Le code civil accordait un privilège aux salaires
les gens de service; la loi belge le maintient, en l’étendant aux commis et aux ouvriers. Elle tranche par là une controverse qui, sous l’empire du code Napoléon, avait fini par être décidée contre les ouvriers et les commis. Le motif d’humanité qui justifie le privilège des domestiques légitime aussi l’extension de ce privilège aux ouvriers et aux commis ; les salaires sont pour tous un moyen de subsistance. La créance des ouvriers et des commis est même plis favorable que celle des gens de service ; ceux-ci ne sont utiles qu’au maître et ne servent qu’à ses commodités ou à son luxe ; tandis que les commis et les ouvriers augmentent le patrimoine du patron par leur travail, et rendent, par conséquent, service à la masse des créanciers. Déjà la loi sur les faillites leur avait accordé un privilège au même titre qu’aux gens de service; la loi nouvelle a étendu cette juste faveur à ceux qui rendent les mêmes services aux débiteurs non commerçants (1). \
365. Qu’entend-on par gens de service ? Dans l’ancien droit, on commença par accorder le privilège aux domestiques de' ville; encore n’était-il pas généralement reçu. Pothier trouvait cette préférence très-légitime, et exprima le vœu qu’on la généralisât. La loi du 1 1 brumaire an vu
(1) Martou, Commentaire , t. II, p. 75; n°371,
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(art. 11) donna satisfaction à ce vœu, en accordant le privilège aux domestiques ; ce qui comprenait les domestiques employés à la campagne, aussi bien que les domestiques de ville. L’expression gens de service, employée par le code civil et maintenue par la loi nouvelle, est- encore plus générale; elle comprend tous les gens qui servent, qui ont un maître. Si les privilèges n’étaient pas de la plus stricte interprétation, on aurait pu y comprendre les ouvriers et même les. commis. La loi nouvelle a comblé la lacune. Elle s’applique aux ouvriers de fabrique et, en général, à tous ouvriers à gages. Quant aux commis, l’expression doit aussi être prise dans sa plus large acception; il ne s’agit pas seulement des commis des commerçants, mais aussi des clercs de notaire, d’avoué ou d’huissier, ainsi que des secrétaires et bibliothécaires, s’il y a encore des bibliothécaires (1),
366. Il reste néanmoins une difficulté. Les directeurs de théâtre font régulièrement faillite, au moins dans la ville où nous écrivons. On demande si les acteurs jouissent du privilège de l’article 19, en supposant qu’il y ait un actif à distribuer. La négative nous paraît certaine. En effet, les acteurs ne sont pas des gens de service, ni des ouvriers, ni des commis. Le texte de la loi ne leur est donc pas applicable ; ce qui décide la question de privilège. Vainement invoque-t-on la condition précaire et misérable des artistes dramatiques ; les principes sont impitoyables, ils ne permettent pas de créer des privilèges par voie d’analogie (2).
La cour de cassation s’est prononcée en ce sens, après délibéré en chambre du conseil. On invoquait le terme de gens de service , que les auteurs du code ont substitué à celui de domestiques , pour en induire que le privilège appartenait à tous ceux qui rendent des services salariés. La cour commence par rappeler le principe que les privilèges sont de droit étroit, et ne sauraient être étendus d’un cas à un autre par analogie et assimilation; qu’ils doivent être
(1) Valette, Privilèges, n°* 29-31. Aubry et Rau, t. III, p. 133, note 19, § 260. Pont, t. I, p. 59, n° 80.
