N° 4. DE L’ACTION EN DÉCLARATION DE CRÉANCE
254. La loi belge ne soumet pas à la publicité la libération du débiteur qui a acquitté une créance hypothécaire. Il y a cependant pour les tiers un intérêt à savoir que les
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dettes garanties par une hypothèque sont éteintes; car dans l’ignorance . où ils sont que le débiteur est libéré, ils peuvent croire que la créance existe encore, et ils doivent le croire, puisque l’inscription hypothécaire subsiste, les débiteurs ne demandant pas la radiation à cause des frais qu’elle entraîne. La libération du débiteur n’étant pas rendue publique, les tiers traiteront avec le créancier de mauvaise foi, qui après avoir reçu son payement, cède la créance éteinte. Ainsi la clandestinité de la libération induit les tiers en erreur et leur est préjudiciable : pourquoi donc le législateur belge n’a-t-il pas ordonné de la rendre publique'? La commission spéciale en dit la raison. C’est que la nécessité d’inscrire la libération pour pouvoir l’opposer aux tiers aurait été un grand danger pour le débiteur, et avant de**songer aux intérêts des tiers, le législateur devait sauvegarder les droits du débiteur. Or, si pour être libéré à l’égard des tiers, il avait dû rendre sa libération publique, voici ce qui aurait pu arriver. Le créancier de mauvaise foi aurait vendu la créance éteinte avant que le débiteur eût pu inscrire sa libération, et si le cessionnaire avait inscrit la cession, il aurait été propriétaire à l’égard du débiteur, et celui-ci aurait dû payer une seconde fois. Les auteurs de la loi nouvelle ont reculé devant le danger qui menaçait le débiteur, comme ils ont reculé devant le danger que le légataire aurait couru si l’on avait prescrit la publicité des actes de dernière volonté. Mais en veillant aux intérêts du débiteur, la loi ne devait pas oublier ceux des tiers, qu’elle a pour but de garantir. Tel est l’objet de l’article 6, qui donne aux cessionnaires l’action en déclaration de créance contre le débiteur. Cette action tend à constater que la créance existe ou quelle est éteinte ; le cessionnaire, en ajournant le payement, saura à quoi s’en tenir, et ne sera pas dans le cas de payer le prix d’une créance qui n’existe plus (i).
255. L’article 6 de la loi hypothécaire porte : « Toute personne contre laquelle il existe une inscription hypothécaire, prise pour sûreté d’une créance liquide et certaine
(1) Rapport de la commission spèciale (Parent, p. 14, 10°).
DE L INSCRIPTION
pourra, môme a vaut l’échéance de la dette, être assignée par le cessionnaire du créancier. » Il résulte du texte que l’action en déclaration de créance n appartient qu’au cessionnaire; c’est-à-dire qu’elle ne peut être formée que lorsque la cession est accomplie. Comme l’action a pour objet cîe constater l’existence de la créance, on pourrait croire que la loi aurait dû !u donner au tiers qui se propose d’acheter une créance, afin qu’il n’achète pas une créance qui n’existe point. Mais le législateur ne peut pas accorder une action à celui qui n’a point d’intérêt ; or, la volonté d’acheter ne donne aucun droit au tiers. D’un autre côté, la loi a dû tenir compte des droits du débiteur; il ne peut pas être tenu de répondre à la demande d’un premier venu qui, sans droit actuel, vient se mêler de ses affairés. Il faut ajouter que l’action postérieure à la cession suffît pour garantir les intérêts du tiers qui achète la créance; le cessionnaire peut stipuler, en effet, qu’il ne pavera le prix que lorsque l’action en déclaration de créance lui aura donné la certitude que la créance existe (1).
156. L’article 6 ne parle que du cessionnaire. En faut-il conclure que le tiers subrogé n’a point l’action en déclaration de créance? Non, l’article 6 se rapporte à l’article précédent dont il est une suite; et l’article 5 s’applique à toute mutation qui se fait dans la propriété d’une créance; si l’article 6 ne répète pas ce que l’article 5 dit de la subrogation, c’est pour ne pas embrouiller la rédaction qui est déjà un peu obscure; il était d’ailleurs inutile de répéter ce que la loi venait de dire (2).
«51. Il y a. encore une autre différence de rédaction
entre les deux articles. Le premier parle de la cession d’une créance privilégiée ou hypothécaire inscrite, tandis que le second semble ne s’appliquer qu’aux créances hypothécaires, puisqu’il ne parle que des personnes contre lesquelles il existe une inscription hypothécaire . A vrai dire il n’y a pas d’expression spéciale aux privilèges pour marquer l’inscription; la loi traite dans un seul et même
(1) MartOu, Commentaire de la loi de 1851. t. I, p. 222, n° 212.
