‹ Principes de droit civil T. 29Chapitre 40 sur 122 · N° 3. CONSÉQUENCE DU DÉFAUT DE PUBLICITÉ · texte numérisé non relu

N° 3. CONSÉQUENCE DU DÉFAUT DE PUBLICITÉ

244. Aux termes de l’article 5, la cession non rendue publique ne peut être opposée aux tiers. C’est la reproduction du principe établi par l’article 1er de la loi hypothécaire. Il faut donc appliquer à l’article 5 ce que nous avons dit des tiers en matière de transcription.

Cependant il y a une différence de rédaction; l’article 1er ajoute une condition pour que les tiers puissent se prévaloir du défaut de transcription ; il faut qu’ils aient contracté sans fraude. Cette condition n’est pas exprimée dans l’article 5. En doit-on conclure que les tiers qui ont traité avec le cédant, ayant connaissance de la cession, quoique non transcrite, pourront néanmoins opposer le défaut de publi-

(1) Lelièvre, Rapport (Parent, p. 118).

(2) Martou, Commentaire , t. I, p. 197, n° 181. Casier, Etudes, p. 87, n° 89. En sens contraire, Cloes, Commentaire , t. I, p. 110, n° 208.

DBS PRIVILEGES ET HYPOTHÈQUES

cité légale? C’est la même question que celle que nous venons d’examiner sur l’article 4 (n° 234), et la solution doit être la même. Dans l’esprit de la loi, le tiei*s qui contracte ayant connaissance de l’acte non publié commet une fraude ; on peut donc le repousser par l’exception de dol. Cela ne nous paraît pas même douteux en ce qui concerne la cession d’une créance privilégiée ou hypothécaire. C’est un acte identique avec les actes trahslatifs.de propriété immobilière dont parle l’article 1er : comment pourrait-il y avoir pour deux cas identiques des décisions différentes? J’achète un immeuble, une servitude; je sais que mon vendeur n’est plus propriétaire ; la loi décide que j’ai contracté avec fraude. J’achète une créance hypothécaire, donc indi rectement un droit réel immobilier, sachant que le cédant a déjà vendu la créance, et la loi déciderait que j’ai traité de bonne foi! Il est impossible que le législateur dise dans l’article 5 le contraire de ce qu’il a dit dans l’article 1er.

On objecte que c’est introduire dans la loi une distinction qui n’y est point ; et que de fois avons-nous dit que l’interprète ne peut pas distinguer quand la loi ne distingue point? Non, nous ne distinguons pas, nous appliquons le principe dont l’article 1er consacre une application à un cas identique, ce que l’interprète a le droit et l’obligation de faire. Si, comme on le prétend, il s’agissait d’une exception, la solution, sans doute, devrait être différente. Nous avons d’avance répondu à cette nouvelle objection; libre à l’interprète de considérer la disposition de l’article 1er comme une dérogation aux vrais principes ; il s’agit, dans notre débat, de savoir si le législateur a fait de la fraude une exception; et poser la question, c’est certes la résoudre.

On invoque encore le code civil contre l’interprétation que nous donnons à la loi hypothécaire. Le créancier qui stipule une hypothèque, sachant qu’il y a une hypothèque antérieure non inscrite, peut néanmoins se prévaloir ‘du défaut de transcription. Nous reviendrons sur cette ques- ^ tion, au chapitre des Hypothèques. Supposons qu’on doive la décider en faveur du créancier en vertu du code civil, cela ne prouverait pas que le législateur belge a entendu

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dire, dans l'article 5, le contraire de ce qu’il a. dit dans l’article 1er. A ses yeux, la connaissance que le tiers a de l’acte non rendu public constitue une fraude et engendre l’exception de dol. Voilà le principe de la loi hypothécaire ; c’est d’après ce principe qu’il faut l’interpréter, et non d’après le principe contraire du code civil.

245. L’application de l’article 5 soulève de grandes difficultés qui tiennent à la combinaison de cette disposition avec celle de l’article 1690. Il faut voir avant tout si le cessionnaire doit remplir à la fois la formalité de la signL fication ou de l’acceptation prescrite par le code civil et la formalité de l’inscription exigée par la loi hypothécaire. En d’autres termes, la loi nouvelle déroge-t-elle à la loi ancienne ?

M. Lelièvre, dans son rapport, répond : « Il est bien entendu que l’article 5 ne déroge en aucune manière à l’article 1690 et à la signification que cette disposition prescrit pour la saisine à l’égard des tiers. La formalité nouvelle laisse subsister en entier celle dont nous venons de parler. » M. d’Anethan dit. dans son rapport au sénat :

« Quant à l’article 1690, la commission partage l’opinion émise dans le rapport tait à la chambre des représentants, qu’il n’est pas dérogé à cet article (î). » Les auteurs (2) et la cour de Gand (3) se sont prononcés dans le même sens, en invoquant l’avis des deux commissions que nous venons de transcrire.

