‹ Principes de droit civil T. 29Chapitre 51 sur 122 · CHAPITRÉ IJ · texte numérisé non relu

CHAPITRÉ IJ

DÈg PRIVILÈGES.

SECTION I. — Notions générales.

303, L’article 12 (code civil, arts 2095) définit le privL logo en Ces termes î * JJest un droit que la qualité de là créance donne à un créancier d’être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires * v Ainsi le privilège concériie les rapports des créanciers entre eux ; il suppose qu’il y a concours de créanciers ; ce qui arrive quand le débiteur est en déconfiture ou en faillite, c’est-à-dire quand ses biens ne suffisent pas pour payer intégralement toutes ses dettes, Labs ce cas, le prix s’eil distribue entre eux par Contribution (h° 280), à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence (art. 8 ; code civil, art. 2093). L’Une de Ces causes de préféréhce êst le privilège. Lorsque le débiteur est solvable, il n’y a pas lieu à régler le rang des divérfe créanciers et l’ordre dans lequel ils sont pdyés ; la matière des privilèges n’a d’ importance, de même que celle des hypothèques, que dans le cas d’insélvabilité du débiteur; la préférence attribuée à certains créancier^ leur assuré, en général, leur payement, tandis que les créanciers chirographaires perdent une partie de leurs créances . Dé là suit que le rang des créanciers et, par suite, la question de savoir si l’un d’eux a un privilège sont Chose indifférente pour le débiteur $ vainement diraiton qh’il lui importe d’êtrô libéré quand il est au-dessous de ses affaires, il n’est jamais libéré intégralement; ce que l’un des créanciers reçoit en plus, par suite d’un privilège,

NOTIONS GÉNÉRALES .-

les autres le recevront en moins. Le débiteur n’a donc aucun intérêt aiix causes de préférence; il ne peut pat intervenir* dans le concours des créanciers, ni pour soutenir l’existence d’un privilège, ni pouf la contester, parce qu’il n’y a pas d’action sans intérêt (1).

304. Le mot 'privilège exprime mal la cause de la préférence que la loi y attache. Dans le langage ordinaire, ce mot implique une préférence accordée à la personne qui jouit de certains droits que la loi refuse à d’autres personnes. Tels étaient, sous l’ancien régime, les privilèges do la noblesse et du clergé, classes privilégiées ; tandis que le tiers état formait une classe inférieure et, à certains égards, dépendante. Cet état de choses a été aboli par la révolution de 1789, qui a proclamé l’égalité et la liberté comme bases du nouvel ordre social. Les privilèges du droit civil n’ont rien de commun avec les privilèges politiques. Toutefois ce mot était si odieux à la France, que l’orateur du gouvernement prend soin de remarquer qu’il a dans le code civil une signification spéciale. « Ne nous abusons pas, dit Treilhard, sur l’acception du mot privilège employé dans ce titre. Cette expression emporte ordinairement avec elle l’idée d’une faveur personnelle ; ici elle signifie un droit fondé sur la justice, puisqu’il est fondé sur la nature et ia qualité de la créance (2). w La commission spéciale qui a élaboré le projet de notre loi hypothécaire fait la même remarque; on lit dans son rapport ; « Là commission n’a pas perdu de vue que le mot privilège ne doit jamais entraîner l’idée d’une faveur personnelle, et que la loi ne doit accorder une préférence à l’un des créanciers que lorsque l’humanité, la justice ou l’ordre public l’exigent impérieusement {3). » La rédaction même du code reproduit cette idée ; il ne nomme pas les créanciers privilégiés; l’article 2101 (loi hyp. , art. 19) dit que « les c7'éances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ciaprès exprimées. « De même l’article 20 porte : « Les créances privilégiées sur certains meubles sont... » Ce ne

(1) Martou, Commentaire, t. II. p. 10, n° 296, et l'arrêt qu'il cite.

(2) Treilhard, Ëi]posé des motifs, rt® 30 (Locré, t. VIÎI, p. 24S),

(3) Rapport dé la commission spéciale (Pa''0"L o °\).

DES PRIVILÈGES

sont pas les créanciers qui jouissent d’un privilège, ce sont les créances .

