renonciations, on aurait dû les soumettre à la transcription, en vertu de la règle générale qui ordonne la transcription de tout acte translatif de propriété immobilière. D’après ce principe, la renonciation doit être transcrite lorsqu’elle contient une transmission de propriété. Si elle se fait verbalement, la transcription est impossible, puisqu’il n’y a rien à transcrire. Mais cette impossibilité cesse du moment que le juge a constaté l’existence de la renonciation ; il y a alors un acte authentique établissant une transmission de propriété immobilière, donc il y a lieu à transcription (i).
f OO. Il reste une difficulté qui se rattache à la matière des renonciations. On demande si la confirmation d’un acte translatif de propriété immobilière doit être transcrite? La négative est certaine. Il est vrai que la confirmation implique une renonciation, mais toute renonciation n’est pas sujette à transcription; il ny a que la renonciation translative de propriété qui doive être rendue publique; or, celui qui confirme un acte nul, renonce simplement au droit qu’il avait d’agir en nullité; il efface un vice dont l’acte était entaché et qui le rendait nul, il ne transfère aucun droit à la partie avec laquelle il a contracté. Il n’y a donc pas de nouvelle transmission de propriété, c’est toujours l’ancien contrat qui subsiste, purgé du vice qui l’annulait. De là le principe que la confirmation rétroagit; ce qui prouve qu’il n’y a rien de nouveau dans l’acte confirmatif, donc pas de transmission de propriété ; partant il n y a pas lieu à transcription (2).
Troplong pose très-bien le principe, puis il l’applique très-mal en disant que l’acte confirmatif d’une donation nulle en la forme ne doit pas être transcrit. Il oublie l’article 1339, d’après lequel une donation nulle en la forme ne peut être confirmée, parce que la donation est inexistante ou nulle de plein droit ; et on ne confirme pas le néant. L’acte confirmatif étant nul, il va sans dire qu’il ne
(1) Casier, Etudes sur la loi hypothécaire, p. 30, n° 13.
(2) Troplong, De la confirmation, p 261, n° 97,
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doit pas être transcrit. Si, sous le nom d’acte confirmatif, le donateur avait fait une nouvelle donation, . elle devrait certainement être transcrite ; mais ce ne serait pas là une confirmation, ce serait un nouveau contrat, valable seulement à partir du moment où toutes les formes prescrites pour les donations auraient été remplies. Il n’en est pas de même des héritiers du donateur, la loi leur permet de con^ firmerla donation; par suite, l’acte confirmatif ne doit pas être transcrit (1).
Mourlon a commis une autre erreur; il admet le principe que nous venons de rappeler quand un acte est nul pour cause d’incapacité, il le rejette quand la convention est nulle pour vice de consentement. La distinction est purement arbitraire ; il est même inutile de la réfuter, car elle est contraire au texte et à l’esprit de la loi (2). L’ouvrage de Mourlon et les autres traités qui ont été publiés sur la transcription, presque immédiatement après la publication de la loi française sur la transcription, ont été faits avec un peu de hâte ; de là les négligences et les erreurs qui s’y trouvent. Si nous en faisons la remarque, c’est pour tenir nos jeunes lecteurs en garde contre les publications hâtives et pour les engager à mûrir leurs idées avant d’écrire. Mais Lieu nous garde de vouloir nous élever au-dessus de nos devanciers ! Ils ont eu le grand mérite de frayer la voie : il est facile aux derniers venus de continuer et de corriger l’œuvre.