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N° 2. DES DEMANDES ET JUGEMENTS QUI DOIVENT ÊTRE RENDUS PUBLICS

210. La loi veut que l’on rende publiques les demandes tendant à faire prononcer X annulation ou la révocation de droits résultant d’actes soumis à la transcription. Pour qu’il y ait lieu à la publicité que la loi ordonne, il faui donc d’abord qu’il y ait une demande en justice. Quand il n’y a pas de demande, la base de la publicité fait défaut; on ne peut pas inscrire une demande qui n’existe point. La révocation d’une donation pour survenance d’enfant a lieu de plein droit, en vertu de la loi, alors même que le donateur laisserait le donataire en possession, donc sans demande aucune, et alors même que le donateur ne veut pas profiter de la révocation. Est-ce que, dans ce cas, il y a lieu d’appliquer l’article 3? L’application est impossible; comment inscrire une demande que le donateur ne fait point, et qu’il ne peut point faire? Les tiers sont certainement intéressés à connaître la révocation, mais il est impossible de donner de la publicité à la révocation par une voie légale, puisqu’il n’y a pas d’acte qui puisse être inscrit (2).

211. N 'en faut-il pas dire autant de la résolution qui a lieu de plein droit, sans intervention du juge? Le contrat est résolu, dans ce cas, par la volonté que les parties ont manifestée en contractant (art. 1183 et 1184). Régulièrement il n’y a pas de demande, parce qu’il n’y a rien à de-

(1) Martou, Commentaire 1 1. I, p. 178, n° 165.

(2) Rivière et Huguet, Questions sur ta transcription , p. 175, n° 259. En

pens contraire, Mourlon, Examen critique du Commentaire de T'roplong sur les privilèges , t. II, p 1059, 36?

DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES

mander; et s’il n’y a point cle demande, il n’y a rien à inscrire. Toutefois, il se peut que les parties soient a:; désaccord, soit sur la condition, soit sur son accomplissi-ment ; cette contestation doit être portée devant les trihnnaux. Est-ce que, dans ce cas, la demande devra êttv* inscrite? A notre avis, non; car elle ne tombe pas son* l’application de la loi. Elle ne tend pas à faire prononcer la résolution, elle tend à faire déclarer que la convention est faite sous condition résolutoire, et que cette condition est accomplie; dès que ce fait sera déclaré constant, la convention sera résolue de plein droit ; il n’y a donc ni d'amande en résolution, ni décision sur une semblable de* mande, partant on ne se trouve pas dans les termes de la loi. On objecte que le jugement qui interviendra n’en intéresse pas moins les tiers, puisqu’il leur apprendra que lo contrat est résolu. L’objection prouve trop, car si on l’admettait, il faudrait dire que tout jugement concernant la propriété immobilière doit être inscrit, et, par suite, toute demande. En effet, quel est l’objet de la demande et du jugement, lorsque la condition résolutoire est écrite au contrat? La demande tend à faire déclarer par le juge ce que les parties ont voulu; si l’on doit inscrire cette demande et les jugements parce qu’ils intéressent les tiers, il faudra en dire autant de tout jugement déclaratif de la volontédes parties: or, il est de principe que les jugements déclaratifs ne sont pas soumis à la publicité, par la raison très-simple qu’il n’y a point de loi qui l’ordonne. La transcription des jugements n’est prescrite que pour ceux qui tiennent lieu de titre (art. 2), et l’inscription pour ceux qui interviennent sur une demande en résolution ou en nullité. Cela décide la question, puisqu’il n’y a lieu à publicité qu’en vertu d’un texte (1).

