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La section Ire du chapitre des Privilèges estinti

(1) Duranton, t. XIX, p. 24,n°20. Martou, t. II, p. Il, n° 298.

DES PRIVILÈGES

tulée : Des privilèges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles . Cela suppose qu’il y en a plusieurs. lien était ainsi sous l’empire du code civil(n° 308). Tous les privilèges généraux sur les meubles s’étendaient sur les immeubles, en cas d’insuffisance du mobilier (art. 2104 et 2105). La loi nouvelle n’a maintenu ce principe que pour les frais de justice, les autres privilèges généraux sur les meubles ne priment plus les créanciers hypothécaires. Le droit de préférence que le code Napoléon accordait aux privilèges généraux sur les créanciers hypothécaires compromettait les droits des tiers qui contractaient sur la foi d’une garantie réelle ; ils se voyaient primés par un grand nombre de créanciers privilégiés qui absorbaient une partie du prix provenant de la vente des immeubles. Vainement dirait-on que ces créances sont peu considérables et que les créanciers devaient s’y attendre : sans doute chacune des créances privilégiées peut être relativement peu importante, mais, par leur grand nombre, elles atteignaient un chiffre qui ruinait les créanciers hypothécaires, sans que ceux-ci, lors du contrat, fussent en état de prévoir et de calculer le montant des créances qu’on leur opposerait. Or, dès que les créanciers ne peuvent pas compter sur la valeur intégrale des biens qui sont affectés à leur garantie, le but du régime hypothécaire est manqué. Le législateur belge a pensé que mieux valait assurer une garantie complète aux créanciers hypothécaires, dont l’intérêt se confond avec l’intérêt général, que de prodiguer les faveurs à quelques créanciers privilégiés aux dépens de l’intérêt public (î). Toutefois la loi réserve aux créanciers privilégiés un recours sur les deniers provenant de la vente des immeubles après que les créanciers hypothécaires sont désintéressés ; dans ce cas, les créanciers privilégiés ne sont plus en conflit qu’avec les créanciers chirographaires ; à leur égard, ils méritent la préférence, et le législateur peut la leur donner sans compromettre l’intérêt public {2). Nous reviendrons sur cette dernière disposition de l’article 19.

(1) Rapport de la commission spéciale (Parent, p. 31). R port de Lelièvre (Parent, p, 34).

(2) Martou, Commentaire, t. II, p. 22, n° 313.

NOTIONS GÉNÉRALES

320. Le code Napoléon ne prévoit pas tous lés privilèges. Aux termes de l’article 15 (code civil, art. 2098), « le privilège à raison des droits du trésor public, et l’ordre dans lequel il s’exerce, sont réglés par les lois qui les concernent. » Il ne s’agit pas seulement d’un privilège ; si le code parle au singulier, c’est que les divers privilèges que les lois accordent au fisc ont tous une même cause, l’intérêt des revenus publics; mais le nombre de ces privilèges est assez- considérable. Pourquoi les auteurs du code ne les ont-ils pas compris dans le travail de codification qui avait pour but de donner de la certitude au droit et de coordonner toutes les dispositions législatives dans un seul corps de lois? Les lois fiscales sont des lois administratives, et, comme telles, sujettes à varier; tandis que les lois civiles sont faites dans un esprit de perpétuité. Il était difficile de faire un ensemble des dispositions d’une nature diverse qui établissent des privilèges au profit du fisc; c’est l’œuvre de la doctrine; encore la doctrine, en cette matière, doit-elle sans cesse être refaite. Notre travail est étranger aux matières qui n’appartiennent pas au droit civil proprement dit; toutefois, pour Futilité de nos lecteurs, nous exposerons, dans une annexe, l’état actuel de la législation sur les privilèges du fisc.

