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Les créanciers ont-ils le droit de sous-louer pour

(R Rouen, 29 juin 1859 (Dalloz, 1860, 2, 21). La jurisprudence est constante eu ce sens : nous ne citons que les derniers arrêts, Paris, 26 janvier 1860 (Dalloz, 1860, 5, 298); Orléans, 22 août 1860 et 10 novembre 1865 (Dalloz, 1862, 2, 118, et 1865, 2, 227); Cassation, 16 février 1870 (Dalloz, 1870, 1, 261), et Rejet, 15 juillet 1868 (Dalloz, 1872, 1, 95).

(2) Voyez Aubry et Rau, t. III, p. 145, note 30, § 261, et,. en sens divers, les auteurs qu’ils citent.

la fin de l’année courante et pour l’année qui suivra, quand le bail n’a pas date certaine? Sous l’empire du code, il y avait controverse. Au point de vue des principes, il n’y a aucun doute ; dès que le bailleur reçoit une partie dé son loyer pour une jouissance future, cette jouissance doit profiter à la masse; mais le texte de l’article 2102 soûler vait une difficulté, parce qu’il ne réserve le droit de souslocation aux créanciers qu’en parlant du cas où le bail a date certaine. Or, en matière de privilèges, les textes exercent un empire tyrannique. La loi belge a levé tout doute; les mots dans ce dernier cas se rapportent à toute la phrase qui précède, et où il est. question du droit que le bailleur peut exercer pour les loyers non échus, dans les deux hypothèses prévues par la loi, quand le bail a date certaine et quand il n’a pas date certaine (1). Encore pourrait-on objecter que la loi dit : « dans ce dernier cas »; ce qui semble se rapporter restrictivement au bail ayant date certaine. Nous professons un grand respect pour le texte, toutefois en maintenant le droit de l’interprète de concilier le texte avec les principes et avec le bon sens, quand la chose est possible. La rédaction de la loi est assez compliquée; si on la résume en une série de principes, il ne. reste aucun doute sur la pensée du législateur. Il commence par dire quel est le droit du bailleur quant aux loyers échus, puis il parle des loyers non échus; ici il distingue le cas où le bail a date certaine et le cas où le bail n’a pas date certaine ; cette distinction détermine les droits du bailleur. Quand le bailleur exerce son privilège, naît la question de savoir quels sont les droits des autres créanciers. Ils ont le droit de relouer : sous quelle condition? Pour la jouissance dont le propriétaire a reçu le prix ; peu importe, quant au droit, quelle est l’étendue de cette jouissance; le droit sera plus ou' moins étendu, mais il existera dans les deux hypothèses. Voilà l’article 20 (code civil, art. 2102) formulé en principes, et, ainsi analysé, il ne laisse aucun doute (2).

(1) Martou, Commentaire, t. I, p. 94, n° 396.

(2) Comparez, en sens divers, les auteurs français cités par Aubrv et Rau (t. 111, p. 145, note 29, S 261), et Pont, t. I, p. 101, nü 128.

DES PRIVILÈGES

405. Il reste une difficulté. Le bail défendde sous-louer ; les créanciers peuvent-ils néanmoins exercer le droit de relocation? L’affirmative n est guère douteuse. En relouant, les créanciers n’exercent pas un droit que leur donne la convention ; c est la loi qui le leur accorde dans une hypothèse qui est en dehors du droit commun. Le bailleur réclame les loyers à échoir, il les touche : viendra-t-il dire, après cela, que le bail défend aux créanciers de sous-louer? Que deviendrait alors la jouissance de la chose et à qui appartiendrait-elle? Nous avons répondu d’avance que ce serait aboutir à l’absurde (n° 402). Mais ici la loi n’est pas coupable; le bailleur peut sans doute, s’il le veut, empêcher la relocation ; il le peut toujours, dans notre opinion, en ne réclamant pas les loyers à échoir (n° 400) ; mais il ne peut pas tout ensemble exiger le prix de la jouissance et la refuser à ceux qui la lui payent. L’opinion générale est en ce sens (î).

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