212. Une difficulté analogue se présente pour la demande en nullité. Nous avons, dit, au titre des Obligations, que Faction en nullité implique que l’acte est nul, en ce

(1) Aubry etRau, t. II, p, 305, note 73, § 209. Rivière et Huguet, Questions sur la U'an&criptioit, p. 175, n° 260, En sens- contraire. Mourlon, De la transcription , t. II, p, 173, n° 528 ; Troplong, De la trcwsGripUm, p. 383,

DS L inscription.

setts que là nullité eii peut être demandée â raison d’tm vice qui l’entacne, 11 n’y a pas lieu de demander là nullité d'un acte qui n'a pas d’existence aux y eux de la loi ; la doctrine le qualifie d’acte inexistant; l’article 1117 dit* éü termes énergiques, que cet acte est nul de plein droit . S’il est nul de nlein droit, on n’en saurait demander la nullité, et le tribunal ne pourrait la prononcer, car il y a contradiction logique à annuler ce qui est nul de plein droit. On a objecté, contre la théorie des actes inexistants, que personne ne peut être son propre juge. Sans doute, dès qu’il y a contestation, il faut qu’un jugement intervienne. Mais qu’est-ce que la partie intéressée demandera au juge? Ést-ee une demande en annulation? Non, car il est logiquement impossible d’annuler ce qui n’existe pas ; annuler lé néant est chose absurde. Tout ce que l’on peut demander au juge, et tout ce que le juge peut décider, c’est que la convention litigieuse ne réunissant pas les conditions voulues pour son existence, n’a jamais existé aux yeux de la loi, et n’a jamais pu avoir aucun effet.

Cette demande et cétte décision doivent-elles être rendues publiques? En théorie, au point de vue législatif, l’affirmative est certaine. On suppose que la convention inexistante est transcrite; il y a donc une transmission apparenté de propriété. Les tiers sont intéressés à savoir qu’un jugement a décidé qu’il n y avait pas de convention, donc pas de transmission d’un droit réel. Qu'importe aux tiers qu’une convention Soit déclarée inexistante ou quelle soit annulée? Ils ne peuvent pas plus traiter avec un propriétaire dont le droit est inexistant qu’avec un propriétaire dont le droit est nul. Dans l’un et l’autre cas, la publicité est- nécessaire pour les avertir, en leur faisant connaître la vraie situation immobilière de celui avec lequel ils se proposent de traiter. Reste à savoir si cette théorie est celle de la loi. Si l’on s’en tenait à la signification exacte des termes dont l’article 3 se sert, il faudrait dire que la loi est inapplicable; elle suppose une action eu nullité, et les contrats inexistants ne donnent pas lieu à une action pareille. Mais le texte, en cette matière, a peu d’inmortance. En effet, le code ne consacre pas en termes

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formels la théorie des actes inexistants; il ignore la terminologie admise par la doctrine. Ainsi l’article 1599 qualifie de nulle la vente de la chose d’autrui, qui est simplement annulable, et l’article 1601 appelle aussi nulle la vente qui manque d’objet et qui, par conséquent n’existe point. Donc dans le langage du code, le mot nulles désigne les conventions qui donnent lieu à une action en nullité et celles qui ne donnent pas lieu à une action pareille. Il en faut dire autant de l’expression action en nullité : c’est l’action qui naît des contrats nuis, donc aussi l’action qui naît des contrats inexistants. De là suit que, dans l’article 3, il faut entendre par demandes en annulation, non-seulement les actions en nullité proprement dites, mais aussi les actions tendant à faire décider qu’une convention est inexistante. On doit d’autant plus le décider ainsi, que la distinction des actes nuis et des actes inexistants est étrangère au principe de publicité; pour mieux dire, tout jugement qui déclare un acte nul ou inexistant doit être rendu public, puisque l’intérêt des tiers l’exige ; ce serait donc appliquer à contre-sens la distinction des actes nuis et inexistants, que d’en faire l’application à l’article 3 de la loi hypothécaire (i).