Il ne faut pas induire de là que le législateur ne peut pas accorder un droit de préférence à raison de la qualité de la personne. Le code civil le fait en établissant des hypothèques légales au profit des mineurs, des interdits, des femmes mariées, de l’Etat et des établissements publics. C’est bien lapersonne qui jouit ici d’une préférence; néanmoins on ne peut pas reprocher au législateur d’avoir méconnu le principe de l’égalité; il le sauvegarde, au contraire, en accordant une garantie hypothécaire à des créanciers qui, à raison de leur incapacité, ne peuvent pas eux-mêmes veiller à leurs intérêts ; la loi stipule pour les incapables. Toutefois les incapables ne sont pas privilégiés; ils n’ont qu’une hypothèque telle qu’ils auraient pu la stipuler s’ils en ' avaient la capacité ; ils n’ont pas de privilège, parce que le privilège ne se stipule point et que leurs créances ne méritent pas une préférence à raison de leur qualité ; les hypothèques légales sont, au contraire, primées par les privilèges.

305. Y a-t-il des créances qui méritent la faveur d’être préférées à toutes les autres, même à celles des incapables que le législateur a munies d’une hypothèque légale? En expliquant les divers privilèges, nous dirons les motifs spéciaux qui les légitiment. Pour le moment, nous indiquerons les motifs généraux qui ont engagé le législateur à privilégier certaines créances. L’orateur du gouvernement cite seulement quelques-unes des raisons qui ont fait établir des privilèges. Il y a des créanciers qui rendent service aux autres, en conservant ou en améliorant la chose; il est juste que ceux qui s’enrichissent de leurs travaux leur en tiennent compte en les désintéressant : c’est l’application de la règle d’équité qui ne permet à personne de s’enrichir aux dépens d’autrui. Treilhard invoque encore le droit de propriété en faveur du vendeur qui n’est pas payé; c’est par le payement du prix que la vente devient définitive ; jusque-là le vendeur peut résoudre la vente ; il en est donc encore en quelque manière le propriétaire, il ne cesse de l’être que si les autres créanciersveulent lui payer

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le prix rto la chose : de là son privilège. Grenier, le rapporteur du Tribunat, dit que les privilèges généraux sur les meubles se justifient par des motifs d’humanité : tels sont les privilèges que la loi accorde aux frais de dernière maladie, aux fournitures de subsistances, aux salaires des gens de service. Grenier ajoute que la modicité dé ces créances les tait rarement entrer en considération dans les ^affaires d’intérêt (1). Ce dernier motif n’est pas déterminant, car il prouve trop et il ne prouve pas assez; si on l’admettait, toutes les petites créances devraient être privilégiées; à vrai dire, la modicité n’est pas une qualité de la créance; donc elle ne peut être prise en considération pour justifier une préférence. Dans son Traité des hypothèques. Grenier fait encore valoir un autre motif de préférence, c’est le gage exprès ou tacite stipulé par le créancier qui ne contracte qu’à raison de la garantie toute spéciale que lui offre la chose dont il est nanti (2) : tels sont les privilèges du gagiste, de l’aubergiste, du voiturier et même du bailleur, lequel compte aussi sur le mobilier qui garnit les lieux loués pour le payement de ce qui lui est dû. Toutefois" le nantissement dépasse déjà la notion du privilège; d’après la rigueur des principes, il ne dépend pas de la convention des parties ; il est donc indépendant de leur volonté.

306. D’après l’article 12 (code civil, art. 2095), c’est la qualité de la créance qui donne à un créancier le droit d’être préféré aux autres créanciers. Qui détermine la qualité à raison de laquelle un créancier est préféré à l’autre? Est-ce le juge? Non, car un pareil pouvoir donné au juge aurait abouti à l’arbitraire dans une matière où, plus que dans toute autre, il importe qu’il y ait des règles immuables, sinon les privilèges seraient devenus des faveurs, alors que, dans l’esprit de la loi, ils doivent être fondés sur la justice. C’est la loi qui, à raison de la qualité de la créance, la munit d’un privilège. Il ne dépend pas non plus de la volonté des parties contractantes de créer des privilèges;

(1) Grenier, Rapport, n» 16 (Locré, t. VIII, p. ?57).

