IV. Des fruits
428. Aux termes de l'article 20 (code civ., art. 2102), le privilège du bailleur porte sur les fruits de la récolte de l’année. Faut-il induire de là que le privilège ne grève pas les fruits des années précédentes? Non, certes; ces fruits sont compris dans cette expression de la loi : tout ce qui garnit la ferme ; car la ferme est destinée à recevoir les fruits, comme la maison est destinée à recevoir les meuble». On peut donc appliquer aux fruits récoltés ce que la loi dit des effets mobiliers qui garnissent les lieux loués ; dans les exploitations rurales, le bailleur doit compter sur la garantie que lui offriront les récoltes, et le fermier est intéressé à la lui donner. Il j a, de plus, la considération que nous avons déjà fait valoir en faveur du propriétaire, c’est que les fruits sont produits par sa chose ; il est donc juste que, sur ces fruits, il soit préféré aux autres créanciers. Cette considération s’applique aux fruits en général, aux récoltes des dernières années , comme à la récolte de l’année courante. Il n’y a pas à distinguer si les fruits sont engrangés ou s’ils sont en meules, pourvu qu’ils se trouvent sur la ferme (i).
Si les fruits, comme tels, sont grevés du privilège, pourquoi la loi ne parle-t-elle que dos fruits de la récolte de l’année? On a dit que la loi suppose que les fruits des années précédentes étaient vendus. L’explication est insuffisante. Il va de soi que le privilège ne porte pas sur des fruits vendus, puisque le .fermier a le droit de les vendre, comme nous le dirons plus loin, sans que le bailleur puisse les revendiquer. A notre avis, la loi entend par la récolte de l’année les fruits pendants par branches ou par racines ; il est certain que les fruits pendants sont frappés du privilège; toutefois, si la loi ne l’avait pas dit, on aurait pu le contester. Quand il est question de privilège, il ne faut jamais perdre de vue que la loi suppose un débiteur en dé-
(1) Martou, Commentaire , t. II, p. 113, n°425. Duranton, t. XIX, p. 04, ' a0 73, et p. 100, n° 77.
confiture ou en faillite et le concours des créanciers: le ♦ ’
bailleur se présente pour exercer son privilège : sur quels fruits porte-t-il? Telle est la question à laquelle répond l’article 20 (code civil, art. 2102). Il y a- des fruits récoltés :m sont-ils frappés du privilège? Oui, et sans doute aucun, car ils garnissent la ferme. Voilà pourquoi la loi n’en dit rien. Le privilège porte-t-il aussi sur les fruits pendants? Cela pouvait paraître douteux. En effet, les fruits pendants appartiennent au propriétaire comme accessoires du sol, et ils sont immeubles comme tels ; n’en doit-on pas conclure que ces fruits sont, avec le fonds auquel ils sont attachés, la garantie des créanciers qui ont une hypothèque sur le fonds? Il y avait donc un conflit entre les créanciers hypothécaires et le bailleur, la loi le vide en se prononçant pour le propriétaire ; ce qui est logique dans le système du code. Lorsqu’un privilège est en conflit avec l’hypothèque, la loi donne la préférence au créancier privilégié à raison de la qualité do sa créance (art. -12).
420. Dans- -noire opinion, il n’y a aucune différence entre le privilège qui porte sur la récolte de l’année et le privilège qui porte sur les récoltes des aimées antérieures. Le fondement du privilège est, le même dans les deux cas ; donc il n’y a pas de distinction à faire. Aussi n’y a-t-il rien dans nos textes qui implique la moindre différence entre les deux hypothèses. La loi ne mentionne pas les fruits des récoltes antérieures ; ils restent sous l’empire du droit commun. En est-il autrement de la récolte de l’année? Non, car la loi met ces fruits sur la même ligne que les effets mobiliers qui garnissent la ferme; le principe est donc identique, malgré la diflêreu.^ des objets qui sont grevés du privilège.
Ce n’est pas ainsi qu’on interprète la loi dans l’opinion générale. On établit une différence entre les fruits de la récolte de l’année et les fruits des récoltes antérieures, D’abord on admet une différence quant au fondement du privilège dans les deux hypothèses. Les fruits de l’année sont frappés du privilège, à titre de fruits, tandis que les fruits des années précédentes se confondent avec les effets qui garnissent la ferme. Ce n’est pas une question de mots.
