Il y a encore une autre restriction à faire aux
(1) Voyez Martou, Commentaire, t. I, p. 238, nos 241 et suiv.
DES PRIVILEGES
termes trop généraux de l’article 7 (code civil, art. 2092). Elle résulte du principe établi par l’article 537, aux termes duquel « les biens qui n appartiennent pas à des particuliers sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières * . De quels biens la loi entend-elle parler? L’expression de biens qui ri appartiennent pas à des particuliers comprend les biens qui appartiennent à des personnes dites civiles ; la loi évite de se servir de cette expression doctrinale, qui n’est pas très-exacte ; elle nomme d’ordinaire des communes (art. 542), l’Etat (art. 513), et les établissements d’utilité publique, tels que les hospices (art. 910). Il faut y ajouter les provinces, qui jouissent également de ce qu’on appelle la personnification civile. Pour les personnes civiles, la propriété est une charge, ou, si l’on veut, un moyen d’ accomplir la mission dont elles sont investies par la loi; tandis que pour les particuliers la propriété est un droit, et le plus absolu de tous (art. 544). De là une grande différence dans les droits des créanciers. S’agit-il des particuliers, comme ils peuvént disposer librement de leurs biens, les créanciers aussi ont cette libre disposition ; ils saisissent les biens et les font vendre, puis ils sont payés sur le prix provenant de la vente. Il n’en peut être de même des créanciers de l’Etat, des provinces et des communes; à la vérité, ils peuvent poursuivre leurs droits en justice, en ce sens que les juges reconnaissent leurs droits ; mais les jugements ne peuvent pas être exécutés par voie de saisie, car il n’appartient pas aux tribunaux de disposer, par leurs décisions, d’un patrimoine affecté à un service d’utilité publique. Ce n’est pas à dire que les personnes dites civiles soient dispensées de remplir leurs engagements, mais elles les remplissent dans les formes déterminées par les lois particu lières qui • organisent l’administration de leurs biens. Les personnes étrangères au droit considèrent cette manière de procéder comme un déni de justice; il n’en est rien. Il y a deux intérêts en conflit, celui de la société et celui des particuliers; et, dans ce conflit, c’est toujours l’intérêt général qui l’emporte. C’est à dessein que nous parlons d’ intérêts , et non de droits. Les droits des particuliers ne sont pas
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sacrifiés à un intérêt de l’Etat ; un pareil sacrifice serait un vrai déni de justice, alors que le plus grand intérêt de l’Etat et son devoir le plus strict exigent le maintien du droit. Ceux qui traitent avec une personne civile obtiennent le payement de leurs créances, mais ils savent, en contractant, qu’ils ne peuvent pas l’obtenir par les voies ordinaires d’exécution ; ils se soumettent aux formes plus lentes de la liquidation administrative et ils font leurs stipulations en conséquence. La loi respecte donc les droits et elle concilie les divers intérêts (1).
La jurisprudence est en ce sens. Il arrive parfois que les tribunaux, par habitude plutôt que par principe, condamnent les personnes civiles dans les termes qu’ils emploient pour condamner les particuliers; ces décisions, prises à la lettre, permettraient aux créanciers de saisir les biens de l’Etat ou des communes ; les jugements ainsi formulés sont régulièrement réformés en appel. « Les premiers juges, dit la cour de Liège, excèdent leurs pouvoirs en condamnant purement et simplement les communes au payement de ce qu’elles doivent ; ils doivent se borner à déclarer l’existence et la légitimité de la dette, en renvoyant • la liquidation à l’autorité administrative (2). » Notre cour de cassation a consacré cette doctrine, en décidant en principe que les communes n’ont pas la libre disposition de leur avoir; qu’elles ne peuvent faire aucune dépense, ni satisfaire à aucun de leurs engagements qu’après y avoir été autorisées par l’autorité administrative supérieure, et conformément aux allocations de leur budget, dont il leur est défendu de s’écarter. De là cette conséquence que le créancier d’une commune ne peut agir contre elle par une voie quelconque d’exécution, soit mobilière, soit immobilière, soit de saisie-arrêt, pour obtenir le payement de ce qui lui est dû (3). Et il va de soi que ce que la cour de cassation dit des communes qui étaient en cause dans l’espèce est applicable à toutes les personnes civiles chargées d’un service public.