£13. Il y a des actions que le code civil ne qualifie pas d’actions en nullité ou en révocation, ce qui donne lieu à quelque doute sur le point de savoir si l’article 3 est applicable. Telle est l’action en réduction des donations qui excèdent le disponible. La réduction peut être partielle, elle peut aussi faire tomber la donation tout entière ; elle produit donc à l’égard des tiers le même effet que la nullité, elle anéantit les droits du donataire avec effet rétroactif. Il suit de là que les tiers sont essentiellement intéressés à ce que les demandes en réduction et les décisions rendues sur ces demandes soient rendues publiques. Reste à savoir si ces actions tombent sous l’application de l’article 3. Il y a controverse sur le fondement de la réduction. Dans l’opinion générale, on admet que les donations qui

(1) Mourlon, De la transcription, t. II, p. 170, n° 527. Troplong, De la transcription, p. 386, n° 215. Flandin, De la transcription, t. Il, p. 461, û0B 624 et 625.

Dü L INSCRIPTION.

le disponible sont affectées d une condition résolutoire tacite : ainsi considérée, la réduction est une action en résolution, ce qui rend l’article 3 applicable. Nous avons enseigné que les donations dépassant le disponible sont nulles, le donateur ayant fait une libéralité qu’il n’avait pas le droit de faire; la demande en réduction est donc une action en nullité; par suite, elle doit être rendue publique. Ainsi, il y a lieu à inscription, quelle que soit l’interprétation que l’on donne à la réduction et à l’effet rétroactif quelle produit (t. XII, n° 202).

Tel est aussi l’avis de la plupart des auteurs français qui ont commenté la loi de 1855 sur la transcription (î). Il y a cependant des dissentiments. L’inscription, dit-on, de même que la transcription, ne doit être faite que lorsque la loi l’ordonne ; or, la loi ne parle pas de la demande en réduction; ce silence est décisif (2). N’est-ce pas pousser trop loin l’attachement à la lettre de la loi? Elle comprend toute action en nullité et en révocation ou en résolution; or, la rédv ’ u est ou une annulation ou une résolution, donc elle est comprise dans le texte.

214. L’action paulienne est-elle soumise à la publicité de l’article 3 ? Cette question est aussi controversée. La décision dépend du point de savoir quel est l’objet de l’action paulienne. On l’a toujours considérée comme une action en nullité ; fidèle au texte et à la tradition , nous avons maintenu cette doctrine contre les auteurs modernes, d’après lesquels l’action paulienne ne serait qu’une action personnelle en réparation du préjudice causé au créancier qui l’intente (t, XVI, n° 483). Dans notre opinion, l’application de l’article 3 n’est pas douteuse : l’action paulienne est comprise sous le nom de demande en annulation. C’est aussi l’avis des auteurs français qui ont commenté la loi de 1855 sur la transcription. Nous n’examinerons pas si ceux qui enseignent que l’action paulienne n’est pas une action en nullité, sont bien conséquents en appliquant à

(1) Troplong, De la transcription, p. 387, n° 216. Mou-rlon, De la transcription, t. II, p. 184, n° 534. Flandin, De la transcription, t. II, p. 463, n° 628.

(2) Rivière et Huguet, Questions, p. 18t. n°* 267 et 268.

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cette action une disposition qui ne concerne que iss actions eu nullité et en résolution ; peu nous importent ces contradictions, elles viennent à l’appui de notre doctrine ; si l’on' s’en tient à la tradition et au texte du code civil, tout douta disparait (1).

5. L’action en revendication n’est pas une action en nullité ; celui qui revendique agit en vertu de son droit de propriété ; il ne demande pas l’annulation ni la révocation du droit en vertu duquel le détenteur possède ; ce droit procédant d’une convention à laquelle le propriétaire est resté étranger, ne peut lui être opposé. On n’est donc pas dans le texte de la loi, ce qui est décisif. L’intérêt des tiers à connaître la demande en revendication et l’issue de l’action ne saurait être invoqué, car il ne suffit pas que les tiers aient intérêt à connaître un acte pour qu’il doive être rendu public. La règle générale est que les jugements ne sont pas soumis à la publicité, parce qu’ils ne font que déclarer les droits des parties ; l’article 3 consacre une ex^ ception, et les exceptions ne s’étendent point (2).

