‹ Principes de droit civil T. 29Chapitre 58 sur 122 · SS · texte numérisé non relu

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des meubles, eu cas d’insuffisance des immeubles* Nous avons déjà dit que cet intérêt éventuel n’était pas une raison pour prélever des frais sur les immeubles, puisque, pour les immeubles, il n'y a pas d’intérêt à ce que le mobilier soit conservé (n° 329). Mais quand les créanciers hypothécaires se présenteront à la masse mobilière, ils supporteront par cela même leur part, dans les irais généraux, les frais étant prélevés sur le prix des meubles.

II y a, par contre, des frais qui sont prélevés exclusivement sur le prix des immeubles hypothéqués. Ce sont les frais de vente de ces biens ; ils sont étrangers à la masse mobilière, donc ils ne doivent pas primer les créanciers qui ont action sur le» meubles (1).

35 f . Il s’est présenté devant la cour de cassation de France une question dont nous devons dire un mot, parce qu elfe reçoit, d'après notre législation, une solution ditféfente de celle qüi lui a été donnée, d’après le code civil. Le syndic payé la prime d’assurance d’un immeuble compris dans là masse : cette dépense peut-elle ûgu-rer parmi ksr frais de justice privilégiés ? Oui, dit la cour de cassation* si c’est une dépense que fes syndics ont dû faire ; .et, par suite, elle sera prélevée sur l’actif mobilier dans la masse chirographaire, conformément à f article 5B5 (561 du code belge) du code de commerce. Mais on ne peut pas la colloquer, à titre de frais de justice, sur le prix des immeubles assurés, au préjudice des créanciers hypothécaires, car elle ne conserve pas leur gage, elle ne leur profite doncpas, et par conséquent,, à leur égard, ces. frais ne sont point des frais de justice. En effet, si fimmeuble vient; à être détruit par un incendie, le gage des. créanciers hypothécaires périt. Il en était ainsi sous l’empire du code Napoléon : l’indemnité due par l’assureur ne prenait, pas la place de fimmeuble assuré, elle constituait une simple créance mobilière qui tombait dans la masse chirographaire de fassuré. ï)c là suit que la prime devait être, payée par cette masse, à laquelle elle profitait, et non par les créanciers hypothécaires, auxquels elle ne profitait

(1) Bruxelles; 7 mars 1849 (Pasicrisie, 1850,2, 101).

DES PRIVILÈGES

point (i). Notre loi hypothécaire a dérogé, sous ce rapport, au code civil ; l’indemnité due par l’assureur prend la place de l’immeuble assuré, et au moyen d’une subrogation réelle, elle est affectée spécialement au payement des créances hypothécaires (art. 10). De là une conséquence toute différente en ce qui concerne la nature de la dépense ; la prime profite toujours aux créanciers hypothécaires, tandis qu’elle ne profite pas à la masse chirographaire, il est donc "juste quelle soit privilégiée à l’égard des. premiers.

N° 8. COMMENT LE PRmLÉUli' S’EXIÏItUE-T-IL QUAND IL PORTE SUR LES MEUBLES ET LES IMMEUBLES?

359. Sous l’empire du code civil, les privilèges généraux sur les meubles s’étendaient sur les immeubles, mais ils ne s’exerçaient sur la masse immobilière qu’en cas d’insuffisance du mobilier (art. 210). En est-il de même du privilège des frais de justice, le seul privilège qui, d’après la loi nouvelle, grève les meubles et les immeubles? L’article 17 ne reproduit pas là restriction qui se trouvait dans l’article 2105; il ne dit pas que le privilège s’exerce dans un ordre successif; le texte implique, au contraire, que les immeubles et les meubles sont grevés indistinctement. Le silence de la loi est significatif, car le projet présenté aux, chambres contenait un paragraphe ainsi conçu : « Dans le cas où ces frais s’étendent sur la généralité des meubles et des immeubles, ils ne seront payés sur le prix des immeubles qu’en cas d’insuffisance du mobilier. » Cette disposition a été retranchée sur la proposition de la commission du sénat. On lit dans le rapport de M. d’Anethan : « Si les frais ont été faits pour les meubles et pour les immeubles, pourquoi ne pas exercer le privilège proportionnellement sur les deux masses? Pourquoi faire un avantage aux créanciers privilégiés sur les immeubles, au détriment des créanciers privilégiés sur les meubles? « La suppression votée par le sénat fut admise par la chambre

(I) Cassation, 26 janvier 1875 (Dalloz, 1875, 1, 52).

des représentants sur le rapport de M. Lelièvre. Les frais de justice, dit le rapporteur, doivent atteindre tous les biens dans l’intérêt desquels ils sont faits. Il faut donc prélever concurremment, mais en proportion de leur importance, sur les immeubles et les meubles, des frais qui profitent à la masse immobilière et à la masse mobilière (1).

