Il y a une loi plus récente, dit- on, celle du 1 1 bru
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maire an vu; c’est celle-là que le législateur belge a reproduite; la preuve en est que les termes sont à peu près identiques. L’article 26 de la loi de brumaire est ainsi conçu : « Les actes translatifs de biens et droits susceptibles d’hypothèques doivent être transcrits sur les registres du bureau de la conservation des hypothèques dans l’arrondissement duquel les biens sont situés. Jusque-là ils ne peuvent être opposés aux tiers qui auraient contracté avec le vendeur et qui se seraient conformés aux dispositions de la présente. » L’analogie entre cette rédaction et celle de notre loi hypothécaire est évidente, mais il y a des différences qui sont tout aussi incontestables, et ces différences impliquent un principe différent. La cour de cassation en.afaitla remarque, pour combattre l’argument que le procureur général puisait dans la loi de l’an vu. Notre loi parle des tiers en général, sans restreindre l’acception générale que cette expression a dans le langage ordinaire, et spécialement en matière de transcription. Il n’en est pas de même de la loi de brumaire : elle ajoute au mot tiers une disposition qui en limite le sens; en effet, l’article 26 dit que l’acte non transcrit ne peut être opposé aux tiers qui auraient contracté avec le vendeur et qui se seraient conformés aux dispositions de la présente . Il n’y a donc que les tiers qui ont fait certains contrats avec le vendeur qui puissent opposer le défaut de transcription. Quels sont ces contrats ? L’article 26 le dit : ce sont ceux que la loi de l’an vu soumettait à la publicité, c’est-à-dire les actes de vente et les actes d’hypothèque. C’est exclure les créanciers chirographaires, car les contrats que ceux-ci passent ne doivent pas être rendus publics. Ainsi la comparaison des deux lois prouve qu’ elles ont un objet différent ; la loi de brumaire n’a voulu sauvegarder que les intérêts des tiers qui ont stipulé un droit réel dans la chose vendue, elle ne s’est pas préoccupée des droits des créanciers chirographaires: la loi belge, au contraire, a entendu garantir tous les intérêts. Ce qui prouve encore que l’esprit des deux lois n’est pas le même, c’est que la publicité est moins large d’après la loi de brumaire ; elle ne prescrit la transcription que pour les actions susceptibles d’hypothèques,
ce qui indique quelle n’a en vue que les intérêts des créanciers hypothécaires ; tandis que la loi belge soumet à la transcription tous les actes translatifs de droits réels immobiliers. La différence est caractéristique et elle est décisive. Dans un système de publicité générale et qui a pour objet de garantir tous les intérêts légitimes, l’exclusion des créanciers chirographaires serait une anomalie inexplicable. !
176. Il est vrai que le législateur français l’a fait. La loi du 23 mars 1855 exclut les créanciers chirographaires; le rapporteur l’a dit en termes formels. Mais la comparaison de cette loi avec la nôtre prouve encore que la loi belge est conçue dans un autre esprit. L’article 3 de la loi française porte : » Jusqu’à la transcription, les droits résultant des actes et jugements énoncés aux articles précédents ne peuvent être opposés aux tiers qui ont des droits sur l’immeuble et qui les ont conservés en se conformant aux lois. On voit que la loi de 1855 est la reproduction de celle de l’an vu; c’est la même disposition, rendue plus claire, mais c’est aussi la même restriction. Nous ne craignons pas de le dire : le législateur français a été égaré par la tradition française, tandis que le législateur belge a été mieux inspiré par notre tradition coutumière, les coutumes de nantissement. La tradition française, en cette matière, est la tradition de clandestinité, dont le législateur révolutionnaire a eu de la peine à s’affranchir, et dont il ne s’est affranchi que d’une manière incomplète. Nous l’avons dit plus haut : la barbarie féodale, ici comme en bien des choses, a été supérieure à la science des jurisconsultes. La critique que nous faisons de la loi de 1855 n’a pour objet que de mettre dans tout son jour le principe de la loi belge. Du reste, en France même, un des' meilleurs commentateurs de cette loi, Mourlon,lui a reproché, comme un de ses grands défauts, l’inégalité inexplicable qu’elle établit entre les créanciers chirographaires et les tiers qui ont un droit réel dans la chose ; nous transcrivons ses paroles, elles confirment tout ce que nous avons dit en faveur des créanciers chirographaires.
