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N° 5. FRAIS D’ADMINISTRATION D’UNE SUCCESSION BÉNÉFICIAIRE

343. L’héritier bénéficiaire administre la succession dans l’intérêt des créanciers et légataires et dans le sien.

Il y a là un intérêt commun, et partant, les frais que nécessite la gestion doivent être supportés par tous les intéressés : c’est dire que ce sont des frais de justice (3).

344. Quels sont les frais d’administration qui jouissent d’un privilège'? L’article 810 porte que les frais de scellés, d’inventaire et de compte sont à la charge de la succession. Cette disposition n’est point restrictive. L’héritier . bénéficiaire est dans le cas de soutenir des procès dans l’intérêt de la succession, soit en demandant, soit en défendant; il représente tous les intéressés, créanciers etléga-

(1) Rejet, chambre civile, 24 juin 1867 (Dalloz, 1867, 1, 374).

(2) Orléans, 26 juillet 1849 (Dalloz, 1850, 2, 29).

(3) Bordeaux, 1J2 avril 1853 (Dalloz, 1853, 2, 2421,

DES PRIVILÈGES

taîres; les frais sont, donc faits dans un intérêt commun, partant ils sont privilégias (1).

Toutefois fi sfr peut que les frais des procès ne soien: pas privilègiés à l'égard de tous les créanciers. îî ne faut pas perdre de vue que le privilège dès frais de justice à une cause essentiellement relative, ^intérêt dé ceux qui les font et gui doivent les supporter. L’héritier bénéficiaire contesté une demandé en payement formée par deux créanciers privilégiés; il succombe; les frais seront-ils privilégiés a fégard des défendeurs? Non, dit la cour de cassation, car il serait absurde de dire que ces frais ont été faits dans l’intérêt des créanciers contre lesquels f héritier agissait, et il serait tout aussi absurde de dire qu'il était le représentant de ceux qu’il combattait. Donc les frais n étaient privilégiés qu’à l’égard des âutres créanciers et légataires'. Nous avons rapporté 1* espèce ailleurs (t. X, n^lBO). '

N° 6. FRAIS t>Ë dURATELLR fa’ÜNK SVCdBSSIOfî VACANTS.

345. Le curateur d’une succession vacante administre dans l'intérét des héritiers, s’il y en a* et des créanciers. C’est dans ce but qu’il est nommé. Il est,* en général, assimilé à un héritier bénéficiaire (art- 814) ; on doit donc lui appliquer l’article 810, et ce que nous venons de dire des frais d'administration, jj y a cependant une .différence netahîe entre l’héritier bénéficiaire et le curateur ; celui-ci reçoit un salaire* tandis que l’héritier n’est point salarié. Pe là la question de savoir si le salaire est compris parmi les frais privilégiés, Le tribunal d’Anvers l’avait décidée négativement, en se fondant sur le sens du mot frais, qui implique une dépense, et ne reçoit pas d’application à des honoraires, Cette décision a été réformée en appel, et sur le pourvoi il est intervenu un arrêt de rejet. Qu’eshce que des frais de justice? La cour de cassation répond que ce sont des actes faits sous l’autorité de la justice, pour la conservation et la liquidation des biens d’un débiteur, dans

(1) Amiens, 24 avril 1822 (Dalloz, ào mot Privilèges, h° 501, 1°).

DES FR4TS PB JUSTICE

l’intérêt do ses créanciers, soit directement par elle ou devant elle, soit par les personnes que la JoHm lait un devoir 4e préposer à une administration ; tel est le curateur, PéuMl y avoir une curatelle sans salaire? Non^ car la curatelle n’est acceptée qu’à raison du salaire qui y est attaché i dès lors Je salaire doit être compris parmi les frais que l’intérêt commua nécessite, car lé plus grand intérêt ■ des créanciers et des héritiers, s’il s’en présente, est qu’ij y ait un curateur qui administre les biens (fr

