K4 3^ FRAIS DE DISTRIBUTION ET D’ORDRE
333. L’article 662 du code de procédure porte que les frais de poursuite seront prélevés par privilège. Quels sont
- ces frais de poursuite? La rubrique du titre XI ■nous le dit : il s’agit de la distribution par contribution. Ces frais intéressent tous les créanciers, puisqu’ils ne peuvent pas être payés tant que la distribution n’est point réglée.
334. Cela est sans difficulté pour les frais ordinaires. Que faut-il décider des frais extraordinaires auxquels donnent lieu les contestations des créanciers entre eux? Il faut appliquer le principe général qui gouverne la matière. Les
(1) Martou, Commentaire , t. II, p. 31, n°329.
DES FRAIS DE JUSTICE
contestations concernent-elles l’intérêt particulier des par-' lies quisont en cause, il ne peut être question de privilège; il n’y a que les frais qui intéressent tous les créanciers qui soient privilégiés. Qui décidera s’il y a un intérêt commun? Le juge, d’après ce que nous venons de dire (n° 332).
335. La contestation est élevée contre un créancier dont le demandeur veut faire réduire ou rejeter la créance; il obtient gain de cause; la partie qui succombe est condamnée aux frais : ces frais sont-ils privilégiés? On s’accorde à décider que ce ne sont pas des frais privilégiés. Cela n’est-il pas trop absolu ? Si les frais extraordinaires, en matière de saisie et de vente, peuvent être mis à charge de la masse (n° 332), pourquoi n’en serait-il pas de même des frais en matière de distribution? N’est-ce pas un intérêt commun que d’écarter un créancier dont le droit n’est pas établi? Il en serait autrement si l’un des créanciers contestait le rang de l’autre, et si la contestation n’intéresse^ que. les deux parties qui sont en cause : l’intérêt -n étant pas commun, il ne peut être question de privilège (î).
333. En supposant que les frais ne soient pas privilégiés, ne faut-il pas admettre du moins que, si la créance est privilégiée, les frais participent au rang de la créance principale? L’affirmative est consacrée par la jurisprudence, et telle est aussi l’opinion commune des auteurs. Cela est douteux. Il n’y a point de privilège sans texte : et où est le texte qui déclare privilégiés les dépens qu’un créancier fait pour obtenir une préférence à l’égard des autres? Ce ne sont pas des frais de justice, et la loi ne privilégie pas d’autres frais. Dire que les frais sont privilégiés à titre d’accessoire, c’est dépasser la loi; les vrais accessoires d’une créance, ce sont les intérêts, parce qu’il est de la. nature des créances de produire des intérêts ; et l’on ne dira certes pas qu’il est de la nature des créances privilégiées d’engendrer des procès. Ce n’est que par accident qu’il, s’élève des contestations sur l’existence d’un privilège; si la question n’intéresse que les parties plaidantes, il ne peut
(1) Voyez une application du principe dans un arrêt de la cour de Paris, du 5 mars 187? (Dalloz. 1873, 2, 1831,
bàè PRIVILfiOES,
s’agir de privilégier les frais ; on reste sous l’empire du droit Goramun (1).
Il y a un arrêt de la cour de Bruxelles en sens contraire^). La cour dit très-bien que les intérêts d’une créance en forment l’accessoire et sont de même nature. On opposait l’article 87 de la loi de 1851, qui n'admet la collocation des créanciers privilégiés que pour trois années d’fetérêts. La cour 'répond, et en cela encore elle a raison, que cette disposition déroge au droit du créancier inscrit sur un immeubl e dans l’intérêt des tiers ; mais la loi ne restreint pas le droit du créancier privilégié sur les meubles ; ce qui décide la question en sa faveur. Mais la cour a tort, à notre avis, quand elle ajoute qu’il en est de même des frais de justice; dire que ces frais sont un accessoire de la créance principale, c’est faire une affirmation, et affirmer n’est pas prouver.
IS£39. On suit les mêmes principes pour là procédure de V ordre. Aux termes de l’article 759 du code de procédure, le juge-commissaire liquide les frais de poursuite et de radiation, et ces frais sont colloqués par préférence à toute autre créance. La raison en est la même que celle que nous avons donnée pour les frais de contribution : les Créanciers hypothécaires ne peuvent être payés que lorsque l’ordre dans lequel ils doivent recevoir leur payement est réglé * c’est donc une dépense nécessaire et qui Se fait dans leur intérêt- partant, les frais sont privilégiés^
Il peut s’élever des contestations sur le procès-verbal du juge-eopamissaire. Oes frais extraordinaires seront-ils privilégiés? Le code de procédure contient, à cet égard, des Impositions spéciales (art. 760 et 768), auxquelles nous renvoyons, cette matière concernant la procédure plus que le droit civil (3).
(1) Martoü. t. II, p. 34, np 331. En sens contraire, Durantop, t. XlX» p. 43, £0 43. Pçrsji, lîégir#§ hypothécaire, I. ï, p- 6S {an. 2101, ü° I).
(?) Bruxelles, novembre Ig# {Paper isie, J8Q9. !??)•
(3) Voyez Martou, Commentaire, t. Il, p* 38, uos 334 et 335.
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