Le deuxième alinéa de l’article 15 donne lieu à une difficulté. Il est ainsi conçu : « Le trésor public ne peut cependant obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers. » Cela veut-il dire que les privilèges du trésor ne priment pas les hypothèques antérieures? Non ; en principe, les privilèges du fisc sont les plus favorables des privilèges, puisqu’ils constituent un droit social et, par conséquent, d’intérêt public. Il n’y avait donc aucune raison de faire une différence entre les privilèges du fisc et ceux des particuliers; si ceux-ci priment les hypothèques, il en doit être de même des autres. Tous les privilèges, en un mot, doivent être sur la même ligne. Reste à voir si le texte est en harmonie avec ces principes. La loi dit que le trésor ne peut obtenir de privilège au préjudice de droits acquis . Ce mot obtenir se rapporte à Y acquisition d’un privilège ; et comment le trésor acquiert-il un droit de préfé-

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rence? Par la loi. Le texte suppose donc qu’un privilège est accordé au trésor par une loi nouvelle. Dans ce cas, naît la question de savoir si ce nouveau privilège primera les hypothèques antérieures. La loi décide donc une question de rétroactivité; c’est ce qu’indique encore l’expression de droits acquis, car le principe de la non-rétroactivité des lois ne signifie pas autre chose, sinon que les lois nouvelles ne peuvent pas porter atteinte à des droits acquis sous l’empire de la loi ancienne. En définitive, l’article 15 ne fait qu’appliquer le principe de l’article 2 aux lois qui établissent les privilèges. On dira que, ainsi interprétée, cette disposition est inutile. Cela est vrai; mais ce n’est pas une raison pour faire dire à la loi autre chose que ce quelle dit. C’est l'opinion de tous les auteurs (î), et la jurisprudence est dans le même sens (2).

32f. Il y a encore des privilèges qu’on peut appeler maritimes, puisqu’ils appartiennent au droit maritime. Aux termes des articles 190 et suivants du code de commerce, les navires et les bâtiments de mer peuvent être l’objet de privilèges. La loi hypothécaire contient, à cet égard, la disposition suivante ; « Il n’est rien innové par le présent code aux dispositions des lois maritimes concernant les navires et bâtiments de mer. » Cette matière appartient au droit commercial.

SECTION II. — Des privilèges qui s’étendent sur les meubles

et les immeubles.

§ Ier. Qu'entend-on par frais de justice l

392. L’article 17 porte ; « Les frais de justice sont privilégiés sur les meubles et les immeubles, à l’égard de tous les créanciers dans l’intérêt desquels ils ont été faits. » Qu’entend-on par frais de justice ? La loi ne les définit pas, et, dans l’application, il se présente de nombreuses difficultés. Il nous faut chercher avant tout un principe qui

(1) Martou, t. II, p. 18, n° 309. Pont, t. I, p. 23, n° 29.

(2) Voyez la jurisprudence dans le Répertoire de Dalloz, au mot Privilèges, n° 534, i° et 2°,

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serve à les décider. On lit dans un arrêt de la cour d’Aix que « le code laisse au juge à définir la nature des frais de justice qui profitent aux créanciers, et doivent, dès lors, avoir sur eux privilège (1). » Le code Napoléon était plus vague que la loi belge ; il disait simplement que les frais de justice étaient privilégiés, et il leur accordait le premier rang parmi les privilèges mobiliers et immobiliers (articles 2101,1°, 2104 et 2105). Notre loi hypothécaire ajoute une restriction qui nous met sur la voie pour définir les frais de justice auxquels la loi donne un privilège; ils le sont, dit l’article 17, à l’égard de tous les créanciers dans V intérêt desquels ils ont été faits . » Cela implique que les frais de justice sont faits par plusieurs créanciers, ou au moins dans l’intérêt de plusieurs d’entre eux ; et c’est à l’égard de ces créanciers que les frais de justice jouissent d’un privilège. L’article 17, qui énumère les créances privilégiées sur la généralité des meubles, est conçu dans le même sens : il place au premier rang les frais de justice faits dans X intérêt commun des créanciers ; ainsi, pour que le créancier des frais de justice puisse se faire payer par préférence à tous les créanciers qui sont colloqués dans la masse mobilière, il faut que les frais aient été faits dans l’intérêt de tous les créanciers. Voilà un premier caractère des frais de justice ; ils ne sont privilégiés que s’ils sont faits dans un intérêt commun.