(2) Aubry et Rau, t. III, p. 134, note 23, § 260.
restreints aux cas spécialement déterminés par la loi. Puis la coiir dit que le code civil, en substituant les mots gens de service au mot domestiques, n’a pas entendu modifier le principe et étendre le privilège 'à d’autres services que ceux de la domesticité ; qu’il a seulement voulu désigner, d’une manière plus large, les serviteurs de toute espèce attachés à la personne ou à la maison. La cour en conclut que, d’après les termes et l’esprit de la loi, on ne peut étendre un privilège concernant des gens, placés dans une condition d’infériorité et de dépendance, à des artistes dramatiques dont la profession exclut toute idée de domesticité envers le directeur qui les a engagés, non pour lui rendre des services personnels, mais pour l’exercice de leur art, moyennant une rétribution déterminée. Si l’on a accordé un privilège aux domestiques, ce n’est pas seulement à cause de leur position, c’est aussi parce qu’il s’agit de sommes modiques, dont le payement ne compromet guère les droits des autres créanciers ; il n’en serait pas de même des créances réclamées par les artistes ; elles absorberaient le plus souvent la totalité de l’actif et ne laisseraient rien dans la masse chirographaire ; le législateur n’a certes pas entendu dépouiller la généralité des créanciers au profit de quelques-uns.
La cour démontre ensuite que l’on ne peut pas comprendre les artistes dramatiques parmi les commis, auxquels le nouveau code de commerce, en France et en Belgique, accorde un privilège. On entend par commis ou préposé un mandataire chargé de représenter le chef d’une maison de commerce, ou de diriger tout ou partie de ses affaires; or, l’artiste dramatique se renferme dans l’exercice de son art et ne fait aucune opération pour son directeur; il ny a donc aucun rapport entre un commis et uni acteur. La cour conclut que l’exercice de l’art dramatique constitue un louage d’industrie, qui ne rentre dans aucune disposition du code concernant les privilèges; par conséquent, la cour de Paris, en refusant le privilège, avait fait de la loi une juste et saine application (1).
(1) Rejet, %\ février 1864 (Dalloz, 1864, 1, 135). Il y ^ un arrêt en sens
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367. La loi privilégie les gagesdesdomestiques, ouvriers et commis, mais elle ne donne pas un privilège à tout ce qui peut leur être dû. Quant aux gens de service* leurs salaires ne sont privilégiés que pour l’année échue et pour ce qui leur est dû sur l’année courante. Quelle est l’année échue et, par suite, l’année courante? Il faut appliquer ici la disposition générale de l’avant-dernier paragraphe : l’année courante est celle pendant laquelle le débiteur est mort ou est tombé en faillite ou en déconfiture. Les salaires sont donc privilégiés pour une année entière, plus une fraction d’année. A la rigueur, on aurait pu opposer aux domesT tiques qu’ils devaient se faire payer de l’année échue, et réduire, par conséquent, leur privilège à l’année courante. Mais les domestiques ne sont pas dans une position qui leur permette d’exiger le payement à l’échéance de la dette ; cela ne se peut surtout pas , et cela n’est pas dans les convenances , quand le maître est malade. La loi a dû tenir compte de cette situation des parties, et accorder un privilège pour les salaires qui sont dus sans qu’il y ait un reproche de négligence à adresser aux domestiques. Il est à remarquer que le délai d’un an est aussi le délai de la prescription des salaires des domestiques (art. 2272). Nous reviendrons plus loin sur le rapport qui existe entre la prescription et le privilège.
Que faut-il décider si les domestiques s’engagent au mois , comme c’est maintenant l’usage assez général, au moins dans les grandes villes? Ont-ils un privilège et quelle en sera l’étendue ? Il est certain que leurs salaires sont privilégiés ; la loi donne le privilège aux domestiques à raison de leur position nécessiteuse, sans y ajouter aucune condition; si elle limite l’étendue du privilège à l’année échue et à l’année courante, c’est quelle suppose, ce qui était jadis l’usage, que les gages étaient payables par année; mais supposer n’est pas disposer. Le privilège existe donc pour l’année échue, quand même le domestique se serait engagé au mois. Cela n’est pas logique; mais l’inconséquence à laquelle la loi conduit dans son application n’est pas une
contraire de la cour de Montpellier, du 25 mars 1862 (Dalloz, 1862 , 5, 260) qui range les artistes dramatiques parmi les gens de service,
raison pour que f interprète modifie le texte, en y introduisant une distinction que le législateur ignorait. Reste la difficulté de prescription. Il va de soi que si la créance est éteinte, il ne peut plus être question de privilège. Quand la créance des gages est-elle éteinte?. Nous reviendrons sur la question (i).