(2) Grenier, Traité des Hypothèques , n° 299. Comparez Duranton, t.XlX, p 30, ’n0 27; Mourlon, liépétitions, t. 111, p. 496, n“ 1297,

elles peuvent stipuler un droit de préférence sous forme d’hypothèque, mais il ne leur est pas permis de déclarer qu’une créance est privilégiée à raison de sa qualité» Cela est aussi fondé en raison ; la qualité d’tmé créance dépend de sa nature* et les conventions des parties sont impuissantes à changer la nature d’une créance, à la rendre digne d’être munie d’un privilège, alors qu’elle n’aurait pas la qualité requise pour mériter Une préférence. La coür de cassation s’est prononcée en ce sens* et cela n’est point douteux»

« Les privilèges, dit-elle, étant exorbitants du droit commun, ne peuvent exister qu’en vertu d’une disposition de la loi, et ne peuvent pas être créés par une convention' intervenue entre le créancier et le débiteur (i), * Par la même raison, les conventions des parties ne peuvent modifier les conditions que la loi établit pour l’existence ou la conservation dés privilèges; rien* en cette matière, ne dépend des parties contractantes, par la raison que les préférences entre les créanciers sont d’intérêt général; et il n’est pas permis aux particuliers de déroger à ce qui- est d’ordre public (2)»

907. Le principe que les privilèges sont indépendants des conventions des parties contractantes reçoit exception en ce qui concerne le gage» Àüx termes de larticlé 2073, le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l’objet, par privilège et préférence aux autres créanciers ; cependant le gage est un contrat (article 2071), et ce contrat peut intervenir pour toute espèce de créance ; le privilège qui en résulte dépend donc uniquement de la volonté des parties* sans que la qualité de là créance soit prise en considération» Domat en concluait que le droit de préférence du créancier gagiste n’était pas* un vrai privilège , la préférence n’étant pas attachée à là qualité de la créance; d’après lui* le créancier était préféré aux autres créanciers à cause de la sûreté qu’il avait prise en se saisissant du gage (3). II y a des auteurs modernes

(1) Rejet, iS décembre 1831 (Dalloz, au mot Privilèges ét Hypotheques, n° 519). Cassation, 26 juillet 1852 (Dalloz, 1852, 1, 196).

(2) Martou, Commentaire * t» II, p. 12, nd 300, et les autorités qu’il cite.

Pont, t. I, p. 18, n° 24.

(3) Domât, Lois civiles, livre III, titre I, sect. V, préambule.

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qui ont suivi cette doctrine. Persil enseigne que si le créancier gagiste a une préférence, c est comme conséquence du droit de rétention; ce qui est une erreur certaine, puisque le Créancier antichrésistà a le droit de rétention et n’a pas de privilège (i). Valette dit que le droit du gagiste est une sorte d’hypothèque mobilière (2). il est mutile de combattre ces écarts de la doctrine; si nous les mentionnons, c’est pour prêcher le respect de la loi â nos jeunes lecteurs. Le code classe la créance du gagiste parmi les privilèges (art. 2102, 2°; loi hypM art. 20, 3°) : de quel droit les auteurs s’êcartent-ils du texte et entreprennent-ils de corriger la loi?

$08. La loi qui détimt le privilège ajoute qu’il donné au créancier le droit d’être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires. Ainsi le privilège a un double rang de préférence ; le créancier privilégié est d’abord préféré aux créanciers personnels, il est de plus préféré aux créanciers hypothécaires. Ce second rang de préférence Suppose que le privilège porte sur un immeuble * lés privilèges mo* biliers ne pouvant se trouver en conflit avec les créanciers hypothécaires dont les droits sont immobiliers. Sous l’empire du code, ce conflit se présentait souvent. Les créanciers privilégiés sur la généralité des meubles avaient aussi .un privilège sur les immeublés ; â ce titre, ils étaient préférés aux créanciers hypothécaires, et ils avaient même là préférence suT les créanciers qui n avaient qu’un privilège spécial sur l’immeuble (art. 2104, 2105). Nous dirons plus loin que cette préférence n’a été maintenue' par la loi belge que pour les frais de justice, et ce privilège ne s’exerce qu’à l’égard des créanciers dans f intérêt desquels les frais. ont été faits (art. lî). Il en résulte que le conflit entre les créanciers privilégiés et les créanciers hypothécaires est devenu beaucoup plus rare. Quand il a lieu, le privilégê femporte, en principe, sur l’hypothèque, à raison de la qualité de la créance privilégiée. Cette préférence n est pas aussi absolue que la loi semble le dire; dans l’application,