353. Les rapporteurs des deux chambres disent qu< les deux masses doivent contribuer proportionnellemeni aux frais. Cela veut dire que chaque bien ne supporte la créance privilégiée que pour une partie des frais correspondante à sa valeur ; c’est la conséquence logique du principe qui domine dans cette matière, à savoir que le privilège des frais de justice est un privilège essentiellement relatif, qui ne s’exerce que sur les biens dans l’intérêt desquels les frais se font; or, l’intérêt. est en proportion de la valeur des biens, ce qui conduit à une répartition proportionnelle du privilège. Vainement objecte-t-on que les remarques des rapporteurs n’ont pas été formulées en article dé loi; il est certain que les rapports n’ont pas de force légale. Mais, dans la question que nous discutons, les rapporteurs n’ont fait qu’appliquer aux privilèges des frais de justice un principe qui découle de l’essence de ce privilège et qui est consacré par l’article 17. On aurait dû le décider ainsi quand même les rapports ne s’en seraient pas expliqués. Si nous citons les paroles des rapporteurs, c’est qu’ils ont une grande autorité, non-seulement comme organes d’une commission, mais encore comme jurisconsultes (2).

SECTION Ili. — Des privilèges sur les meubles.

354. « Les privilèges sont ou généraux, ou particuliers sur certains meubles » (art. 18). Nous avons dit plus haut (n° 318) quel est le sens de cette classification et quelles

(1) D’Anethan, Rapport (Parent, p. 402). Lelièvre, Rapport (Parent, p. 522).

(2) Martou, Commentaire , t. II, p. 58, n° 350. Comparez Cloes, Commentaire, 1. 1, p. 199, n° 358.

DES PRIVILÈGES

différences il y a entre les privilèges mobiliers et les privilèges immobiliers (n° 318).

ARTICLE I". Des privilège» généreux au les meubles.

355. L’article 19 (code civ., art. 2101) énumère ces privilèges, qui sont au nombre de cinq. On a dit qu’il était inutile de répéter que les frais de justice sont privilégiés sur la généralité des meubles, après que l’article 17 avait dit que ce privilège porte sur les meubles et les immeubles. Dire qu’il grève tout le patrimoine du débiteur, c’est certes dire implicitement qu’il grève une portion de ce patrimoine. Néanmoins la répétition a sa raison d’être; d’abord, parce qu’une disposition qui énumère les privilèges généraux doit les comprendre tous; puis la loi devait mentionner les frais de justice pour leur assigner un rang. En effet, l’article 19 ne se borne pas à énumérer les privilèges généraux sur les meubles, il les classe aussi : « Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ciaprès exprimées, et s'exercent dans V ordre suivant. » Le numéro qu elles portent indique donc leur rang. Pour compléter cette règle de classification il faut ajouter l’article 14, aux termes duquel les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence. Le code civil répétait cette disposition dans le n° 3 de l’article 2101, en parlant des frais de dernière maladie. Cela était inutile, puisque le principe général écrit dans l’article 2097 (loi hyp., art. 14) reçoit son application à tous les privilèges qui sont de même rang. Les auteurs de la loi belge ont supprimé cette redondance.

356. Nous n’avons rien à dire du privilège des frais de «justice qui grève les meubles ; ce privilège est identique à celui de l’article 17, de sorte que tout ce que nous venons de dire des frais de justice s’applique à l’article 19, n° 1. Ce n’est pas à dire que le privilège produise les mêmes effets lorsqu’il est immobilier et lorsqu’il est mobilier : ces deux espèces de privilèges diffèrent considérablement, ainsi que nous l’avons dit (n° 318). Comme privilège immobilier, les frais de justice devraient être rendus pu-

blics ; la loi nouvelle les dispense de l’inscription; nous en dirons la raison en traitant de la conservation des privilèges.. Les privilèges immobiliers ne donnent le droit de suite qu’à condition d’être inscrits; le privilège des frais de justice, étant dispensé de l’inscription, produit tous ses effets, la préférence et le droit de suite, sans publicité.

§ Ier. Des frais funéraires .

