II. Dans quels cas le droit de rétention existe-t-il t
203. Les avis sont partagés sur cette question comme sur tout ce qui concerne le droit de rétention. Si l’on admet que le droit de rétention est réel, il en résulte pour le rétenteur un droit de préférence qui n’a pas tous les caractères du privilège, mais qui donne toutefois au créancier le droit d’exiger le payement de sa créance par préférence aux tiers, acquéreurs et créanciers. Dans cette opinion, il nous parait d’évidence que le droit de rétention n’existe qu’en vertu d’une disposition formelle de la loi. Cela résulte du principe qui est consacré par les articles 2093 et 2094 (loi hyp., art. 8 et 9). L’égalité des créanciers est la règle, la préférence dont quelques-uns jouissent à l’égard des autres est une exception (n° 283) ; et la loi limite l’exception aux privilèges et hypothèques.
Pour échapper au texte des articles 2093 et 2094, on a essayé de s’abriter sous les principes généraux, en réclamant le bénéfice du droit commun. Quel est ce droit commun'? Voici le principe que l’on invoque. Dans les cas, dit-on, où deux obligations existent corrélativement l’une à l’autre, aucun des deux débiteurs ne peut être contraint d’exécuter son engagement si l’autre débiteur n’a pas déjà exécuté ou s’il n’offre pas d’exécuter le sien. Cette argumentation suppose d’abord que, dans tous les cas où le droit de rétention est réclamé, il existe une convention bilatérale qui engendre des obligations corrélatives à charge de chacune des parties contractantes. Or, le droit de rétention a lieu, en vertu de la loi, dans un cas où aucune convention n’est intervenue entre les parties (art. 867) et dans un cas où l’une des parties seulement est obligée, (art. 1948), et les auteurs f admettent dans d’autres contrats unilatéraux. L’argumentation pèche donc par sa base : pour justifier un droit général, il faut une raison générale. Il y a plus. Même en supposant qu’il y ait deux obligations corrélatives, on n’en pourrait pas conclure que le droit de rétention en est la conséquence. Tout débiteur est obligé de prester ce qu’il doit; il ne peut pas opposer à son
DROIT DE RÉTENTION
créancier que celui-ci est son débiteur, à moins qu’il ne se trouVe dans les cas où la loi permet la compensation. C’est par exception que le débiteur peut retenir la chose qu’il doit restituer, en se fondant sur une obligation qui incombe à son créancier. Ainsi, loin d’être un droit général, la rétention est un droit exceptionnel, ce qui ne permet pas à l’interprète de l’étendre hors des cas prévus par la loi. Le prétendu principe général que l’on nous oppose n’est pas même admissible dans les contrats synallagmatiques, bien que les obligations qui en résultent soient corrélatives, à ce point que l’une soit la condition de l’autre. Cela n’empêche pas que chacun des débiteurs soit tenu, de remplir son obligation; tout ce que, en principe, il a le droit de faire, c’est de forcer l’autre partie à remplir les siennes. Il ne pourrait pas même, d’après la rigueur du droit, demander la résolution du contrat; si le code civil le permet, c’est par équité. Cela prouve que l’équité, que l’on invoque aussi pour justifier le droit de rétention, ne donne aucun droit; il a fallu une disposition formelle de la loi pour sous-entendre la condition résolutoire dans les conventions bilatérales. Et il faudrait aussi une disposition formelle pour autoriser le droit de rétention, car ce droit déroge également à la rigueur des principes par des raisons d’équité. Ces considérations sont à l’adresse du législateur; l’interprète ne peut pas écouter l’équité, il doit obéir aux lois et aux principes qui en découlent (1).
On prétend que la loi fait de l’équité un principe général, puisque, aux termes de l’article 1134, les conventions doivent être exécutées de bonne foi (2). Est-ce que cette disposition autorise le débiteur à suspendre l’exécution de son obligation jusqu’à ce que le créancier ait rempli la sienne? Tout ce que la loi veut dire, c’est que, dans la législation moderne, il n’y a plus de contrats de droit strict et des contrats de bonne foi; la bonne foi est devenue une règle générale dont on doit tenir compte dans toutes les conventions. Qu’est-ce que cela a de coumun avec le droit
(1) Mourlon, Examen critique, t. II, p. 729 et suiv., n° 231.
(2) \w ry et Rau, t. III, p. 115, note 5, §256 bis (4e édition).
