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L’article 6 exige que l'inscription hypothécaire

(1) Comparez Casier, n° 108; Cloes, t. I, n° 240, et Martou, t. I, n" 2 13,

206 DES PRIVIL GES ET HYPOTHEQUES

soit prise pour sûreté d’une créance liquide et certaine. Si la créance n’est pas liquide, le cessionnaire ne pourra pas agir en déclaration. Pourquoi la loi subordonne-t-elle l’action en déclaration à la liquidité de la créance? On n’en sait rien. Une créance conditionnelle est incertaine quant à son existence; elle peut néanmoins être cédée : pourquoi le cessionnaire n a-t-il pas le droit de s’assurer que cette créance existe? On peut stipuler une hypothèque et prendre inscription pour sûreté d’un crédit ouvert; la somme fournie au crédité n’est pas déterminée ; est-ce une raison pour qu’on ne puisse pas s’assurer de l’existence de la créance? Martou suppose que le législateur a exigé cette condition, par suite de l’analogie qu’il établit entre la cession d’une créance et la saisie; mais l’analogie ne concerne que les formes; quant au fond, il y a une différence essentielle entre la saisie, qui est une voie d’exécution, et faction en déclaration de créance, qui n’a pour objet qu’un simple renseignement (1).

201. L’action peut être intentée, dit l’article 6, avant l’échéance de la dette. Cela était inutile à dire; quand la dette est échue, le cessionnaire peut exiger le payement, ce qui est le moyen le plus simple et le plus énergique de s’assurer si la créance cédée existe.

262. L’article 6 ajoute que la demande est dispensée des préliminaires de conciliation. Elle a pour objet un simple renseignement; il n’y a pas de contestation entre le cessionnaire et le débiteur; partant, il n’y a pas lieu à conciliation.

26ÎÏ. L’action doit être intentée devant le tribunal du domicile du débiteur. C’est l’application d’un principe général; la demande est purement personnelle, quoiqu’il s’agisse d’un droit réel immobilier ; mais l’action n’a rien de commun avec l’immeuble grevé du droit réel, elle porte uniquement sur un fait : y a-t-il ou non extinction de la créance? Le débiteur doit répondre à cette question. La demande étant personnelle, on doit la porter devant le tribunal du domicile du défendeur.

(1) Martou, Commentaire, t. I, p. 225, n" 220.

DE L INSCRIPTION

204. Le débiteur assigné doit faire la déclaration prescrite par l'article 570 du code de procédure. Cet article concerne la déclaration que le débiteur doit faire en cas de saisie-arrêt; la saisie lui est notifiée, et- sur l’assignation en validité, il déclare si la créance saisie existe ou non. Sous ce rapport, il y a analogie entre le tiers saisi et le débiteur de la créance cédée. En conséquence le deuxième alinéa de l’article 6 porte : « L’assigné sera tenu de se conformer aux dispositions des articles 571 et suivants du code de procédure. « L’affirmation se fait régulièrement au greffe, avec assistance d’un avoué. Ce n’est pas une déclaration assermentée. La loi se contente d’une simple déclaration. Le fait essentiel qui doit être déclaré, c’est si la créance existe ou si la dette est éteinte. Toutefois il y a des faits accessoires que le cessionnaire a aussi intérêt à connaître. Le code de procédure (art. 573) veut que la déclaration énonce les causes et le montant de la dette; les payements à compte, s’il en a été fait; l’acte ou les causes de libération, si l’assigné n’est plus débiteur; et, dans tous les cas, les saisies-arrêts formées entre ses mains. Une déclaration sans pièces justificatives ne serait pas une preuve, et le fait no doit pas seulement être déclaré, il faut aussi qu’il soit prouvé : l’article 574 veut que les pièces justificatives soient annexées à la déclaration, et déposées au greffe, où le cessionnaire en pourra prendre communication.

205. Le cessionnaire a le droit de contester la déclaration faite par le débiteur. Dans ce cas, un procès s’engage. Si la déclaration n’est pas contestée, dit l’article 576, il ne sera fait aucune autre procédure.

20G. 11 se peut que le débiteur ne fasse pas la déclaration, ou qu’il ne la fasse pas conformément au code de procédure. Dans ce cas, dit l’article 6, le cessionnaire peut le réassigner par un huissier à ce commis, aux fins d’être déclaré débiteur pur et simple. Le tribunal ne doit pas le déclarer débiteur; puisqu’il y a réassignation, il y a procès : le débiteur donnera les raisons pour lesquelles il n’a point fait la déclaration, et le tribunal décidera.

DES PRIVILEGES

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