DFS PRIVILÈGES.
Le privilège qui affecte les fruits garnissant la terme procède entièrement de l’idée de gage; le privilège qui porte sur les fruits de l’année procède plus particulièrement de l’idée de propriété; ces fruits, produits par la chose du propriétaire, étaient à lui ; il ne les a transmis au preneur que sous la condition du payement des fermages qui sont la représentation des fruits ; il retient donc la propriété si la condition manque. Nous avons transcrit littéralement les paroles de M. Pont; qui n’a fait que formuler l’opinion générale^). Avant d’exposer les conséquences qui découlent du principe, il faut apprécier le principe; à notre avis, il n’a aucun appui ni dans le texte ni dans l’esprit de la loi. Quant au texte, cela est d’évidence, puisqu’il n’y a pas un mot dans l’article 20 (code civil, art. 2102) qui implique ou fasse soupçonner une distinction entre les fruits de l’année et les autres fruits. Quant à l’esprit de la loi, il est en opposition avec la théorie que nous venons d’exposer. Pour mieux dire, cette théorie est fausse, contradictoire dans les termes. Le propriétaire retient, dit-on, son- droit de propriété sur les fruits quand le fermier ne paye pas les fermages ; et c’est quand le fermier est en déconfiture que le bailleur se présente armé de son privilège; car c’est un privilège qu’il exerce, et non un droit de propriété. Dans l’opinion que nous combattons, on aboutit à cette conséquence impossible, absurde, qu’un propriétaire exerce un privilège sur sa propre chose. Acceptons un instant cette étrange théorie, et voyons si elle a raison de distinguer entre les fruits de l’année et les autres récoltes. Est-ce que par hasard les fruits changent de nature après la première année? Ne restent-ils pas ce qu’ils sont de leur essence, un produit du fonds? Et si le propriétaire les retient quand le fermier ne paye point, cesse-t-il de les retenir après que l’année de la récolte est passée? Ces questions n’ont pas de sens, et les réponses n’en ont pas davantage. Laissons là une doctrine qui se paye de mots, et revenons à la réalité des choses et aux vrais principes. Il y a une raison spéciale qui explique le privilège du bailleur sur les fruits,
(1) Pont, t I, p. 91, 123.
cest que les fruits sont produits par son fonds et qu’il en enrichit la masse (n° 379). Ce motif s’applique à tous les fruits, aux fruits qui garnissent comme aux fruits de l’année. Cela est encore une fois d’évidence. Donc, dans l’esprit de la loi comme d’après le texte, on cherche vainement un motif qui justifie la distinction que l’on fait, dans l’opinion commune, entre les fruits de l’année et les autres fruits. Quand les fruits sont détachés du sol, cela ne saurait être contesté : où est la différence entre les fruits qui sont en meule ou engrangés an mois d’août et les mêmes fruits qui se trouvent sur la ferme au mois d’octobre ou de novembre? Dans toute hypothèse, ils garnissent la ferme; et tant qu’ils font corps avec le sol, ne le garnissent-ils point? Ainsi, soit que l’on s’en tienne à l’idée de meubles qui garnissent, soit que l’on s’attache à l’idée de propriété, on ne parvient pas à saisir la raison de la différence que les interprètes font entre les fruits de l’année et les autres fruits; et si elle est insaisissable, c’est que la distinction est chimérique.
430. Nous arrivons aux conséquences qui découlent de la théorie que nous croyons devoir combattre. Les conséquences témoignent contre le principe, car elles sont tout aussi irrationnelles. Les fruits de l’année sont frappés du .privilège, dit-on, quoiqu’ils ne garnissent point; tandis que les fruits des autres années ne sont grevés du privilège que s’ils garnissent, c’est-à-dire s’ils se trouvent dans la ferme ou dans les bâtiments qui en dépendent. Il en est autrement quand il s’agit des fruits de l’année; ils sont affectés au privilège du bailleur, alors même que les fruits seraient placés hors des bâtiments de la ferme (î). Nous demanderons quel est le texte, quel est le principe sur lesquels repose cette distinction. Le texte énumère, il est vrai, séparément les fruits de la récolte de l’année et les meubles qui garnissent : cette énumération séparée implique-t-elle un principe différent? Noii, et la suite du texte le prouve, toujours à l’évidence. Il y a une troisième
(1) Voyez les auteurs cités par Aubry et Rau, t. III, p. 140, note 14, § 261. 11 faut ajouter Duranton, t. XIX, p. 98, ri0 76.