A plus forte raison l’article 3 est-il inapplicable quand la demande en revendication est formée contre un possesseur sans titre; le défendeur ne procédant point en vertu d’un titre soumis à la transcription, l’article 3 est inappli» cable (3). Ce n’est plus une question de publicité, c’est une question de propriété qui s’agite entre le propriétaire et le détenteur de la chose qui appartient au revendiquant. On ne peut se prévaloir de l’intérêt des tiers, puisque les tiers, dans le système de publicité, ne sont intéressés à connaître que les titres et les jugements qui anéantissent les titrés; là où il n’y a pas de titres, la publicité est Lors de cause.

216. Du principe que la disposition de l’article 3 est exceptionnelle, suit qu’elle ne peut être étendue par yoiü d’analogie. La cour de Gànd l a jugé ainsi, et cêlà n est point douteux. Dans l’espèce, les hospices demandaient le

(1) Troplong, De la transcription , p. 390, n° 220. Mourlon, De la transcription, t. il, p. 185, n° 535. Flandin, De la transcription, t. I, p. 465, n°63Q. En sens contraire, Rivière ©t Huguèt, Questions, p. 181, û°* 26V et

(2) Flandin, De la transcription, t. Il, p. 466, n° 631.

(3) Liège, 24 mai 1873 ( Pmicrisie , 1873, 2, 376),

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maintien d’un passage qu’ils soutenaient avoir exercé depuis un temps immémorial ; c'était la revendication d’un droit de Servitude, ce qui n’a rien dé commun avec une demande en annulation ou en révocation (1).

21^. Toute demande en nullité et en révocation ne doit pas être rendue publique ; il faut de plus, aux termes de 1’ârticle 3, que la demande ait pour objet dès droits résultant d’ actes soumis à la transcription. Là publicité dé l'article 3 est unè conséquence de la publicité prescrite par l’article 1er; comme l’a expliqué la commission du sénat (n° 205). Si une action a pour objet des droits qui ne sont pâs soumis à la transcription, il ne peut être question de rendre la demande publique.

St 8. L’application du principe soulève une difficulté. Il y a un acté qui, par sa nature, est sujet à la transcription; mais il est antérieur à la loi nouvelle, par conséquent il ne doit pas être transcrit ; si un procès s’élève sur cêt acte, là demande et les jugements devront-ils être rendus publics? Cette question n’est pas décidée par les articles 1 et 3 de la loi hypothécaire; la difficulté tient au principe de la non-rétroactivité dès lois. Les formalités dé procédure sont régies par la loi qui est ên vigueur au moment où l’action est intentée. Faut-il appliquer Cette réglé â la formalité de l’inscription établie par l’article 3? Bien qüô prescrite dans l’intérêt des tiers, l’inscription de là demande n’en est pas moins Une formalité dont l’inobser- Xàtion engèndre üüe exception en faveur du défendeur ; eîlé tient donc à la procédure ; il suit de là que la loi nôuvellé est applicable â toute demande ayant pour objet l’ annulation ou la révocation d’un droit réel immobilier, quoique l'acté ait été dressé antérieurement à la loi nouvelle. Dans le système de la loi, cèt acte est censé transcrit, donc l’article 3 est applicable (2).

.219. L’article 3 nest applicable qüe lorsque les droits résultent d’âctèS soumis à la transcription. Cela suppose que les actes sont transcrits, comme lé dit là loi française

(1) Gand, 31 juillet 1872 (Pasicrisie, 1872. 2. 395).

(2) Martou, Commentaire, t. I, p. 159, n° 134.