(1) Persil. Régime hypothécaire , t. I* p. 22 (art. 2095, nh 1).

(2) Valette, Traité des Privilèges,^. 14, u° 12.

DBS PRIVILEGES.

elle donne lieu à de grandes difficultés que nous examinerons plus loin. Pour le moment, il suffit de citer un exemple qui prouve la légitimité de la préférence que la loi accorde au privilège sur l’hypothèque.

L’architecte a un privilège sur l’immeuble auquel il a donné une plus-value par ses travaux. Si des créanciers étaient inscrits sur l’immeuble avant le commencement des travaux, seront-ils primés par ce privilège? L’affirmative n’est point douteuse, puisqu’elle résulte implicitement du texte de la loi, comme nous le dirons plus loin. Pourquoi l’hypothèque est-elle primée par le privilège, quoique l’hypothèque soit antérieure à la créance privilégiée? Il faut d’abord dire en quoi consiste cette préférence. L’architecte n'a de privilège que. pour le montant de la plus-value résultant des travaux, plus-value qui est estimée à l’époque de l’aliénation de l’immeuble (art. 27, n°5). Le droit des créanciers hypothécaires frappe aussi cette plus-value, puisque l’hypothèque acquise s’étend aux améliorations survenues à l’immeuble hypothéqué (art. 45). Voilà le conflit. Pourquoi le privilège l’emporte^-il? Parce que c’est aux travaux du créancier privilégié que la plus-value est due; il a donc enrichi le patrimoine du débiteur par ses travaux, et partant il a procuré une plus grande valeur à l’hypothèque qui grevait l'immeuble ; il est juste que le créancier hypothécaire lui tienne compte de cet avantage qu’il retire des travaux, sinon il s’enrichirait aux dépens de l’architecte.

309. Le principe que le privilège dépend de la qualité de la créance détermine aussi le rang des créanciers privilégiés entre eux*. Aux termes de l’article 13 (code civil, art. 2096), la préférence entre créanciers privilégiés se règle par les différentes qualités des privilèges. Rien de plus logique. Il y a diverses causes de préférence; nous les avons énumérées sans les épuiser (n°305) On peut dire que pour chaque privilège il y a une cause spéciale, car il n’y a pas deux créances d’une nature absolument identique. Les causes de préférence variant, l’une peut et doit être plus ou moins favorable que l’autre. On ne peut donc pas mettre sur la même ligne toutes les créances privilégiées; cette égalité serait une faveur pour le« unes et une injustice

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pour les autres; la justice veut que le privilège dont la qualité est plus favorable l’emporte sur les privilèges dont la qualité l’est moins.

Qui estimera la qualité plus ou moins favorable des privilèges? En principe, ce droit n’appartient qu’au législateur. Il faut dire du rang des privilèges entre eux ce que nous avons dit des privilèges mêmes (n° 306). On ne peut abandonner ni au juge, ni aux parties le soin d’apprécier la faveur relative que méritent les divers privilèges, car ce serait donner au juge ou aux parties le pouvoir de régler la préférence des créances privilégiées ; or, le législateur seul a ce pouvoir, car il s’agit d’un intérêt public. Toutefois, en ce point, le code Napoléon présentait des lacunes regrettables : il se borne à déterminer le rang des privilèges généraux sur les meubles entre eux; il garde le silence sur le rang des privilèges spéciaux, ainsi que sur le rang des privilèges généraux et spéciaux entre eux; il ne dit rien du rang des privilèges immobiliers. Dans le silence de la loi, le juge était forcément investi du pouvoir dangereux de fixer le rang des créances privilégiées ; de là l’incertitude et l’arbitraire, également funestes quand l'un des créanciers ne peut être favorisé qu’aux dépens de l’autre. La loi nouvelle a comblé la lacune; toutefois elle n’a pas de système complet. Que fera-t-on dans les cas non prévus par la loi? Il va de soi qu’il n’appartient pas aux parties intéressées de déterminer le rang des créances privilégiées ; rien ne dépend de leur volonté en matière de privilèges (n° 306). Si le juge intervient là où le législateur seul devrait parler, c’est parce que le juge est obligé de juger quand la loi est muette ou insuffisante. Mais, sous l’empire de la nouvelle loi, les tribunaux auront au moins un guide; ils pourront procéder par voie d’analogie là où il y a même raison de décider.