DES PRIVILÈGES
catégorie d’objets qui. sont affectés au privilège du bailleur, c’est tout ce qui sert à l’exploitation de la ferme; si les fruits ne garnissent pas, dans le sens légal du mot, parce que la loi les distingue de ce qui garnit la ferme , il en faut dire autant de ce qui sert à l'exploitation de la ferme, car la loi distingue aussi ces effets mobiliers de ceux qui garnissent. Voici donc ce que l’on fait dire au texte : les ustensiles aratoires, les animaux que le fermier a attachés à la culture ne garnissent point la ferme ; donc ils sont grevés du privilège, quand même ils«ie se trouveraient pas sur la ferme. Conséquence absurde que personne n’admet; cela témoigne contre le principe, au moins ne peut-on pas dire qu’il résulte du texte.
Si l’on consulte l’esprit de la loi, y a-t-il à distinguer entre les fruits de l’année et les fruits des années précédentes en ce qui concerne la condition requise pour l’exercice du privilège? Nous avons entendu Grenier, l’orateur du Tribunat (n° 379); il dit que le privilège repose sur un gage tacite, et le droit de gage est inséparable de la possession des choses sur lesquelles il s’exerce. Donc les objets affectés au privilège du bailleur doivent se trouver sur la ferme, sinon le droit de. gage ne se conçoit point. C’est la raison pour laquelle le bailleur peut saisir-gager les effets grevés du privilège. Y a-t-il une différence, sous ce rapport, entre les fruits de l’année et les autres fruits? On en chercherait vainement la raison. Il y a- d’ailleurs un texte formel qui repousse toute distinction. L’article 819 du code de procédure porte que le propriétaire peut faire saisir-gager, pour loyers et fermages, les effets et fruits étant dans les maisons et bâtiments ruraux et sur les terres. Voilà l’identification complète des fruits qui se trouvent dans les bâtiments et de ceux qui se trouvent sur terre ; ce qui s’applique surtout aux fruits de l’année; et tous les fruits sont mis absolument sur la même ligne que les effets mobiliers qui garnissent les lieux loués, tous sont saisi s-pagrés; tous sont donc l’objet d’un gage , tous sont soumis à la même condition : c’est qu’ils soient dans la maison, dans les bâtiments ruraux ou sur la terre.
Ainsi les principes comme le texte repoussent la distinc-
tion que l’on veut introduire dans la loi. Ajoutons que la distinction n’a aucune raison d’être; on ne voit pas pourquoi le législateur l’aurait établie. Ce sont les auteurs qui l’ont imaginée pour expliquer l’énumération distincte que la loi fait des fruits de l’année. Encore l’explication ne r rend-elle pas raison du texte; l’interprétation que nous' avons proposée explique et justifie le texte, tout en s harmonisant avec l’esprit de la loi et avec les principes généraux de droit.
43 f . On appliqife aux fruits les principes qui régissent les effets garnissant les lieux loués : le privilège du bailleur frappe tous les fruits qui se trouvent sur son fonds, soit engrangés, soit en meules, bien que ces fruits ne soient pas tous produits par la chose du bailleur. Il arrive souvent qu’un fermier tient des terres de deux propriétaires différents. D’après le principe que le propriétaire a un privilège sur les fruits qui naissent sur son fonds, chacun des deux bailleurs devrait avoir un privilège sur les fruits que ses terres ont produits ; mais si le fermier engrange tous les fruits indistinctement dans les bâtiments dépendants de l’une des fermes, le propriétaire des lieux où se trouvent les fruits aura un privilège sur tous les fruits, à moins qu’il ne sache quels sont les fruits qui proviennent de la ferme de l’autre propriétaire. Celui-ci doit donc avoir soin de faire connaître au propriétaire de la ferme où les fruits de ses terres sont placés que ces fruits sont frappés de son privilège, ou il doit les revendiquer afin de les faire réintégrer sur les terres qui lui appartiennent. La jurisprudence est en ce sens (i). Vainement dirait-on que le propriétaire ne peut avoir privilège sur des fruits qui ne sont pas le produit de sa chose ; on répondrait que son privilège porte sur tout ce qui garnit les lieux loués ; or, les fruits engrangés et ceux qui sont mis en meules garnissent la ferme; donc ils sont grevés du privilège. Dans notre opinion, il n’y a pas à distinguer entre les fruits de l’année et les autres fruits ; du moment que des fruits sont engrangés ou mis en
(1) Paris, 25 juin 1853 (Dalloz, 1855, 2, 353). Poitiers, 30 décembre 1823 (Dalloz, au mot Privilèges, n° 237j.