252 DES PRIVILEGES ET HYPOTHÈQUES

de 1855, qui contient une disposition analogue (1). Cette rédaction tranche une difficulté qui se présente sous l’empire de la loi belge. L’acte, quoique soumis à la transcription, n’a pas été transcrit : faudra- t-il, dans ce cas, que l’inscription soit faite ? Les auteurs enseignent que l’inscription doit néanmoins se faire; la cour de Bruxelles s’est prononcée pour l’opinion contraire, que nous n’hésitons pas à admettre. Il n’y a pas de publicité obligatoire sans texte; or, il résulte du texte de l’article 3 que la loi n’a ordonné l’inscription que lorsque la transcription a été faite; en effet, la loi veut que la demande soit inscrite en marge de la transcription prescrite par l’article 1er, et que les jugements soient inscrits à la suite de cette mention ; donc la publicité organisée par la loi implique que la transcription a été faite. Si l’acte n’a pas été transcrit, la publicité, telle que la loi l’organise, devient impossible. Preuve certaine que l’on se trouve en dehors de la loi ; il n’y a pas de texte qui dise comment l’inscription doit être faite, donc l’inscription ne doit pas se faire. Les auteurs qui admettent la nécessité de l’inscription, alors même qu’il n’y aurait pas de transcription, font la loi, puisqu’ils exigent la publicité dans un cas non prévu par la loi ; ils font donc ce que le législateur seul a le droit de faire. En veut-on la preuve? L’article 3 de la loi belge n’a fait que reproduire, en la généralisant, la disposition de l’article 958 du code civil. Cet article disait aussi que l’inscription devait se faire en marge de la transcription prescrite par l’article 939. De là la question de savoir s’il faut inscrire un extrait de la demande quand il n’y a pas d’acte transcrit, et comment se fera cette ' inscription ? Il n’y avait pas moins de quatre opinions différentes sur cette difficulté ; comme cela arrive toujours quand la loi est muette, chaque auteur a son système. Les auteurs auraient dû se rappeler qu’en matière de publicité le silence de la loi est décisif, puisqu’il n’y a pas de publicité sans texte.

La circulaire ministérielle du 23 janvier 1852 a adopté l’opinion de Toullier. On a invoqué cette circulaire comme

(1) Troplong, De la transcription , p. 391, n° 223.

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une autorité en faveur de l’opinion que nous combattons. La cour de Bruxelles dit très-bien que le ministre ne décide pas les questions sur lesquelles il y a controverse. Il est douteux, porte la circulaire, que le conservateur puisse refuser de faire l’inscription, quand l’acte n’a pas été transcrit. Si cela est douteux, c’est que la loi garde le silence. Est-ce que la circulaire émet l’avis que, malgré le silence de la loi, l’inscription doit être faite? Non, elle ne dit pas même que le conservateur est obligé d’inscrire ; dans le doute, elle indique un moyen de faire l’inscription. On constatera la remise de l’extrait au registre des dépôts, et l’on transcrira le contenu dans le corps du registre des transcriptions, à la date et dans l’ordre du dépôt. Il en sera fait mention sur le répertoire, au compte ouvert, ancien ou nouveau, du propriétaire défendeur, en laissant en blanc les colonnes qui ne pourront être remplies que lorsque la transcription sera ultérieurement requise. En marge de cette transcription, il sera fait mention de l’inscription déjà annotée dans le répertoire. Il suffit de comparer ce mode d’inscription avec celui que la loi prescrit, pour se convaincre qu’il est extralégal, et ce qui, en matière de transcription, est extralégal, est illégal (i).

N° 3. DE L’iNSCfllPTION.

220. Quels actes doivent être inscrits ? La demande et les décisions rendues sur la demande. Quant à la demande, il n’y a aucune difficulté, c’est un acte unique. La loi dit que toute décision rendue sur la demande sera également inscrite. En faut-il conclure que tous les jugements qui interviennent dans le cours de l’instance, même les jugements préparatoires et interlocutoires , doivent être rendus publics ? Non, le mot décision implique un jugement qui décide la demande dont la loi prescrit la publicité; or, les jugements préparatoires et interlocutoires ne terminent pas l’instance, donc ce ne sont pas des décisions dans le sens de l’article 3.

