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CHAPITRE I6r

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

§ Iftr. Droits des créanciers à t égard du débiteur.

267. L’article 7 (code civil, art. 2092) porte : « Quiconque est obligé personnellement est tenu de remplir ses engagements sur tous ses biens, mobiliers ou immobiliers, présents et avenir. » C’est la reproduction de l’article 2092 avec une légère modification. Le code dit : s'est obligé; tandis que la loi belge dit : est obligé. Delvincourt a déjà fait la remarque que la rédaction du code ne s’applique qu’aux obligations conventionnelles qui naissent d’un concours de consentement (art. 1101). Il y ados engagements qui se forment sans qu’il intervienne aucune convention : les uns, dit l’article 1370, résultent de l’autorité seule de la loi, les autres naissent d’un fait. Or, quand une per-

(i) Sources : Martou, Commentaire de ta loi du 16 décembre 1851, 4 vol. in-8° (Bruxelles, 1855).

Cloes, Commentaire de la loi de 1851, 3 vol. in-8° (Liège, 1861 et suiv.).

Tarrible, des Privilèges et Hypothèques, 2 vol. in-8° (Liège, 1819).

Persil, Questions sur les Privilèges et les Hypothèques , 2 vol. ln-8° (Paris. 1820), et Régime hypothécaire , 2 vol. in-S° (Paris. 1833).

Battur, Traité des Privilèges et des Hypothèques, 2e édition, 4 vol. m-8° (Paris, .1823).

Grenier, Traité des Hypothèques, 3e édit. (Clermont-Ferrand, 1829).

Valette, Traité des Privilèges et des Hypothèques. La première livraison a seule paru (Paris, 1846).

Troplong, Commentaire du titre des Privilèges et Hypothèques, 5e édit- (Paris, 1S54, 4 vol. in-8°).

Mourlon, Examen critique du Commentaire de Trvplong, 2 vol. (Paris, 1855).

Pont, Commentaire du titre dès Privilèges et Hypothèques, 2e édit. (Paris, 1868, 2 vol. in-8°).

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

sonne est obligée en vertu de 1a. loi, elle l’est sans son consentement, donc sans qu’elle se soit obligée. De même çelüi qui est obligé par un quasi-contrat, tel que le maître dont l’affaire est gérée par un tiers, est obligé, sans s’être obligé. Quelle que soit la cause des obligations, les effets sont identiques ; tous ceux qui sont obligés doivent remplir leurs engagements sur leurs biens, quand même ils n’auraient pas consenti. 11 fallait donc dire, comme -le fait la loi hypothécaire : « Quiconque est obligé. »

Quel est le fondement du principe établi par l’article 7 ? Toute obligation implique la nécessité légale de faire ou de donner ce qui fait f objet de l’engagement. En quoi consiste cette nécessité? C’est que le débiteur peut être contraint à remplir l’obligation qui lui incombe. Quelles sont ces voies de contrainte? On n’en conçoit que deux : la contrainte peut être exercée sur la personne ou sur les biens. Chez les anciens, on considérait la personne du débiteur comme devant répondre des engagements qu’il contractait, en ce sens qu’il engageait sa liberté et même sa vie. Les Romains, peuple juridique par excellence, avaient écrit ce droit barbare, en lettres de sang, sur leurs fameuses Tables. Cela prouve que les anciens n’avaient aucune idée de la liberté individuelle. Le créancier n’a que des droits pécuniaires, et ces droits ne lui permettent pas de disposer de la vie et de la liberté de son débiteur, car la vie et la liberté ne peiïvent pas être engagées, elles sont inaliénables de leur essence. Des droits pécuniaires ne peuvent s’exercer que sur des biens qui ont une valeur pécuniaire, et la liberté, la vie de l’homme sont des choses inestimables. De là le vieil adage : Qui s’oblige oblige le sien. La loi le formule en termes plus généraux, en disant : « Quiconque est obligé, doit remplir ses engagements sur ses biens (î). »

1208. La loi dit : « Quiconque est obligé'. » Conçu dans les termes les plus généraux, le principe s’applique à tout débiteur, sans distinguer entre ceux qui sont capables d’aliéner et ceux qui sont incapables ; il suffit qu’ils soiènt

(1) Troplong, u° 2. Martou, t. I, p. 235, ’r)r,s 241 ot 242.