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de rétention? Ce qui prouve que l’article 1134 est étranger au débat, c’est qu’il y a des cas où la loi admet le droit de rétention sans qu’il y ait un contrat : tel est l’article 867 ; et nous allons dire que la doctrine l’admet en faveur du possesseur de bonne foi, toujours sans qu’il y ait aucune convention. Il faut donc laisser de côté la maxime formulée par l’article 1134. C’est une de ces interprétations forcées auxquelles les interprètes recourent pour faire dire à la loi ce qu’elle ne dit point. Si ce système d’interprétation l’emportait, on aboutirait à l’arbitraire le plus absolu ; chaque interprète se ferait législateur, et il y aurait autant de codes que d’auteurs. Nous demandons si c’est là le but de la codification. Le législateur a voulu mettre fin à l’arbitraire et à la prétendue équité des parlements. Serait-ce pour mettre à la place, l’arbitraire et l’équité de la doctrine? On va voir à quelle anarchie conduit cette fausse interprétation dans notre débat : les auteurs ne s’entendent ni sur le principe ni sur les applications.
294. Dans quels cas et sous quelles conditions peut-on admettre le droit de rétention? La question est déjà singulière. En droit, il ne s’agit pas de ce que le juge peut faire, 'il s’agit de ce qu’il doit taire. Et peut-il être question de ce qu’il doit faire, quand il n’y a pas de loi? Telle est cependant la situation du juge quand il décide s’il y a lieu ou non au droit de rétention; il peut l’admettre ou le rejeter, sans que sa décision soit sujette à cassation. Ainsi il y a un droit qui n’aurait aucune sanction, en ce sens que le juge peut le méconnaître impunément, et qu’il peut aussi admettre d’une manière arbitraire ! Il lui faut néanmoins un principe, puisqu’il est obligé de motiver ses décisions. Quel est ce principe?
Ceux qui admettent le droit de rétention comme règle générale disent qu’il peut être étendu à tous les cas où le détenteur de la chose se trouve être créancier à raison d’impenses nécessaires ou utiles faites sur la chose même dont la restitution lui est demandée ; il y a, dans ce cas, debitum cum re junctum, comme on dit à l’école, ce qui justifie le droit de rétention. Par application de ce prin-
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cipe, on exige trois conditions pour qu’il y ait lieu au droit de rétention. D’abord la possession de la chose d’autrui par un tiers. En second lieu, une obligation de la part du propriétaire envers le détenteur; mais toute espèce de créance ne suffit pas pour autoriser le détenteur à retenir la chose; il faut que la créance se rattache au rapport qui existe entre le possesseur et le propriétaire, c’est-à-dire quelle soit corrélative à l’obligation dont est tenu le détenteur de restituer la chose. L’héritier donataire doit rapporter à la succession la chose donnée; il a fait sur cette chose des impenses à raison desquelles il a droit à indemnité, ce qui constitue une obligation à charge de ses cohéritiers, obligation corrélative à celle du rapport. De là le droit de rétention en faveur de l’héritier donataire (1).
Cela ne suffit point, disent MM. Aubry et Rau, il faut encore qu’il existe entre le possesseur et le propriétaire un contrat ou un quasi-contrat. Dans leur système, cela est très-logique. Ils fondent le droit de rétention sur l’article 1134, ce qui suppose l’existence d’un contrat, ou au moins d’un quasi-contrat. Mais le fondement du système est peu solide, puisque l’interprétation que l’on donne à l’article 1134 est forcée. En définitive, on se trouve dans l’incertitude la plus absolue quant au principe, et, par suite, quant aux conditions du droit de rétention. Ce qui est inévitable. Le code ignore le droit de rétention, comme droit général ; est-ce que les interprètes ont qualité pour établir un droit et déterminer les conditions requises pour son exercice? Le principe étant incertain, il va de soi que les applications doivent être incertaines. Il nous reste donc à exposer, non pas la doctrine, mais les incertitudes de la doctrine.