Après avoir rappelé le rapport qui dit formellement
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que les créanciers chirographaires ne peuvent opposer le défaut de transcription, Mourlon ajoute : « Le principe est certain, mais est-il bien rationnel? Quel fondement le légitime? Par quelles considérations l’explique-t-on ? Voilà ce que nous avons vainement cherché. Si l’erreur dans laquelle les acquéreurs les induisent par la clandestinité de leurs titres peut leur causer un préjudice, pourquoi ne pas leur venir en aide? Leur sécurité est-elle donc si étrangère à l’organisation du crédit, au mouvement régulier des affaires, au bien public, en un mot, qu’on doive n’en tenir aucun compte? Comment ne voit-on pas que les abandonner ainsi, c’est, au lieu de créer la confiance, l’anéantir, au contraire, puisque c’est rendre partout impérieusement nécessaire l’intervention des garanties hypothécaires? Le crédit n’atteindra la dernière perfection que le jour où il pourra se passer du secours de l’hypothèque. Si donc le principe de la publicité est juste, s’il est d’ordre public, il doit être la sauvegarde de tous ceux, quels qu’ils soient, qui, à un titre ou à un autre, peuvent avoir intérêt à connaître la mesure du crédit qu’ils peuvent faire au propriétaire avec lequel ils se mettent en rapport d’affaires (1). » 111. On fait encore d’autres objections contre l’arrêt de la cour de cassation (2) ; nous aurions cru inutile de les discuter, si un excellent jurisconsulte, le procureur général à la cour de cassation, ne leur avait prêté l’appui de son autorité. L’objet de la loi hypothécaire, dit-on, en ordonnant la transcription des actes translatifs de droits réels immobiliers, est indiqué par l’intitulé même des dispositions préliminaires. Ces dispositions portent pour titre : De la transmission des droits réels; on en conclut qu’on doit les restreindre aux personnes qui prétendent un droit réel. L’argumentation nous paraît étrange. Est-ce que l’intitulé nous apprend ce qu’il faut entendre par tiers , alors qu’il ne parle pas même des tiers? Les mots « de la transmission des droits réels » signifient que les droits réels sont soumis
(1) Mourlon; De la transcription, t. II, p. 48, n° 434.
(2) Casier, Etudes sur la loi hypothécaire, p. 43, n° 28. Cloes, Commentaire de la loi de 1851, t. ï, p. 53, n° 105. Comparez Martou, Commentaire , t. I, p. 84, n« 66, ét p. 94, n° 73.
à la transcription quand ils sont immobiliers, sauf les privilèges et les hypothèques. En d’autres termes, l’intitulé pose la question de savoir quels sont les droits réels qui doivent être transcrits ; mais l’intitulé est absolument étranger à la question de savoir quel est Y effet de la publicité , et quel est Y effet du défaut de publicité. Les dispositions préliminaires ne répondent pas directement à la question de savoir si les créanciers chirographaires peuvent se prévaloir du défaut de publicité ; c’est une question d’interprétation que l’on doit résoudre en prenant appui sur le texte et sur l’esprit de la loi. Conclure de ce que le S dispositions préliminaires traitent de la transcription des droits réels, que ceux-là seuls qui ont un droit réel sur la chose peuvent opposer le défaut de publicité, c’est certainement faire dire au législateur ce qu’il n’a pas voulu dire, car, nous le répétons, la question que nous examinons n’a pas été prévue parles auteurs de la loi; et l’on veut qu’ils l’aient décidée par un intitulé qui y est étranger! Voilà une de ces mauvaises raisons qui affaiblissent une cause au lieu de la fortifier.
17 H. Il en est de même de l’argument que l’on puise dans l’article 4 qui, dit-on, indique, sinon explicitement, du moins implicitement, quels sont les droits propres à la qualité de tiers et dont, par suite, dépend cette qualité. Or, l’article 4 porte : « Seront valables toutes aliénations faites, toutes hypothèques et autres charges imposées antérieurement à l’inscription des demandes en révocation de droits réels immobiliers. » L’argument est un de ceux qui font violence à la loi, en faisant décider au législateur des difficultés auxquelles il n’a pas même songé. Nous avons dit souvent que l’on éviterait bien des erreurs si, en interprétant une loi, on se demandait avant tout quel en est l’objet et ce que le législateur a voulu décider. Or, quel est l’objet de 1 article 4? Est-ce de décider si les créanciers chirographaires sont ou non des tiers? Il suffit cîe lire la loi pour se convaincre que le législateur n’a pas même pu penser aux créanciers chirographaires. Il s’agit de savoir si, dans le cas où la propriété est révoquée sans rétroactivité, les actes de disposition émanés du propriétaire dont le droit est révoqué sont
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maintenus jusqu’au jugement, ou jusqu’à la demande, oi\ jusqu’à la publicité de la demande. La loi décide la question en ce dernier sens, comme l’avait déjà fait l’article 958 du code Napoléon. On voit de suite pourquoi l’article 4 ne mentionne que les actes de disposition, c’est que le jugement qui prononce la révocation n’a d’effet que sur ces actes; c’est une application du principe que la révocation de la propriété emporte la révocation des actes de disposition faits par le propriétaire ; tandis que dans le cas de révocation eue nunCy comme on dit à l’école, la révocation ne fait tomber que les actes postérieurs à l’inscription de la demande. Qu’est-ce que cela a de commun avec le sens du mot tiers dans l’article 1er, où il n’est pas question de révocation?
