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I. Quels sont les meubles qui garnissent les lieux loués

411. Les auteurs ne s’entendent pas sur la définition des meubles qui garnissent, et il est difficile d’en donner une qui comprenne tous les jcas qui peuvent se présenter ; autres sont les meubles qui garnissent une maison d’habitation, autres sont ceux qui garnissent une maison de commerce, une fabrique, un théâtre. Il faut néanmoins un principe qui serve à décider les difficultés qui se présentent dans l’application. M. Valette, dans son excellent Traité

(1) Angers, 27 août 1821 (Dalloz, an mot Privilèges x n° 264). Compare^ Limoges, 26 août 1848 (Dalloz, 1849, 2, 173),

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des privilèges , dit : « Ce qui garnit la maison louée ou la ferme n’est pas tout ce qui s’y trouve, mais tout ce qui, à raison de la destination même des lieux et pour leur exploitation, doit y rester d’une manière habituelle et permanente. ?» MM. Aubry et Rau formulent le principe à peu près dans les mêmes termes : « Le privilège du locateur d’une maison porte sur les meubles corporels qui y sont placés à demeure, soit pour la commodité ou l’agrément de l’habitation, soit pour servir aux usages domestiques ou à l’exercice de la profession du locataire. » Jusqu’ici les deux définitions concordent. M. Valette dit, en termes trop absolus, que les objets grevés du privilège sont ceux qui restent d’une manière permanente dans les lieux loués ; en limitant ainsi lea objets grevés du privilège, il n’avait en vue que les maisons d’habitation. Les éditeurs de Zachariæ complètent la définition en ajoutant que le privilège affecte aussi les objets placés à temps seulement dans la maison louée pour être vendus : telles sont les marchandises faisant partie du commerce du locataire. Même quand il s’agit d’un non-commerçant, il y a des objets mobiliers qui sont grevés du privilège et qui ne restent pas d’une manière permanente dans les lieux loués : telles sont les denrées destinées à être consommées (1).

Il y a une autre définition beaucoup plus large. Mourlon dit que tous les objets qui se trouvent dans la maison la garnissent (2). Le dernier auteur qui a écrit sur la matière des privilèges et hypothèques, M. Pont, reproduit à peu près cette définition (3). Si l’on pouvait l’accepter, elle mettrait fin à toute difficulté, puisque rien ne serait excepté du privilège ; tout ce qui occupe une place dans la maison y serait compris. Mais il suffit de comparer la définition avec le texte pour se convaincre quelle l’élargit, et toute interprétation extensive des privilèges doit être rejetée. Les coutumes de Paris et d’Orléans disaient : tous les biens

(1) Valette, Privilèges, p. 60, n° 55. Aubry et Rau, t. III, p. 138 et suiv., § 26L

(2) Mourlon, Examen critique, t. I, p. 230, n° 83. Comparez la critique de Martou, t. II, p. 100, n° 407.

(3) Pont, t. I, p. 86, n° 121*

étant dans la maison ou tous les meubles qu'il trouve en son hôtel. Voilà les termes par lesquels on voudrait interpréter ceux du code civil ; mais les auteurs du code n’ont pas reproduit la formule des coutumes ; ils ont employé une expression plus restrictive, celle de meubles qui garnissent ; et il n’est pas logique de donner à des termes restrictifs le sens qui s’attache aux termes beaucoup plus généraux de l’ancien droit.

Il y a une troisième interprétation, plus restrictive que celle de Valette et de Zachariæ; elle ajoute un caractère à ceux que l’on admet généralement, c’estqueles objets soient plus ou moins apparents , de manière qu’ils aient attiré l’attention du locateur et qu’ils soient entrés dans ses calculs pour déterminer la confiance qu’il a accordée au locataire (1). Cette définition est tout ensemble très-vague et très-arbitraire. Nous comprenons ce que veut dire un objet apparent , mais qu’est-ce qu’un objet plus ou moins apparent? Et pour qu’un objet frappe l’attention du locateur, il faut qu’il l’ait vu, qu’il ait donc parcouru toute la maison louée, depuis la. cave jusqu’au grenier, ou qu’il ait assisté à l’emménagement. Ces conditions sont prises en dehors de la vie réelle. Le bailleur n’a pas besoin de voir les objets que le locataire met dans les lieux loués, il sait que l’on ne peut habiter une maison sans avoir les meubles nécessaires, qu’ils soient apparents ou non; et s’il s’agit d’un immeuble ayant une destination particulière, le bailleur sait encore qu’une boutique doit être garnie de marchandises, une fabrique de matières premières et d’objets manufacturés ; il compte sur tous ces effets pour la garantie de sa créance, et le preneur les donne tacitement en gage : tel est le fondement du privilège, et il en détermine l’éten due. i