(1) Bruxelles, 13 juillet 1866 { Pasicrisie , 1867, 2, 27). Eu sens contraire, Martou, Commentaire ,t. I,p 162, n°138; Casier, Etudes, p. 73, 70-73;

Cloes, Commentaire, t. I, p. 90, n° 171.

DES PRIVILEGES ET HYPOTHÈQUES

L’esprit de la loi ne laisse aucun doute sur ce point. Pourquoi la loi soumet-elle à l'inscription les jugements rendus sur la demande? Parce que les tiers sont intéressés à savoir quelle est l’issue de la demande : est-elle admise ou rejetée? l’acte est-il annulé, révoqué, ou est-il maintenu? Voilà ce qui intéresse les tiers ; donc c’est le jugement qui termine chaque instance que l’on doit rendre public; quant aux jugements qui concernent la procédure, ils ne présentent aucun intérêt pour les tiers, donc il serait frustratoire de les publier. Si la loi dit que toute décision doit être inscrite, c’est qu’il y a plus d’une instance et chaque instance se termine par un jugement. Tous ces jugements doivent être rendus publics. C’est déjà un vrai luxe de publicité, il eût suffi d’inscrire la décision qui termine définitivement le procès; il faut se garder d’ajouter à la publicité légale (1).

Ainsi l’on doit inscrire les arrêts rendus en appel, sans distinguer si le jugement de première instance est maintenu ou infirmé; clés qu’il y à appel, les tiers sont intéressés à savoir quelle en est l’issue. Il en est de même des décisions rendues sur le pourvoi en cassation, sans distinguer entre les arrêts de cassation et les arrêts de rejet. S’il y a cassation, l’affaire est renvoyée devant une autre cour ou devant un autre tribunal; la décision qui interviendra devra naturellement être inscrite. On peut reprocher à la loi d’avoir prescrit une publicité excessive ; mais le législateur a parlé et l’interprète doit obéir (2),

2551. La publicité se fait par voie d’inscription, tandis que pour les actes translatifs ou déclaratifs de droits féels immobiliers, la loi prescrit la transcription. Il y a une raison de cette différence. Les tiers sont intéressés à connaître les clauses des actes de vente, do partage ou de bail, et comme on ne peut guère déterminer a priori à quelles clauses se limite leur intérêt, il fallait en ordonner la copie intégrale ; tandis que pour les demandes en annulation, au contraire, et les décisions rendues sur ces demandes, il

(1) Martou, Commentaire , t. J, p. 1.7 1* n° 153. .

(2) Martou, Commentaire , t. I, p. 173, nu» 158 .et 159.

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est très-facile de préciser ce qui intéresse les tiers, c’est le iait de là demande qui leur apprend que tel acte transcrit êst menacé d’être anéanti, puis les jugements qui accueillent la demandé ôu là rejettent; il eût été inutile, et par. tant frustràtôire de copier sur les registres du conservatéur les motifs de fait et de droit sur lesquels sont fondée les demandes et les jugements. Une simple mention dê là demande et des décisions suffisait pour avertir les tiers ë leur apprendre ce qu'ils ont besoin dé savoir.

922. La différence qui existe entre la transcription et l'inscription entraîne aussi des formalités différentes. Quand Une partie fait transcrire Un acte, il suffit quelle le présente au conservateur des hypothèques et que lacté soit dressé dans les formes exigées par là loi. Les formalités sont plus compliquées quand il s’agit d’une inscription qui né doit comprendre que les mentions essentielles. C’eSt l'article 84 qui règle cette matière. Les parties doivent présenter, soit par elles-mêmes, soit par Un tiers, s’il s’agit d’ünë demande en justice, deux extraits sur timbre contenant les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, les droits dont l’annulation ou la révocation est démàndêe, et le tribunal qui doit connaître dé l’action. S’il s’agit d’un jugèment, les parties doivent présenter deux extraits sur timbre, délivrés par lè greffier, contenant lés noms, prénoms, professions ët domiciles des parties, le dispositif dé la décision, et le tribunal ou la cour qui l’a rendue.

