II. Des objets qui n' appartiennent pas au preneur
4fï. Le privilège porte-t-il sur les objets qui garnissent quand ils n’appartiennent pas au preneur? En théorie, il faudrait répondre négativement. En effet, le privilège du bailleur est un gage tacite ; or, le gage, de même que l’hypothèque de la chose d’autrui, est nul (t. XXVIII, n° 206). Mais la théorie n’a point d’intérêt pratique en ce qui concerne le privilège du bailleur. En quoi consiste le gage que la loi lui accorde sur les meubles qui garnissent la maison louée? Le bailleur compte sur le mobilier que le locataire met dans les lieux loués. A-t-il le droit de s’informer si le preneur est propriétaire des meubles qui garnissent? Non, car il n’intervient aucune convention entre les parties : le preneur n’offre pas tel objet comme garantie au bailleur, que celui-ci puisse refuser. Il doit donc compter sur les meubles que le locataire transporte dans la maison. Cette raison n’est point décisive ; il ne suffit pas de l’intention du bailleur pour valider le gage, il faut aussi que le preneur ait le droit de lui donner la chose en gage. Ici est le nœud
(1) Rejet, 2 février 184S ( Pasicrisie , 1843, 1, 118). Voyez une application du principe dans un arrêt de la cour de Bruxelles qui décide que les objets qui se trouvent dans une pharmacie sont grevés du oriviiége (2 novembre 1842 ( Pasicrisie , 1842, 2, 312).
(2) Rejet, 9 novembre 1869 (Dalloz, 1870, 1, 213).
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(le la difficulté. Le preneur possède un objet mobilier; en vertu de sa possession, il est présumé propriétaire; il peut donc transmettre la propriété de la chose et, par suite, la grever d’un droit réel. Cela n’est pas douteux quand le preneur possède comme propriétaire et de bonne foi; il peut invoquer la maxime qu’en fait de meubles, la possession vaut titre, et, par suite, le bailleur peut aussi s’en prévaloir. Jusqu’ici il n’y a aucun doute; mais que faut-il décider si le preneur ne possède pas comme propriétaire? Il est emprunteur, dépositaire, locataire ; le prêteur, le déposant, le bailleur a contre lui une action personnelle, que le possesseur ne peut pas repousser par la maxime qu’en fait de meubles, la possession vaut titre. Donc, en principe, les propriétaires peuvent réclamer la restitution des objets prêtés, loués ou déposés. Voilà un conflit entre le privilège et le droit de propriété : lequel l’emportera ?
Pothier enseigne que le privilège l’emporte sur la propriété, mais les motifs qu’il donne prouvent qu’il est trèsembarrassé pour justifier sa doctrine. Il suppose qu’un tapissier a loué des meubles au preneur ; si le propriétaire de la maison saisit les meubles, le tapissier ne peut se les faire rendre qu’à la charge de payer les loyers. Pothier se fonde sur ce que le tapissier, en remettant les meubles à un locataire, est censé avoir consenti à ce qu’ils fussent obligés au payement des loyers. Voilà un consentement présumé qu’il est difficile d’admettre, le législateur seul pouvant établir des présomptions qui dépouillent un propriétaire de son droit. Pothier lui-même ne paraît pas avoir grande confiance dans son argumentation, car il cherche un appui dans les textes des coutumes qui avaient été interprétées en ce sens; mais l’argument a contrario que l’on en déduisait est sans valeur, puisque le texte des coutumes n’est pas celui du code civil. Tout ce que l’on peut dire, c’est que, le privilège du bailleur étant traditionnel, il faut interpréter le code par la tradition. Il y a une disposition formelle du code qui consacre cette interprétation : « Lorsqu’un cheptel, dit l’article 1813, est donné au fermier d’autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient, sinon ce propriétaire peut le saisir et vendre pour ce
que son fermier lui doit. » Ce que l'article 1813 dit des animaux donnés à bail doit être étendu, par identité de raison, à toutes choses que le locataire d’une maison reçoit à titre de bail, et, par analogie, aux effets prêtés et déposés (1).