4f 2. Il y a des objets que, dans tous les systèmes, on considère comme garnissant les lieux loués, ce sont les meubles meublants destinés à l’usage des personnes qui habitent la maison, ou à l’ornement des appartements. On a soutenu parfois devant les tribunaux qu’il fallait limiter

(1) Martou, Commentaire , t. II, p. 100, p°407.

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le privilège à cette catégorie de meubles. C’est une interprétation trop restrictive. Elle exclurait le linge, qui n’est pas compris dansTexpressioil meubles meublants, et qui néanmoins garnit; l’usage vulgaire le prouve. Quand on loue une maison garnie ,, le linge fait partie des objets que le bailleur fournit au locataire, par la raison très-simple que la maison doit être garnie de tout ce qui est nécessaire pour l’habitation. Cela prouve qu’il ne faut point s’attacher au caractère d’apparence ; le linge est renfermé dans des armoires, et néanmoins, dans l'intention des parties contractantes, il fait partie du gage sur la foi duquel le bail est consenti. 11 en est de même de la vaisselle et de l’argenterie qui fait partie du service de table ; le bailleur y compte, pour peu que le bail soit de quelque importance, et l’intérêt du bailleur est aussi celui du locataire: de là le gage tacite sur lequel repose le privilège (i).

413. Jusqu’ici l’on est d’accord, Qn s’accorde également à exclure certains meubles du privilège, comme ne garnissant pas les lieux loués. On n’a jamais dit de l’argent qu’il garnit l’appartement où se trouve le coffre-fort. Bien moins encore dit-on des valeurs commerciales et industrielles qu’ elles garnissent. Ce qui est décisif, c’est que les maisons garnies qu’on loue dans les grandes villes ne comprennent certainement pas le numéraire ou des billets de banque. Il n’est pas besoin d’un principe pour décider ces questions, le bon sens suffit; on ne devrait pas même les discuter (2).

Il y a controverse sur les bijoux et les pierreries. Si l’on admet notre principe d’interprétation, il n’y a pas le moindre doute : ces objets ne garnissent pas la maison, ils ornent la personne. Quand on loue une maison garnie, quelque luxueuse qu’elle soit, on ne la garnit pas de bijoux; il est ridicule de mettre cela en question. Quant à l’intention tacite qui constitue le gage, elle ne peut avoir pour objet que des choses que tout locataire possède et qui offrent une utilité ou un agrément quelconques pour les

(1) Duranton, t. XIX. p. 105, n° 79, et tous les auteurs.

(2) Aubry et Rau, t. III, p. 139, notes 6 et 8, § 261, et les auteurs cités

habitants de la maison; et quel rapport y a-t-il entre une maison et des diamants? Inutile d’insister (i).

414. Il n’y a point de jurisprudence sur les points que nous venons de toucher, preuve que les difficultés qui embarrassent la théorie sont étrangères à la vie réelle. Voici une singulière question qui s’est présentée devant la cour de Lyon. Un propriétaire fît saisir-gager les métiers placés par le locataire dans l’usine qu’il tenait à bail. Il prétendit que la saisie comprenait aussi le droit de se servir des métiers, c’est-à-dire, dans l’espèce, le brevet d’invention qui, lors de la saisie, appartenait au preneur. La cour répond par le texte, qui exige que les meubles garnissent les lieux loués ; et peut-on dire d’un objet incorporel qu’il garnit l’usine (2)?