179. On invoque encore contre les créanciers chirographaires le principe qui régit le droit que la loi leur donne sur les biens de leur débiteur. Ces biens forment leur gage, mais ce gage ne leur accorde aucun droit actuel sur les biens; le débiteur en conserve la pleine et libre disposition, il peut les aliéner ou les hypothéquer, et les soustraire par là à l’action de ses créanciers personnels; ceux-ci ne peuvent saisir que les immeubles que le débiteur possède au moment où ils poursuivent l’exécution forcée des obligations qu’il a contractées; ils ne peuvent pas suivre les biens aliénés entre les mains des tiers possesseurs, parce qu’ils n’ont pas le droit de suite. Qu’importe donc que l’acte de vente soit transcrit ou non ; dès que l’immeuble est sorti du patrimoine de leur débiteur, il échappe à l’action de ses créanciers personnels, car ils ne peuvent agir sur les biens qu’en tant qu’ils sont une dépendance de la personne.
Voilà du moins un argument qui a une apparence juridique, mais ce n’est qu’une apparence. Les droits des créanciers chirographaires sur les biens de leur débiteur étaient effectivement tels que nous venons de le dire, sous l’empire du code civil. Mais la question de savoir s’ils sont des tiers dans le sens de l’article 1er de la loi hypothécaire, ne peut plus être décidée par le code Napoléon ; elle doit être décidée par la loi nouvelle; en effet, le code ne don-
nait à aucun tiers un droit contre les actes de disposition faits par un propriétaire, en ce sens que ce^ actes n’étant soumis à aucune publicité, personne ne pouvait se prévaloir d’un défaut de publicité. Ce système de clandestinité est abrogé et remplacé par le système de publicité. Invoquer une législation abrogée pour en induire que la loi nouvelle a le même sens que la loi ancienne, c’est dire un non-sens. Les tiers ont aujourd’hui des droits qu’ils n’avaient point sous l’empire du code ; quand il s’agit des tiers, il faut donc laisser là le code pour s’en tenir à la loi hypothécaire.
180. Nous disons que le code Napoléon ne donnait aucun droit aux tiers contre les actes faits par le propriétaire d’immeubles; ces actes avaient effet à l’égard des' tiers, quoiqu’ils ne fussent pas rendus publics. Il y avait cependant une exception, et elle est importante en ce qui concerne la question que nous discutons. Les hypothèques et les privilèges étaient soumis à la publicité, bien que les actes translatifs de propriété immobilière n’y fussent pas soumis. Il résultait de là une conséquence très-grave : c’est que les créanciers hypothécaires ne pouvaient pas opposer leur hypothèque aux tiers si elle n’était pas inscrite; et parmi ces tiers se trouvaient même les créanciers chirographaires. L’inconséquence du code Napoléon était palpable. Le propriétaire pouvait soustraire tous ses biens à l’action de ses créanciers personnels en les aliénant ; ceux-ci n’avaient pas le droit de suite, ils pouvaient seulement intenter l’action paulienne, si l’aliénation était faite en fraude de leurs droits, action très-chanceuse, puisqu’ils devaient prouver la complicité des tiers acquéreurs. Tandis que si, au lieu d’aliéner, le propriétaire concédait une hypothèque, c’est-à-dire un simple droit réel, les créanciers chirographaires pouvaient opposer aux créanciers hypothécaires le défaut d’inscription ; car, entre les créanciers, l’hypothèque n’avait de rang que du jour de l’inscription : une hypothèque non inscrite était sans efficacité à l’égard de tous tiers. Demanderons-nous s’il y avait une raison quelconque pour garantir les droits des créanciers chirographaires contre les hypothèques occultes, alors