368. Les salaires des. commis ne sont privilégiés que pour six mois, et ceux des ouvriers pour un mois. Ici Ton ne peut pas invoquer comme motif la prescription, car l’action des commis n’est pas soumise à une courte prescription, et celle des ouvriers se prescrit, non par un mois, mais par six mois (art. 2271). Cela prouve que la durée du privilège n’est pas déterminée par la durée de la prescription. La loi en limite l’étendue par les considérations que nous avons fait valoir pour les salaires des domestiques (n° 367), nécessité de concilier les intérêts des créanciers privilégiés avec les’ droits des autres créanciers, et probabilité de payement; un ouvrier n’attend guère son salaire pendant un mois et un commis pendant une demi-année, puisqu’ils vivent au jour le jour du produit de leur travail.
369. Les créanciers privilégiés de l’article 19, n° 4, peuvent-ils réclamer le droit de préférence que la loi leur accorde pour les avances qu’ils feraient à leurs maîtres et patrons? Il a été jugé qu’un commis salarié n’avait pas de privilège pour les avances qu’il a faites à son patron (2). Cela ne nous paraît pas douteux. Les avances sont un prêt, et la loi n’accorde pas de privilège pour les prêts, quelque favorable qu’en soit la cause, comme dans l’espèce. La loi n’accorde de privilège que pour les salaires ; le texte et le caractère exceptionnel des privilèges décident la question. Il eût fallu une disposition formelle pour étendre le privi-
. lége à toutes les créances qu’un domestique, un commis ou un ouvrier peuvent avoir contre leur maître ou patron ; et le législateur a bien fait de ne pas multiplier les privilèges.
(1) Comparez Duranton, t. XIX, p. 65, n* 59; Valette, p. 36; Aubry et Rau, t. III, p. 134, § 260.
(2) Liège, 6 février 1846 ( Pasicrisie , 1846, 2, 165).
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Par identité de raison, les domestiques, commis et ouvriers n’ont pas de privilège pour les dommages-intérêts auxquels ils peuvent avoir droit pour inexécution des conventions qui seraient intervenues entre eux et leurs commettants. Cela n’est pas douteux quand les conventions sont étrangères aux salaires (i). Si les dommages-intérêts sont dus pour retard dans le payement des salaires, ils con- * stituent des intérêts, et les intérêts sont privilégiés comme la créance principale.
§ IV. Des fournitures de subsistances.
370, Ces fournitures conservent la vie du débiteur; il y a donc, pour privilégier la créance, un motif analogue à celui qui a fait accorder une préférence aux frais de maladie. On peut encore donner un autre motif. La loi privilégie les créances qui accroissent le patrimoine du débiteur, parce quelles enrichissent les créanciers; c’est aussi enrichir les créanciers que de conserver la vie et les forces du débiteur, parce que par son travail il pourra les satisfaire en payant l’intégralité de ce qu’il doit.
37 f . Le motif d'humanité qui légitime le privilège dépasse la préférence que la loi accorde ; elle la limite aux fournitures de subsistances. Ce mot ne comprend pas tout ce qui est nécessaire à l’homme pour vivre. Il y a une autre expression plus large que les lois emploient pour indiquer tous les besoins de notre nature physique, c’est le mot d 'aliments t qui comprend la nourriture, l’entretien et le logement; tandis que le terme subsistances ne se dit que de la nourriture. On ne peut’ donc pas y comprendre les habillements, le logement, ni les médicaments fournis avant la dernière maladie. Ce serait faire violence à la langue que d’appeler subsistances des fournitures de vêtements ; et la loi elle-même prouve qu’elle n’y comprend pas le logement, puisqu’elle accorde un privilège particulier au bailleur; quant aux fournitures qu’exige la maladie, la loi leur donne une préférence, mais limitée à la dernière maladie.