Là loi exige deux extraits, comme éllé exigé deux bordereaux pour l’insériptioh hypothécaire. Le conservateur garde l’un dés extraits, il remet l’autre au requérant, en y Certifiant que l’inscription a été faite. Nous dirons, en traitant de la publicité des hypothèques, quel est le but de ces formalités. Là loi applique aussi aux inscriptions prescrites par l’article 3 le principe nouveau qu elle établit en cè qui concerne là nullité (art. 85) : l’omission de l’une ou de l’autre des formalités quelle exige n’entraîne la nullité de l’inscription que lorsqu’il en résulte un préjudice pour les tiers. Notis expliquerons cette matière aü chapitre des Hypothèques.

223. Il se présente une difficulté spéciale pour l’inscription prescrite par l’article 3. On suppose que le droit dont l’annulation ou la révocation est poursuivie, a fait l’objet de transmissions successives, transcrites sur les registres du conservateur. Le demandeur doit-il, dans ce cas, faire inscrire la demande et les décisions en marge de chacune des transcriptions? ou suffit-il que l’inscription se fasse en marge du premier acte transcrit? Cela dépend de la nature et de l’objet de la demande. Si le demandeui conclut à l’annulation ou à la révocation de tous les actes, il devra faire inscrire la demande et les jugements en marge de tous les actes transcrits. C’est l’application littérale de la loi. Mais « lorsque la demande est dirigée contre l’acte primitif, par lequel la mutation des droits immobiliers s’est opérée, il est pleinement satisfait à la loi par l’inscription de la demande en marge dé cet acte, régulièrement transcrit ; l’article 3 n’exige pas que cette formalité soit renouvelée pour chacune des transmissions ultérieures, si le demandeur juge qu’elles n’ont pas porté atteinte à ses droits et s’il n’en poursuit pas directement la nullité ». Ce sont les termes d’un arrêt de la cour de cassation de Belgique (î). Dans l’espèce, le pourvoi invoquait le défaut d’inscription de la demande, comme moyen de nullité contre l’arrêt attaqué. Quant au jugement intervenu sur la demande, il va de soi qu’il ne doit pas être inscrit en marge des actes qui ne sont pas annulés ni révoqués. C’est un argument décisif en faveur de l’interprétation consacrée par la cour; en effet, l’inscription des jugements et de la demande constitue une seule et même formalité, la publicité déterminée par la loi ; si les jugements ne doivent et ne peuvent pas même être inscrits, il ne saurait être question d’inscrire la demande; et si la demande devait être inscrite, les jugements devraient aussi être rendus publics; or, il serait absurde d’inscrire, en marge d’actes transcrits,

(1) Rejet, 28 juin 1867 ( Pasicrisie , 1868, 1, 23), Dans le môme sens, Martou, Commentaire, t. I, p. 163, n° 139; Troplong, De la transcription , p. 394, n° 222. Comparez Delebecque, Commentaire, p. 67, n° 62; Cloes, Commentaire ,t. T, p.86, n° 366; Mouflon, Delà transcription, t. II, p. 199, n° 548.

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des jugements étrangers à ces actes ; donc il est absurde d’inscrire la demande. D’ailleurs les tiers qui figurent dans un acte n’ont aucun intérêt à connaître la demande et les décisions qui interviennent; leurs actes sont maintenus tant qu’on ne les attaque pas. Et il est inutile qu’ils interviennent dans l’instance pour les défendre, car le jugement rendu hors de leur présence ne peut leur être opposé ; il faudra que le demandeur agisse contre eux pour revendiquer l’immeuble rentré dans son domaine en vertu du jugement qu’il a obtenu, et sur cette nouvelle action, ils peuvent défendre leurs intérêts.

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