Gette opinion n’est-elle pas trop absolue? Constatons d’abord que ce n’est qu’une autorité doctrinale, très-grande sans doute à raison de la part que les rapporteurs des deux chambres ont prise aux travaux préparatoires; mais, ce n’est qu’une autorité de raison, qu’il est permis de discuter.

En principe, les deux rapporteurs ont raison. Le législateur belge a seulement remplacé le titre des Hypothèques

(1) Lelièvre, Rapport (Parent, p. 384); d’Anethan, Rapport (Parent,

(2) Martou, Commentaire , t. I, p. 196, n° 179. Cloes, Commentaire, 1. 1, p. 115, nos 219 et 220;.

(3) Gand, 27 novembre 1863 ( Pasicrisie , 1864, 2, 311).

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par une loi nouvelle, il n’a pas entendu déroger au code civil dans les autres matières. Toutefois cela n’est pas vrai d’une manière absolue, comme nous en avons fait la remarque en commençant l’explication de la loi nouvelle (nos 2 et 32). Il y a des dispositions de la loi hypothécaire qui dérogent au code Napoléon : l’abrogation est tacite ; nous en avons donné un exemple remarquable en traitant de la transcription des donations (nos 44-47). La question est donc ’ celle-ci : l’article 5 a-t-il dérogé tacitement à l’article 1690? Il y a abrogation tacite d’une loi ancienne par une loi nouvelle lorsqu’il y a incompatibilité entre les deux lois, c’està-dire quand elles ne peuvent pas être exécutées simultanément. Or, dit-on, rien n’empêche le cessionnaire de remplir à la fois la formalité de l’article 5 de la loi hypothécaire et celle de l’article 1690 du code civil. Sans doute le cessionnaire peut signifier son acte au débiteur et le faire inscrire par le conservateur des hypothèques ; l’une de ces formalités n’est pas exclusive de l’autre. Matériellement parlant, cela est évident, puisque les deux formalités diffèrent. Mais il peut y avoir incompatibilité juridique, en ce sens que le législateur change de système et remplace une formalité reconnue insulllsante par une formalité nouvelle plus efficace; dans ce cas, il y a une raison de droit qui s’oppose à ce que l’on remplisse, sous l’empire de la loi nouvelle, à la fois la formalité insuffisante et la formalité plus efficace qui la remplace. Cette incompatibilité logique est tout aussi radicale qu’une incompatibilité matérielle. En effet, pour juger si deux dispositions de date différente sont incompatibles, il faut supposer que la première est reproduite dans la seconde, et voir ensuite si elles peuvent simultanément recevoir leur exécution. Or, conçoit-on que le législateur dise : « Le code civil prescrit dans l’intérêt des tiers une formalité insuffisante, partant, inutile en tant quelle est insuffisante ; je la remplace par une formalité plus efficace qui donnera aux tiers la garantie que le code ne leur donne point. Je veux néanmoins que la formalité ancienne, quoique insuffisante, inutile, frustratoire, soit remplie concurremment avec celle que j’établis. » Un pareil langage n’aurait pas de sens. Nous

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concluons que, si le législateur organise un nouveau système cle publicité dans l’intérêt des tiers, les dispositions que la loi ancienne contenait dans l’intérêt des tiers sont abrogées par la loi nouvelle, en tant qu’elles sont insuffisantes et inutiles , et que l’on ne doit maintenir la loi ancienne qu’en tant quelle a encore une raison d’être dans les limites où elle peut être utile. La question que nous avons posée ne peut donc pas être résolue dans des termes aussi absolus que l’ont fait les rapporteurs des deux chambres. Il faut voir dans l’intérêt de qui la loi ancienne et la loi nouvelle ont établi les formalités qui toutes ont pour objet de garantir l’intérêt des tiers. Nous maintiendrons la formalité de la signification, dans les cas où, malgré la formalité nouvelle de l’inscription, elle a sa raison d’être; nous dirons quelle est supprimée quand, en présence de l’inscription, elle n’a plus de raison d’être.