Faut-il aussi que les frais soient faits dans le cours d’une instance judiciaire? L’expression frais de justice pourrait le faire croire, mais on doit entendre cette expression dans le sens spécial que lui donne la matière des privilèges. Quand est-il question de privilèges? Lorsqu’il y a concours de créanciers , les biens du débiteur ne suffisant pas pour payer ses dettes. Que doivent faire, dans ce cas, les créanciers? Ils sont obligés de vendre les biens de leur débiteur pour s’en distribuer le prix par contribution ou par voie d’ordre. Cela se fait dans une procédure judiciaire. En ce sens, tous les frais que les créanciers doivent faire pour réaliser le gage qu’ils ont dans les biens de leur débiteur

(1) Aix, 12 janvier 1838 (Dalloz, au mot Privilèges, n° 138

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sont des frais de justice, car c est le recours des créanciers aux voies judiciaires qui nécessite ces frais. Peu importe qu’ils soient faits en justice ou hors justice; toute la procédure est judiciaire, sans qu’il y ait un procès proprement dit, car la saisie et la vente ne sont pas des procès.

La tradition confirme ce que le texte suppose. On lit dans un ouvrage qui résume les notions traditionnelles de droit, le Dictionnaire de Ferrière : '« Les frais de justice sont les frais qui ont pour objet la conservation de la chose au profit du propriétaire, du créancier ou de tout autre qui y a droit ou intérêt. Les frais de scellé, d’inventaire, de vente ou d’ordre et de discussion de meubles ou immeubles et autres sont frais de justice. » Cette définition ne brille pas par la précision; l’ancien droit était, de sa nature, vague et indécis, parce qu’il n’avait pas pour fondement des textes. Mais Ferrière nous apprend au moins une chose, c’est que par frais de justice on entendait non-seulement les frais faits en justice, mais aussi des frais extraju^ diciaires, tels que ceux de scellés et inventaire, que l’auteur place, et avec raison, en première ligne, car le plus grand intérêt des créanciers est la conservation des biens. Les débiteurs insolvables sont tentés de soustraire leurs biens à l’action des créanciers, ou à avantager les uns au préjudice des autres ; il faut donc s’assurer avant tout que les biens qui forment le gage commun des créanciers ne leur échappent point. Cela se fait par l’apposition des scellés et l’inventaire, frais extrajudiciaires, et néanmoins frais de justice, puisque ce sont les premiers frais que les créanciers sont obligés de faire quand ils ont recours aux voies judiciaires contre leur débiteur.

Le code civil a-t-il consacré la tradition? Cela n’est pas douteux. Grenier dit, dans son rapport au Tribunat : « De tout temps ces sortes de créances ont obtenu le privilège. Les frais de justice, qui sont ceux de scellés, inventaire et vente, ont pour objet la conservation et la liquidation de la chose (i). » Cette définition est encore plus incomplète que

(1) Grenier, Rapport, n° 2 (Locré, t. VIII, p. 257). Comparez Martou, t. 11, p. 24, n° 316; Pont, t. I, p. 49, n° 69.

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celle de Ferrière ; elle ne parle pas des frais d’ordre, parmi lesquels il faut aussi comprendre ceux de distribution ; mais elle confirme la signification très-large que l’on attribue aux mots frais de justice en matière de privilèges. Enfin le texte de la loi lève tout doute. Il y a d’autres frais extrajudiciaires que les frais de scellés et inventaire : telles sont les dépenses que nécessite l’administration de la faillite. Le code de commerce dit que ces frais sont distraits de l’actif mobilier; c’est dire qu’ils sont payés par préfé-! rence aux créanciers entre lesquels l’actif est réparti, après que les frais sont prélevés (code de com. de 1808, art. 558).

323. Maintenant on comprendra pourquoi et en quel sens les frais de justice sont privilégiés. Les termes dont les lois se servent pour marquer l’exercice du privilège des frais de justice sont très-significatifs : ils sont déduits , prélevés , distraits sur les deniers qui composent l’actif (code de proc., art. 657, 662; code de com., art. 558). En réalité, le créancier des frais de justice ne concourt pas avec les autres créanciers, il n’est pas en conflit avec eux; ce sont les créanciers eux-mêmes qui payent les frais qu’ils ont dû faire pour conserver le gage commun, pour le vendre et pour s’en distribuer le prix ; il est naturel que celui qui fait les frais les paye; or, les frais de justice sont faits par les créanciers, quand même ils ne figurent pas tous dans les actes qui y donnent lieu. Tous n’interviennent pas pour requérir l’apposition des scellés; il suffit qu’ils y aient intérêt pour qu’ils doivent les supporter, car sans ces frais leur gage risquerait de périr ; c’est donc grâce à ces frais qu’ils reçoivent le payement auquel ils ont droit. Si l’on veut donner le nom de privilège à cette déduction des frais, c’est certes le plus légitime des privilèges; voilà pourquoi il a la première place parmi les créances privilégiées.

