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N° 4. CONSÉQUENCE DU DÉFAUT D’INSCRIPTION

224. Le défaut de publicité ne produit pas toujours les mêmes conséquences ; les effets diffèrent suivant la nature des actes qui doivent être rendus publics. S’agit-il de la transcription d’actes translatifs ou déclaratifs de droits réels immobiliers, la loi pose en principe qu’ils sont considérés à l’égard des tiers comme n’existant point tant qu’ils n’ont pas été rendus publics (nos 159 et 160). Les baux, au contraire, quoique non transcrits, sont maintenus ; seulement ils sont réductibles (n° 161). Quant aux demandes judiciaires et aux jugements rendus sur ces demandes, le défaut de publicité a des effets tout particuliers.

Un premier effet, applicable à toute demande, c’est une exception qui peut être opposée au demandeur : « Aucune demande tendant à faire prononcer l’annulation ou la révocation de droits résultant d’actes soumis à la transcription ne sera reçue dans les tribunaux qu’après avoir été inscrite en marge de la transcription « (art. 3).

La loi impose en second lieu une obligation aux greffiers : « Ils ne peuvent, sous peine de tous dommages-intérêts, délivrer aucune expédition des jugements rendus sur la demande, avant qu’il leur ait été dûment justifié, dans la forme prescrite par l’article 84, que l’inscription a été faite. « Cette disposition est générale, en apparence; en réalité, elle ne s’applique, en ce qui concerne les dommages-intérêts, qu’au cas où la révocation opère un effet

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rétroactif, comme' nous le dirons plus loin; elle ne s’applique pas au cas où la révocation se fait ex nunc.

Reste à savoir quelle est îa conséquence du défaut d’inscription en ce qui concerne les tiers. C’est l’objet de Tar* ticle 4, qui ne concerne que la révocation ex nunc .

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