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valablement obligés pour qu’ils soient tenus de remplir leurs obligations sur leurs biens. Le mineur est lié par les engagements que contracte le tuteur dans les limites de ses pouvoirs; il est tenu par conséquent sur tous ses biens. Cela n’a jamais été contesté, sauf que, dans l’ancien droit, on permettait au mineur de demander la rescision pour cause de lésion, même des actes que le tuteur avait le droit de faire. Dans notre législation moderne, le mineur ne peut plus demander la rescision de ces actes; il n’a qu’une action en responsabilité contre le tuteur.

L’application du principe souffre quelque doute, quand il s’agit d’incapables qui peuvent s’obliger pour les besoins de leur administration, mais qui n’ont pas le droit d’aliéner. Tels sont le mineur émancipé et la femme séparée de biens. Nous prendrons pour exemple la femme séparée, pour laquelle il y a un texte, tandis que, pour le mineur émancipé, tout est sujet à controverse, même le droit d’aliéner son mobilier. Aux termes de l’article 1449, la femme séparée a la libre administration de ses biens; elle peut donc s’obliger quand elle administre; mais elle n’a pas le pouvoir absolu d’aliéner; la loi distingue, elle permet à la femme de disposer de son mobilier, elle lui défend d’aliéner ses immeubles sans autorisation du mari ou de justice. On demande si la femme en s’obligeant, engage ses biens mobiliers et immobiliers. L’affirmative, à notre avis, est certaine. En effet, l’article 7 ne distingue pas, et il n’est pas permis à l’interprète de distinguer, carie principe consacré par la loi ne comporte pas de distinction. Toute obligation implique la nécessité juridique de la remplir; on ne conçoit pas qu’il y ait des débiteurs qui ne ouïssent pas être forcés d’exécuter leurs engagements. Cé serait là une exception à une règle qui est d’intérêt public, car la société est intéressée à ce que les engagements des débiteurs soient remplis; il faudrait donc un texte qui consacrât cet étrange privilège au prolit des incapables. La loi s’est bien gardée de le leur accorder, car il leur eût été funeste. Qui voudrait traiter avec des incapables que le créancier ne pourrait pas contraindre à exécuter leurs engagements? Ainsi la loi donnerait à la femme la libre ad-

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ministration de ses biens, et elle la mettrait dans l’impossibilité d’administrer! Car on ne peut administrer sans s’obliger, et la femme ne trouvera personne qui veuille contracter avec elle, si elle ne peut lui offrir la garantie de. ses biens comme gage.

On objecte que la femme ne peut aliéner que son mobilier, qu’elle ne pèüt aliéner ses immeubles sans y être autorisée. Voilà, clit-on, le texte qui déroge à l’article 7 (code civil, art. 2092). La règle qui s'oblige oblige le sien s’applique aux personnes capables; quant aux incapables, il faut s’en tenir aux dispositions restrictives de la loi. Il est impossible, dit-on, que l’article 7 donne à la femme séparée le droit d’engager ses immeubles, alors que l’article 1449 lui défend de les aliéner; car en engageant ses immeubles, la femme les aliène indirectement, puisqu’elle donne au créancier le droit de les saisir et de les faire vendre. On répond, et la réponse est péremptoire, que l’article 1449, en disposant que la femme ne peut aliéner ses immeubles sans autorisation, entend dire qu’elle ne peut les vendre, en transporter la propriété: tel est le sens du mot aliéner. Or, la femme en s’obligeant n’aliène pas ses immeubles, pas plus que son mobilier; cela est si vrai, qu’ après s’étre obligée, elle conserve la pleine propriété de tous ses biens, elle peut les vendre, les meubles sans y être autorisée, ét les immeubles avec autorisation. Donc l’article 1449 ne déroge pas à l’article 2092 (loi hyp., art. 7). Vainement dit-on que l’obligation contractée par la femme conduira à la vente . forcée de ses immeubles si elle ne remplit pas ses engagements. Sans doute, mais cette conséquence qui résulte de ses obligations est indépendante de sa volonté; cë n’est pas elle qui donne pouvoir au créancier de l’exproprier, c’est la loi qui, dans un intérêt public, attache cet effet à toute obligation. En définitive, l’article 2092 et l’article 1449 se concilient parfaitement. Quand l’article 1449 défend à la femme d’aliéner sans autorisation, il entend qu’elle ne peut pas vendre ses immeubles. Et si l’article 2092 lui permet d’engager tous ses biens en contractant une dette, c’est que l’exécution forcée sur les biens du débiteur est de l’essence de toute obligation (t. XXII, n° 314),

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Ce que nous disons de la femme mariée s’applique au mineur émancipé. Quand même on admettrait qu’il ne peut aliéner son mobilier, il peut, en s’obligeant pour les besoins de son administration, engager tous ses biens < meubles et immeubles. Il en est de même des personnes placées sous conseil judiciaire; il leur est défendu d’aliéner (art. 499 et 513), il ne leur est pas défendu d’administrer et de s’obliger pour leur administration, ce qui rend l’article 7 applicable (i).