(1) Martou, Commentaire, t. I, p. 239, n°'248.
(2) Liège, 17 juillet 1834 ( Pasicrisie , 1834, 2, 192), et 1er août 1835 ( Pasi crisie, 1835, 2, 298).
(3) Rejet, 30 décembre 1841 ( Pasicrisie , 1842, 1, 25).
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276. On demande si ces principes reçoivent leur application aux Etats étrangers. La question doit être posée en termes plus généraux. Ce n est pas seulement l’Etat, avec ses dépendances, les communes et les provinces, qui peut invoquer le bénéfice de l’exception que nous venons de signaler ; toute personne dite civile, pourvu qu’elle soit d’utilité publique, peut le réclamer. En est-il de même des personnes civiles constituées par des lois étrangères? L’affirmative ne serait pas douteuse si ces personnes étaient reconnues comme telles en Belgique. Mais peuvent-elles se prévaloir de leur personnification sans qu’elle soit consacrée par nos lois? Non, puisque ce sont des êtres fictifs qui ne tiennent leur existence que de la loi; or, la loi étrangère qui les a créées n’a aucune force en dehors de l’Etat pour lequel elle a été faite. Nous renvoyons à ce qui a été dit ailleurs (1).
Nous limitons notre question aux Etats étrangers. Ils sont reconnus par cela seul qu’ils existent. Il y a entre les divers Etats des rapports diplomatiques qui impliquent que leur existence est admise à titre de sociétés souveraines. Les communes et les provinces profitent-elles de cette reconnaissance? C’est une nouvelle difficulté que nous laissons de côté pour ne pas compliquer le débat. La question que nous avons posée ne s’est présentée jusqu’ici que pour les Etats étrangers. Il y a un principe qui domine cette matière, c’est celui de l’indépendance des Etats dans leurs rapports entre eux. Ce principe, universellement reconnu, conduit à une conséquence importante en ce qui concerne la juridiction des tribunaux établis dans les divers pays ; elle ne s’étend pas aux Etats étrangers. Tous les auteurs qui ont écrit sur le droit des gens admettent le principe avec la conséquence qui en découle. Nous nous bornons à citer le témoignage de Vattel, dont l’autorité est grande devant les tribunaux : « De cette liberté et indépendance il suit que c’est à chaque nation de juger de ce que sa conscience exige d’elle, de ce qu’elle peut ou ne peut pas, de ce qu’il lui convient ou ne convient pas de faire. Dans tous
(1) Voyez t. I, n° 306.
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le® cas donc où il appartient à une nation de juger de ce que son devoir exige d’elle, une autre ne peut la contraindre à agir de telle ou telle manière; car, si elle- l’entreprenait, elle donnerait atteinte à la liberté des nations. Le droit de contrainte contre une personne libre ne nous appartient que dans les cas où cette personne est obligée envers nous à quelque chose de particulier, par une raison particulière qui ne dépend pas de son jugement, dans les cas où nous avons contre elle un droit parfait (1). » Or, un Etat étant complètement indépendant de l’autre, il ne peut pas s’agir d’un droit parfait entre eux ; de là l’impossibilité que l’un soit soumis à la juridiction de l’autre. Cette incompétence de la justice ordinaire n’est pas un déni de justice, ce n’est que l’application du droit commun en ce qui concerne l’Etat. Si, dans chaque pays, l’Etat et ses dépendances ne sont pas soumis à la juridiction ordinaire en ce qui concerne les voies d’exécution forcée, il en doit être de meme des Etats étrangers, une fois que l’on admet leur existence et leur souveraineté. Sans doute les garanties du particulier qui traite avec un Etat étranger peuvent ne pas être les mêmes que celles qu’il trouve dans les institutions poli tiques de son pays. C’est à lui de peser ces considérations avant de traiter; il sait qu’il ne pourra pas forcer son débiteur à remplir ses engagements, en employant les voies de droit ; il sait qu’il devra s’en rapporter à la loyauté du gouvernement avec lequel il va contracter ; n’a-t-il pas confiance dans l’Etat qui doit devenir son débiteur, il doit s’abstenir. Il est certain que ces engagements n’offrent pas la même sécurité que ceux que le créancier trouve dans l’action régulière de la justice; la conséquence en sera que ces Etats traiteront à des conditions plus désavantageuses que les particuliers : moins le débiteur offre de garanties, plus les exigences du créancier augmentent.