310. On demande s’il faut tenir compte de la date des privilèges dans l’appréciation de la qualité relative des créances. La négative résulte du texte de la loi; le législateur veut qu’entre créanciers privilégiés la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges ; or, l’ancienneté est étrangère à la nature de la créance, la moins

"ES PRIVILEGES

favorable peut être la plus ancienne : lai donnera-t-on la préférence sur celle qui est née postérieurement, quoique la qualité de celle-ci mérite plus de faveur ? Cela serait en contradiction avec l’essence même du privilège, lequel s’estime, non d’après la date où il a pris naissance, mais d’après la qualité de la créance. Un objet mobilier est grevé d’un privilège ; la chose a besoin de réparations pour être conservée : le créancier des frais de conservation a un privilège de ce chef; il est le dernier d’après la date, et néanmoins il sera le premier quant au rang, parce qu’il a conservé les privilèges antérieurs qui auraient péri sans ces impenses (art. 22). Ainsi le privilège le plus récent prime tous les créanciers antérieurs, sang que ceux-ci aient le droit de se plaindre de cette apparente faveur ; ils sont, au contraire, intéressés à ce que ce privilège soit accordé aux frais de conservation, parce que c’est un moyen de conserver leur propre droit.

31 f. 11 se peut que plusieurs créances privilégiées soient dans le même rang. Ainsi la loi privilégie les fournitures de subsistances (art, 19, 5°). 11 y a nécessairement divers fournisseurs, donc plusieurs créances privilégiées ayant la même cause; pour mieux dire, c’est un seul et même privilège exereé par plusieurs. Gomment se videra le conflit? La loi décide que les divers créanciers sont payés par concurrence (art. 14; code civil, art. 2097), c'est-à-dire par contribution, si les meubles grevés du privilège ne suffisent pas pour le payement intégrai des dettes privilégiées. Pourquoi la loi ne tient-elle pas compte, dans cette Hypothèse, de la date des diverses créances? C’est une conséquence du principe que la date est absolument étrangère à la préférence que donne le privilège. Deux médecins soignent successivement le même malade : accordera-t-on une ' préférence au premier sur le second? La qualité de leurs créances est identique, malgré la différence de temps; elles doivent donc jouir de la même faveur. Si le second était primé par le premier, il risquerait de n être pas pavé ; par conséquent, le malade, dans l’esprit de la loi qui privilégie ies frais de dernière maladie, risquerait de ne pas obtenir les secours de l’art; pour lui assurer oes secours, elle a

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dû mettre sur la même ligne tous ceux qui les donnent (1).

Cela répond à 1 objection que l’on fait contre la décision de la loi. Quand le premier privilège, dit-on, a pris naissance, la chose mobilière en est grevée au profit du créancier; et un second créancier ne peut plus acquérir de droit sur la même chose au préjudice du premier (2): L'objection est fondée si l’on ne considère que la réalité du privilège ; il faut aussi tenir compte de la cause, qui joue le rôle principal en çette matière ; sans cause il n’y a point de privilège, et la cause demande l’égalité des créanciers qui ont un seul et même privilège.