246. Rappelons, d’abord, ce que nous avons déjà dit, que la loi hypothécaire ne prescrit la publicité que pour la cession des créances privilégiées et hypothécaires ; donc le code civil régit exclusivement la cession des créances qui ne sont garanties ni par une hypothèque ni par un privilège. Et quand nous parlons de privilèges, il va de soi qu’il s’agit de privilèges immobiliers, car la loi hypothécaire ne s’occupe pas de droits mobiliers, sauf par exception. Ainsi l’article 1er ordonne la publicité des baux, bien que le bail ne donne au preneur qu’un droit de créance, c’est-à-dire un droit mobilier. Mais l’article 5, en mettant les créances privilégiées sur la même ligne que les créances hypothécaires, indique suffisamment qu’il s’agit de créances garanties par un droit réel immobilier. Il suit de là que le plus grand nombre de créances restent sous l’empire du code civil; en ce sens, il est vrai de dire, avec les commissions des chambres, que la loi nouvelle ne déroge pas à l’article 1690.

247. Les rapporteurs entendaient sans doute dire que l’article 1690 restait applicable même à la cession de créances privilégiées et hypothécaires. Cela est aussi vrai en un certain sens; mais, à notre avis, cela n’est pas vrai d’une manière absolue. Voici la difficulté. L’article 1690

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dit que le cessionnaire n’est saisi, à l’égard des tiers, que par la signification du transport faite au débiteur. Et l’article 5 porte que la cession d’une créance privilégiée ou hypothécaire ne peut être opposée aux tiers que si elle a été rendue publique. Les deux dispositions ont pour objet de garantir les intérêts des tiers. Quels sont ces tiers ? Faut-il que le cessionnaire remplisse à la fois les formalités des articles 1690 et 5 pour qu’il soit saisi à l’égard de tous les tiers et pour qu’il puisse leur opposer sa cession?

L’affirmative n’est pas douteuse en ce qui concerne le débiteur de la créance cédée. Il ne suffit pas que le cessionnaire inscrive la cession pour être saisi à son égard, il faut qu’il la lui signifie. Cela résulte du but que le législateur a eu en vue en ordonnant la signification delà cession. Quand une créance est cédée, le débiteur change de créancier, il ne peut plus payer au cédant, il doit payer au cessionnaire; il faut donc qu’il soit averti de ce changement; et il doit l’être par un acte direct et authentique, afin qu’il ne puisse pas prétexter son ignorance. Voilà pourquoi la loi veut que la cession lui soit signifiée. Une loi postérieure soumet la cession à la publicité, en exigeant l’inscription sur les registres du conservateur. Cette formalité tient-elle lieu de la signification en ce qui concerne le débiteur? Non, certes, puisque rinscription n’avertit pas le débiteur qu’il a changé de créancier; on ne peut pas exiger de lui que, aussi souvent qu’il a un payement à faire, il se transporte au bureau des hypothèques pour s’informer s’il y a une cession inscrite. En d’autres termes, la formalité de la signification est la plus efficace en ce qui concerne le débiteur; s’il n’y avait pas d’autres tiers que lui, le législateur n’aurait jamais songé à ordonner l’inscription des cessions de créances, la signification étant suffisante; il y a plus, cette formalité est plus efficace que celle de l’inscription en ce qui concerne le débiteur. Cela est décisif; on ne peut pas dire qu’une formalité efficace prescrite par une loi ancienne soit remplacée par une formalité moins efficace que prescrit une loi nouvelle; cela n’aurait pas de sens.

Notre conclusion est que le cessionnaire doit signifier la cession au débiteur. S’il se bornait à inscrire la cession, il

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ne serait pas saisi à l’égard du débiteur ; celui-ci aurait le droit et l’obligation de payer au cédant. Il faut ajouter que si la cession était signifiée au débiteur, celui-ci devrait payer entre les mains du cessionnaire, sans pouvoir exiger que la cession fût de plus inscrite. Cela est certain quand il n’y a pas d’autre tiers intéressé ; à quoi bon inscrire la cession quand la signification suffit? La question se complique quand il y a un autre tiers en cause; nous y reviendrons. Tant que le débiteur est en présence du cessionnaire seul, il ne peut pas invoquer l’article 5, car ce n’est pas pour lui que la formalité de l’inscription a été requise par la loi nouvelle. Les rapporteurs des deux chambres'et les auteurs disent que la publicité a pour objet de prévenir la fraude; or, il ny a pas de fraude à craindre pour le débiteur ; tant qu’on ne lui fait pas de signification, il a le droit et l’obligation de payer entre les mains du cédant; et dès que la signification de la cession lui est faite, il doit payer au cessionnaire ; la formalité de l’article 1690 garantit donc pleinement ses intérêts.