Ü4$. Il faut dire des frais de curatelle ce que nous avons dit de tous les frais de justice; ils ne sont privilégiés qu’à l’égard de ceux dans l’intérêt desquels il§ se font. On a demandé si ces frais étaient privilégiés à l’égard d’un bailleur, Dans l’espèce jugée par la cour de tyon» il n’y avait aucun doute, au moins pour les frais de nomination, çar ic bailleur lui-même avait provoqué le jugement qui

avait nommé un curateur à la succession vacante, La cour

a décidé que les frais de conservation et de vente doivent aussi êfre prélevés sur le prix de la vente, par préférence aux loyers (g), C’est une décision de fait plutôt que de droit- De bailleur a mm voie particulière pour réaliser son privilège, ç est la saisie-gagerie; s’il en use, il ne peut être question de lui faire supporter d’autres frais que peux qu’il fait; s’il n’en use pas, il faut naturellement que le curateur procède à la vente, et» dans ce cas, le bailleur est soumis au droit commun» il y a encore nue difficulté. Si }a nomination du curateur était provoquée par un autre créancier

ou par le procureur du rpi, 1§ bailleur SCrait-jl primé par les frais que la nomination nécessite? À notre avis, oui; car il fout» en tout cas, qui} y ait un curateur contre lequel le bailleur agisse ; donc les frais de nomination intér ressent tous les créanciers qui sont dans le cas d’agir, par conséquent les frais sont privilégiés à l’égard de tous.

N° 1. FRATS RE FATLî.ITÉ.

04t. La loi sur )ea faillites port© (art. 561) qu’il est

(1) Rejet, 28 juin 1834 ( Pasicrisiè , 1834, 1, 213). Comparez Bruxelles,

25 mai 1830 (Pasicrisiè, 1830. p. 132).

(2) Lyon, 16 janvier 1851 (Dalloz, 1852, ?, 29§).

DES PRIVILÈGES

fait distraction, sur l’actif mobilier du failli, des frais et dépens de l’administration delà faillite. Ces frais sont donc privilégiés. C’est l’application du principe général qui régit les frais de justice. L’administration de la faillite est une -administration judiciaire, qui a pour objet l’intérêt commun des créanciers; les frais sont donc des frais de justice, d’après la définition donnée par notre cour de cassation (n° 345) en ce qui concerne les administrations judiciaires. Parmi les frais et dépens il faut comprendre non-seulement ceux de gestion proprement dite, mais, avant tout, ceux qui ont dû être faits pour la déclaration de la faillite, de même que les frais des procès soutenus par les curateurs dans l'intérêt de la masse. L’article 561 ne donne le privilège que sur l’actif mobilier, sans doute parce que généralement l’actif immobilier est absorbé par les créanciers hypothécaires, lesquels n’ont d’ordinaire aucun intérêt à l’administration de la faillite, comme nous allons *le voir. Toujours est-il que le privilège des frais de justice, en matière de faillite, porte sur les immeubles aussi bien que sur les meubles, en vertu de l’article 17 de la loi hypothécaire, sauf à appliquer le principe consacré par cette disposition, que le privilège ne reçoit d’application qu’à l’égard des créanciers et des biens dans l’intérêt desquels les frais sont faits (n° 328).

Il faut aussi appliquer aux frais de faillite ce que nous avons dit des frais de curatelle : on y comprend les honoraires des curateurs ou syndics. La jurisprudence est en ce sens, et cela n’est point douteux (i).

348. Les intérêts, des divers créanciers, en cas de faillite, sont très-compliqués ; de là de nombreux conflits, notamment pour écarter les créances privilégiées. Il faut maintenir le principe du caractère relatif des frais de justice : privilégiés à l’égard de ceux dans l’intérêt desquels ils ont été faits, ils ne jouissent d’aucune préférence à l’égard des créanciers qui n’y ont aucun intérêt. Le bailleur a un privilège sur les meubles qui garnissent la maison louée; si le preneur tombe en faillite, le propriétaire

(1) Colmar, 4 juillet 1831 (Dalloz, au mot Faillite, n° 553).

DES FRAIS DE JUSTICE

sera-t-il primé par les frais faits pour la déclaration de faillite et pour l’administration des biens? La jurisprudence s’est prononcée pour la négative, qui ne nous parait guère douteuse. En effet, le bailleur n’a aucun intérêt à ce que le locataire soit déclaré en faillite; il a une action directe sur les objets mobiliers frappés de privilège, il peut les saisir-gager ; donc les frais de déclaration de faillite et d’administration lui sont étrangers. La cour de Bruxelles, qui l’a jugé ainsi, ajoute que l’on peut seulement prélever, sur le prix des meubles qui garnissent la maison, les frais de la saisie et de la vente desdits effets, ces frais étant nécessaires pour la réalisation du privilège (i). '