209. L article 7 dit : « Quiconque est obligé 'personnellement. » Ce dernier mot est de trop ; toute obligation implique un lien personnel par lequel le débiteur est tenu de donner ou de faire ce qui est l’objet de rengagement; Si la loi ajoute le mot personnellement , c’est pour marquer la différence qui existe entre le lien personnel et le lien réel. Les deux liens peuvent coexister, ils peuvent aussi être séparés. Quand je donne un immeuble en hypothèque à mon créancier, je suis tenu personnellement , comme débiteur, sur tous mes biens, et je suis tenu réellement sur l’immeuble hypothéqué. La différence est grande entre ces deux liens. Comme débiteur personnel, je reste maître de disposer de mes biens, j’en conserve la pleine propriété; tandis que je ne peux plus disposer librement d’un immeuble que j’ai hypothéqué; mon droit est démembré, limité par le droit du créancier hypothécaire. Le lien réel est donc plus étroit que le lien personnel. Par contre, celui-ci s’étend à tous les biens du débiteur, meubles et immeubles, présents et à venir, tandis que le lien réel est spécial de sa nature. Les deux liens peuvent être séparés. Si j’hypothèque mon immeuble pour la dette d’un tiers, moi je serai tenu réellement, et le tiers débiteur sera obligé personnellement. Ici éclate de nouveau la différence qui existe entre les deux liens: Comme détenteur de l’immeuble hypothéqué, je puis être poursuivi parle créancier hypothécaire, mais cette action ne se dirige pas contre ma personne, elle se dirige contre. l’immeuble. Je suis actionné

(I) Pont, t. î, p. 8, n° 16, et, en sens difrers, les auteurs qu’il cité. Moùrlon, Examen critique, t. I • p. 6, il0 6\

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comme détenteur de l’immeuble; en le délaissant, je m’affranchis de l’action. Le débiteur, au contraire, sera tenu personnellement, et par conséquent sur tous ses biens; il n’est pas admis à en faire le délaissement à son créancier, car il aurait beau délaisser ses biens, il resterait tenu en vertu du lien personnel, lequel subsiste tant que la dette n’est pas acquittée. Il n’en serait autrement que si les créanciers consentaient à la cession de biens, avec cet effet que le débiteur soit libéré.

Il importe donc beaucoup de savoir quand il y a lien réel, quand il y a lien personnel. C’est l’ obligation qui crée le lien personnel, et l’ obligation naît de la loi, des contrats, des quasi-contrats, des délits et des quasi-délits. Le lien réel naît d’un droit réel constitué sur un objet mobilier ou immobilier, soit en vertu d’un contrat, soit par un testament, soit par la* loi : tels sont les servitudes, les privilèges et les hypothèques. On cite encore comme exemples l’héritier bénéficiaire et les successeurs irréguliers (î). Cela n’est pas exact; l’héritier, quoique bénéficiaire, est le représentant de la personne du défunt, donc débiteur personnel, mais son obligation n’est pas indéfinie, comme l’est, en général, l’obligation de tout débiteur; il ne doit payer les dettes héréditaires que jusqu’à concurrence de son émolument. Il est vrai qu’il peut faire l’abandon des biens aux créanciers et légataires ; mais de là on a tort de conclure qu’il n’est pas debiteur personnel, car, malgré l’abandon, il reste héritier, donc débiteur. Les successeurs irréguliers sont des successeurs universels; donc ils sont tenus des dettes du défunt, et ils en sont tenus comme débiteurs personnels; mais de même que l’héritier bénéficiaire, ils ne sont pas tenus ultra vires. Il ne faut donc pas confondre le débiteur limité avec celui qui n’est tenu qu’en vertu d’un lien réel.

270. Le débiteur personnel, dit l’article 7, est tenu de remplir ses engagements sur tous ses biens, mobiliers ou immobiliers. Il résulte de la nature du principe qu’il reçoit son application à tous les biens, sans qu’il y ait à distin-

(1) Pont, t. I, p. 5, n° 9.

