Il a toujours été admis que les privilèges sont cie
(1) Tarrible, dans Merlin, Répertoire, au mot Privilège , sect. I, n° IX, t. XXV. p. 175).
NOTIONS GÉNÉRALES
droit étroit et de stricte interprétation. La raison en est que les privilèges sont des exceptions au droit commun, d’après lequel les créanciers ont tous un droit égal sur les biens de leur débiteur (nos 278 et 283). Il en est ainsi de toute cause de préférence. Aux termes de l’article 42 (code civil, art. 2115), l’hypothèque n’a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisés par la loi. Le législateur seul peut déroger à la loi d’égalité qu’il établit entre les créanciers. Delà le principe qu’il n’y a point de privilège sans loi, et que les privilèges établis par la loi sont de stricte interprétation ; on ne peut pas les étendre par voie d’analogie. L’argumentation analogique n’est jamais admise dans les dispositions exceptionnelles, parce quelle conduirait à créer des exceptions ; elle doit surtout être rejetée quand la règle et les exceptions sont d’intérêt général. Il faut que les tiers sachent, en contractant, quels sont leurs droits sur les biens du débiteur; or, ils ne le sauraient pas si le' juge pouvait étendre les causes de préférence que la loi crée. La faveur prendrait les couleurs de l’analogie; de là d’inévitables abus qui ruineraient le crédit que la loi a pour objet de consolider. Cette règle d’interprétation est enseignée par tous les auteurs, et elle est consacrée par la jurisprudence (î) ; nous verrons les applications dans le cours de nos explications.
318. Les privilèges sont ou mobiliers ou immobiliers (n° 312). Les privilèges sur les immeubles sont tous spé-‘ ciaux, ils n’affectent que certains immeubles ; la raison en est que la cause de ces privilèges est spéciale. Quant aux privilèges mobiliers, ils sont ou généraux, ou sur certains meubles. Cela ne tient pas, comme on l’a dit, à ce que les premiers méritent une faveur plus grande ; si certains privilèges ne portent que sur des meubles particuliers, c’est que la cause est particulière à ces objets, et le privilège ne peut jamais dépasser la cause qui le légitime; et si d’autres privilèges grèvent tous les meubles, c’est qu’il n’y avait aucun motif pour les limiter à certains meubles.