248. Sont encore tiers ceux auxquels le créancier aurait cédé la créance après l’avoir vendue à un premier cessionnaire. Dans ce cas, il y a fraude à l’égard du second ou subséquent cessionnaire. C’est pour prévenir cette fraude que la loi a prescrit la publicité de la cession. Si le premier cessionnaire inscrit la cession, la fraude devient impossible, car les tiers qui veulent acheter une créance ne manqueront pas de s’informer, au bureau des hypothèques, s’il y a une cession inscrite. Si le premier cessionnaire n’inscrit pas, il pourra être victime de la fraude, au cas où f le créancier céderait la créance à un second cessionnaire, qui ferait l’inscription de la cession ; mais le premier cessionnaire aurait une négligence à se reprocher, et on lui répondrait : Jura vigilantibus scripta.

On suppose qu’une même créance est cédée à deux cessionnaires : lequel des deux sera propriétaire de la créance et à qui le débiteur doit-il payer? Ici il y a conflit de divers intérêts; les deux cessionnaires, le débiteur et le créancier lui-même sont en cause. A l’égard du créancier, la question est très-simple. Il cesse d’être propriétaire de

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la créance du moment qu’il en a fait la cession; en vendant la même créance à un second cessionnaire, il vend une créance qui ne lui appartient plus. Cela suppose que le premier cessionnaire a inscrit la cession; dans ce cas, le cédant sera garant envers le second cessionnaire. Si le premier cessionnaire n’a pas inscrit la cession, il 11e peut l’opposer au second, d’après l’article 5; le cédant reste donc propriétaire de la créance à l’égard des tiers ; partant, il transporte la propriété de la créance au second cessionnaire, et il sera garant envers le premier, en ce sens qu’il répond des dommages-intérêts résultant de son dol. Si aucun des deux cessionnaires n’avait inscrit, le créancier serait toujours propriétaire de la créance à l’égard des tiers. Mais parmi ces tiers faudra-t-il comprendre le débiteur? Nous venons de dire (n° 247) que les relations du cessionnaire avec le débiteur restent soumises à la règle établie par le code civil ; il en est de même des rapports du créancier avec le débiteur : tant qu’aucune signification n’a été faite au débiteur, celui-ci peut et doit payer au cédant, quand même il y aurait une cession inscrite. Le cédant a donc action contre le débiteur, malgré l’inscription, tant qu’aucun des cessionnaires n’a signifié sa cession.

249. Le conflit des cessionnaires et du débiteur est plus difficile à régler. Un premier point est certain, d’après ce que nous venons de dire, c’est que le cessionnaire, pour être saisi à l’égard du débiteur, doit lui signifier sa cession, et il doit la faire inscrire pour pouvoir l’opposer aux tiers cessionnaires ; il doit donc remplir à la fois la formalité de l’article 1690 et celle de l’article 5. Sur ce point encore, les rapporteurs des deux chambres ont raison : la loi nouvelle n’abroge pas le code civil. Mais l’application du principe n est pas sans difficulté.

Le cessionnaire est saisi à l’égard du débiteur, non par l’inscription, mais par la signification. Si donc le premier cessionnaire avait inscrit la cession sans la signifier, et que le second l’eût signifiée sans l’inscrire, le second serait saisi à l’égard du débiteur ; le débiteur devrait payer entre les mains du second cessionnaire, puisqu’il ignore légalement l’existence de la première cession, quoiqu’elle ait été

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inscrite. Le payement libérerait le débiteur ; sauf le recours du premier cessionnaire, qui, ayant inscrit sa cession, est propriétaire de la créance, non-seulement à l’égard du cédant, mais aussi à l’égard du second cessionnaire. Il a un Recours contre le cédant, coupable de dol et responsable des conséquences de la fraude. A-t-il aussi un recours contre le second cessionnaire qui a touché le montant de la créance? Oui, car, à l’égard du second cessionnaire, c’est le premier qui est propriétaire de la créance ; le second a donc reçu le montant d’une créance qui appartenait au premier, il lui en doit compte. Vainement le second cessionnaire dirait-il qu’étant saisi à l’égard du débiteur par la signification, il l’est par cela même à l’égard des tiers (art. 1690), et, par conséquent, à l’égard d’un premier cessionnaire qui n’a pas inscrit. Cela était vrai sous l’empire du code civil, cela n’est plus vrai sous l’empire de la loi hypothécaire. Les deux lois doivent recevoir simultanément leur application. A l’égard du débiteur, le second cessionnaire est saisi par la signification; ce qui veut dire que le débiteur s’est libéré en payant entre ses mains ; mais le second cessionnaire n’est pas saisi, à l'égard d’un tiers cessionnaire de la créance, par le seul effet de la signification; pour être propriétaire de la créance, il doit faire inscrire sa cession. Or, c’est le premier cessionnaire qui a inscrit, c’est donc le premier qui est propriétaire à l’égard du second.