357. Au second rang des créances privilégiées sur la généralité des meubles, la loi place les frais funéraires (art. 19, 2°). Quelle est la qualité de cette créance qui donne au créancier le droit d’être préféré aux créanciers chirographaires? Les jurisconsultes romains répondent que le privilège, en assurant le payement des frais funéraires, empêche que les cadavres ne restent sans sépulture. Il y a donc une raison de salubrité publique, qui est évidente. Il y a encore un motif d’humanité et de piété tout aussi évident : quelles que soient les croyances religieuses, le législateur doit veiller, par respect pour la personnalité humaine, à ce que les cadavres ne soient pas abandonnés en proie aux bêtes fauves. Les considérations religieuses prennent une plus grande importance dans les religions qui professent la résurrection des- corps. Ici la piété touche à la superstition et, cfisons-le, à l’exploitation de l’ignorance et de la bêtise qu’un clergé aussi cupide qu’ambitieux exploite dans l’intérêt de sa domination. Le législateur ne doit certes pas favoriser des créanciers qui font de la religion métier et marchandise ; et comme c’est lui qui crée les privilèges, il ne doit privilégier que les frais strictement nécessaires pour l’ensevelissement des morts. Tout ce qui dépasse ces frais touche à l’abus des chpses saifttes ; si la loi ne peut pas l’empêcher, elle ne doit du moins pas y prêter la main (î).

358. Quels frais sont privilégiés? La loi ne définit pas les frais funéraires ; mais le motif sur lequel de tout temps

(1) Comparez la dissertation de Trop long (n0f 132-134) sur le fondement philosophique de ce privilège.

on l’a fondé implique qu’on doit le restreindre aux dépenses de sépulture. Dans notre ancien droit on disait, comme les jurisconsultes romains, que le privilège avait sa raison d’être dans la considération d’ordre public que nous venons d’exposer : ne hominum corpora maneant insepulta (1). Il y a un jugement en ce sens du tribunal de la Seine. Dans l’espèce, le demandeur réclamait un privilège pour le monument funèbre d’une personne morte insolvable. Le tribunal dit très-bien que la seule créance privilégiée est celle des frais nécessaires pour les funérailles, tels que levée, transport et inhumation du corps du défunt. Or, un monument funéraire, quelque modeste qu’il soit, est toujours une dépense somptuaire pour la succession d’un insolvable (2), et la loi n’a certes pas voulu que le gage des créanciers servît à une dépense de luxe.

Cela décide la question de savoir si le deuil de la veuve et des domestiques est compris dans la créance privilégiée. Nous ne comprenons pas qu’elle soit controversée. N’est-il pas de principe que les privilèges sont de la plus stricte interprétation? Tous les auteurs posent ce principe; mais ils l’oublient quand il se présente une créance qui leur paraît favorable. Nous demanderons s’il appartient aux interprètes de décider qu’une créance est favorable. Tous répondent non; or, 11’est-ce pas créer un privilège que la loi ignore que de l’accorder pour le deuil de la veuve et des domestiques, alors que la loi ne privilégie que les frais funéraires? Qu’est-ce que le deuil a de commun avec l’ensevelissement ? La loi voit avec faveur le deuil de la veuve et elle cherche à le lui procurer (art. 1481 et 1570). Mais c’est dépasser la loi que de faire de la créance du deuil une créance privilégiée, et dépasser la loi en matière de privilège, c’est faire la loi. Ceci est une réponse à l’argument que l’on puise dans la tradition. « Le deuil, dit Pothier, que les héritiers du mari sont obligés de fournir à la veuve est regardé comme faisant partie des frais funéraires du mari; c’est ainsi que le considèrent Lebrun, Renusson et

fl) Voyez les témoignages dans Martou, t. II, p. 63, n° 355, et note 4. (2) Jugement du 6 mai 1873 (Dalloz, 1875, 3, 8).

autres. En conséquence il est d’usage de donner à la veuve, pour la créance de son deuil, le même privilège qu’à celle des frais funéraires (1). » Nous avons eu souvent l’occasion de constater que la tradition est un guide qui égare, et c’est ici le cas. Les auteurs anciens n’étaient pas liés par un texte comme nous le sommes; ils faisaient le droit, tandis que nous avons seulement mission d’interpréter la loi. Et que dit la loi ? Elle donne un privilège aux frais funéraires, et il est de principe que l’on ne peut pas étendre les causes de préférence. Cela est décisif, car le droit qu’on réclame pour la veuve n’a rien de commun avec la salubrité publique ni avec le respect de la personne humaine (2).