Reste à donner un motif juridique de la doctrine traditionnelle. Duranton croit que ce qu’il y a de mieux à dire, c’est qu’il y a faute ou imprudence de la part du propriétaire des effets mobiliers de les avoir confiés à un locataire de la solvabilité duquel il n’était pas certain. Cette raison est encore plus mauvaise que celle de Pothier ; l’imprudence du propriétaire des meubles peut-elle autoriser le locataire à engager, pour le payement de ses loyers, des choses. qui ne lui appartiennent point ? il nous semble que l’article 2279 fournit un motif plus juridique. Celui qui possède un objet mobilier à titre de propriétaire en acquiert la propriété, s’il est de bonne foi. Si l’on peut acquérir la propriété d’un objet mobilier par la possession de bonne foi, on peut aussi acquérir un droit réel sur un objet mobilier que l’on possède de bonne foi;*or, le bailleur a un droit réel sur les objets qui garnissent les lieux loués ; il l’a à titre de gage, donc parce qu’il possède, car il n’y a pas de gage sans possession. C’est le preneur qui les soumet à ce gage en les recevant chez lui; peu importe qu’il ne soit pas propriétaire, car la propriété des objets mobiliers est acquise à l’acquéreur, quand même le vendeur n’en a pas la propriété; de même le bailleur acquiert son droit réel sur les meubles qu’il possède par l’intermédiaire du preneur, quoique celuici n’en soit pas propriétaire, il suffit que le bailleur les possède de bonne foi. Dans cette théorie, il est indifférent que le preneur sache que les meubles ne lui appartiennent pas ; il est encore plus indifférent que le propriétaire des objets mobiliers ait une action en restitution, et il n’est pas nécessaire de présumer, avec Pothier, qu’il consent à ce que les meubles servent de gage au bailleur, car ce n’est pas le propriétaire des effets mobiliers qui les donne en gage,
(1) Duranton, t. XIX, p. 111, n° 86, et la plupart des auteurs. Pont suit v la doctrine de Pothier (2 )u louage , n° 243), t.. I, p. 88, n° 122. Comparez Bruxelles, 7 juin 1837 ( Pasicrisie , 1837 9 128),
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c’est le preneur; tout se passe entre celui-ci et le bailleur de l’Immeuble; et, dans ces rapports, on peut appliquer .e principe qu’en fait de meubles, la possession vaut .litre (1).
418. Cette théorie explique aussi la condition que la doctrine et la jurisprudence exigent- pour que le bailleur ait un privilège sur les objets mobiliers qui n’appartiennent pas au preneur. 11 doit être de bonne foi, c’est-à-dire qu’il doit ignorer que ces objets sont la propriété d’un tiers ; s’il le sait, il n’aura pas de privilège. Quel est le motif de cette condition? Dans la théorie de Pothier, elle n’a pas de raison d’ètre. Si le tiers propriétaire consent à affecter les meubles au privilège du bailleur, il ne peut, plus être question de la mauvaise foi de celui-ci ; il n’}r à pas de mauvaise foi à recevoir en gage des objets qui. appartiennent à un tiers, avec le consentement de ce tiers. La condition ne s’explique pas davantage dans le système de Duranton : qu’importe la bonne foi du bailleur, si l’imprudence du tiers est le fondement du droit de gage? À vrai dire, cette explication n’explique rien.
Il y a une autre doctrine qui explique tout par la bonne foi du bailleur ; en voyant des meubles en la possession de son locataire, dit-on, il a dû croire que celui-ci en était le propriétaire; il a compté sur ces meubles, on ne peut pas les soustraire à son droit de gage sans tromper sa légitime attente. Gette raison du privilège fait défaut quand le bailleur savait que les meubles n’appartenaient pas à son locataire (2). L’explication est également insuffisante. La bonne foi du bailleur ne peut pas donner au preneur le droit de constituer un privilège sur des objets qui ne lui appartiennent pas, de même que la bonne foi du vendeur ne suffit point pour transférer la propriété àl’acheteur. Mais, d’après le principe de l’article 2279,1a bonne foi de l’acheteur peut être opposée au propriétaire qui revendique la chose contre
(1) Valette, Des privilèges , p. 60, n° 5.6. Besançon, 26 juillet 1876 (Dalloz, 1877, 2, 39). La «jour a jugé que le bailleur d'une maison dans laquelle le locataire a ses ateliers d’imprimerie est privilégié sur le métal des clichés, bien que l’éditeur en soit, propriéta»'
(2) Martou. t. II. p. 104, n0 411.
le possesseur; et ce principe est aussi applicable aux démembrements de la propriété mobilière. Si l’acheteur est de mauvaise foi, il ne peut pas repousser la revendication par la maxime qu’en fait de meubles, la possession vaut titre. De même celui qui possède une chose mobilière en vertu d’un droit réel ne peut pas se prévaloir de sa possession contre le propriétaire, quand il savait que la chose n’appartenait pas à celui qui lui a concédé le droit réel (1).