250. Nous avons supposé que l’un des cessionnaires avait signifié, et que l’autre avait inscrit. S’ils ont inscrit l’un et l’autre, le premier inscrit sera propriétaire. Quant à leurs rapports avec le débiteur, ils sont réglés, en principe, par la signification. Si l’un d’eux seulement a signifié et si le débiteur a payé, on rentre dans l’hypothèse que nous venons d’examiner. Que faut-il décider si les deux cessionnaires ont signifié leur cession à des dates différentes? Auquel des deux le débiteur devra-t-il payer? On ne peut plus répondre que c’est à celui qui a signifié le premier; cela est vrai quand le débiteur ignore la seconde cession; mais, dans l’espèce, la double signification lui a appris qu’il y a deux cessions; il n’y a cependant qu’un

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seul propriétaire, et c’est au propriétaire de la créance que le payement doit être fait. Il faut en conclure que l’inscription l’emportera sur la signification, c’est-à-dire que, dans le conflit des deux cessions, le débiteur devra payer à celui des cessionnaires qui proavera sa propriété; or, la propriété se prouve par l’inscription ; c’est pour assurer, la propriété que la loi hypothécaire a introduit la publicité ; elle doit donc profiter à celui qui le premier a rempli la formalité prescrite pour devenir propriétaire à l’égard des tiers. ' Il peut s’élever un autre conflit entre les deux cessionnaires. Ils ont pris inscription le même jour : lequel des deux sera propriétaire? La question est de savoir s’il faut appliquer l’article 123. Il nous semble que l’affirmative résulte du texte et de l’esprit de la loi. Le texte porte : « Si plusieurs titres soumis à la publicité ont été présentés le même jour à la conservation des hypothèques, la préférence se détermine d’après le numéro d’ordre sous lequel la remise des titres aura été mentionnée au registre destiné à cet effet, sans préjudice néanmoins de ce qui est prescrit à l’article 81. » Ainsi la loi établit une règle et une exception La règle s’applique à tous les titres soumis à la publicité; donc aussi à l’acte de cession, qui, d’après l’article 5, doit être rendu public. Quant à l’exception, elle ne porte que sur les inscriptions hypothécaires ; elle est étrangère à l’article 5; la publicité établie par cet article, n’étant pas comprise dans l’exception, rentre par cela même dans la règle. Tel est aussi l’esprit de la loi. Qu’at-on dit pour justifier la disposition de l’article 123? Que deux acquéreurs ne peuvent être propriétaires de la même chose pour le tout; le motif s’applique à la propriété d’une créance aussi bien qu’à la propriété d’un immeuble (î).

5Ê5I . Nous arrivons à cette conclusion que, dans le cas d’une cession faite à plusieurs cessionnaires, les articles 1690 du code civil et 5 de la loi hypothécaire sont l’un et l’autre applicables, mais en distinguant les rapports des cessionnaires entre eux et leurs rapports avec le débiteur. S’agit-il, entre les cessionnaires, du point de savoir

(1) Martou, Commentaire de la loi de 1851, t. 1, p. 209, n° 194.

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lequel d’entre eux est propriétaire de la créance, c’est l’article 5 qui décide la question. S’agit-il de savoir à qui le débiteur peut et doit payer, il faut appliquer l’article 1690. Dira-t-on que c’est scinder arbitrairement les deux lois, qu’il faut les appliquer l’une et l’autre, ou n’appliquer que la dernière? L’objection ne tient aucun compte de la nature et des effets de l’abrogation tacite. Quand deux lois ont un seul et meme objet, et que la dernière n’abroge pas expressément la première, les deux lois restent applicables en tant que l’application simultanée est possible. La dérogation peut donc être partielle. Or, c’est précisément cette dérogation qui résulte des formalités differentes que le législateur a établies dans l’intérêt des tiers, d’abord par le code civil, puis par la loi hypothécaire. La signification qui saisit le cessionnaire à l’égard des tiers, d’après l’article 1690, avertit directement et authentiquement le débiteur; à son égard, l’inscription n’a pas de raison d’être; donc on n’en doit tenir aucun compte quand il s’agit de la validité du payement fait par le débiteur ; il se libère valablement entre les mains de celui qui lui signifie sa cession, c’est-à-dire l’acte par lequel il est devenu propriétaire de la créance. Il en est tout autrement de l’inscription de la cession sur les registres du conservateur des hypothèques. C’est une innovation introduite par la loi hypothécaire. Quel en est le but? Les rapporteurs des deux chambres répondent que la publicité de la cession a pour objet de prévenir la fraude au préjudice des tiers. Cela ne concerne que les cessionnaires; c’est donc entre les cessionnaires que l’inscription de la cession ou le défaut d’inscription doivent produire leur effet; par conséquent, c’est l’article 5 qui décide lequel des cessionnaires est propriétaire de la créance; l’article 1690 est étranger à cette question. Sous l’empire du code civil, il est vrai, celui des cessionnaires qui avait signifié sa cession au débiteur était saisi à l’égard d’un second cessionnaire; mais, la signification étant un acte non publiera cession restait clandestine, et cette clandestinité prêtait à la fraude ; voilà pourquoi la loi hypothé- ' caire a prescrit la publicité de la cession ; l’inscription a pour objet de sauvegarder l’intérêt des cessionnaires, que

