III. Des objets qui appartiennent au sous-locataire
426. Le bailleur peut-il exercer son privilège sur lu mobilier du sous-locataire? Aux termes de l’article 820 du code de procédure, les effets des sous-locataires et des sousfermiers peuvent être saisis-gagés pour les loyers et fermages dus par le locataire ou fermier de qui ils tiennent. La saisie-gagerie est le préliminaire de l’exercice du privilège (code de proc., art. 819); si le bailleur a le droit de saisir-gager les effets du sous-preneur, c’est que ces effets sont affectés à son privilège. Il y a cependant ici une anomalie, et ce n’est pas la seule que l’on rencontre dans la matière difficile du sous-bail. Le privilège du bailleur repose sur un gage tacite,, donc sur une convention que la loi suppose et qui intervient entre lè débiteur et son créancier ; or, le sous-bail se fait entre le locataire et le souslocataire ; celui-ci doit garantir les droits de son bailleur en garnissant les lieux loués d’un mobilier suffisant pour assurer le payement de son loyer ; le privilège appartient donc au locataire principal, il n’appartient pas au bailleur primitif; celui-ci ne contracte pas avec le sous-locataire, et là où il n’intervient aucune convention, il ne peut pas s’agir d’un gage tacite. Nous renvoyons, quant à la difficulté de principe, au titre du Louage (t. XXV, nos 200-203), Les textes ne laissent aucun doute. D’après l’article 1753, le sous-locataire est tenu envers le propriétaire jusqu’à con- ■ currence du prix de sa sous-location au moment de la saisie, et sans qu’il puisse opposer des payements faits par anticipation. Le sous-locataire est donc tenu envers le bail-
(1) Duranton. t. XIX, p. 106, n° 31, et tous les autours.
leur principal, sur les meubles qui garnissent les lieux loués et qui sont sa propriété. Il y a, en vertu de la loi, gage tacite au profit du bailleur principal, quoique aucune convention n’existe entre lui et le sous-locataire ; seulement ce gage est limité; le bailleur ne peut le faire valoir que jusqua concurrence de ce que le sous-locataire doit au souslocateur au moment de la saisie (i).
427. La situation complexe du bailleur privilégié et du sous-locataire a soulevé quelques doutes dans l’application du principe, difficultés qui tiennent à la théorie plutôt qu’à la pratique, car la décision n’est guère douteuse. Il est dit dans l’acte de bail que le preneur pourra sous-louér et céder son bail et même vendre son établissement de commerce ; le locataire use de ce droit; on demande si le bailleur conserve son privilège sur le mobilier qui garnit les lieux loués par le sous-locataire. Le mobilier n’est plus la propriété du preneur primitif, devenu sous-bailleur ; il appartient au sous-locataire, et il est affecté au privilège du sous-bailleur. Il faut donc décider que le Bailleur primitif n’a action sur le mobilier que dans les limites de ce que doit le souspreneur. La cour de Paris a jugé que le bailleur principal conservait son privilège sur le mobilier vendu, parce que le locataire n’avait pu le vendre que grevé du privilège dont il était affecté (2). Cela ne nous paraît pas exact. Le privilège mobilier n’affecte pas les meubles, comme l’hypothèque affecte l’immeuble; aussi le créancier privilégié n’a-t-il pas, en principe, le droit de suite. Si la loi permet au bailleur de revendiquer les objets mobiliers, c’est quand le preneur les déplace sans son consentement; or. dans l’espèce, il ne s’agissait pas de revendication, le fonds de commerce avait été vendu avec le consentement du bailleur; dès lors celui-ci ne pouvait plus avoir de privilège sur des meubles qui n’appartenaient plus à son locataire.
(1) Rejet, 2 avril 1806 (Dalloz, au mot Louage, n° 430, 1°).
(2) Paris, 28 février 1832 (Dalloz, au mot Privilèges, n« 240) Comparez Amiens, 10 avril 1839 (Dalloz, au mot Louage, n°430. 1°).
DES PRIVILEGES