■ 359. On enseigne que par frais funéraires il faut entendre non-seulement ceux du débiteur lui-même, mais encore ceux desenfants du débiteur, et même d’autres parents qui demeuraient avec lui. Il y a, dit-on, même motif de décider (3). Voilà encore une fois l’argumentation analogique, alors que tout le monde est d’accord qu’en matière de privilèges, il n’est pas permis de raisonner par analogie. Nous n’insistons pas, parce que le texte de notre loi est décisif; en effet, il limite le privilège, en n’accordant de droit de préférence que pour les frais qui sont en rapport avec la condition et la fortune du défunt . C’est donc de l’ensevelissement du défunt -, c’est-à-dire du débiteur, qu’il est question ; le bon sens suffirait pourle décider ainsi. Il y a, en sens contraire, un jugement du tribunal de commerce de Bruges (1).

360. Quelle est l’étendue du privilège? Nous venons de dire que la loi le limite aux frais que la condition et la fortune du défunt permettent de faire. Le projet de la commission spéciale portait îles frais nécessaires . M. de B rouekere, l’un des membres de la commission, expliqua le but de cette restriction : « Nous vivons dans un siècle de vanité,

(1) Pothier, Communauté, n° 618.

(2) Voyez les témoignages, en sens divers, dans Pont, 1. 1, p. 53, n° 73, et Aubry et Rau, t. III, p. 130, note 11, § 260. Il faut ajouter Marlou, t. Il,

(3) Martou, t. Il, p. 65, n° 358. En sens divers, les auteurs cites par

Pont, t. I, p. 51, n° 71.

(4) Jugement du 19 mai 1875 ( Pasicrisie , 1876, 3, 179).

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dit-il, et onrenchérit chaquejour sur les pompes extérieures. Des débiteurs qui n’ont pas 5,000 francs vaillant font des frais de funérailles qui dépassent leur avoir et enlèvent à la masse des créanciers la partie la plus liquide de la succession. » Le principe fut admis, mais on trouva la rédaction trop vague et on la remplaça par celle que nous avons transcrite. C’est, à notre avis, un malheureux changement. Qu’est-ce que des frais en rapport avec la condition et la fortune du défunt? Peut-il être question de fortune alors qu’il s’agit de privilèges , c’est-à-dire quand le défunt meurt insolvable? La fortune du défunt n’était, dans ce cas, qu’une apparence mensongère, et qu’importe alors sa condition? Quand même il appartiendrait aux classes les plus élevées de la société, le législateur ne devrait pas autoriser des frais en les privilégiant, quand ces frais sont, en réalité, supportés par les créanciers. Du reste les tribunaux jouissent ici d’un pouvoir discrétionnaire, et ils feront bien d’en user pour réduire le privilège aux frais nécessaires , comme le disait le projet de la commission, ce qui était bien plus précis que la rédaction qu’on lui a substituée, et il n’y a de nécessaires que les frais de sépulture les plus simples; dès que cette limite est dépassée, on viole le droit des créanciers (x).

§ IL Des frais de dernière maladie . '

36 t. L’humanité est un des motifs que les auteurs du code ont invoqués pour justifier la préférence qu’ils accordent aux créances privilégiées sur les créances purement chirographaires. Il ne saurait y avoir de cause plus légitime. Une personne insolvable est malade, elle a besoin des secours de l’art et des soins particuliers qu’exige sa maladie. Comment lui assurer ces secours et ces soins? Si ceux qui les lui procurent risquaient de n’être pas payés en cas de mort du malade, il y aurait à craindre qu’ils ne missent de la négligence à remplir des devoirs qui sont en même temps pour eux une source de gain et parfois un

(1) Voyez la discussion et le Rapport de la commission lors du second vote, dans Parent, p. 121 , 263, 380 et 381.

moyen de subsistance. En leur donnant une position pri- * vilégiée, le premier rang après les frais funéraires, le législateur veille, autant que cela dépend de lui, à ce que les malades ne soient point délaissés, quel que soit le mauvais état de leurs affaires.