3fÇ, « Les privilèges peuvent être sur les meubles et su j ‘.les immeubles » (art. 16; eode civil, art. £099). Qu entend-on, en cette matière, par le mot meubles ? Il est d5 évidence que ce mot n’a pas iei l’acception légale et fictive que lui donne l’article 533, quand il est emplgyéseul dans les dispositions dé la loi, car il n’est pas employé seul, puisqu’il est opposé au mot immeubles ; il comprend donc tout ce qui est meuble, d’après les articles 527 et suivants. Le privilège porte-t-il sur la généralité des meubles, il affecte tout ce qui est meuble par sa nature ou par la détermination de la loi ; mais ii n’embrasse pas les objets mobiliers de leur nature, qui sont devenus immeubles par incorporation ou destination, Que l’on n’objecte pas le privilège du bailleur qui s’exerce sur les ustensiles aratoires et sur les animaux attachés û la culture, quoique ees choses soient réputées immeubles par destination ; elles ne sont immobilières que lorsque le propriétaire les attache à la ferme ; quand c’est un fermier, elles conservent leur nature mobilière ; or, lorsque le bailleur exerce son privilège, il l’exerce naturellement sur les objets dont le fermier a garni le fonds, donc sur des choses mobilières.

Les privilèges sur les immeubles frappent les immeubles par leur nature et les objets mobiliers immobilisés par incorporation ou destination, aussi longtemps que l'immobilisation subsiste. Dès que ces objets reprennent leur nature

(1) Martou, Commentaire, t. II, p. 14, n08 3 04 et 305. Persil, Régime hypothécaire , t. J. p 17, art. 2096, n° 1.

(2) Truplong, Privilèges et Hypothèques, n° 80.

v, . DES PRIVILÈGES,

ooo

mobilière, il ne peut plus être question d'un privilège immobilier.

Tout immeuble ne peut pas être grevé d’un privilège ; il faut appliquer, par analogie, au privilège ce que l’article 45 dit de l’hypothèque; caries privilèges, comme nous allons le dire, ne sont que des hypothèques privilégiées. « Sont seuls susceptibles d’hypothèques : 1° les biens immobiliers qui sont dans le commerce ; 2° les droits d’usufruit, d’emphytéose et de superficie, pendant la durée de ces droits. » Nous expliquerons cette disposition au chapitre des Hypothèques. Il en résulte que les autres droits immobiliers ne peuvent pas être frappés d’un privilège : les droits d’usage et d’habitation, parce qu’ils sont incessibles ; les servitudes, parce quelles ne se conçoivent pas séparément du fonds, dont elles sont une qualité active ou passive ; les actions immobilières, parce qu’ elles n’ont pas d’assiette réelle (i),

313. Il y a des différences importantes entre les privilèges mobiliers et les privilèges immobiliers. Nous nous bornons, pour le moment, à les signaler, saut à y revenir. Les privilèges immobiliers doivent être conservés, c’est-àdire rendus publics par la voie de l’inscription ou de la transcription; à défaut de publicité, ils sont inefficaces, de même que les hypothèques. Il n’en est pas de même des privilèges mobiliers; ils ne doivent pas être rendus publics; par cela seul qu’ils existent, ils produisent leurs effets; il n’y a qu’une exception, d’après la nouvelle loi, nous la signalerons plus loin.

Les privilèges immobiliers donnent au créancier le droit de suite, tandis que les meubles n’ont pas de suite, en droit français (art. 2119; loi hyp.,art. 46). Il n’y a d’exception que pour le privilège du bailleur. De là suit que le créancier perd son privilège quand le débiteur aliène les meubles qui en sont grevés. Nous dirons plus loin quels sont les moyens que la loi accorde à quelques créanciers privilégiés pour empêcher la vente.

Les privilèges mobiliers se perdent encore lorsque les

(1) Persil, Régime hypothécaire , t. I, p. 55, art. 2099, n°» 1I-VIII; Questions sur les Privilèges , p. 1, § I,

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objets mobiliers qui en sont frappés changent de nature, ou deviennent immeubles. La loi nouvelle apporte une exception à ce principe en faveur de certains privilèges, comme nous le dirons plus loin.