324. Le principe est donc que tous les frais faits pour la conservation, la liquidation, la distribution du gage commun des créanciers et dans leur intérêt commun sont privilégiés, qu’ils soient faits en justice ou hors justice. Par contre, ne sont pas privilégiés, quoique faits en jus-

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tice, les frais que l’un des' créanciers fait dans son seul intérêt. Tels sont les dépens, cest-à-dire les frais qu’un particulier expose contre un autre particulier pour faire juger un différend qui existe entre eux. C’est la définition de Tarrible dans son Traité des privilèges, un des plus anciens et un des meilleurs. Les dépens, dit-il, forment l’objet d’une créance particulière, que le jugement met à la charge de la partie qui succombe et qui ne jouit d’aucun privilège (1). Par exemple, les frais que l’un des créanciers fait pour acquérir un titre exécutoire, ou pour repousser les contestations dont sa demande est l’objet; le but même de l’action prouve que les frais ne sont faits que dans l’intérêt particulier du créancier; donc il ne peut être question du privilège des frais de justice (2). On prétend cependant que les dépens doivent être considérés comme l’accessoire de la créance, et sont, par conséquent, privilégiés, si la créance principale est privilégiée : ce ne serait pas le privilège des frais de justice, le premier en rang, ce serait le privilège attaché à la créance principale, ayant le rang que la loi accorde à celle-ci. La question est controversée ; nous y reviendrons.

325. Il reste une difficulté concernant le principe. Les frais de conservation sont des frais de justice. Ne faut-il entendre par là que les frais de scellés et d’inventaire? Ce sont des exemples, mais le principe ne doit pas être limité aux applications que l’on en fait. Si des frais sont faits en justice pour augmenter le patrimoine du débiteur, ou pour empêcher qu’il ne soit diminué, ces frais seront privilégiés à titre de frais de conservation. Cela n’est pas douteux; mais il y a une condition qu’il ne faut jamais perdre de vue en cette matière, c’est que les frais doivent être faits dans l’intérêt des créanciers. L’un des créanciers attaque un acte par l’action pauli enne, et fait rentrer dans la masse un bien aliéné par le débiteur; les frais qu’il aura faits seront privilégiés, puisqu’ils tendent à conserver le gage

(1) Tarrible, dans Merlin, Répertoire, au mot Privilège , sect. III, § I, n° II (t. XXV, p. 188 etsuiv.).

(2) Martou, Commentaire, t. II, p. 25, n° 316. Pont, t. I, p. 48, n° 67, et les arrêts qu’il cite. Il faut ajouter Liège. 8 mars 1862 {Pasicrisie, 1863, 2, 355).

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commun des créanciers (1). La question devient douteuse quand c’est le débiteur qui agit pour conserver son patrimoine, en demandant, par exemple, la nullité d’une convention pour cause de vice de consentement. Il a été jugé que ces frais ne sont pas privilégiés (2), et nous croyons que la décision est fondée sur la rigueur des principes. Il y a une différence essentielle entre l’action formée par les créanciers et celle que forme le débiteur. Les créanciers' ne peuvent intenter l’action paulienne que lorsque l’acte frauduleux entraîne l’insolvabilité du débiteur ou l’augmente; il est donc certain que cette action a pour objet l’intérêt commun des créanciers, ce qui est décisif; tandis que le débiteur agit avant ‘tout dans son intérêt personnel, sans que l’on puisse dire que l’intérêt des créanciers est engagé dans le débat. La question de savoir si des frais de justice sont privilégiés ne s’élève que dans le cas où le débiteur est insolvable. Quand il agit à une époque où il est solvable, l’intérêt de ses créanciers n’est pas en cause : que leur importe que le débiteur soit plus ou moins riche? Sans doute le débiteur solvable lors du procès peut devenir insolvable plus tard ; mais cet intérêt éloigné que' les créanciers ont à tout procès soutenu par leur débiteur ne suffit pas pour que les frais soient privilégiés. Le privilège naît avec la créance; or, quand le débiteur agit, les frais ne sont pas privilégiés; dès lors ils ne peuvent pas le devenir plus tard.