349. Les créanciers hypothécaires sont-ils primés, sur les biens hypothéqués, par les frais de faillite? Il y a quelque incertitude sur cette question dans la jurisprudence. La cour de cassation de Belgique a consacré les vrais principes. Il s’agissait, dans l’espèce, du rang que réclamaient les syndics pour leurs frais de gestion : ils prétendaient primer le créancier hypothécaire, l’Etat ou l’administration des domaines inscrits sur un immeuble. Les frais de faillite étaient-ils privilégiés sur le prix de cet immeuble? Oui, disait le pourvoi. Les syndics sont les mandataires de tous les créanciers, sans distinction entre ceux qui ont une hypothèque et ceux qui n’en ont pas; les frais sont donc une charge commune qui grève tous les biens, les immeubles comme les meubles ; car il n’y a pas deux masses de biens dans une faillite, c’est un patrimoine unique qui est géré par les syndics, au nom de tous les créanciers. C’était mal raisonner, et ne tenir aucun compte du caractère relatif des frais de justice : il y a, sous le rapport les frais de justice, autant de masses différentes qu’il y a Je biens profitant ou ne profitant pas des frais. Dans l’espèce, les frais profitaient aux créanciers chirographaires; donc les syndics pouvaient les prélever sur le prix des meubles; les frais profitaient encore à ceux qui avaient des droits à exercer sur les immeubles non hypothéqués,

(I) Bruxelles, 2 novembre 1842 ( Pasicrisie , 1842, 2, 312). Lyon, 27 mars et 1er avril 1841 (Dalloz, au moi Privilèges, nos 602, 3° et 163), et 16 janvier 1851 (Dalloz, 1852, 2, 2%).

DES PRIVILÈGES

partant, les frais étaient privilégiés à leur égard, et pouvaient être prélevés sur le prix de ces immeubles. Mais ces frais ne profitaient pas aux créanciers ayant hypothèque sur l'immeuble, donc ils ne devaient pas les supporter. Est-ce à dire, comme cela a été jugé, que les créanciers hypothécaires ne doivent jamais Contribuer aux frais? Non, la cour de cassation dit très-bien que les créanciers hypothécaires ne sont pas étrangers à la faillite ; ils prennent part à la nomination des syndics, ceux-ci sont donc leurs mandataires, comme ils le sont des créanciers chirographaires ; pariant, ils doivent concourir aux frais de. leur gestion, non pour tous les frais, mais pour ceux qui sé font dans leur intérêt, et dans la mesure de cet intérêt. La conclusion de la cour est que, dans l'espèce, le créancier hypothécaire n’était point tenu au payement des frais qui ne concernaient point l'immeuble hypothéqué (i).

La cour de cassation de France s’est prononcée dans le même sens. Elle dit que les créanciers hypothécaires sont placés hors de là faillite pour tous les droits que leurs hypothèques peuvent garantir utilement. f)e là suit que le privilège pour frais de gestion de la faillite ne peut affecter leur gage immobilier que dans les cas où ces frais leur ont directement ou indirectement profité. La difficulté se résout donc en tin point, de fait : les frais faits par le syndic ont-ils profité aux créanciers hypothécaires, dans ce cas ils seront prélevés sur le prix des immeubles hypothéqués : dans le cas contraire, les créanciers hypothécaires ne sont pas primés par les frais de justice (2).

tî a été jugé que les frais de scellés et d’inventaire profitent aux créanciers hypothécaires, sans autre motif (3) ; probablement â raison de î intérêt éventuel quont les' Créanciers hypothécaires à être côfioquês sur le urîx

Keg»tv W: juillet 1847 tPxv&vis&f, 1, 89): En sei&s centrai?#, Paris, 27 avril 1846, et Rouen ,6 novembre 1812 (Dalloz au mot- Faillite, n^fàtS).

(2) Rejet, chambre civile, 8 mars 1848 (Dalloz, 1848, 4, 304); Rejet, 13 avrü 185% (Datllozy 1859,; L, 4tl7)<. Comparez Bordeaux, août 1836 (Dalloz, au mot Faillite, n° 1048).

(3) Rouen, 2 décembre 1841 (Dalloz, au mot Faillite * a° 1048;. Riom-, 24 août 1863 (Dalloz, 1863, 2, 161).

DES FIUÎS DE JUSTICE

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