419. L’application du principe soulève des difficultés. Si le bailleur a toujours ignoré que les objets fussent la propriété d’un tiers jusqu’à ce que celui-ci s’oppose à lever- ■ çice du privilège, le droit du bailleur n’est point douteux. Mais si, lors du transport des objets dans les lieux loués, il ignorait qu’ils fussent la propriété d’un tiers, et qu’ensuite il apprend qu’ils n’appartiennent pas au locataire, pourra-t-il néanmoins exercer son privilège? La solution dépend de l’interprétation que l’on donne au principe de l’article 2279. Si l’on admet, avec l’opinion générale, que le possesseur de bonne foi devient propriétaire par la prise de possession de la chose, et que, une fois devenu propriétaire, il conserve la propriété, quand même il cesserait d’être de bonne foi, la solution n’est pas douteuse. Le bailleur acquiert un droit réel sur les objets mobiliers que le preneur transporte dans les lieux loués, en supposant qu’il soit de bonne foi à ce moment, et il conservera ce droit alors même qu’il apprendrait plus tard que les objets grevés de son privilège n’appartenaient pas au preneur. La doctrine et la jurisprudence se sont prononcées pour cette opinion(a). Nous reviendrons sur la question de principe au titre de la Prescription.
420. Le bailleur qui sait que tels meubles n’appartiennent pas au preneur ne peut pas exercer son privilège sur ces objets. Faut-il, pour qu’il soit censé le savoir, que Je propriétaire des effets mobiliers lui ait fait connaître ses
(1) Valette, Des Privilèges . p. 61, n° 56.
(2) Martou, t. Il, p. 105, n° 413. Pont (t. I, p. 84, n° 119) fait une restriction que MM. Aubry et Rau ont raison de rejeter (t. III, p. 142, note 23). Comparez Mourlon, Examen, t. 1. p, 245, n° 88. Il y a un arrêt de la cour de Liège, 8 avril 1865 ( Pasicrisie , 1865, 2, 254) dans le sens de l'opinion générale.
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droits par une notification ? En principe, la négative nous paraît certaine. Il s’agit de savoir si un possesseur est de bonne foi (n° 418) ; or, la bonne foi est une question de fait. Il est certain que, dans le cas de vente d’un meuble, l’acheteur est de mauvaise foi s’il sait, n importe de quelle manière, que son vendeur n’était pas propriétaire de la chose vendue. Or, le bailleur invoque, de même que l’acheteur, la maxime qu’en fait de meubles, la possession vaut titre ; on doit donc lui appliquer les principes qui régissent la bonne foi (1).
La question est cependant controversée. Le dernier auteur qui a écrit sur la difficile matière des privilèges, M. Pont, enseigne qu’il n’y a point de principe absolu dans notre espèce, que tout est dans les circonstances; et il entend par là que si la connaissance quelconque que le bailleur a eue fait supposer qu’il a renoncé au gage, on ne peut pas exiger que le propriétaire des objets mobiliers lui ait fait une notification préalable; mais, hors ce cas, cette notification est une nécessité, parce que c’est le seul moyen de prouver d’une manière précise que le bailleur a connu l’état réel des choses (2). Nous croyons que c’est mal poser la question et mal la résoudre. Il ne s’agit pas de savoir si . le bailleur renonce ou non à son privilège; la connaissance qu’il a, par une voie quelconque, que les meubles n’appartiennent pas au locataire le constituent de mauvaise foi, et la mauvaise foi empêche le privilège de prendre naissance. Il faut donc écarter toute idée de renonciation. Quant à la question de preuve, la décision est très-simple, comme nous allons le dire : on applique le droit commun par cela seul que la loi n’y a pas dérogé. Est-ce que le droit commun est par hasard que la mauvaise foi du possesseur doit se prouver par une notification? Il faut dire, au contraire, que l’interprète n’a pas le droit d’exiger une notification, par cela seul que la loi ne l’exige point.