Nous avons supposé que la loi privilégie les frais de la maladie dont le débiteur meurt ; c’est ce que dit l’avantdernier alinéa de l’article 19, en ajoutant que l’époque de la dernière maladie est encore celle qui précède le dessaisissement ou la saisie du mobilier, c’est-à-dire la faillite qui amène le dessaisissement du failli, et la déconfiture qui s’annonce par la saisie de son mobilier. Le code civil disait seulement * les frais de la dernière maladie », sans expliquer ce qu’il fallait entendre par. là. Pour trancher la controverse à laquelle ces termes vagues avaient donné lieu, le législateur belge a défini l’expression qu’il a empruntée au code Napoléon. La solution qu’il a adoptée se justifie par les mêmes considérations d’humanité que nous avons invoquées dans la première hypothèse. On lit dans le rapport de M. Lelièvre : « Un médecin qui a donné ses soins à un malade, en comptant sur une juste rémunération, ne doit pas être privé d’une créance sacrée, parce qu’avant l’époque à laquelle, d’ordinaire, se payent les dettes de cette nature, le débiteur est tombé en déconfiture ou en faillite. »

.11 résulte du texte et du rapport qui l’explique, que la loi n’accorde pas de privilège aux frais postérieurs à là faillite ou à la déconfiture. La faillite dessaisit le débiteur de l’administration de ses biens; il ne peut plus grever la masse par de nouvelles dettes qu’il contracterait, bien moins encore grever la masse de privilèges. Comme lo failli doit néanmoins pourvoir aux nécessités de la vie, la loi permet au tribunal de lui accorder des aliments, dont il fixe la quotité (art. 476 de la loi du 18 avril 1851). Si le failli est malade, les juges tiendront compte naturellement des frais de maladie dans les secours qu’ils lui accorderont. Quant au débiteur non commerçant dont le mobilier est saisi, la loi le met sur la même ligne que le failli, en' ce qui concerne le privilège; il peut, à la vérité, contrat*-

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ter des dettes, mais ces dettes ne seront plus privilégiées.

Il résulte encore des termes de la loi qu’elle ne privilégie pas les frais de la maladie dont le débiteur ne meurt pas, s’il ne tombe pas en faillite ou en déconfiture. Pour mieux dire, le privilège, dans ce cas, est inutile, puisque la préférence entre créanciers n’a de raison d’être que lorsque le débiteur devient insolvable.

362. Que faut-il entendre par frais dans le numéro 3 de l’article 19 ? Il n’y a pas de doute en ce qui concerne les honoraires des médecins, les médicaments fournis par le pharmacien, et le salaire des gardes-malade. Mais le privilège se borne-t-il à ces créances habituelles? Le code disait : les frais quelconques. Bien que ce dernier mot n’ait pas été reproduit par la loi hypothécaire, le sens est le même, car les frais de dernière maladie comprennent tous les frais que la maladie nécessite, par conséquent les frais quelconques. Or, il peut y avoir d’autres dépenses que celles de pharmacie. Ainsi le malade doit prendre des bains à domicile ; il a besoin d’une nourriture plus recherchée; tout ce que le médecin ordonne est une dépense de maladie et constitue des frais privilégiés. Cela décide la question des dépenses de fantaisie sur lesquelles il y a controverse : il n’y a de dépenses de maladie que celles que le médecin autorise ; on ne doit donc contenter les fantaisies du malade qu’avec la permission du médecin; dans cette limite, l’humanité commande de ne pas hésiter, car soulager le malade est aussi un devoir d’humanité (î).

363. La loi limite à un an le privilège des frais de dernière maladie. Elle tranche par là la controverse qui s’était élevée, sous l’empire du code, en ce qui concerne les maladies chroniques. Ces maladies peuvent se prolonger pendant de longues années ; la loi n’a pas voulu privilégier toute la dépense qu’ elles occasionnent. L’usage est que les médecins et les pharmaciens donnent leurs comptes à la fin de l’année ; régulièrement ces comptes se payent annuellement; c’est pour ce motif que le code civil (art. 2272) dé-

(1) Voyez, en sens divers, Ernst, Des Privilèges , p. 18. Persil, Régime hypothécaire ,t. I, p. 72, art. 2101, § III, n° I. Aubry et Rau, t, I, p. 58.

clare que l'action des médecins, chirurgiens, apothicaires, pour leurs visites, opérations et médicaments, se prescrit par un an, La loi a dû tenir compte des usages et de la durée de l’action pour déterminer la limite du privilège, car elle ne privilégie que les créances qui peuvent rester dues sans qu’il y ait quelque négligence à reprocher au créancier : c’est au. créancier négligent à supporter les conséquences de cette espèce de faute, et non à la masse. L’esprit de la loi, en cette matière, est de concilier, autant que la chose est possible, les divers intérêts qui se trouvent en conflit.

§ III. Des salaires.

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