295. Le commodataire a-t-il le droit de rétention? Consultons d’abord la loi. Si, dit l’article 1890, l’emprunteur est obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire et urgente, le prêteur sera tenu de la lui rembourser. L’article 1891 ajoute
(1) Voyez les auteurs cités par Aubry et Rau, t. III, p. 115,. note 4, § 256 bis. Il faut ajouter Moürlon, Répétitions , t. III, p. 494, ii° 1241: Pont, Petits contrats, t. II, p. 709, nog 1287 et 1288,
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que lorsque les défauts de la chose prêtée ont causé quelque préjudice à celui qui s’en sert, le prêteur est responsable s’il les connaissait, et s’il n’en a pas averti l’emprunteur. D’après le texte du code, l’action de l’emprunteur est purement personnelle. Il n’est pas dit un mot d’où l’on puisse induire que l’emprunteur jouisse d’un droit de rétention qui donnerait à son action un caractère de réalité. Cependant la plupart des auteurs lui accordent ce droit (i). Sur quoi le fondent-ils? On invoque la tradition : à notre avis, elle témoigne contre ceux qui y cherchent un appui. Pothier, le guide habituel des auteurs du code, enseigne que le dépositaire ainsi que l’emprunteur ont un droit de 'rétention; qu’a fait le législateur français? Il a accordé la rétention au dépositaire et il ne la donne pas à l’emprunteur. Le silence de la loi est significatif. En effet, l’équité,, qui joue un si grand rôle dans cette matière, plaide pour le dépositaire, et elle plaide contre l’emprunteur. Le premier rend un service, et il serait odieux que le déposant puisse réclamer sa chose sans que le dépositaire eût une garantie pour le remboursement des dépenses que le dépôt a nécessitées : tandis que l’emprunteur reçoit un service, et il serait tout aussi odieux qu’il pût retenir la chose et en priver celui qui l’a gratifié, pour transformer le prêt en gage. On ne peut donner d’autre raison pour justifier le droit de rétention que le principe des obligations corrélatives et conventionnelles ; mais ce principe, c’est la doctrine qui l’a imaginé, la loi l’ignore. En tout cas, l’application qu’on en fait ne prouve pas en faveur du principe d’où elle découle. Le contrat de prêt, dit-on, doit être exécuté de bonne foi. Sans doute ; mais la bonne foi permet-elle à celui qui est donataire de se prévaloir de sa donation pour causer un dommage au donateur? S’agit-il de dépenses nécessaires, il a un privilège. S’agit-il d’un préjudice causé par les défauts de la chose, il a l’action naissant du quasidélit. Pourquoi jouirait-il, de ce chef, d’un droit de préférence (2)?
(1) Aubry et Rau, t. III, p. 115, note 6, § 256 bis, et les auteurs qu’ils citent.
[Z) Mouflon, Examen critique, t. II, p. 736, n° 231.
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296. Le mandataire jouit-il du droit de rétention? Aux termes de l’article 1999, le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu’il en a été convenu. Le mandataire a-t-il un droit de rétention pour la garantie de ces créances? Même question pour le gérant d’affaires, qui a aussi une action contre le maître, d’abord pour être indemnisé des engagements personnels qu’il a pris, et ensuite pour le remboursement des dépenses nécessaires et utiles qu’il a faites (art. 1375). La doctrine répond oui et non, et il en est de même de la jurisprudence. Il y. en a qui distinguent entre- le mandataire et le gérant d’affaires, et qui donnent au premier le droit de rétention qu’ils refusent au second. Puis on distingue les diverses causes des créances : le mandataire, dit-on, a le droit de rétention pour le recouvrement de ses avances ou déboursés ; il ne l’a pas pour le payement de ses salaires ou honoraires. Si nous consultons la jurisprudence, l’incertitude augmente. Une seule et même cour accorde et refuse le droit de rétention.
On lit dans un arrêt de la cour de Bruxelles : « Il e^t de principe dans tous les contrats, tant synallagmatiques que ceux d’où naissent des actions directes et contraires, comme dans le dépôt, mandat et autres de cette nature, que l’une des parties ne peut contraindre l’autre à l’accomplissement du contrat, à moins qu’elle ne l’ait rempli de son côté. » Si l’on demandait à la cour quel est l’article du code Napoléon qui établit ce principe? Ce qui est de principe dans une espèce n’est plus de principe dans une autre... En 1817, la cour de Bruxelles consacre le droit de rétention comme droit général, quelle applique au mandataire (î). En 1819, elle le refuse au mandataire administrateur, par le motif que, n’ayant qu’une sorte de détention de l’immeuble pour le propriétaire, il ne peut invoquer les dispositions des lois sur le droit de rétention, en faveur des possesseurs véritables, à raison des impenses et améliorations (2). Voilà un nouveau principe, en vertu duquel il
(1) Bruxelles, 13 novembre 1817 ( Pasicrisie , 1817, p. 513).
(2) Bruxelles, 27 octobre 1819 ( Pasicrisie , 1819, p. 469),
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faudrait décider que le dépositaire n’a pas le droit de rétention ; cependant la loi le lui donne ! Ces prétendus principes, que l’on imagine pour le besoin de la cause, ne prouvent qu’une chose, l’absence de tout principe.