La jurisprudence est divisée, et elle est peu précise. Il y a des arrêts en faveur de l’opinion que nous enseignons
(1) Martou, t. II, p. 105, u° 415. Aubry et Rau, t. III, p. 142, note 22, § 261.
(2) Pont, t. I, p. 89, n° 122.
et qui est généralement suivie par les auteurs (i). D’autres arrêts exigent que le propriétaire des effets mobiliers fasse connaître ses titres et ses droits au bailleur, sans dire comment il doit donner cette connaissance et sans motiver cette condition (2). Des décisions non motivées n’ont aucune autorité. Enfin il y a un arrêt de la cour de Bruxelles qui exige formellement Une notification (3) ; Martou dit qu’il le tient pour vicieux en tous points. La cour pose en principe que le propriétaire des meubles, en consentant à ce qu’ils soient transportés dans les lieux loués, est présumé par cela même consentir que les meubles soient affectés au gage du bailleur. Nous avons bien des fois écarté les présomptions que les interprètes imaginent pour le besoin de la cause, parce qu’il n’y a point de présomption sans loi. Dans l’espèce, la présomption n’a pas de raison d’être, il n’y a aucun rapport entre le propriétaire des effets mobiliers et le bailleur ; ce n’est pas le propriétaire des meubles qui les soumet au gage, c’est le preneur de l’immeuble; pour mieux dire, c’est la loi. Pour que l’on pût admettre que le propriétaire des meubles les grève d’un droit de gage au profit du bailleur, il devrait intervenir une convention entre lui et le bailleur, et une convention se présume-t-elle? Après avoir créé une présomption, la cour ajoute que cette présomption admet la preuve contraire. Sans doute, mais quelle est la preuve contraire qui est admise en matière de présomptions? C’est toute preuve légale. D’après la cour de Bruxelles, il faudrait une notification, parce que la loi l’exige dans le cas du cheptel prévu par l’article 1813. C’est encore mal raisonner; de ce que, dans un cas spécial, la loi exige une notification, on ne peut pas conclure qu’une notification est toujours nécessaire pour constater la mauvaise foi. L’article 23 de la loi hypothécaire, que la cour invoque, prouve plutôt le contraire, puisqu’il se contente de la connaissance que le vendeur
(1) Bruxelles, 18 juin 1850 (Pasicrisie, 1850, 2, 26).
(2) Douai, 19 février 1848 (Dalloz, 1849, 2, 34). Liège, 22 juillet 1851 ( Pasicrisie, 1851. 2, 317).
(3) Bruxelles, 11 novembre 1836 (Pasicrisie, 1836, 2, 239). Comparez Liège, 8 avril 1865 ( Pasicrisie . ?865, 2, 154).
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donne au bailleur. Nous reviendrons sur cette disposition, qui est également spéciale, puisque le vendeur n’est plus propriétaire des objets au moment où ils sont transportés chez le locataire. Tout ce qui résulte de ces textes, c’est qu’il y a des cas dans lesquels la loi veut que le propriétaire des effets mobiliers fasse connaître ses droits au bailleur et exige même une notification; encore là doctrine et la jurisprudence déeident-elle£ que, dans le cas de l’article 1818, la notification n’eSt point de rigueur (1). Le principe, tel que nous l’avons établi, reste donc intact; aucune notification n’est requise pour constituer le bailleur de mauvaise foi.
421. Comment se fera la preuve dé la mauvaise foi du bailleur? Nous répondons d’après le droit commun, puisque la loi ne prévoit pas même la difficulté; et, dans le silence de la loi, ce sont les principes généraux qui reçoivent leur application. Il ne saurait y avoir de doute sur ces principes. C’est le propriétaire des objets mobiliers qui demande à prouver que le bailleur savait que ces objets n appartenaient pas au locataire. Doit-il faire cette preuve par écrit? Non, car aucune convention n’intervient entre lui et le bailleur. La mauvaise foi du bailleur est donc un simple fait qui se prouve par témoins et par présomptions, quelle que soit la valeur du litige. La doctrine (2) et la jurisprudence (3) sont en ce sens.