314. On demande s’il n’y a pas une différence plus radicale. L’article 41 (code civil, art. 2114), qui définit l’hypothèque, dit que c’est un droit réel; tandis que l’article 12, qui définit le privilège, dit simplement que c’est un droit de préférence. En faut-il conclure que les privilèges ne sont pas des droits réels ? Il est certain que les privilèges immobiliers sont des droits réels ; la loi les met sur la même ligne que les hypothèques, en ce qui concerne les droits des créanciers contre les tiers détenteurs : ils ont le droit de suite (art. 96; code civ., art. 2166). Notre question ne concerne donc que les privilèges mobiliers. On enseigne que ces privilèges ne donnent qu’une préférence purement personnelle (î). Cela est vrai, en ce sens qu’ils n’ont d’effet *qu’à l’égard des créanciers chirographaires ; ils ne donnent pas le droit de suite. Mais de là on aurait tort d’induire que les privilèges ne sont pas des droits réels. Il suffit qu’un droit existe dans une chose pour qu’il soit réel; or, le privilège n’est pas un droit de créance contre la personne, c’est un droit dans la chose mobilière qui en est grevée. Voilà pourquoi le privilège mobilier s’éteint quand la chose change de nature, ou quelle est immobilisée. On objecte que les privilèges mobiliers ne donnent pas le droit de suite. Nous répondons que cela tient, non à l’essence du privilège, mais à la maxime qu’en fait de meubles, la possession vaut titre; considéré en lui-même, le privilège donne le droit de suite, en ce sens qu’il n’y a pas, dans la nature du privilège mobilier, un obstacle légal à ce qu’il puisse être exercé contre les tiers ; ce qui le prouve, c’est qu’il y a un privilège mobilier, celui du bailleur, qui donne le droit de suite. La propriété aussi ne peut être revendiquée contre un tiers possesseur quand il s’agit d’une chose mobilière corporelle; ce qui n’empêche pas la propriété mobilière d’être un droit réel. Il en est de même du privi-

(1) Aubry et Rau, t. III, p. 112, n°25ô.

DES PRIVILEGES

lége mobilier et de l’usufruit mobilier. Nous reviendrons sur les difficultés de la matière en expliquant l’art. 2279.

315. Quant aux privilèges immobiliers, ils ont tous les effets de l’hypothèque ; en ce sens, on les appelle des hypothèques privilégiées (i). Le privilège et l’hypothèque ont le même objet; l’article 2094, reproduit par la loi hypothécaire (art, 9), le détermine : ce sont des causes légitimes de préférence. Sous l’empire du code civil, le privilège avait un double rang de préférence, il primait même les hypothèques ; tandis que l’hypothèque ne prime que les créances chirographaires (art. 2095). La loi belge a reproduit cette disposition (art. 12), mais elle n’a plus aujourd’hui la portée quelle avait d’après le code «Napoléon, comme nous le dirons plus loin. Lés privilèges immobiliers sont aussi, de même que les hypothèques, des droits immobiliers; l’article 1er de notre loi les assimile, sous ce rapport, aux hypothèques. Ils donnent aussi le droit de suite; à cet égard encore, la loi (art. 96; code civil, arti-, cle 2 166) met les hypothèques et les privilèges sur la même ligne. Les principes essentiels qui caractérisent ces deux droits de préférence leur sont donc communs ; partant, ils sont identiques.

Dans le système du code et de la loi nouvelle, les privilèges peuvent perdre leur qualité d’hypothèques privilé- ■ giées et conserver néanmoins leur qualité d’hypothèques. Telle était la disposition de l’article 2113 : « Toutes -Créances privilégiées soumises à la formalité de l’inscription, à l’égard desquelles les conditions prescrites pour conserver le privilège n’ont pas été accomplies, ne cessent pas néanmoins d’être hypothécaires ; mais l’hypothèque ne date, à l’égard des tiers, que de l’époque des inscriptions qui auront dû être faites, ainsi qu’il sera ci-après expliqué. » Notre loi hypothécaire n’a pas reproduit l’article 2113, mais elle consacre le même principe, comme nous le dirons plus loin, en l’appliquant aux divers cas où le privilège, n’ayant pas été conservé, dégénère en hypothèque.

Les privilèges immobiliers comprenant le droit d’hypo-

(1) Valette, Des privilèges, p. 16. Pont, 1. 1, p. 20, n° 25.