A l’arrêt de la cour de Bruxelles, qui fait de la rétention un principe général, nous opposerons un arrêt de la cour de Bordeaux qui nie ce principe. Il n’existe dans nos codes, dit-elle, aucune disposition légale qui autorise un créancier à retenir les biens de son débiteur jusqu’à ce, qu’il soit payé de ce qu’il prétend lui être dû. Le premier juge avait accordé au mandataire le droit de rétention pour ses avances sur les objets à lui confiés. On a beau, répond la cour, parcourir tous les articles du code, au titre du Mandat, on n’y trouve rien qui établisse ce privilège exorbitant du droit commun, de la rétention des biens du débiteur au profit du créancier. Le code dit bien que le mandataire doit être remboursé de ses avances, mais il ne va pas au delà ; il laisse donc le mandataire dans les termes du droit commun, en ce qui concerne les voies qu’il doit prendre pour se faire payer de ses avances (1). Voilà, à notre avis, les vrais principes, car ils se fondent sur des textes. Toutefois l’opinion contraire a prévalu dans la doctrine et dans la jurisprudence (2).
Dans l’opinion générale, on reconnaît le droit de rétention à l’avoué, à titre de mandataire, avec de nouvelles distinctions, que nous constatons sans nous charger de les justifier, et ceux qui les proposent ne s’en sont pas donné la peine. Les avoués, dit-on, peuvent retenir, jusqu’au payement de leurs salaires et déboursés, les actes de procédure qui sont leur ouvrage. Mais ils ne peuvent retenir les titres et autres actes qui leur ont été confiés. Quant aux actes et jugements levés ou régularisés à leurs frais, ils peuvent également les retenir jusqu’au payement de leurs déboursés concernant spécialement ces pièces; mais ils ne le peuvent pour leurs salaires. Toutefois il leur est permis
(1) Bordeaux, 14 janvier 1830 (Dalloz, au mot Mandat, n° 261).
(2) Voyez les autorités dans Aubry et Rau, t. III, p. 116, note 7, § 256 bis , et la jurisprudence dans le Répertoire de Dalloz, au mot M&ndat, p° 25?f
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de les retenir pour faire taxer et liquider les frais qui leur sont dus (1).
297. On admet encore le droit de rétention en faveur de l'ouvrier ou du fabricant auquel ont été confiées soit des matières premières à façonner, soit des choses à réparer: il peut retenir, dit-on, les objets façonnés ou réparés jusqu’au payement de ses salaires (2). Il n’y a pas un mot de ce prétendu droit dans la loi. Cependant la loi s’occupe des ouvriers ; elle leur donne un privilège pour les travaux de conservation (art. 2102, n° 3; loi hyp., art. 20, 4°). Ainsi les interprètes ajoutent à la loi, ils la corrigent; la loi refuse un privilège aux ouvriers qui font des travaux d’amélioration; elle a peut-être tort, mais il n’appartient pas aux juges de la modifier; ils la modifient néanmoins en donnant aux ouvriers, sous le nom de rétention , un droit de préférence qui équivaut à un privilège et qui est même plus efficace, puisque le privilège se perd par l’aliénation de la chose qui en est grevée. Les tribunaux ne jugent plus d’après la loi, ils font la loi. Qu’on en juge par l’arrêt de la cour de Rouen que nous allons analyser.
Il s’agissait d’un fabricant qui blanchissait les toiles qu’un négociant lui remettait. Le négociant tomba en faillite; action du syndic pour réclamer les toiles qui étaient restées en possession du blanchisseur. Celui-ci opposa son droit de rétention, qu’il qualifiait de nantissement. Le pre mier juge rejeta l’exception, par le motif qu’il n’y avait cL privilèges que ceux établis par une loi. Appel. La cour commence par poser en principe que les formalités prescrites par l’article 2074 pour le nantissement doivent être observées dans les matières commerciales. Mais, ajoutet-elle, ce principe général est susceptible de modification, suivant les circonstances et suivant les espèces. Voilà un singulier principe! Qui est juge de ces circonstances? Les tribunaux. Cela revient à dire que les tribunaux font le droit à leur guise. La cour décide ensuite que l’article 2084
(1) Voyez les autorités citées par Larombiére, Obligations , t. II, article 1 186, n° 40, p. 498 de l’édition belge, t. I.
