‹ Principes de droit civil T. 29Chapitre 54 sur 122 · N° 2. FRAIS DR SAISIE- ET DS VENT · texte numérisé non relu

N° 2. FRAIS DR SAISIE- ET DS VENT

«KU. On distingue les frais ordinaires et les frais estrar ordinaires, Les premiers sont ceux qui doivent être faits pour réaliser le gage commun des créanciers. Ils sont plus nécessaires que les frais- de conservation* oeuX-ci ne l’étàni qu’à raison de la mauvaise foi du débiteur, ce qui est l’exception ; tandis que l’on ne conçoit pas là distribution du gage entre les créanciers sans que les biens soient vendus. Donc tous les créanciers* sans distinction* doivent supporter ces frais.

332. Quant aux frais, extraordinaires* la loi du 15ae&t 1854 sur f expropriation porte qu’ils seront payés par privilège sur le prix lorsqu’il en aura été ainsi ordonné par le juge. Voilà un cas dans lequel le juge jouit d’un pouvoir discrétionnaire * l’existence meme du privilège dépend de sa décision. Cela n est pas dans l’esprit de la k>i ; ë est le législateur, et non l’interprète*; qui confère le privilège j tandis que, dans l’espèce, la loi dit bien que les. frais de justice sont privilégiés, mais elle permet au juge de décider que les frais extraordinaires ne sont pas des frais privilégiés. Quelle est la raisôfè dé cette ÆtSpôsitîén exceptionnelle? On entend par frais extraordinaires ceux qui se font dans les contestations suscitées* soit par le saisi* soif par un créancier. En principe, ees frais doivent jouir d’un prb vfiége, s’ils sont faits dans l’intérêt commun des créanciers. Mais comment savoir s’il en est ainsi? Le saisi peut avoir un tout autre mobile, celui de retarder la Vente, dans l’espoir de se procurer des ressources ; parfois il a Un motif moins louable, celui d’entraver là Saisie par des- chicanés. Quand ce sont des créanciers qui contestent les droits d’un autre créancier, on pourrait croire quils agissent toujours dans l’intérêt de la masse; mais ils peuvent aussi être

(1) Cassation, 30 décembre 1875 (Pasierisie, 1876, 1,47)*

inspirés par de mauvaises passions; en tout cas, il ne fallait pas les encourager à contester à tort et à travers, en mettant à charge de la masse tous les frais qu’ils feront. Comme il n’y avait pas moyen de décider a priori ces difficultés de fait, la loi a dû s’en rapporter au juge. Ce n’est pas à dire que le juge ait un pouvoir arbitraire ; il doit se conformer à l’esprit de la loi, en examinant si les frais sont faits ou non dans l’intérêt commun des créanciers ; peutêtre le législateur aurait-il bien fait de le dire (i).

Que faut-il décider des frais extraordinaires qui se font dans la procédure de saisie mobilière? Martou répond qu’on reconnaît généralement le même pouvoir au juge, parce qu’il y a même raison. Cela est vrai; mais peut-on argmrnenter par analogie en matière d’exception? C’est une difficulté de théorie, car si l’on refuse au juge le pouvoir d’appréciation en vertu de la loi de 1854, il l’exercera en vertu de la loi hypothécaire et du code civil. En effet, la seule condition que la loi exige pour que des frais de 'justice soient privilégiés, c’est qu’ils aient été faits dans l’intérêt commun des créanciers; or, c’est au juge de décider si les frais intéressent tous les créanciers ; la question est de fait plus que de droit, et par cela même le juge du fait a un pouvoir d’appréciation.

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