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la clandestinité compromettait. De là suit que l’article 1690 ne peut plus être invoqué pour déterminer la question de propriété. Il serait souverainement absurde de dire que la signification est nécessaire pour qu’un cessionnaire soit propriétaire à l’égard de l’autre, alors que cette signification a été considérée, par le législateur nouveau, comme une formalité inefficace; que dis-je? compromettante à raison de sa clandestinité. Comprend-on un législateur qui dirait : « Le code Napoléon saisit les cessionnaires, à l’égard des tiers, par la signification ; cette formalité n’avertit pas les tiers cessionnaires de l’existence de la cession; elle compromet donc leurs intérêts. Voilà pourquoi je veux que la cession soit inscrite. Toutefois j’entends que les cessionnaires fassent, outre l’inscription, la signification, c’està-dire qu’ils remplissent tout ensemble une formalité utile et une formalité inutile, une formalité efficace et une formalité inefficace, une formalité qui garantit les intérêts des tiers et une formalité qui ne les garantit pas. » Un pareil langage serait l’idéal de l’absurde, s’il y avait un idéal en fait d’absurdité.

252. Notre interprétation n’est pas celle des auteurs qui ont commenté la loi hypothécaire. Martou pose en principe que la cession n’est efficace, à l’égard des tiers, que par l’accomplissement des deux formalités prescrites par le code civil et par la loi hypothécaire. Et il en conclut que celui des deux cessionnaires qui les aura remplies toutes les deux obtiendra la préférence, c’est-à-dire sera propriétaire de la créance à l’égard des tiers, sans que l’on doive prendre en considération laquelle des deux formalités a été observée la première. On donne cet exemple. Je cède aujourd’hui une créance à Pierre, lequel signifie la cession au débiteur. Demain je cède la même créance à Paul, lequel fait inscrire la cession. Postérieurement Pierre, premier cessionnaire, requiert aussi l’inscription de sa cession. C’est Pierre qui sera propriétaire de la créance à l’égard de tous, même à l’égard de Paul, quoique celui-ci ait inscrit le premier la cession (î).

(1) Martou, Commentaire de la loi de 1851, p. 208, n° 193.

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Nous n’admettons ni le principe, ni la conséquence qui en découle. Dire que le cessionnaire, pour être saisi à l’égard d’un second cessionnaire, doit non-seulement prendre inscription, mais encore signifier la cession, c’est précisément faire dire au législateur l’absurdité que nous venons de signaler. Vainement invoque-t-on l’autorité des deux commissions. Tout ce que disent les rapporteurs, c’est que l’article 1690 du code civil n’est pas abrogé par l’article 5 de la loi hypothécaire. Cela est vrai, et nous l’admettons dans les limites de l’abrogation tacite. La signification prescrite par l’article 1690 doit être faite pour que le cessionnaire soit saisi à l’égard du débiteur; en ce sens, la loi nouvelle maintient le code civil. De plus, le cessionnaire doit faire inscrire la cession pour qu’il puisse l’opposer à un second cessionnaire. En ce sens, les deux lois s’appliquent simultanément. Mais quand le conflit s’élève, entre deux cessionnaires, sur le point de savoir lequel des deux est propriétaire de la créance, nous disons que c’est exclusivement la loi nouvelle qui devra décider le litige ; de sorte que, dans l’exemple que nous avons emprunté. aux interprètes, c’est Paul, le second cessionnaire, qui sera propriétaire à l’égard du premier cessionnaire, parce qu’il a inscrit avant lui, bien qu’il n’ait pas signifié sa cession ; tandis que le premier a fait la signification. Notre interprétation maintient les deux lois, et les applique l’une et l’autre, mais dans les rapports pour lesquels cette application est utile et efficace et a, par conséquent, une raison d'être. Si le débiteur paye à Pierre, premier cessionnaire, qui a signifié sa cession, le payement sera valable, le débiteur est libéré. Voilà le débat vidé en ce qui concerne le débiteur. Quant au conflit entre les deux cessionnaires, il est décidé par l’article 5. Cette disposition a pour objet de sauvegarder l’intérêt des tiers que l’article 1690 compromettait. Donc le cessionnaire qui le premier a fait inscrire sa cession doit l’emporter sur un autre cessionnaire, sinon il est trompé; se confiant en la publicité prescrite par la loi nouvelle, il a dû se croire propriétaire de la créance; i] est certain que, jusqu’au moment de l’inscription, le créancier reste propriétaire à l'égard des tiers; donc, en cé-