Il n’y a de doute que pour les dépenses de chauffage et
(I) Douai, 7 mai 1842 (Dalloz, au mot Obligations, d° 1991, 2°).
privilèges sur les meubles.
d’éclairage. Prises isolément, ces fournitures ne s’appellent pas non plus fournitures de subsistances. Cela nous paraît décisif, puisque les privilèges sont de la plus stricte interprétation. On dit qu’il faut y comprendre toutes les denrées, même non alimentaires, que l’on consomme immédiatement, en les employant aux besoins de la vie matérielle (1) ; mais qui ne voit que c’est là une simple affirmation? Les termes dont la loi se sert doivent être pris dans leur sens vulgaire, quand ils n’ont pas une signification technique en droit, comme le mot aliments . Or, on ne dira certes pas de celui qui fournit la houille ou le gaz, qu’il fournit des subsistances .
Par contre, il faut exclure des fournitures privilégiées celles qui, dans le langage ordinaire, se rapportent aux subsistances ou à l’alimentation, mais qui ne sont pas nécessaires à la vie. C’est à raison de la nécessité de ces fournitures que la loi les privilégie ; c’est aussi la nécessité qui détermine la limite du privilège. Ainsi les aliments recherchés, tels que le gibier, les primeurs, ne seraient certes pas privilégiés. Par la même raison, il faut refuser le privilège aux fournitures de vin, et surtout de liqueurs. Loin d’être favorables, ces fournitures doivent être traitées avec défaveur ; elles ne servent pas à la nourriture, ce qui suffit pour ne pas les privilégier, et elles favorisent l’intempérance et deviennent une cause de ruine pour le débiteur et pour ses créanciers (2).
392. La loi étend le privilège aux fournitures faites à la famille . Que faut-il entendre par famille? C’est un mot vague qui prête à bien des interprétations ; aussi chaque auteur a-t-il son système. Il nous semble que la famille doit s’entendre au point de vue légal et au point de vue du privilège que la loi lui accorde. Cela exclut d’abord les amis que l’on voudrait y comprendre : a-t-on jamais dit des
(1) Valette, p. 39. Aubry et Rau, t. III, p. 135, notes 124 et 125, § 260. Martou étend le privilège à tout ce qui est nécessaire pour subsister (t. II, p. 78, n<> 377, et ies auteurs qu’il cite). Chaque auteur a son système. Comparez Pont, t. I, p. 67, n° 92.
(2) Tarrible accorde le privilège pour les vins, il le refuse pour les liqueurs (Merlin, au mot Privilèges , sect. III, § I, n° VI, t. XX.V, p. 190). La différence d'appréciation dépend du pays et des habitudes, ■
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amis qu’ils font partie de la famille? Et un débiteur peutil nourrir ses amis aux dépens de ses créanciers? Car il ne faut pas perdre de vue que ce sont les créanciers qui payent; on doit donc interpréter les privilèges, non-seulement dans un sens étroit, mais encore dans un esprit restrictif. Il suit de là que la famille ne comprend pas tous les parents jusqu’au douzième degré; il faut limiter la notion parenté par celle du privilège. Le législateur a voulu assurer la subsistance du débiteur et de ceux auxquels le débiteur doit la subsistance, c’est-à-dire de ceux qui ont droit à des aliments. Voilà la famille légale que le chef, le débiteur, doit entretenir, et pour laquelle l’humanité réclame. Il faut y ajouter les domestiques, avec une restriction qui résulte de la nature du privilège de subsistances, c’est que les domestiques soient nécessaires ; on ne peut pas permettre au débiteur de dépenser en salaires de domestiques l’avoir qui est le gage des créanciers (i).
