FORMES DE LÀ PUBLICITÉ
939. La publicité se fait par voie d’inscription. Comme la cession est une vente, et que cette vente doit être rendue publique à raisondu droit réel immobilier qu’elle comprend, il y a identité parfaite entre la cession de l’article 5 et l’acte , translatif de propriété de l’article 1er; donc, logiquement, la cession devrait être transcrite, comme on transcrit la vente d’un immeuble. Les travaux préparatoires ne nous apprennent pas la raison pour laquelle la loi s’est contentée d’une inscription quand il s’agit de privilèges et d’hypothèques, tandis qu’elle exige la transcription pour tous les autres droits réels immobiliers. C’est peut-être parce que la seule chose qui intéresse les tiers, en matière de cession, c’est le fait de la transmission de la créance. .
240. Les formalités de la publicité diffèrent selon que la créance cédée a été ou non inscrite. Régulièrement les privilèges et hypothèques seront inscrits, puisqu’ils ne deviennent efficaces que par l’inscription. Dans ce cas, il est fait, en marge de l’inscription, mention de la date et de la nature du titre du cessionnaire, avec indication des noms, prénoms, professions et domiciles des parties.
Pour opérer cette inscription, les parties doivent présenter au conservateur l’expédition authentique de l’acte et deux extraits sur timbre contenant les indications exigées par l’article 5. Le conservateur remet au requérant l’un des extraits, sur lequel il certifie que la mention a été faite. En traitant de la publicité des hypothèques, nous dirons pourquoi le conservateur conserve l’autre extrait.
(1) Martou, Commentaire , t. I, p. 195, n° 177.
274 DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES
L’article 5 semble encore exiger une autre formalité; il porte que le conservateur indiquera, au bas du bordereau , le changement opéré sur ses registres, c’est-à-dire l’inscription faite de la cession. Quel est ce bordereau ? Les avis diffèrent. Voici l’explication de Martou; c’est la plus naturelle. Le cédant, en prenant inscription de l’hypothèque, a dû présenter deux bordereaux au conservateur; celui-ci remet à l’inscrivant l’un de ces bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l’inscription (art. 84). Lors de la cession de la créance, le créancier doit remettre ce bordereau au cessionnaire, puisque c’est une garantie pour le propriétaire de la créance inscrite ; c’est sur ce bordereau que le conservateur indique que la créance a changé de titulaire. Il est vrai que, ainsi interprété, l’article 5 fait double emploi avec l’article 84 ; mais cela se comprend : lors de l’adoption de l’article 5, on ne savait pas encore comment se ferait l’inscription de la cession, et plus tard le législateur oublia de modifier cet article (î).
241. Il va de soi que les formalités sont les mêmes pour la subrogation à une créance privilégiée ou hypothécaire, lorsque le créancier a pris inscription. Le conservateur fait, dans ce cas, mention de la subrogation ou de l’acte équivalent (n° 237).
*4*. Comment se fait la publicité quand le privilège ou Thypothèque n’ont pas été inscrits ? Le cessionnaire ou le subrogé doivent prendre, en ce cas, une inscription en leur propre nom, en vertu de l’acte de cession ou de subrogation. L’article 5, assez mal rédigé, le dit implicitement; la loi se borne à exiger pour cette inscription que l’acte présenté au conservateur soit dressé dans la forme authentique.
243. L’authenticité des actes sur lesquels se fait, soit la transcription, soit l’inscription, est une condition générale requise par la loi nouvelle ; l’article 5 la prescrit formellement, que la publicité se fasse par voie de mention ou par voie d’inscription. Nous avons dit plus haut quels sont
(1) Martou, Commentaire, t. I, p. 201, n° 187. Comparez, en sens divers. Casier, Etudes, p. 92, n° 95; Cloes, Commentaire, t. I, p. 111, nua 211 et suiv,; Delebecque, Commentaire, p. 74, n° 72.
DE LINSCRIPTION,
les motifs pour lesquels la loi n admet point à la transcription les actes sous seing privé qui constatent une convention translative de droits réels immobiliers (n° 124). Le rapporteur de la commission de la chambre des représentants a fait valoir les mêmes considérations à l’appui de l’article 5 (i); nous croyons. inutile de les reproduire.
Il y a une légère difficulté pour ce qui concerne les procurations ; l’article 5 ne reproduit pas la disposition de l’article 2, d’après laquelle les procurations relatives aux droits réels immobiliers doivent être données dans la forme' authentique ; et, comme en matière de publicité tout est de stricte interprétation, on pourrait induire du silence de la loi que les procurations restent sous l’empire du droit commun de l’article 1985, d’après lequel le mandat peut être donné par acte sous seing privé. Ce serait très-mal raisonner. Quand la loi exige l’authenticité pour une convention, elle l’exige, par cela même, pour tous les éléments essentiels de cette convention; or, y a-t-il un élément plus essentiel que le consentement donné par voie de procuration ? Inutile d’insister; nous renvoyons au témoignage de Merlin que nous avons rapporté plus haut (n° 130) (2).