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dant de nouveau la créance avant que l’inscription de la première cession soit faite, il cède une créance qui lui appartient encore à l’égard des tiers. Partant, la seconde cession est valable à l’égard du premier cessionnaire, et le second doit avoir le droit de se prévaloir du défaut de publicité de la première cession, puisque c’est dans son intérêt que la publicité est établie. Lui objectera-t-on qu’il n’a pas signifié sa créance, tandis que le premier cessionnaire a fait la signification? Il répondra, et la réponse nous parait décisive : « Il ne s’agit pas de savoir si le débiteur peut et doit payer le cessionnaire qui lui a signifié la cession ; je conviens que, n’ayant pas signifié, je ne puis le contraindre à payer entre mes mains, alors qu’une première cession lui a été signifiée ; je n’attaque pas le payement qu’il a fait, le débiteur est hors de cause. Mais je soutiens que, ayant inscrit le premier, je suis devenu propriétaire de la créance à l’égard du cessionnaire qui n’avait pas inscrit sa cession; celui-ci, légalement averti de la cession par cette publicité, ne pouvait plus inscrire sa cession, au préjudice du droit qui m’était acquis. S’il le pouvait, je serais trompé par la clandestinité de la signification qu’il a faite; et conçoit-on que, sous l’empire d’une loi qui proclame la publicité comme une sauvegarde des tiers, je sois induit en erreur par la clandestinité d’un acte prescrit par le code civil? Ce serait imputer au législateur une inconséquence que l’on ne doit pas même supposer, car on ne peut admettre que la clandestinité du code civil nuise aux tiers sous l’empire d’une loi de publicité qui a corrigé les vices du code civil. Qu’importe donc que le premier cessionnaire ait signifié sa cession? La loi nouvelle l’avertissait qu’il devait rendre sa cession publique pour pouvoir l’opposer aux tiers. Il ne l’a point fait; donc il ne peut se prévaloir de sa négligence contre moi , cessionnaire subséquent, il est vrai, mais cessionnaire ayant inscrit à un moment où les registres du conservateur m’apprenaient qu’il n’y avait pas de cession inscrite; donc j’ai dû traiter en toute confiance avec le créancier, et un premier cessionnaire, inconnu lors de l’inscription de ma cession, ne peut m’opposer sécession, quoique signifiée; car cette

DE LINSCRIPTION.

signification, je n avais aucun moyen de la connaître. «

253. Il se présente encore une difficulté dans cette difficile matière. Le cessionnaire d’une créance hypothécaire fait inscrire la cession sans la signifier ; postérieurement à l’inscription, les créanciers du cédant saisissent la créance. Le cessionnaire peut-il former opposition à la saisie, en disant que la créance n’est plus dans le patrimoine du débiteur à qui elle appartenait, et que, partant, ses créanciers ne peuvent plus la saisir? Ou les créanciers peuvent-ils repousser le cessionnaire en disant qu’à leur égard la cession n’a pas d’effet, puisque le cessionnaire n’a pas rempli la formalité, de la signification? Ce que nous venons de dire (n° 251) préjuge la solution de la question, dans notre opinion. Les créanciers du cédant ne peuvent saisir la créance qu’il a cédée que si, lors de la saisie, elle est encore dans son patrimoine; or, par la cession, elle est sortie de son patrimoine pour entrer dans celui du cessionnaire. Celui-ci est devenu propriétaire de la créance à l’égard des tiers, indépendamment de toute signification de la cession au débiteur; dè$ lors la saisie pratiquée par les créanciers du cédant est inopérante, ils saisissent une créance qui n’appartenait plus à leur débiteur; le droit de gage, en vertu duquel ils agissent, est éteint par la cession que le débiteur a faite, à condition que cette cession leur soit opposable ; or, l’article 5 delà loi hypothécaire dit que la cession inscrite peut leur être opposée.