373. Des fournitures de subsistances sont faites à un aubergiste pour ses besoins et ceux de son auberge. Il est certain que ces fournitures ne seront pas privilégiées pour le tout; en effet, elles ne servent pas seulement au débiteur et à sa famille, elles sont destinées principalement aux besoins des voyageurs. Or, la loi ne donne pas de privilège, dans l’article 19, aux fournitures faites aux aubergistes; comme tels, ceux-ci jouissent d’un privilège spécial pour les fournitures qu’ils font aux voyageurs (art. 20, 6°); la loi n’en donne pas aux fournitures qui leur sont faites, sauf celles qu’ils reçoivent pour leur consommation. Lors donc qu’un aubergiste tombe en faillite ou en déconfiture, les fournitures de subsistances seront privilégiées pour la part qui est consommée par l’aubergiste et sa famille; le reste de la .créance des fournisseurs sera chirographaire. Il en est de même des fournitures faites aux maîtres de pension. C’est l’opinion générale, et nous n’y voyons aucun doute (2).
(1) Voyez, en sens divers, Valette, p. 40; Martou, t. II, p. 79, n° 378; Aubry et Rau, t. III, p. 135, et note 28, et les auteurs qu’ils citent.
(2) Voyez les autorités citées par Pont, t. I, p. 66, n° 92, et par Dalloz, au mot Privilèges, n° 216).
374. L’article 19 porte que les fournitures de subsistances sont privilégiées pendant les six mois ; la phrase est incomplète, mais elle est complétée par le paragraphe qui suit immédiatement : « Les six mois sont ceux qui précèdent la mort, la faillite ou la déconfiture. » Il y avait controverse, sous le code, sur le point de savoir à quel moment précis il fallait fixer la déconfiture, qui n’est pas, comme la faillite, déclarée par un jugement; la loi nouvelle a fait cesser ces doutes en s’attachant à l’époque où l’insolvabilité devient notoire, c’est-à-dire à la saisie du mobilier (l).
375. La loi ne nomme pas le créancier; ce qui est trèslogique, puisque ce n’est pas à la personne que le privilège est accordé, c’est à la qualité de la créance. Il n’en était pas de même du code civil : il accordait le privilège aux marchands , en distinguant, quant à l’étendue de la créance privilégiée, entre les marchands en gros et les marchands en détail; la loi nouvelle ne fait plus cette distinction, et comme elle ne parle pas de marchands, il faut décider que le privilège peut être exercé par tous ceux qui fournissent les subsistances; tandis que les interprètes du code Napoléon exigent que les fournitures soient faites par des marchands (2).
376. Le code civil accordait le privilège des fournitures de subsistances aux maîtres de pension qui fournissent les aliments à leurs pensionnaires. Ce privilège n’a pas été maintenu par la loi belge.
§ V. Dispositions générales.
377. Le privilège est l’accessoire de la créance. De là suit qu’il s’éteint par l’extinction de l’obligation principale (art. 107; code civil, art. 2180). La prescription est un (les modes d’extinction des obligations. Lors donc que la créance privilégiée est prescrite, le créancier ne peut plus exercer le privilège qui y était attaché. Il est vrai que le
(1) Comparez Aubry et Rau, t. III, p. 136, note 32, § 260.
(2) Martou, t. II, p. 80, n° 381. Aubr? et Rau, t. ITT, p. 136, note 35,
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débiteur peut renoncer à la prescription, niais il n’y peut pas renoncer au préjudice des autres créanciers; l’article 2225 dispose que les créanciers péüvent opposer la prescription, encore que le débitent* y renonce.
Ce principe s’applique sans difficulté * en matière de privilèges, quànd il s’agit de la prescription ordinaire de trente ans; Outre cette prescription, il y a dés prescriptions particulières de six mois et d’un an (at*t. 227 1 et 2272). Il J a ceci de spé'cial à ces courtes prescriptions, c’est que les créanciers auxquels elles sont opposées peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si là chose a été réèllemént payée (art. 2275). On ne peut donc pas dire que la créance est éteinte par la prescription de six mois ou d’une année, elle ne l’est que lorsque le débiteur a prêté le seraient qu’il a payé la dette.