qu’on les laissait sans garantie aucune contre les ventes occultes ? On ne demande pas de raison à une législation foncièrement inconséquente. Mais à un nouveau législateur on est en droit de demander pourquoi il ne corrige pas les défauts de la loi qu’il s’est donné pour mission de corriger. Dans l’interprétation que nous donnons à la loi, le législateur belge est conséquent et logique; il sauvegarde les droits de tous les tiers, et il les sauvegarde contre tous les actes faits par un propriétaire d’immeubles. Le code civil permettait aux créanciers chirographaires d’opposer aux créanciers hypothécaires le défaut d’inscription de leurs hypothèques ; la loi belge étend cette garantie aux aliénations. Les créanciers chirographaires sont, donc traités comme des tiers, et à l’égard des créanciers hypothécaires et à l’égard des acquéreurs. Il y aurait eu, dans - le système de publicité de la loi nouvelle, une injustifiable inconséquence, si elle avait considéré les créanciers chirographaires comme des tiers à l’égard des hypothèques, tandis qu’elle ne les aurait pas considérés comme des tiers à l’égard des aliénations ; étendant la publicité incomplète du code Napoléon à tous les actes translatifs de droits réels immobiliers, elle devait aussi étendre à tous ces actes ce que le code disait des seuls actes qu’il soumettait à la publicité, c’est-à-dire des hypothèques ; tiers à l’égard des hypothèques, en vertu du code civil, ils devaient aussi être tiers à l’égard des aliénations, en vertu d’une loi qui applique aux aliénations le système de publicité que le code restreignait aux hypothèques. Il est vrai que le législateur français a commis cette inconséquence ; aussi la lui a-t-on durement reprochée. « Par quel écart de logique, dit Mourlon, a-t-on laissé exposés aux dangers de la clandestinité des aliénations immobilières ceux-là mêmes qu’on a cru devoir, dans un intérêt d’ordre public bien entendu, protéger contre la clandestinité des simples hypothèques? Il serait difficile, assurément, d’imaginer quelque chose de plus contradictoire (1). « Félicitons-nous de ce que le législateur belge n’a pas commis cette incroyable ineonsé-
(1) Mourlon, De la transcription . t. II, p. 48, n° 435.
quence. Que dire de ceux qui, après l’arrêt de la cour de cassation, après l’arrêt de la cour de Liège, s’obstinent à vouloir donner à la loi belge une interprétation qui conduit à des inconséquences que nos voisins du midi déplorent amèrement?
181. Dans l’opinion qui refuse aux créanciers chirographaires les droits que les tiers ont d’opposer le défaut de transcription, il se présente une difficulté sur laquelle il y a controverse. Les créanciers chirographaires ont le droit de saisie ; s’ils saisissent un immeuble de leur débiteur, l’aliénation remportera-t-elle sur la saisie ou la saisie sur l’aliénation? Dans notre opinion, la solution n’est pas douteuse. Les créanciers peuvent saisir les biens de leur débiteur tant qu’ils ne sont pas vendus, et la vente n’existe à leur égard que lorsqu’elle est transcrite. Dans l’opinion contraire, la question est très-controversée. Nous nous bornons à la poser telle qu’elle se présente d’après la législation française, qui ne considère pas les créanciers chirographaires comme des tiers. On distingue. Si l’aliénation est postérieure à la transcription de la saisie, elle est nulle ; le code de procédure le dit. Si l’aliénation est antérieure à cette transcription, alors naît la difficulté que nous avons signalée. Elle a donné lieu à trois systèmes. Si les créanciers chirographaires ne sont pas des tiers, disent les uns, il faut décider que l’aliénation fait tomber leur droit de saisie, car les biens vendus sortent du patrimoine du débiteur, quand même la vente ne serait pas transcrite, les créanciers chirographaires ne pouvant pas invoquer le défaut de transcription. Dans une autre opinion, on soutient que la transcription de la saisie change le droit des créanciers saisissants; de personnel qu’il était, il devient réel, et partant, l’aliénation non transcrite au moment où la saisie est rendue publique ne peut plus leur être opposée. Enfin dans un troisième système on distingue entre les créanciers chirographaires et les créanciers hypothécaires; à ceux-ci on reconnaît le droit de se prévaloir du défaut de transcription; on le refuse aux autres (1). Nous n’entrons
(I) Mourlon, Bêla transcription, t. II, n08 85 et suiv,, et nÛS 106 et suiv.
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pas dans ce débat, puisque, dans la doctrine consacrée par la jurisprudence des cours de Belgique, il ne peut plus se présenter; et si l’on admet l’opinion contraire, la controverse appartient à la procédure.