DE§ PRIVILEGES
meule, ils garnissent la ferme sur laquelle ils se trouvent*; donc ils sont affectés au privilège du propriétaire de cette ferme, sauf application des principes que nous avons exposés plus haut (nos 417, 418 et 419). D’après ces principes, on doit décider que le bailleur ne peut pas avoir de privilège sur les fruits qu’il sait avoir été produits par un fonds qui ne lui appartient pas. Il est vrai que, dans l’espèce, le fermier est propriétaire de tous les fruits, mais une partie de ces fruits ne lui appartiennent qu’avec l’affectation d’un privilège au profit d’un autre propriétaire. On peut donc appliquer , par analogie, les principes qui régissent les choses qui ne lui appartiennent pas. Si le propriétaire sur les terres duquel les fruits ont été récoltés peut prouver que l’autre propriétaire avait connaissance de ce fait, ce dernier ne pourra pas exercer son privilège sur ces fruits, puisque sa mauvaise foi a empêché le privilège de naître. C’est en ce sens qu’il faut entendre les arrêts qui font un devoir au propriétaire des fruits de notifier le fait au bailleur des terres sur lesquelles les fruits sont engrangés ; c’est une mesure de prudence plutôt qu’une obligation.
432. Il faut aussi appliquer aux fruits ce que nous avons dit des meubles qui garnissent : le privilège du bailleur a toujours pour fondement un droit de gage, et le gage implique la possession de la chose affectée à la garantie de la créance. Le bailleur conserve donc son privilège sur les fruits tant que le fermier les possède ; quand il cesse de les posséder, le privilège cesse. Nous dirons plus loin que le bailleur peut revendiquer les fruits s’ils sont simplement déplacés, il ne peut pas les revendiquer quand ils sont aliénés et livrés à l’acheteur. Tant que les fruits vendus ne sont pas livrés, le privilège du bailleur subsiste, puisque les fruits continuent à garnir les lieux loués, quoiqu’ils n’appartiennent pas au fermier; le privilège est plus puissant dans ce cas que le droit de propriété. C’est une conséquence du principe que le privilège du bailleur est un gage tacite; le débiteur peut bien vendre la chose engagée, mais il ne peut pas enlever au créancier gagiste son droit de gage ; de même le fermier peut vendre ses fruits, mais il ne peut priver le bailleur de son gage *
tant qu il les possède, et il les possède tant qu’ils garnissent la ferme (i).
1 433. Il a été jugé qu’en cas de vente des fruits le bailleur ne peut pas exercer son privilège sur le prix qui en serait dû (2). Cela n’est point douteux. Du moment que les fruits sont vendus et livrés, le privilège du bailleur cesse (n° 434) ; il faudrait donc une disposition de la loi pour transporter le privilège sur le prix. par une subrogation légale, et aucune loi ne consacre la subrogation dans ce cas. On a cité l’article 609 du code de procédure, aux termes duquel les créanciers pour loyers peuvent former opposition Sur le prix de la vente. La cour de Lyon répond que la loi suppose que le bailleur a exercé son privilège avant la vente; une fois la vente consommée par la tradition, il est impossible que le créancier exerce son privilège, puisque le privilège est éteint (3).
434. Le privilège du bailleur sur les fruits appartient-il au propriétaire qui afferme ses biens à un colon partiaire ? On a soutenu la négative en se fondant sur la nature particulière de ce bail, qui semble tenir de la société plus que du louage. Nous avons examiné la question de principe au titre qui est le siège de la matière (t. XXV, nos 477 et 480). Dans notre opinion, le colonage est un bail; ce qui rend l’article 2102 (loi byp., art. 20) applicable. L’équité et les principes sont certainement pour le propriétaire : il n’a d’autre garantie que les fruits, et. il n’aurait pas traité sans ce gage. C’est dire que tous les motifs pour lesquels le privilège a été établi militent en sa faveur (1).