On demande si ce principe reçoit son application en matière de privilège. L’affirmative -, à première vue, ne paraît pâs douteuse, puisque la loi est générale. Il y a cependant controverse, et le doute naît des dispositions de l’article 19 (code civil, art. 2101). La loi semble mettre les privilèges généraux en rapport avec la courte prescription des articles 22T1 et 2272, en ce sens qu’elle limite la durée du privilège au temps déterminé pour la prescription de la créance. Ainsi elle ne privilégie les créances des médecins que pendant un an, et ce temps d’un an est précisément le délai que l’article 2272 admet pour la prescription de l’action des médecins ; la loi semble donc poser en principe que la prescription de l’article 2272 éteint la créance d’une manière absolue, et que c’est pour ce motif qUe le privilège est limité aux frais de dernière maladie pendant un an. En réalité, le privilège n’est pas subordonné d la prescription. Le privilège des domestiques, ouvriers et commis le prouve. La loi le donne d’abord aux gens de Service pouf, les salaires de l’année échue et ce qui est dû pour l’année courante ; ici l’on peut invoquer le principe de la prescription quand les domestiqués louent leurs services à l’année; mais le rapport entre le privilège et la prescription cesse lorsque les domestiques soht payés au mois; ce qui n’empêché pas qu’ils aient un privilège pour les salaires de toute l’an-
née échue et ce qui leur est dû sur l’année courante. Quànt au salaire des ouvriers, il n’y a plus aucun rapport entre l’étendue du privilège et la duree de la prescription, puisque celle-ci est de six mois (art. 2271), tandis que h prL vilége n’est donné que pour un mois.
Notre conclusion est qu’il résulte du texte même de la loi que l’étendue des privilèges généraux n’est pas subor^ donnée à la durée de la prescription. De là suit que les principes qui régissent les courtes prescriptions restent applicables aux créances privilégiées de l’article 19; la prescription n’opère donc pas d’une manière absolue. Le domestique réclame son privilège pour un an et onze mois; on lui oppose la prescription de six mois établie par l’article 2271; il pourra déférer le serment au maître sur le point de savoir si les salaires ont été payés. C’est le droit commun, et la loi n’y déroge point (i).
Les créances de l’article 19 ne sont plus privilêgiées sur les immeubles, comme elles l’étaient d’après le code civil (n° 319). Toutefois la loi leur donne un droit éventuel sur le prix provenant de la vente des immeubles-. L’article 19 porte, à la fin : « Lorsque la valeur des immeubles n’a pas été absorbée par les créances privilégiées' ou hypothécaires, la portion du prix qui reste due est affectée de préférence au payement des créances énoncées au présent article. » Nous avons déjà dit. le motif de Cette préférence. L’intérêt des tiers créanciers hypothécaires s’oppose à ce que le prix des immeubles qui leur servent de garantie soit absorbé par les créanciers privilégiés sur les meubles, et l’intérêt des tiers se confond avec l’intérêt général; mais lorsque les créanciers hypothécaires sont désintéressés et qu’il reste un reliquat, rien ne s’oppose à ce que les créanciers privilégiés soient préférés, sur le reliquat, aux autres créanciers chirographaires ; le prix des immeubles, quand les dettes hypothécaires sont payées, est versé dans la masse chirographaire; or, à l’égard des créances simplement personnelles, les privilèges méritent la préférence.
(1) Aubry et Rau, t. III, p. 136, et note32, § 250. Comparez Valette p, 35, n° 33, et Pont, t. I, p 62, n° 86.
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Il suit de là que les créanciers privilégiés sur la généralité des meubles conservent une partie du privilège que leur donnait le code Napoléon; ils ne priment plus les créanciers hypothécaires, mais ils priment encore les créanciers chirographaires sur. le prix des immeubles hypothéqués, quand ce prix n’est pas absorbé par les créanciers hypothécaires (1).
ARTICLE JB. Dm privilège* sur certains meubler.
§ Ier. Privilège du bailleur .