‹ Principes de droit civil T. 29Chapitre 46 sur 122 · N° 2. DES CRÉANCIERS HYPOTHÉCAIRES ET PRIVILÉGIÉS · texte numérisé non relu

N° 2. DES CRÉANCIERS HYPOTHÉCAIRES ET PRIVILÉGIÉS

281. « Les causes légitimes de préférence sont les privilèges et hypothèques » (art. 9, et code civil, art. 2094). Il y a des différences considérables entre les créanciers personnels et les créanciers qui jouissent d’un droit de préférence, Le mot d q préférence indique la différence essen-

(!) Comparez Duranton, t. XIX, p. 6, n° 5, et Troplong, n° 14, qui donnent d’autres raisons, peu satisfaisantes, à notre avis.

DES PRIVILÈGES

tielle : les créanciers hypothécaires et privilégiés sont payés par préférence aux créanciers personnels. Tel est l’objet et l’avantage des garanties réelles que le créancier stipule, et que la loi ou le débiteur par testament lui accordent. Les . créanciers chirographaires courent toujours le risque de l’insolvabilité du débiteur; l’hypothèque et le privilège les mettent à l’abri de ce danger. Pour réaliser leur droit de préférence, les créanciers doivent commencer par exproprier le débiteur. Sous ce rapport, ils sont sur la même ligne que les créanciers personnels ; ils n’ont que cet avantage qu’ils ne doivent pas s’adresser à la justice pour obtenir un titre exécutoire ; l’hypothèque et le privilège immobilier résultant d’actes authentiques, les créanciers peuvent directement poursuivre l’expropriation du débiteur; mais ce n’est pas là une différence essentielle entre les deux catégories de créanciers, car le créancier personnel peut aussi avoir un titre authentique; dans ce cas, il est sur la même ligne que le créancier hypothécaire ou privilégié. Mais ceux-ci ont une garantie qui manque toujours au créancier personnel. Ce que nous venons de dire des créanciers personnels suppose que le débiteur possède encore les biens qui forment leur gage; s’il les a aliénés, les créanciers chirographaires ne peuvent plus en poursuivre l’expropriation, puisqu’ils n’ont pas le droit de suite; tandis que les créanciers hypothécaires et privilégiés, ayant un droit réel, peuvent suivre les biens qui en sont affectés entre les mains de tout tiers détenteur ; c’est une conséquence de la réalité de leur droit et une garantie précieuse, puisque, sans le droit de suite, le gage spécial qu’ils ont stipulé leur échapperait par l’aliénation que le débiteur en ferait, comme il échappe aux créanciers personnels, i La garantie réelle offre encore un autre avantage aux créanciers hypothécaires, en limitant le pouvoir absolu que le débiteur a sur ses biens. A l’égard des créanciers personnels, le débiteur reste propriétaire, avec le pouvoir d’user et d’abuser de la chose ; alors même que ses actes seraient préjudiciables à ses créanciers, ils ne peuvent pas les attaquer, à moins qu’ils n’aient été faits en fraude de leurs droits. Quand le débiteur a consenti une hypothèque

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

au profit de son créancier, il ne peut plus rien faire pour diminuer les sûretés qu’il a données, sous peine d’être déchu du bénéfice du terme, c’est-à-dire sous peine de résolution du contrat (art. 1188). Quand même l’immeuble hypothéqué viendrait à périr ou à être dégradé sans le fait du débiteur, la créance devient exigible, parce que la garantie réelle est la condition sous laquelle le créancier a traité; seulement, dans ce cas, le débiteur est admis à fournir un supplément d’hypothèque (art. 2131, et loi hyp., art. 79). Nous reviendrons plus loin sur cette matière.

Il y a encore une différence entre les créanciers hypothécaires et les créanciers personnels. Ceux-ci risquent de voir leur gage diminué par les nouvelles dettes que contracte le débiteur ; le créancier hypothécaire est à l’abri de ce danger, son droit affecte l’immeuble, lequel est démembré à son profit; le débiteur peut, à la vérité, consentir une nouvelle hypothèque sur l’immeuble déjà hypothéqué, mais le dernier créancier sera primé par le premier, si celui-ci a eu soin de prendre inscription.

La nécessité de rendre l’hypothèque publique établit une dernière différence entre le créancier hypothécaire et le créancier personnel. Celui-ci n’a pas de formalité à remplir pour conserver son gage, puisque ce gage ne lui assure aucun droit ni contre l’acquéreur, ni contre un créancier postérieur ; il était donc inutile de le soumettre à une publicité dans l’intérêt des tiers. Il en est autrement de l’hypothèque; elle démembre la propriété de l’immeuble, elle altère profondément les droits du débiteur sur sa chose ; elle donne au créancier une préférence sur les créanciers chirographaires et sur les créanciers hypothécaires postérieurs en rang ; les tiers sont donc très-intéressés à ce que les hypothèques soient rendues publiques ; une hypothèque non inscrite n’existe pas à leur égard.

282. Les droits des créanciers privilégiés diffèrent selon que le privilège porte sur les meubles ou sur les immeubles. D’après la loi belge, les créanciers privilégiés sur les meubles n’ont plus de préférence à l’égard des créanciers hypothécaires ; il n’y a qu’un seul privilège qui s’étend sur les meubles et les immeubles, le privilège des frais de jus-

tice; encore ne peut-il être opposé qu’aux créanciers dans l’intérêt desquels les frais ont été faits. Les créanciers privilégiés sur les meubles n’ont donc de préférence que sur la masse mobilière. Ils sont assimilés aux créanciers personnels, en ce sens qu’ils ne jouissent pas du droit de suite, à l’exception du bailleur. Quoiqu’ils priment les créanciers personnels, leur droit ne doit pas être rendu public.

Quant aux créanciers privilégiés sur. les immeubles, leurs droits sont ceux des créanciers hypothécaires; ils ont le droit de suite; leur privilège doit être rendu public. Ils diffèrent des créanciers hypothécaires en un point, c’est qu’ils jouissent d’un double rang de préférence : ils sont payés de préférence aux créanciers personnels, et ils priment aussi les créanciers hypothécaires.

Les rapports des créanciers privilégiés entre eux diffèrent grandement des rapports qui existent, d’une part, entre les créanciers personnels et, d’autre part, entre les créanciers hypothécaires. Quand il y a conflit entre créanciers privilégiés, la préférence se règle d’après les différentes qualités des privilèges, elle est indépendante de la date à laquelle le privilège a pris naissance, et elle ne dépend pas non plus de l’inscription en ce qui concerne les privilèges immobiliers. La raison en est que le privilège a sa cause et son fondementdans la faveur que mérite la qualité delà créance. Le législateur ne pouvait donc pas mettre tous les privilèges sur la même ligne, comme il le fait des créances chirographaires, qui sont toutes également favorables; il devait, au contraire , établir un rang entre les créances privilégiées d’après leur qualité diverse. D’un autre côté, la publicité est indifférente en ce qui concerne le classement des privilèges; l’inscription n’ajoute rien à la faveur qui est due à une créance ; il se peut donc que le privilège inscrit le dernier soit préférable à celui qui a été le premier inscrit. En principe, il en est de même quand il y a conflit entre un créancier privilégié et un créancier hypothécaire, parce que la qualité du privilège l’emporte sur une garantie hypothécaire, qui peut être attachée indifféremment à toute espèce de créance, quelque peu favorables quelles- soient.

Page 1