(2) Martou, Commentaire, t. l,p 223 r»c2L4.
chapitre du mode de T inscription des privilèges et hypothèques; les formalités sont identiques; l’expression mscription hypothécaire comprend donc l’inscription des privilèges aussi bien que celle des hypothèques. L’esprit de la loi ne laisse aucun doute : celui qui achète une créance privilégiée doit pouvoir s’assurer de son existence aussi bien que celui qui achète une créance hypothécaire..
On pourrait dire qu’il y a même raison de permettre à celui qui achète une créance non privilégiée ni hypothécaire, de s’assurer que la créance existe, Cela est vrai; mais la loi hypothécaire ne s’occupe pas des créances mobilières purement personnelles, et le législateur n’a pas voulu modifier le code civil. Il faut donc s’en tenir aux principes généraux de droit, d’après lesquels le cessionnaire il’ a contre le débiteur qu’une action en payement de la créance cédée, sauf à agir en garantie contre le cédant si la créance cédée était éteinte.
258. La loi suppose qu’il existe contre une personne une inscription hypothécaire; c’est là la base de l’action que le cessionnaire peut intenter. Si le cédant n’a pas pris inscription, en résultera-t-il que le cessionnaire ne pourra pas former l’action en déclaration de créance? On la soutenu, en se fondant sur le texte de l’article 6 (î). Nous croyons que la loi suppose seulement qu’il existe une inscription hypothécaire, elle ne fait pas de cette inscription une condition de l’action. Une pareille condition n’aurait pas de raison d’être. Si j’achète une créance privilégiée ou hypothécaire, c’est à raison du privilège ou de l’hypothèque qui la garantissent or, sans l’inscription, le privilège et l’hypothèque sont inefficaces. J’ai donc grand intérêt à m’assurer si le privilège et l’hypothèque sont inscrits, Régulièrement il y aura inscription, et les lois ne prévoient que les cas ordinaires. S’il n’y a pas d’inscription, j’ai une raison de plus de m’assurer de l’existence de la créance et des garanties accessoires qui en assurent le payement. Après tout, rien ne m’empêche de prendre inscription en
(1) Casier, Etudes , n° 106. En sens contraire, Cloes, Commentaire , t. I, p. 127, n° 241, et Martou, Commentaire , t. I, p. 224, n" 216*
DS L 'INSCRIPTION
mon nom, l’article 5 m’en donne le droit; et dès que le privilège et l’hypothèque sont inscrits, je suis dans les termes de la loi, et, par suite, je puis agir en déclaration
de créance.
259. La loi dit que le cessionnaire peut agir en déclaration contre le débiteur. Elle n’exige pas formellement que la cession soit inscrite ou signifiée. Faut-il induire du silence de la loi que le cessionnaire peut agir avant d’avoir fait inscrire sa cession ou de l’avoir signifiée? Il faut appliquer le principe qui résulte de l’article 5 : une cession non inscrite n’existe pas à l’égard des tiers, donc le cessionnaire ne peut pas s’en prévaloir pour agir en justice contre le débiteur ; celui-ci répondrait que l’on rie peut pas lui opposer une cession non inscrite. Il se présente un autre doute. Le cessionnaire est saisi à l’égard du débiteur par la signification de la cession : en faut-il conclure que la signification suffit et que le débiteur n’a pas le droit d’exiger l’inscription? Nous croyons que la signification saisit le cessionnaire à l’égard du débiteur, en ce sens que celui-ci peut et doit payer entre les mains du cessionnaire. Mais l’action en déclaration de créance ne tend pas au payement; elle a pour unique objet de s’assurer que la créance cédée existe encore; or, c’est comme acheteur que le cessionnaire a intérêt de savoir si la créance existe ou non, afin qu’il soit sûr d’être propriétaire avant de payer le prix de la créance. C’est donc une question de propriété qui fait l’objet du litige; dès lors l’article 5 est applicable. Dira-t-on que le débiteur n’est pas intéressé à exiger l’inscription une fois que la signification est faite? Nous répondons qu’il a intérêt de savoir s’il n’y a pas un autre cessionnaire qui viendra intenter une action en déclaration contre lui ; ce qui ramène encore une fois le débat sur le terrain de l’article 5. Dès qu’il ne s’agit pas du payement de la créance, le débiteur est un tiers dans le sens de cet article; partant, il peut opposer au cessionnaire le défaut de publicité. Cela nous paraît décisif (î).