326. La cour de cassation a appliqué ce principe aux frais extrajudiciaires. Un séquestre fait des travaux de plantation et de culture à une sucrerie ; ces dépenses sontelles des frais privilégiés? Dans une première espèce, la cour de cassation a décidé la question négativement; il s’agissait de travaux exécutés en vertu d’une convention

(1) Bordeaux, 28 mai 1832 (Dalloz, au mot Privilèges, n° 144). Comparez Bourges, 9 juillet 1846 (Dalloz, 1846, 4,423). Pont, t. i, p. 47. n° 67).

(2) Douai, 16 juillet 1847 ( Journal du Palais , 1847, 2, 61). Dans le même sens, un jugement du tribunal de commerce de Bruxelles, du 29 janvier 1877 {Pasicrisie, 1877, 3, 167). Comparez Martou, t. II, p. 24, n° 316. 11 y a un arrêt, en sens contraire de la cour d'Aix, 12 janvier 1838 (Dalloz, au mot Privilèges, n° 138) sans autre motif que 3e prétendu pouvoir discrétionnaire du juge.

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intervenue avec le propriétaire longtemps avant la constitution du séquestre; lors du contrat, ces dépenses ne constituaient certes pas des frais faits dans l’intérêt des créanciers ; dès lors ils ne pouvaient le devenir plus tard, par la circonstance accidentelle que les travaux avaient été faits pendant l’administration du séquestre. Le juge du fait avait constaté de plus que les travaux n’étaient d’aucune utilité pour les créanciers hypothécaires inscrits sur la sucrerie ; sous aucun rapport, on ne pouvait donc dire qu’ils avaient été entrepris dans leur intérêt. La conséquence était évidente, on ne pouvait réclamer le privilège que la loi n’accorde que pour des frais faits dans un intérêt commun (1).

Dans une autre espèce, il intervint une décision différente parce que les faits différaient. Il s’agissait de dépenses faites par un séquestre nommé par justice, du consentement de tous les créanciers, notamment des créanciers hypothécaires ; ces dépenses ayant eu pour résultat de conserver et d’utiliser le gage commun de tous les créanciers, avaient par cela même le caractère de frais faits dans l’intérêt de tous les créanciers; donc ils étaient privilégiés (2).

32?. Le principe que les dépens faits par un créancier contre le débiteur, dans l’intérêt de sa créance, ne sont pas privilégiés, est-il applicable quand l’action est formée contre la masse des créanciers, représentée par l’héritier bénéficiaire, le curateur à une succession vacante ou le syndic d’une faillite? Dans la pratique, on considère ces frais comme dus par la masse, et l’on en admet le prélèvement. Cette pratique se justifie par les principes que nous venons d’exposer. Quand la demande est formée par un créancier contre le débiteur, il n’y a que des intérêts particuliers en . cause ; le créancier n’agit certes pas dans l’intérêt des autres créanciers, et le débiteur défend dans son propre intérêt. Mais quand la masse des créanciers est en cause, il ne s’agit plus d’un intérêt individuel ; l’intérêt de tous est engagé dans le débat : la masse défenderesse veut écarter un créancier dont le concours viendrait diminuer le gage com-

(1) Cassation, 15 mars 1875 (Dalloz, 1875, 1, 273).

(2) Rejet, chambre civile, 29 juin 1875 (Dalloz, 1875, 1, 471).

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mun; en ce sens, les frais ont pour objet de conserver le gage de tous. Peu importe, après cela, qui l’emporte* ce n’est pas l’issue du procès qu’il faut considérer, c’est l’objet de la demande (1).

328. Le privilège des frais de justice diffère beaucoup des autres privilèges. Ceux-ci donnent au créancier une préférence absolue à l’égard de tous ceux qui concourent sur les biens du débiteur. Les frais de justice, au contraire, ne donnent au créancier privilégié qu’une préférence relative à l’égard de ceux dans l’intérêt desquels ils ont été faits : ce sont les termes de l’article 17. Et si l’article 19 dit que les frais de justice sont privilégiés sur la généralité des meubles, et leur assigne- le premier raDg à l’égard de tous les autres créanciers, c’est qu’il suppose, comme le texte le dit, que les frais ont été faits dans l’intérêt commun des créanciers. Le caractère relatif du privilège des frais de justice résulte de la nature même du privilège et du motif sur lequel il est fondé. Ce privilège n’est autre. chose que l’ obligation qui incombe aux créanciers de supporter les frais qu’ils font ou que l’on fait dans leur intérêt. Or, tous les frais ne se font pas nécessairement dans, l’intérêt de tous les créanciers; et s’il est juste que ceux que les frais intéressent les payent, il serait de toute injustice de les mettre à charge des créanciers qui n’y sont pas intéressés.

