K® 4. DES FÜÀIS DE PARTAGE
^8, I;B partage d’une succession, d’un» communauté, d’une société donne lieu à des frais, On demande si ces frais sont privilégiés. Oui, si ce sont des frais de justice, c’est-à-dire s’ils se tout dans tin intérêt commun pour liquider les biens communs. Le principe n’est pas contesté, il est écrit dans la loi ; l’application a donné lieu à des difficultés,
330, Un arrêté royal érige en église paroissiale une ancienne chapelle, supprimée pendant la révolution française et dont tous les biens avaient été réunis à ceux d’une autre église. De là une instance en partage des biens. La fabrique défenderesse soutint qu’il n’y avait pas lieu de partager lesbiens acquis durant la réunion des deux églises. Est-ce que les frais de cette instance étaient des frais de justice à charge de la masse? Non, dit la cour de Bruxelles, et avec raison ; en effet, il ne s’agissait pas d'opérations du partage faites dans un intérêt commun, le droit ail partage était contesté, et il l’était dans l’intérêt de l’une des parties plaidantes ; c’étaient donc des dépensr à charge de celle des parties qui succombait (n° 324) (i).
340. Pour qu’il y ait privilège, il faut que les frais soient faits dans un intérêt commun. Les copartageants ont un intérêt commun quand il s’agit d’opérations qui ont mis fin à l’indivision. Il arrive souvent que les créanciers des copartageants demandent le partage ou y interviennent 5 dans ce cas, ils sont également parties intéressées, et, par suite, les frais sont privilégiés à leur égard. En effet, d’après la loi du 15 août 1854, sur l’expropriation forcée (art. % § l01)* les créanciers des copartageants ne peuvent pas saisir les parts indivises avant le partage ou la licitation; ils sont donc intéressés à ce que l’indivision cesse, puisqu’ils ne peuvent pas agir tant que l’indi vision dure.
Les créanciers hypothécaires ont, en général, un droit direct sur les biens, qui leur permet de les saisir sans que
(1) Bruxelles, 11 mai 1868 (Pasicrisie, 1871,2, 454).
DES PRIVILÈGES
leur action soit arrêtée parles contestations dans lesquelles le propriétaire est engagé. S’il s’agit d’une. procédure en partage, il faut distinguer. Le principe reçoit son application aux créanciers hypothécaires du défunt ; ils n’ont aucun intérêt au partage, lequel n’a pas d’influence sur leurs droits ; donc les frais du partage ne sont pas des frais de justice à leur égard (1). Il n’en est pas de même si l’hypothèque a été consentie par un copartageant. La validité de l’hypothèque dépend, dans ce cas, du résultat du partage; si l’immeuble tombe au lot de celui des copartageants qui a consenti l’hypothèque, elle est valable; s’il tombe au lot d’un autre copartageant, elle est nulle. Ce principe a été modifié par la loi de 1854 sur l’expropriation. En cas de licitation, le créancier hypothécaire peut exercer son droit sur le prix, et, en cas de partage avec soulte, sur les sommes que le débiteur de la soulte est tenu de payer. Le créancier hypothécaire est donc toujours intéressé aux opérations du partage, ce qui décide la question des frais (2).
34 f . Les frais d’un partage purement volontaire sontils privilégiés? Il a été jugé que la créance du notaire qui a procédé au partage ne jouit d’aucun privilège; ce ne sont pas des frais de justice, puisqu’on suppose qu’il n’y a aucune procédure en partage, donc ni intervention de la justice, ni concours des créanciers. Dans ces circonstances, le partage notarié ne diffère en rien d’un contrat ordinaire, tel qu’une vente; il reste donc sous l’empire du droit commun en ce qui concerne les frais faits par les parties contractantes (3). .
342. Que faut-il décider des frais occasionnés par les contestations qui s’élèvent pendant une instance en partage ou après le partage? D’ordinaire le procès ne concerne que l’intérêt du demandeur, et dès que les frais sont faits dans un intérêt individuel, il ne peut plus s’agir d’un privilège.. Une veuve forme une demande en partage à l’effet de faire déterminer l’importance de ses reprises. Les frais de l’instance sont-ils privilégiés à l’égard de ses' créanciers? On
(1) Bourges, 16 novembre 1853 (Dalloz, 1855, 2, 118).
(2) Martou, Commentaire, t. II, p. 42, n° 341.
(3) Rejet, 14 février 1853 (Dalloz, 1853, 1, 32).
DES FRAIS DE JUSTICE
peut dire que ces frais ont pour objet d’augmenter le patrimoine du débiteur, et qu’en ce sens ils intéressent les créanciers. Mais cet intérêt éloigné ne suffit point pour que les frais soient privilégiés à leur égard (n° 325). Dans l'espèce qui s’est présentée devant la cour de cassation, il n’y avait guère de doute : les droits des créanciers n’avaient pris naissance que postérieurement, à l’instance, dès lors • on ne pouvait pas dire que les frais étaient faits dans leur intérêt (1).
Il en serait de même des frais d’une contestation soulevée par quelques créanciers d’un copartageant contre les opérations du partage, dans leur seul intérêt. C’est le cas de dire que la condamnation aux dépens est la peine du téméraire plaideur : ceux qui succombent les payent ; les prélever sur la masse, ce serait les faire supporter en partie par ceux des créanciers qui n’ont pris aucune part au procès, et qui n’ont pas voulu y prendre part, puisqu’ils n’y sont pas intervenus. Il n’y a donc pas d’intérêt commun, et sans intérêt commun, on ne conçoit pas de privilège de frais de justice (n° 318) (2).