422. Pothier fait la remarque qu’il y a des objets mobiliers qui ne sont ças affectés au privilège du bailleur, quoique par leur nature ils garnissent, en général, les lieux loués. Nous avons dit que les matières premières et lés produits fabriqués garnissent les ateliers et les fabriques. Cela suppose qu’ils appartiennent au locataire ; si c’ést un tiers qui a remis les objets mobiliers à l’ouvrier ou an fabricant pour lés manufacturer, ils ne sont pas frappés du privilège. Pothier en a fait la remarque ï a Le linge, dit-il, que l’on donne à un blanchisseur pour le blanchir, l’étoffe que l’on
(1) Aubry et Râu, t. III, p. 142, note 22, § 261. Comparez le t. XXVI de
mes Principes, n° 103.
(2) Valette, p. 62, n° 56. Martou, t. IT, p. 107, n°« 415 et 416.
(3) Aix, 30 mars 1865 (Dalloz, 1866, 2, 9).
donne à un tailleur pour faire des habits, les montres qu’on donne à un horloger pour les raccommoder, les livres qu’on donne à un relieur pour les relier, et autres choses semblables ne. sont point censés garnir les maisons de ces personnes et ne répondent pas des loyers quelles en doivent (i). » La doctrine et la jurisprudence sont d accord sur ce point (2)4 Il reste à voir quelle est la raison de décider.
À notre avis, c’est l’application du principe que nous venons d’établir : le privilège du bailleur ne porte point sur les meubles que le bailleur sait ne pas appartenir au preneur. Comment prouver qu’il le sait? Par toute preuve légale, môme les présomptions. Or, le bailleur, connaît la profession.du locataire, il sait qu’à raison de sa profession il reçoit des effets mobiliers pour les façonner; il sait donc que ces objets ne lui appartiennent pas ; dès lors ils ne peuvent être affectés du privilège. Il faut entendre en ce sens ce que dit M. Valette ; la connaissance que le locateur a du droit des tiers est présumée à l’égard des objets mobiliers dont l’introduction dans la maison louée s’explique par là profession du locataire (3). Non pas qu’il y ait une présomption légale, mais les présomptions de l’homme sont admises pour prouver la mauvaise foi du bailleur, puisque la preuve testimoniale est admissible.
On s’énonce donc d’une manière trop absolue en disant que le privilège du bailleur ne frappe pas les objets qui nçnt été remis au locataire qu’à raison de son industrie et seulement pour être façonnés ou travaillés. Il faut ajouter une condition : c’est que le propriétaire en ait été instruit, ou qu’il n’ait pu l’ignorer d’après les circonstances ou la nature de l’industrie. Si Pothier ne mentionne pas cette condition, c’est que, dans les cas qu’il cite, le doute n’est pas possible ; le bailleur ne peut pas compter, pour la sûreté de ses loyers, sur des objets qui ne font que passer entre les mains de celui à qui on les confie ; le linge ne se trouve
(1) Pothier, Bu louage , n° 245.
(2) Durantpn, t. XIX, p. 107, n° 82, et tous les auteurs. Voyez les arrêts cités plus loin.
(3) Valette, Des Privilèges , p. 62, n° 56. Comparez Martou, t. II, p. 103, u° 417.
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chez la blanchisseuse que pour être blanchi ; dès qu’il l’est , l’ouvrière le rend à ceux qui le lui ont remis; la professior de la locatairp fournit ici la preuve que le bailleur a su qut \es objets ne garnissent point la maison louée. Mais la profession du locataire .peut laisser un doute; dans ce cas, il faut qu’il soit prouvé que le propriétaire ait su que les objets litigieux ne se trouvaient chez le locataire que pour être travaillés. Nous allons rencontrer la difficulté en exposant la jurisprudence.