Le privilège des frais de justice a encore un caractère relatif en ce qui concerne les biens surlesquels il s’exerce. D’après les termes de l’article 17, on pourrait croire qu’il s’exerce sur tous les biens meubles et immeubles; mais il faut entendre cette disposition dans le sens de l’article 19, c’est-à-dire que le privilège porte sur tous les biens, quand tous les créanciers sont intéressés aux frais ; mais s’ü y a des créanciers qui ont un privilège sur des biens pour lesquels les frais n’ont pas été faits, les frais de justice ne pourront pas être prélevés sur ces biens, car ce serait les prélever sur un créancier à l’égard duquel les frais ne sont pas privilégiés (2).

(]) Aubry et Rau, t. III, p. 128, note 5, § 260.

(2) Martou, t. II, p. 26, n° 318. Aubry et Rau, t. III, p. 128 et suiv., § 260. Pont, t. I, p. 48 et 49, n°» 67 et 68.

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La jurisprudence s’était déjà prononcée en ce sens sous l’empire du code civil, bien que le texte parlât en termes généraux des frais de justice. Ces frais sont ceux, disait la cour de cassation, qui ont été faits dans l’intérêt des parties sur lesquelles la préférence doit avoir lieu (1). La cour ajoute, que la restriction est consacrée par l’article 662 du code de procédure. Lorsque les meubles d’un locataire ont été saisis et vendus à la requête de ses créanciers, les frais qui sont faits pour la distribution du prix de vente sont prélevés par privilège avant toute créance autre que celle pour loyers dus au propriétaire. Ainsi les frais de distribution ne sont pas privilégiés à l’égard du bailleur. Pourquoi'? Parce que le bailleur n’y a aucun intérêt. En effet, l’article 661 lui permet de faire statuer sur son privilège par simple procédure de référé et avant toute procédure de distribution par contribution ; les frais faits pour opérer cette distribution lui sont donc étrangers, et, par suite, ils ne sauraient être privilégiés à son égard. Mais cela n’est vrai, comme le dit la cour de Rouen, que pour les frais de distribution. Quant aux frais faits pour la conservation et la réalisation du gage, ils sont communs au propriétaire ; donc il doit aider à les supporter; par conséquent, ils sont privilégiés à son égard (2). Nous verrons plus loin d’autres applications du principe.

§ II. Application du principe.

N° 1. FRA.IS DE SCELLÉS ET D’iNVENTAIRE.

329. Les frais de scellés, de garde et d’inventaire ont toujours été considérés comme frais de justice, et privilégiés à ce titre. Et comme tous les créanciers sont intéressés à ce que les biens du débiteur soient conservés, les frais qui tendent à conserver leur gage sont, en général, privilégiés à l’égard de tous. Nous disons en général* car

(1) Rejet, section civile, 20 août 1821 (Dalloz, au mot Privilèges, n°603).

(2) Rouen, 30 janvier 1851 (Dalloz, 1852, 2, 37). Voyez une autre app ucation du même principe, dans un arrêt de cassation du 2o juillet lo-ib (Dalloz, 1849, 1, 328).

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il n’y a rien d’absolu en cette matière. L’arrêt de la cour de Rouen, que nous Tenons de citer (p. 372, note 2), décide que les frais de conservation sont privilégiés à l’égard du bailleur ; il faut ajouter la condition : s’il en profite. Mais le propriétaire a des voies plus expéditives d’empêcber le divertissement des meubles, c’est la saisie-gagerie et la saisie-revendication; s’il y recourt, les frais de scellés et d’inventaire lui deviennent étrangers, et partant il ne doit pas les supporter (î). Le bailleur peut aussi, comme tout créancier, requérir l’apposition des scellés ; il va de soi que, dans ce cas, les frais sont privilégiés à son égard, car on peut lui appliquer, à la lettre la règle qui domine cette matière, à savoir que le créancier qui fait des frais doit les supporter (2).