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guer s’ils sont meubles ou immeubles; tout ce que le débiteur possède est le gage de ses créanciers. Toutefois, quand le débiteur est insolvable, on établit une différence entre la masse mobilière et la masse immobilière; ce ne sont pas toujours les mêmes créanciers qui concourent dans les deux masses, et la poursuite de leurs droits ne se fait pas de la même manière. La distinction vient de ce qu’il y a des créanciers qui ont des droits particuliers sur certains biens. Nous reviendrons sur les droits de préférence qui concernent les rapports des créanciers entre eux. Pour le moment, il n’est question que des droits des créanciers contre le débiteur et sur ses biens.

La loi dit que le débiteur est tenu de remplir ses engagements sur tous ses biens. Comment cotte obligation du débiteur se réalise-t-elle? Par la saisie jde ses biens et la vente forcée qui la. suit. Tout créancier a le droit d’exproprier-les biens qui appartiennent à son débiteur; sous ce rapport, il n’y a aucune différence entre les créanciers chirographaires et les créanciers hypothécaires ou privilégiés. Et comme leur droit s’étend sur tous les biens, ils peuvent l’exercer. comme ils l’entendent, saisir le mobilier ou les immeubles, saisir tel bien ou toi autre. Toutefois la loi du 15 août 1854 sur l'expropriation apporte quelques restrictions à la faculté absolue qui résulte du principe de l’article 7 (code civil, art. 2092). Quand un créancier a une hypothèque, il doit commencer par exproprier les biens qui lui sont hypothéqués; ce n’est qu’en cas diinsuffisance de ces biens qu’il peut procéder à l’expropriation des biens qui ne lui sont pas hypothéqués (art. 4). Au premier abord, la restriction paraît étrange, car elle limite les droits des créanciers qui, à titre de créanciers hypothécaires, l’emportent sur les créanciers personnels. Mais cette limitation résulte de la garantie spéciale qu’ils ont stipulée et qui, en général, leur suffit. Cela ne compromet, du reste, en rien leurs intérêts, puisque, après avoir exproprié les biens qui leur sont affectés, ils ont le "droit d’exproprier les autres biens et de concourir avec les créanciers chirographaires. Ils ont donc une garantie spéciale, et ils profitent du gage général que la loi dorme à tout créancier sur les biens do

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son débiteur. La loi de 1854 établit encore d’autres restrictions d’un caractère plus spécial; il y en a aussi qu’elle abolit. Nous n’entrons pas dans ces détails, qui appartiennent à la procédure (1).

fl . Les auteurs ajoutent que le débiteur est tenu de remplir ses engagements sur ses biens incorporels comme sur ses biens corporels. Il était inutile de le dire, puisque notre droit moderne ne fait plus de différence entre ces créances et les objets corporels, mobiliers ou immobiliers, quant aux droits de celui à qui elles appartiennent. C’est un droit de propriété, et le créancier a tous les droits d’un propriétaire : il peut vendre les créances, comme tout autre bien qui se trouve dans son domaine; ses créanciers doivent donc avoir sur les biens incorporels les mêmes droits qu’ils ont sur les biens corporels. L’article 1166 en déduit la conséquence que les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur.

îî î 2. Enfin , aux termes de l’article 7 (code civil, art. 2092), le débiteur est tenu sur ses biens présents et à venir. L’engagement du débiteur n’est pas limité aux biens qu’il possède au moment où l’obligation prend naissance : il s’étend à tous les biens que le débiteur pourra acquérir. Quelle en est la raison? Le droit que le créancier acquiert sur les biens du débiteur n’est pas un droit réel; la loi dit, il est vrai, que les biens du débiteur sont le gage de ses créanciers (art. 8), mais ce droit de gage n’a rien de commun avec le nantissement qui donne au créancier un privilège sur l’objet mobilier que le débiteur lui remet pour sûreté de la dette (art. 2071); les biensdu débiteur sont le gage de ses créanciers, en ce sens que, s’il ne paye pas la dette, les créanciers peuvent saisir ses biens et les faire vendre, à l’effet d’être-payés sur le prix provenant de la vente. Ce gage général ne confère aucun droit actuel aux créanciers sur es biens, il n’en donne que pour le cas où le débiteur ne satisfait pas à ses engagements, c’est-à-dire quand il tombe en déconfiture ou en faillite. Ainsi le droit de gage des créanciers ne se réalise que lors de la saisie, et les

(1) Martou, Commentaire, t. I, p. 246, n° 252

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créanciers peuvent saisir naturellement tous les biens qui, à ce moment, sont dans le domaine de leur débiteur. Peu importe quelle est la date des créances, peu importe à quelle époque les biens ont été acquis; ce n’est pas tel ou tel bien, appartenant au débiteur à telle époque, qui est frappé du gage général établi par l’article 7, c’est tout le patrimoine du débiteur, tel qu’il existe lors des poursuites dirigées par les créanciers en exécution de leurs droits.