Dans une espèce jugée par la cour de Paris, il s’agissait de savoir si le bailleur d’un moulin avait un privilège sur les farines que les tiers donnaient à moudre au locataire. En principe, la négative est certaine ; si le bailleur a un privilège sur les objets qui garnissent les lieux loués, c’est, dit la cour, parce que ces objets sont présumés appartenir au preneur ; d’où suit que le privilège doit cesser quand le propriétaire a dû savoir, par la nature même de- l’exploitation, que les objets qui garnissent n’appartiennent pas au locataire. Le principe pourrait être formulé d’une manière plus exacte ; le privilège frappe tous les objets qui garnissent la maison, quand même ils ne seraient pas la propriété du preneur, à moins que le propriétaire ne sache qu’ils ne lui appartiennent point ; la preuve qu’il le sait peut résulter de présomptions abandonnées à la prudence du magistrat , et la profession du locataire est une de ces présomptions. Voici quel était le motif de douter. Le bail portait défense au meunier de moudre pour .autrui; donc, disait le bailleur, les farines qui se trouvent dans le moulin appartiennent au preneur. La cour répond que cette clause exorbitante ne pouvait être opposée aux tiers; que, par conséquent, les propriétaires des farines étaient admis à faire valoir leur droit de propriété (1).
La cour de cassation a appliqué le principe au cas où des tiers remettaient à un fabricant des balles de coton pour être converties en fil. Elle dit aussi d’une manière trop absolue que le privilège du bailleur ne s’applique qu’aux objets qui appartiennent au preneur. Mais il est vrai de
(1) Paris, 18 décembre 1848 (Dalloz, 1849, 2, 34).
dire, comme la cour l’ajoute, que le privilège ne porte pas sur des objets manipulés, manufacturés ou façonnés pour le compte d’autrui avec des matières remises par des tiers dans les usines,* fabriques ou boutiques destinées à ces usages, et dans lesquelles le public aurait l’habitude de faire convertir les matières premières en de nouvelles formes. Or, dans l’espèce, il était constaté que les balles de coton saisies par le bailleur appartenaient à un tiers, qui les avait remises pour être converties en fil, ainsi que cela se pratiquait généralement dans cette fabrique, pour tout le monde (i).
Un arrêt récent de la cour de cassation’ a décidé la difficulté de principe. La cour rappelle d’abord que le privilège du bailleur grève les meubles qui garnissent, alors même qu’ils appartiennent à des tiers. Pour écarter le bailleur, U ne suffit pas que les meubles aient été remis au locataire à raison de son industrie et en vue d’un emploi ou usage déterminé; il faut encore qu’il résulte des circonstances ou de la nature même de cette industrie que le locateur en ait eu connaissance ou n’a pu l’ignorer. Dans l’espèce, le lo.ca- . taire était un tailleur, qui, à la différence de la plupart des tailleurs dans les grandes villes, ne fournissait pas le drap, mais se bornait à façonner pour ses commettants les matières premières qu’on lui confiait. Le bailleur n’avait pas été informé de cette situation exceptionnelle ; les pièces de drap qui étaient remises au locataire figuraient dans ses magasins comme si elles lui appartenaient ; elles garnissaient donc les lieux loués. Dès lors ces objets étaient frappés du privilège. Ce n’était pas le cas d’appliquer l’exception traditionnelle, puisque le bailleur ignorait que les meubles litigieux n’appartenaient pas au locataire^). On s’est prévalu, dans cette affaire, d’un arrêt de la cour de cassation qui décide que les marchandises consignées à un commissionnaire ne sont pas grevées du privilège (3). L’espèce est toute différente de celle que nous venons de rapporter. Le loca-
(1) Rejet, 22 juillet 1823 (Dalloz, au mot Privilèges, n° 249).
(2) Rejet, 17 mars 1873, au rapport de Guillemard (Dalloz, 1874, 1, 442), Comparez Liège, 14 juin 1876 ( Pasicrisie , 1876, 2, 373).
(3) Rejet, 13 août 1872 (Dalloz, 1872, 1, 466).
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taire étant commissionnaire, les effets consignés ne pouvaient lui appartenir ; et il était constaté que le bailleur avait connaissance de ce fait.