415. Le locataire fait assurer son mobilier ou son risque locatif. On demande si le privilège du bailleur s’étend à l’indemnité qui est due au preneur en cas d’incendie. Il y a une nombreuse jurisprudence sur cette question (3) ; elle se réduit à des termes très-simples. L’indemnité n’est certes pas un objet mobilier qui garnit la maison, quelle soit due ou quelle soit payée ; quand elle est payée, elle se confond avec l’argent, lequel n’est pas grevé du privilège ; et si elle est due, c’est une créance du locataire, et les créances ne garnissent pas. Il faudrait donc une disposition de la loi pour subroger l’indemnité au mobilier qui était frappé du privilège. En droit français, il n’y a pas de loi qui établisse la subrogation. La loi belge (art. 10) a comblé la lacune; nous y reviendrons en traitant de l’extinction des privilèges et hypothèques.

416. Ce que nous venons de dire ne s’applique qu’aux maisons qui .servent exclusivement à l’habitation. Il y ,a des immeubles qui ont encore une autre destination; les locataires qui les habitent exercent une profession ou un commerce qui nécessitent des matières premières ou des

fl) Martou, i. 'Il, p. lôl, n° 408, Valette, p. 60, »n° 55. Duranton, t. XÎX, p. 104, 105, n° 79. Aubry et Rau, ±- III, p. 139, note 8, § 201.

(2) Lyon, 26 décembre 1863 (Dalloz, 1864, 2, 234). .Comparez Paris,

8 mars 1841 (Dalloz, au mot Privilèges, n° 250, 2°).

(3) Voyez les sources dans Aubry et Rau, t. III, p. 139, note 10, § 261

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marchandises. L’atelier peut être une fabrique comprenant tout ensemble des matières premières, des métiers, des machines et des produits que l’on appelle toujours manufacturés, quoique le travail ne se fasse plus à la main. Le privilège s’étend, dans ces divers cas, à tous les objets mobiliers qui sont nécessaires à ^exercice de la profession, du commerce ou de l’industrie. Cela est de doctrine et de jurisprudence.

La cour de cassation de Belgique a rendu sur cette question un arrêt de principe. On prétendait que la loi n’avait en vue que les meubles meublants ; ce qui exclurait les matières premières et les marchandises fabriquées. La cour répond que le texte ne parle pas de meubles meublants, ce qu’il aurait dû dire s’il avait entendu y restreindre le privilège du bailleur. La loi dit, au contraire, en termes généraux : tout ce qui garnit la maison louée. Or, la loi s’applique non-seulement aux maisons qui servent d’habitation, elle donne un privilège pour tout bail d 'immeubles; donc le privilège doit porter sur tout ce qui garnit des immeubles, quelle que soit leur destination; les objets qui garnissent sont, dans ce cas, ceux qui servent à l’exploitation du commerce ou de l’industrie du locataire ; et si les matières premières garnissent, il en doit être de même des produits, des marchandises confectionnées et de celles que le locataire marchand achète pour les revendre ; la nature des objets qui garnissent varie nécessairement avec la destination des lieux loués. L’esprit de la loi ne laisse aucun doute. Le bailleur doit avoir une garantie pour les loyers d’un établissement industriel ou commercial; sa créance sera généralement beaucoup plus forte que celle d’un bail de maison, donc sa, garantie doit aussi être plus étendue. Comptera-t-il sur les meubles meublants ? C’est à peine s’il y en a dans une fabrique ; les métiers et les machines sont immobilisés; de meubles servant à l’usage de la personne, il n’y en a point, ou il y en a peu ; de sorte que, pour les immeubles les plus précieux, la garantie serait nulle si elle était limitée aux meubles meublants. Il est certain que telle n’est point l’intention des parties contractantes : le bailleur veut une garantie, et le preneur est intéressé à l’of-

frir complète; et en quoi cette garantie consisterait-elle, sinon dans les matières premières et dans les marchandises (1)?

La cour de cassation de France a consacré le même principe dans un arrêt plus récent; elle a jugé, sans même discuter la question, que les marchandises formant l’objet du commerce du preneur, qui se trouvent dans les lieux pour les recevoir, sont évidemment des objets garnissant les lieux loués, et sont, par conséquent, soumises au privilège du bailleur (2). Nous n’aimons pas cette manière de trancher les difficultés ; il ne suffit pas de dire qu’une chose est évidente, il faut prouver qu’elle l’est.

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