277. La cour de cassation a consacré ces principes. Voici les faits de la cause. Des négociants de Bayonne firent une fourniture au gouvernement espagnol en février 1837; au mois d’octobre, le payement fut réglé en une
(1) Vattel, Traité du droit des gens, Préliminaires, § 16.
des privilèges.
lettre de change. La traite fut présentée à l’échéance ; mais il fut répondu, par une note du 7 mai 1839, qu’elle ne pour vait être payée en conséquence des instructions données par le gouvernement. Un protêt fut fait le 13 juin 1839. Le 29 février 1844, les créanciers formèrent saisie-arrêt sur les sommes qu’un négociant de Bayonne devait au gouvernement espagnol ; le premier juge et la cour de. Pau déclarèrent la saisie valable, et ordonnèrent que le tiers saisi verserait entre les mains des saisissants ce dont il était débiteur envers le gouvernement espagnol, jusqu’à concurrence de la créance, en capital de 3,577 francs et des intérêts. La cour ne tint aucun compte de l’objection que l’on fit au nom du débiteur, à savoir que la souveraineté et l’indépendance des Etats ne permettaient pas les voies d’exécution ; l’arrêt dit que ce principe n’est pas en cause, qu’il s’agissait d’une dette légitime dont le créancier avait le droit de poursuivre le payement. Pourvoi en cassation. Après délibéré en chambre du conseil, la décision a été cassée, au rapport de Bérenger, président de la cour, et sur les conclusions de l’avocat général Nicias-Gaillard.
La cour pose en principe l’indépendance réciproque des Etats ; d’où résulte qu’un gouvernement ne peut être soumis, pour les engagements qu’il contracte, à la juridiction d’un Etat étranger. En effet, le droit de juridiction qui appartient à chaque gouvernement pour juger les différends nés des actes émanés de lui est un droit inhérent à son autorité souveraine, qu’un autre gouvernement ne saurait s’attribuer sans s’exposer à altérer leurs rapports respectifs. Le défendeur invoquait l’article 14 du code civil, qui autorise à citer devant les tribunaux français l 'étranger qui a contracté des obligations envers un Français. La cour répond que cette disposition ne concerne que les engagements privés contractés par des citoyens appartenant à deux Etats différents; quelle n’est pas applicable aux engagements qu’un Etat étranger contracte envers un Français.
La cour invoque encore les principes particuliers qui régissent l’exécution des engagements contractés par un Etat envers un indigène. Dans l’espèce, il s’agissait, non de
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décider si le gouvernement espagnol était débiteur, la dette n’était pas contestée, mais de juger de la validité d’une saisie-arrêt pratiquée à charge d’un gouvernement étranger. Or, avec quelque personne qu’un Etat traite, cette personne, par le fait de l’engagement quelle contracte, se soumet aux lois, au mode de comptabilité et à la juridiction administrative ou judiciaire de cet Etat. Les questions qui se rapportent à la vérification, à la liquidation ou à la saisie des créances d’un gouvernement sur des nationaux ou sur des étrangers ne peuvent être résolues que par les règles du droit public de cet Etat, et, par conséquent, ne sauraient être jugées par des tribunaux étrangers. La cour en donne une raison décisive en ce qui concerne la saisie-arrêt. Si un tribunal français validait la saisie faite sur le débiteur d’un Etat étranger, le tiers saisi serait, à la vérité, obligé de payer; mais serait-il libéré envers l’Etat dont il est débiteur? Non, car celui-ci ne reconnaîtrait pas le jugement français, qui a disposé d’une créance à lui appartenant. Qu’en résulterait-il? C’est que le tiers saisi devrait payer deux fois. Preuve que les lois générales ne reçoivent pas leur application aux débats dans lesquels un gouvernement étranger est intéressé comme débiteur (1).
§ IL Droits des créanciers entre eux.