423. La question de savoir si ces principes s’appliquent aux marchandises d’un consignateur qui se trouvent à titre de dépôt ou de consignation dans les magasins d’un commissionnaire, a été portée plusieurs fois devant la cour de cassation. On disait que le tiers propriétaire devait prouver que le bailleur savait que les marchandises n’appartenaient pas au locataire. Sans doute. Mais il s’agit de savoir comment cette preuve peut se faire ; l’arrêt attaqué se fondait sur la notoriété publique et sur les circonstances de la cause, c’est-à-dire sur des présomptions de l’homme; ce qui était très-juridique, puisqu’il s’agissait de prouver un simple fait (1).
Il y a cependant un motif de douter, que le pourvoi a fait valoir dans une espèce plus récente. La cour rejeta le pourvoi par deux motifs. D’abord parce que le privilège du locateur ne porte pas sur les objets placés chez le locataire, non pour y rester, mais provisoirement et en passant, tels que les marchandises qui sont en dépôt ou en consignation chez un commissionnaire. Ensuite parce qu’il n’y a pas lieu au privilège dans le cas où le bailleur sait que les objets mobiliers qui garnissent les lieux loués n’appartiennent pas au locataire ; or, le bailleur savait que les marchandises sur lesquelles il prétendait exercer son privilège étaient des marchandises consignées. Le pourvoi objectait qu’il y avait une différence essentielle entre un commissionnaire et tout autre dépositaire; le commissionnaire, agissant en son propre nom, peut disposer des marchandises; partant, il en est propriétaire à l’égard des tiers ; ce qui lui permet de les affecter au gage du bailleur. La cour répond que le fait d’emmagasiner des marchandises n’est pas par lui-même un acte de disposition; que, dès lors, elles restent sous l’empire du principe qui soustrait au privilège les effets dont le locataire n’est pas propriétaire; et le commis-
(1) Rejet, chambre civile, 21 mars 1826 (Dalloz, au mot Privilèges, Ti° 258).
sionnaire n’est pas propriétaire, le nom qu’il porte le prouve \i). .
Il y a un arrêt en sens contraire de la cour de Paris; u exige, pour que les marchandises déposées chez le commissionnaire soient grevées du privilège, que les consignateurs aient fait une déclaration judiciaire, c’est-à-dire une notification par huissier, portant qu’ils entendent soustraire les marchandises au privilège du locateur (2). Si l’on demandait à la cour quelle loi exige cette condition? Et appartient-il au juge d’établir des conditions et de faire la loi ? Nous croyons inutile d’insister, puisque l’arrêt n’est pas même motivé.
424. Nous avons supposé jusqu’ici que les objets mobiliers qui se trouvent chez le preneur ne lui appartiennent point, et qu’ils sont soustraits au privilège par le motif que le bailleur sait que le locataire n’en est pas le propriétaire. Il se peut que le preneur soit propriétaire, mais à charge d’un privilège : tel est le cas où les objets sont vendus et non payés. Le conflit s’élève alors, non entre le bailleur et le propriétaire, mais entre deux créanciers privilégiés : lequel l’emportera, le vendeur ou le bailleur? L’article 23 décide la question ; nous y reviendrons en traitant du rang des privilèges.
425. La doctrine que nous venons d’exposer rattache le privilège- du bailleur au principe de l’article 2279 (n° 4 18). Il faut donc appliquer au privilège du bailleur ce que cet article dit du tiers acquéreur d’une chose volée ou perdue. Le propriétaire peut la revendiquer contre un tiers acquéreur de bonne foi. Par identité de raison, le propriétaire doit avoir le droit de revendiquer sa chose contre un tiers possesseur de bonne foi qui oppose son privilège au propriétaire ; le privilège ne peut pas s’établir sur une chose volée ou perdue, puisque le propriétaire peut la revendiquer pendant trois ans; et s’il la revendique, le droit de propriété T emporte sur le privilège. La situation du tiers acquéreur est singulière : comme acheteur, il est proprié-
(1) Rejet, 13 août 1872 (Dalloz, 1872, 1.466).
(2) Paris, 5 mai 1828 (Dalloz, au mot Privilèges , n°260, 1°).
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taire, mais il est sujet à l’action en revendication pendant trois ans ; il ne peut donc faire aucun acte de disposition au préjudice du propriétaire de la chose volée ou perdue; s’il la revend, le propriétaire dépouillé conserve son droit de la revendiquer; à plus forte raison le propriétaire peut-il faire valoir son droit contre un simple créancier privilégié.(i)-