NOTIONS GÉNÉRALES

thèque, il s'ensuit que les dispositions du code concernant les hypothèques s’appliquent aux privilèges. L’article 41 (code civil, art. 2114) dit que l’hypothèque est, de sa nature, indivisible. Il en est de même des privilèges, quoique la loi ne le dise point ; elle n’avait pas besoin de le dire, puisqu’il est de principe que le privilège est une hypothèque privilégiée. On pourrait objecter que l’indivisibilité est fondée sur l’intention des parties contractantes ; ce qui suppose une convention, et le privilège existe en vertu de la loi, indépendamment de la volonté des parties. Nous répondons qu’il y a aussi des hypothèques établies par la loi, et elles sont indivisibles aussi bien que les hypothèques conventionnelles. L’indivisibilité est établie dans l’intérêt du créancier ; or, le droit du créancier privilégié est plus favorable que celui du créancier hypothécaire ; il y a donc une raison a fortiori pour qu’il soit indivisible. Dira-t-on que, les privilèges étant des droits légaux, la loi aurait dû déterminer les caractères qui les distinguent. Cela eût été plus régulier, il est vrai; mais, à la rigueur, cela était inutile, puisque la loi consacre implicitement le principe de l’identité du privilège et de l’hypothèque. Elle ne s’est expliquée que sur le double rang de préférence attaché aux privilégiés, parce que, sous ce rapport, il y avait quelque, chose de spécial (î). Toutes les autres dispositions relatives aux hypothèques sont de droit applicables aux privilèges. Aux termes de l’article 2059, « il y a stellionat lorsqu’on présente comme libres des biens hypothéqués, ou que l’on déclare des hypothèques moindres que celles dont ces biens sont chargés. »I1 a été jugé que' cette disposition s’applique aux privilèges, par la raison que le privilège implique et renferme en lui le droit hypothécaire (2).

316. Les privilèges ne sont, en général, soumis -à aucune condition de forme quant à leur existence. Ce ne sont pas des actes solennels, comme les hypothèques conventionnelles ou testamentaires ; ils dérivent de la loi,

(1) Rejet, section civile, 18 juillet 1819 (Dalloz, au mot Commissionnaire, n° 460). Bruxelles, 25 mai 1830 ( Pasicrisie , 1830, p. 132). Martou, t. II, p. 202, n° 559.

(2) Rejet, 14 août 1860 (Dalloz, 1861, 1, 60).

comme l’hypothèque legale. Il suffit donc que la créance privilégiée soit prouvée; et la preuve se fait d’après le droit commun (1). Dans l'application du principe, il faut cependant distinguer entre les privilèges mobiliers et les privilèges immobiliers.

Les privilèges mobiliers s’établissent par la preuve de la créance. Il y a des créances privilégiées que l’usage ffiest pas de constater par écrit : tels sont les privilèges généraux sur les meubles, sauf les frais de justice; la preuve se fera par témoins, par l’aveu ou le serment, conformément aux règles établies au titre des Obligations. Il y a cependant des exceptions. Le privilège du créancier gagiste, lorsque la créance excède 150 francs, n’a lieu qu’auiant qu’il y a un acte public ou sous seing privé dûment enregistré et contenant les indications prescrites par la loi. Quand il s’agit d’une créance donnée en gage, il faut de plus la signification de l’acte de gage. Nous renvoyons à ce qui a été dit au titre du Nantissement.

Le privilège du bailleur ne peut s’exercer pour les années à échoir que lorsque le bail est authentique, ou si, étant sous signature privée, il a une date certaine (article £0, n° 1).

Le privilège du vendeur et celui des frais de conservation subsistent sur les effets mobiliers, après leur immobilisation, à condition que les actes qui les constatent soient transcrits sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce ; il faut donc un écrit, mais la loi n’exige pas qu’il soit authentique (art. 20, n° 5).

Les privilèges immobiliers doivent être rendus publics. Il résulte du mode de publicité établi par. la loi nouvelle que les créances privilégiées doivent être constatées par des actes authentiques lorsque le privilège se conserve par la transcription, car on n’admet à la transcription que les actes authentiques. Pour le privilège de l’architecte, il faut également des écrits, comme nous l’expliquerons plus loin (art. 27, n° 5).

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