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N° 1. DES CRÉANCIERS PERSONNELS

278. L’article 8 (code civil, art. 2093) porte que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; c’est dire que tous y ont un droit égal. De quels créanciers s’agit-il? D’abord des créanciers chirographaires, qui n’ont ni privilège ni hypothèque, et qui, par conséquent, sont tous sur la même ligne. Les créanciers privilégiés et hypothécaires ont deux droits; ils peuvent se faire payer, par préférence aux créanciers personnels, sur les biens qui

(1) Cassation, 22 janvier l849(Dalloz, 1849, lf 5). Martou, Commentaire, t, 1, p. 242, n° 249. . .

DES PRIVILÈGES

sont spécialement affectés au payement de leurs créances ; si ces bieüs sont insuffisants pour les désintéresser complètement, ils restent créanciers pour l’excédant; mais, de ce chef, ils ne sont que créanciers chirographaires, et concourent, par conséquent, avec lès créanciers personnels, sans qu’il y ait aucune distinction à faire entre ceux qui ont épuisé leur droit de préférence et les autres. Tous ont le même gage, le patrimoine de leur débiteur, tel qu’il existe lors de la saisie de ses biens.

£79. La loi n’admet aucune préférence entre les créanciers personnels. Aux termes de l’article 8 (code civil, art. 2093), le prix se distribue entre les créanciers par contribution. Cela suppose que les biens du débiteur ne suffisent pas pour payer ses dettes intégralement; ce qui arrive le plus souvent quand ses biens sont saisis, car la saisie est la marque apparente de la déconfiture ; si le débiteur était en état de payer ses dettes, il ne laisserait pas saisir ses biens, car l’expropriation achève sa ruine en détruisant son crédit. Si les biens sont insuffisants, tous les créanciers doivent perdre une partie de leurs créances ; en ce sens, le prix des biens se distribue entre eux par contribution, parce qu’ils contribuent tous à la perte commune dans la proportion de ce qui leur est dû.

On demande pourquoi les créanciers les plus anciens ne l’emportent pas sur ceux dont les droits sont postérieurs. L’équité semble exiger qu’ils leur soient préférés. Ils ont * traité avec le débiteur à un moment où il était encore solvable, et c’est parce qu’il l’était qu’ils n’ont pas stipulé de garantie. Ils ont donc dû compter sur les biens que le débiteur possédait lors du contrat ; n’est-il pas injuste que des créanciers postérieurs viennent leur enlever ce gage? On répond, et la réponse est péremptoire, que le débiteur conserve la libre disposition de ses biens, il peut les aliéner, et, en les aliénant, il les soustrait au gage de ses créan- . ciers ; il peut aussi en disposer indirectement, en contractant de nouvelles dettes, sans que les créanciers puissent se plaindre des actes par lesquels il diminue son patrimoine, à moins qu’il n’agisse en fraude de leurs droits. Il n’y a qu’un moyen pour les créanciers de s’assurer les biens que

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

le débiteur possède lors du contrat, c’est de stipuler une hypothèque qui leur donne un droit dans ces biens, droit que le débiteur ne peut compromettre ni par des aliénations ni par de nouvelles dettes qu’il contracte.

L’ancienneté, par elle seule, n’est pas une cause de préférence. La raison en est que les créanciers personnels n’acquièrent aucun droit actuel sur les biens de leur débiteur ; ils peuvent seulement les saisir quand le débiteur ne paye pas ce qu’il doit, c’est-à-dire quand il tombe en déconfiture; à ce moment, tous peuvent agir, même ceux qui n’ont qu’une créance à terme, puisque la déconfiture entraîne la déchéance du terme. Ainsi, quoique contractées à des époques différentes, les dettes ont réellement la même date en ce qui concerne les droits des créanciers sur les biens , c’est le jour où éclate la déconfiture ; à ce moment, tous peuvent agir ; tous ont donc un seul et même droit sur les biens (1).

280. La loi dit que le prix des biens est distribué entre les créanciers par contribution, mais elle ajoute : « à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. » Quand il y a des créanciers privilégiés ou hypothécaires, la distribution se fait par voie d’ordre, puisqu il y a un rang à établir entre les divers créanciers, à raison de la préférence que les uns ont sur les autres. C’est le code de procédure qui détermine les règles d’après lesquelles se fait la distribution ; la loi du 15 août 1854 sur l’expropriation forcée règle la procédure en matière d'ordre.

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