(2) Voyez les témoignages dans Aubry et Rau, t. III, p. 116, note II. Il faut ajouter Bruxelles, 13 mars 1861 ( Pasicrisie , 1861, 2, 222).
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donne implicitement le privilège du gage au créancier qui réclame le salaire de sa main-d’œuvre, et qui retient comme gage la marchandise qui lui a été donnée à préparer. Cela aboutit à créer un privilège que la loi ignore, et un privilège qui n’est pas soumis aux formalités de l’article 2074 ; de sorte que les tiers se trouveront primés par un privilège sans qu’il aient joui des garanties que la loi a voulu leui donner. La cour conclut qu’un pareil nantissement est valable, tant par la nature des choses que par l’usage habituel du commèrce. Ainsi les privilèges s’établissent par la nature des choses ! et il suffit d’un usage du commerce pour les consacrer! Que devient, dans cette doctrine, si cela peut s’appeler doctrine, le véritable principe qui gouverne les privilèges, à savoir qu’ils sont de stricte interprétation et que, par suite, il n’y a pas de privilège sans texte ? Chose singulière! Après avoir créé un privilège que la loi ignore, la cour ajoute que tout privilège est un droit exorbitant, et qu’il doit être restreint dans des limites justes et équitables. Qui trace ces limites? Toujours les tribunaux; ce ne peut être la loi, dans l’espèce, puisque la loi ne connaît pas le privilège des travaux d’amélioration; la nature des choses, c’est-à-dire le^juge, crée le privilège, et la nature des choses le limite. Puis la cour se met à limiter ledit privilège, et elle finit par conclure que le créancier peut, dans les cas ainsi définis, réclamer un privilège comme étant valablement nanti par la nature des choses et des circonstances (1). Voilà ce que devient la jurisprudence quand elle se mêle de faire la loi !
298. Aubry et Rau n’admettent pas le droit de rétention là où il n’y a point de rapports contractuels ou quasicontractuels d’un débiteur et d’un créancier. Ce principe qu’ils déduisent de l’article 1134 est aussi arbitraire; il est même en opposition avec le texte de la loi, puisque le code accorde le droit de rétention à l’héritier donataire contre ses cohéritiers, bien qu’il n y ait entre eux aucun lien d’obligation. Du reste, c’est une opinion isolée. Il y a de nouvelles controverses et de nouvelles incertitudes. Le tiers posses-
(1) Ëouen, 9 juin 1826 (Dalloz, au mot Rétention, n° 18).
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seur évincé par le propriétaire a droit à une indemnité, lorsqu’il est de bonne foi, pour les constructions et plantations qu’il a faites. Alors même qu’il est de mauvaise foi, le propriétaire doit l’indemniser s’il veut conserver les travaux. Le possesseur jouit-il du droit de rétention comme garantie de son indemnité? Dans notre opinion, la négative est certaine ; le silence de la loi suffit pour décider la question. Il y a controverse dans l’opinion générale ; la plupart des auteurs accordent la rétention au possesseur de bonne foi et ils la refusent au possesseur de mauvaise foi (1). La distinction paraît naturelle et morale ; en réalité, elle n’a pas de raison d’être. En effet, dans quel cas et sous quelle condition le possesseur de mauvaise foi peutdl réclamer une indemnité ? Le propriétaire peut demander la suppression des plantations et constructions aux frais de celui qui les a faites ; s’il préfère les conserver, il doit rembourser au possesseur la valeur des matériaux et le prix de la maind’œuvre, quand même les dépenses excéderaient la plusvalue ; ce qui arrivera le plus souvent. La loi considère donc cette indemnité comme très-légitime, et elle semble même lui accorder une faveur plus grande qu’elle n’en témoigne au possesseur de bonne foi. Cela prouve que la mauvaise foi et la morale sont hors de cause. L’équité est pour le possesseur. Si l’équité suffit pour légitimer le droit de rétention , on doit l’accorder au possesseur évincé. Mais la loi ne le donne pas au possesseur; ce qui suffit pour le lui refuser. Et le législateur a bien fait de ne pas le lui donner. La position du propriétaire revendiquant est déjà très-dure, puisqu’il doit payer une indemnité pour des travaux que peut-être il n’aurait pas faits ; l’obliger à indemniser le possesseur avant qu’il puisse rentrer en possession, ce serait souvent le mettre dans l’impossibilité d’exercer son droit, ou le forcer à contracter un emprunt. La loi devait sa protection au droit de propriété de préférence au fait de la possession (2).