330. Les frais de scellés sont-ils privilégiés à l’égard des créanciers hypothécaires? En principe, non; les scellés conservent le mobilier et les créanciers hypothécaires exercent leur droit sur les immeubles. On objecte que les créanciers hypothécaires ont intérêt à la conservation du mobilier, d’abord parce qu’il peut y avoir des titres qui établissent les droits de propriété du débiteur sur les immeubles affectés à l’acquittement de leurs créances ; ensuite parce qu’ils ont un recours subsidiaire sur la masse mobilière, en cas d’insuffisance des biens hypothéqués (3). Quant aux titres, il faudrait supposer qu’il y en a ; il faut supposer de plus que la propriété est contestée. Si ces deux conditions se rencontrent, le créancier hypothécaire devra concourir au payement des frais; mais cela est une rare exception; et l’on ne peut pas, à raison d’un intérêt purement éventuel, poser comme règle que les frais sont privilégiés à l’égard des créanciers, alors que, presque toujours, ces frais leur sont inutile^. Il en est de même du recours subsidiaire que les créanciers exercent sur les meubles ; ce n’est pas un motif pour privilégier les frais de scellés sur les biens immeubles affectés à l’hypothèque; cela est d’évidence; que si. les

(1) Martou, t. Il, p. 27, n° 322, et les autorités qu’il cite. Comparez Troplong, n° 124.

(2) Pai is, 27 mars 1824 (Dalloz, au mot Privilèges , n» 169).

(3) Duranton, t. XIX, p. 42, n° 40. Troplong, n° 131.

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créanciers concourent réellement sur la masse mobilière* Is doivent par cela même contribuer au payement des frais de scellés, puisque ces frais se prélèvent sur la masse (i). La cour de Paris objecte que les frais de justice sont privilégiés sur les immeubles; sans doute, mais avec cette distinction qu’ils ne peuvent être prélevés sur le prix de? immeubles dans l’intérêt desquels ils n’ont pas été faits.

5*30 bis. L’application de ces principes a donné lieu à une difficulté qui a été portée devant la cour de cassation de Belgique. Après la mort d’un commerçant, sa veuve fit procéder à un inventaire pour la conservation de ses droits et de tous autres . Postérieurement le défunt fut déclaré en faillite. Le notaire réclama le privilège pour les frais d’inventaire. Opposition du curateur. Le tribunal de commerce décida que les frais n’étaient pas privilégiés, attendu que l’inventaire avait été dressé dans l’intérêt personnel de la veuve, légataire universelle, pour sauvegarder ses droits; quant aux créanciers, on ne pouvait pas dire qu’ils eussent intérêt à l’inventaire, car il n était pas nécessaire pour l’ exercice de leurs droits. Sur le pourvoi, le jugement a été cassé. Il importe de constater les motifs. L’inventaire avait été dressé le 27 juin 1874, et la faillite ne fut déclarée que le 4 août suivant. Pour voir si les créanciers avaient intérêt ou non à l’inventaire, il faut faire abstraction de la déclaration de faillite, qui, postérieure à l’inventaire, n’a pas pu modifier le caractère des frais. Or, l’inventaire fait après le décès d’un commerçant intéressé tous ceux qui ont un droit à exercer sur les valeurs mobilières qu’il délaisse ; donc les créanciers étaient intéressés aux Irais de l’inventaire, bien que le notaire y eût procédé à la requête de la veuve. Il suit de là que, lors de la confection, de l’inventaire, les frais étaient privilégiés. Pouvaient-ils perdre ce caractère par la déclaration de faillite t Le notaire avait un droit acquis à être payé par préférence aux autres créanciers ; ce droit ne pouvait plus lut être enlevé. Cela suppose que le privilège est un droit réel, et affecte, à ce titre, les biens qui en sont grevés. 0’ est ce que la cour dit ïmplicite-

(1) Paris, 28 janvier 1812 (Dalloz, au mot Privilèges , n° 210),

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ment* en ajoutant * que les biens inventoriés se sont trouvés dans la masse faillie avec le droit de privilège qui les frappait an profit du notaire instrumentant » fi).

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