293. Du principe que le débiteur est tenu sur ses biens présents et à venir, il faut se garder de conclure que les créanciers ont action sur les biens que le débiteur a aliénés. Le droit de gage que la loi donne aux créanciers n’est pas un droit réel, et le droit réel seul permet de suivre les biens qui en sont affectés entre les mains de tout tiers détenteur; le créancier qui a une hypothèque ou un privilège sur des immeubles peut les suivre et exercer son droit sur ces biens ; le créancier chirographaire n’a point le droit de suite. Il y a de cela une raison décisive. Le droit des créanciers personnels sur les biens de leur débiteur ne se réalise que lorsqu’il ne satisfait pas à ses engagements ; jusque-là le débiteur conserve le libre exercice de son droit de propriété; il peut donc aliéner les biens, et ces aliénations sont parfaitement valables, elles transmettent la propriété à l’acquéreur sans que les biens soient affectés d’aucun droit réel, car lors de l’aliénation les créanciers n’ont aucun droit sur la chose. Si ensuite le vendeur tombe en déconfiture, ses créanciers peuvent poursuivre leur payement sur les biens du débiteur, mais ils n’ont d’action que sur les biens qui se trouvent dans soîi patrimoine ; ils doivent respecter les aliénations consommées ; ils n’acquièrent de droit réel sur . ces biens qu’à partir de la saisie; ce n’est qu’à partir de ce moment que le débiteur perd la libre disposition de ses biens.

Ce principe ne recevait qu’une modification sous l’empire du code civil. Le débiteur a la libre disposition de ses biens, mais il n’en peut pas disposer en fraude de ses créanciers. De là le droit des créanciers d’attaquer les actes faits par le débiteur eh fraude de leurs droits (art. 1167); l’action paulienne fait rentrer les b^ens dans le patrimoine de leur

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débiteur, et permet, par conséquent, aux créanciers de les saisir.

Notre loi hypothécaire, telle quelle est interprétée par la jurisprudence, a ajouté une seconde restriction au droit du débiteur; il conserve la faculté d’aliéner, et les biens aliénés échappent au gage des créanciers personnels, mais à une condition, c’est que les actes d’aliénation soient tram scrits; canin acte non transcrit n’existe pas à l’égard des tiers, et, d’après le texte et l’esprit de la loi nouvelle, les créanciers chirographaires sont des tiers ; ils peuvent donc se prévaloir du défaut de transcription et saisir, par conséquent, comme appartenant encore à leur débiteur, des biens que celui-ci a aliénés sans avoir fait transcrire l’acte de vente (nos 173-180).

274. D’après l’article 7, tous les biens du débiteur sont affectés à l’exécution de ses obligations ; puis la loi ajoute: mobiliers ou immobiliers, présents et à venir. » Pourquoi la loi se sert-elle d’abord de la disjonctive ou, puis de la conjonctive et? On n’en sait rien ; le code emploie toujours la conjonctive et, ce qui est certainement plus exact, puisque les droits des créanciers s’exercent sur tous les biens indistinctement. Si l’on tenait à faire une correction, il fallait adopter la modification proposée par la faculté de droit de Caen, en ajoutant : « sauf les exceptions admises par les lois »; ce qui, du reste, va de soi. L’article 7 (code eivil, art. 2092) établit la règle; tout le monde sait qu’il y a des exceptions, et que certains biens ne peuvent être saisis ni vendus, ou qu’ils ne peuvent l’être que dans de certaines limites (î). Ces exceptions appartiennent à la procès dure , le code civil se borne à disposer que certains biens ne peuvent pas être aliénés : tels sont les droits d’usage et d’habitation (art. 631 et 634); nous en avons dit la raison au titre de Y Usufruit . Il en est de même des biens dotaux de la femme mariée sous le régime dotal ; au titre du Contrat de mariage, nous avons exposé les difficultés aux> quelles dorme lieu l’inaliénabilité du fonds dotal.

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