Objectera-t-on qu’à l’égard du débiteur le cessionnaire n’est pas saisi, parce qu’il n’a pas signifié la cession? Nous répondons qu’il ne s’agit pas des rapports du créancier avec le débiteur, il s’agit d’un conflit entre le cessionnaire et le créancier saisissant. Le créancier qui saisit la créance cédée prétend que cette créance est encore dans le domaine de son débiteur, qui l’a cédée; tandis que le cessionnaire soutient que la créance cédée n’est plus dans le domaine du débiteur. Est-ce la signification, ou est-ce l’inscription qui décide si le cédant a cessé d’être propriétaire et si le cessionnaire l’est devenu à l’égard des tiers ? La signification n’a qu’un seul effet, c’est que le débiteur peut et doit payer entre les mains du cessionnaire qui lui a signifié la

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cession; c’est l’inscription qui transporte la propriété à l’égard des tiers (n° 251). Donc le cessionnaire qui a inscrit est propriétaire à l’égard des créanciers du cédant; par conséquent, ceux-ci ne peuvent plus saisir, entre les mains du cédant, une créance qui, à leur égard, n’est plus dans son patrimoine. La saisie étant nulle, le débiteur devra payer au cessionnaire dès que celui-ci aura justifié de sa propriété, en produisant l’acte de cession.

Ici revient l’objection puisée dans les rapports des deux commissions; nous avons répondu d’avance en ce qui concerne le principe; il nous faut compléter la réponse, en appliquant notre principe à l’espèce. Les rapports disent que la loi hypothécaire ne déroge point à l’article 1690. Cela veut-il dire que le cessionnaire, pour être saisi à l’égard des créanciers du cédant, doit faire inscrire la cession et, de plus, la signifier au débiteur? La cour de Gland l’a jugé ainsi (î), en s’appuyant sur les termes absolus du rapport de M. Lelièvre. Constatons d’abord qu’il s’agit des rapports du cessionnaire avec les créanciers du cédant; ©r, dans les travaux préparatoires, il n’a pas été dit un mot des créanciers chirographaires ; de là le doute sur le point de savoir si ces créanciers peuvent se prévaloir du défaut de publicité. Dans l’espèce, la cession a été rendue publique; dès lors elle peut être opposée aux tiers, partant aux créanciers. C’est la disposition de l’article 5. On demande si, outre l’inscription, il faut une signification. Sous l’empire du code civil, une signification était nécessaire pour saisir le cessionnaire à l’égard des créanciers du cédant. Cette signification leur donnait-elle une garantie quelconque? Non ; sur ce point tout le monde est d’accord; la signification restait secrète; par conséquent, elle n’avertissait pas les créanciers que la créance était cédée et qu’elle n’était plus dans le patrimoine du cédant; l’inscription hypothécaire subsistant au profit du cédant, ils devaient croire que la créance n’avait pas changé de propriétaire. Quand ils saisissaient la créance, il suffisait de prouver que la cession avait été signifiée au débiteur pour faire tomber la

(1) G&nd, 27 novembre 1863 ( Pasicrisie , 1864, 2, 311).

DE L'INSCRIPTION

saisie. En définitive, la signification était une formalité inutile, inefficace à l’égard des créanciers du cédant. La seule garantie qu’ils puissent avoir, c’est que la cession soit rendue publique. Cette garantie, la nouvelle loi la leur donne. Ainsi il est reconnu que la formalité prescrite par le code civil était inefficace, partant inutile à l’égard des créanciers du cédant; tandis que la formalité établie parla loi hypothécaire leur offre la seule garantie que des créanciers chirographaires puissent avoir, celle qui résulte delà publicité. Nous voici donc de nouveau en présence de deux lois, dont la dernière supplée à l’insuffisance de la première : n’est-ce pas une raison déterminante pour décider que la loi ancienne est abrogée par la loi nouvelle? Quoi! l’article 1690 prescrit la signification dans l’intérêt des tiers, et il se trouve que cette formalité est tout à fait insuffisante pour sauvegarder leurs intérêts; le législateur établit une formalité nouvelle qui leur offre la garantie que le code civil ne leur donnait point ; et néanmoins le législateur nouveau dirait qu’outre la formalité efficace, les cessionnaires doivent encore remplir la formalité inefficace, formalité qui n’a plus aucune raison d’être sous la loi nouvelle! C’est faire dire au législateur une absurdité. Si le législateur avait consacré cette absurdité, l’interprète devrait respecter la loi, quoique absurde; mais il est plus que probable que les rapporteurs des deux chambres, en disant que l’article 1690 était maintenu, n’ont pas songé aux créanciers chirographaires, dont il n’avait pas été question. Leurs paroles n’ont donc pas le sens absolu qu’elles paraissent avoir. En tout cas, il faut interpréter les rapports de manière à ne pas faire dire à la loi une chose absurde, en considérant comme obligatoire une formalité qui, sous l’empire d’une loi de publicité, n’a plus aucune raison d’être.

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