I. Du déplacement des objets qui garnissent
435. Aux termes de l’article 20 (code civ., art. 2102), « le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa
(1) Duranton, t. XIX, p. 96, n° 75. Limoges, 26 août 1848 (Dalloz, 1849, 2 173).
’ (2) Lyon, 24 février 1836 (Dalloz, au mot Privilèges , n° 231). Martou, Commentaire , t, II, p 114. n° 427.
(3) Limoges, 26 août 1848 (Dalloz, 1849, 2, 173).
DES PRIVILEGES
maison ou sa ferme, lorsqu’ils ont été déplacés sans son consentement. » Nous venons d’en donner un exemple pour les fruits (n° 431). Le privilège du bailleur, ayant pour fondement le droit de gage, ne peut être exercé que sous la condition que le bailleur possède, et il possède par l’intermédiaire du preneur. Celui-ci ne peut pas enlever au propriétaire le gage qu’il lui a tacitement consenti, en déplaçant les objets qui garnissent les lieux loués, c’est-à-dire en les plaçant dans des lieux qui ne dépendent pas de la maison ou de la ferme qu’il tient à bail.;, s’il les déplace, le propriétaire doit avoir le droit de les saisir, afin de les réintégrer dans les lieux loués.
La loi dit que le propriétaire a le droit de saisir les effets déplacés. Il faut appliquer au droit de saisie ce que nous avons dit du privilège (n° 382) ; le privilège appartient à tout bailleur, car il est accordé à la créance et non au créancier; or, la saisie n’est que la sanction du privilège; donc celui qui a le droit de gage peut le conserver par la saisie. Sans la revendication, le droit du bailleur serait un gage imparfait, car ce n’est pas lui qui possède directement, il possède par un intermédiaire qui peut trahir sa confiance : de. là la nécessité du droit de saisie.
Il faut encore appliquer au droit de saisie ce que nous avons dit des objets frappés du privilège. Le bailleur exerce son privilège sur tout ce qui garnit les lieux loués; donc sur les objets qui n’appartiennent pas au preneur, pourvu qu’il soit de bonne foi . Dès lors il peut aussi saisir ces effets quand le preneur les déplace.
La loi ajoute que le propriétaire ne peut saisir les objets que lorsque le preneur les a déplacés sans son consentement. S’il consent à ce que les effets qui lui servent de gage soient déplacés, il renonce par cela même à sa garantie, puisque, en abdiquant la possession, il abdique son gage (art. 2076). Nous reviendrons sur ce point en traitant du droit de suite.
436. Tant qu’il n’y a point de déplacement, le gage du bailleur subsiste. Il faut appliquer à tout ce qui garnit les lieux loués ce que nous venons de dire des fruits (n° 433). Le preneur peut disposer des effets qui garnissent, puis-
quil en est propriétaire; il peut donc les aliéner, les grever d’un droit réel; mais tant qu’il reste en possession, le bailleur conserve son gage. Vainement dirait-on quen droit înoderne la vente transporte la propriété et que tout droit réel est acquis, indépendamment de la tradition, nonseulement entre les parties, mais encore à l’égard des tiers. Cela suppose que les tiers n’ont pas un droit acquis sur la chose; or, le bailleur a un droit de gage, qui est aussi un droit réel ; ce droit ne peut pas lui être enlevé tant qu’il possède la chose, et il continue à la posséder tant que la délivrance n’a pas été faite à l’acheteur. Seulement il faut ajouter , que c’est un gage imparfait, puisque le preneur peut aliéner la chose engagée ; la loi est venue au secours du bailleur en lui donnant le droit de suite, comme nous allons le dire. Pour le moment, nous supposons que les objets vendus n’ont pas été déplacés ; ils restent sous la main du bailleur, et, par conséquent, il conserve son privilège. Ce que nous disons du droit de suite le prouve à l’évidence ; le bailleur peut suivre la chose vendue même entre les mains d’un acquéreur de bonne foi. Par identité de raison, il faut dire qu’il conserve son privilège tant que les effets n’ont pas été délivrés à l’acheteur.
437. Le déplacement n’éteint le privilège que lorsque le preneur le fait, et c’est seulement dans ce cas que le droit de revendication est nécessaire au bailleur. Si c’est le syndic d’une faillite, l’héritier bénéficiaire ou le curateur à une succession vacante qui saisit les objets mobiliers pour les faire vendre, afin de liquider la masse, le bailleur conserve son gage, sans qu’il soit obligé de recourir à la revendica- « tion. La cour de cassation de Belgique l’a jugé ainsi, et cela n’est point douteux. En cas de faillite, le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens; et, de leur côté, les créanciers ne peuvent plus agir individuellement contre le débiteur, leurs droits sont sauvegardés par la gestion que la loi confie aux syndics ou eu- . rateurs ; les voies d’exécution que l’un des créanciers voudrait exercer seraient donc tout ensemble frustratoires et inutiles : frustratoires, puisque ce serait entraver l’action commune des créanciers, représentés par leur mandataire
DES PRIVILÈGES
judiciaire : mutiles, puisque les agents de la faillite sont chargés de conserver les biens du failli, de les vendre et de payer les créanciers privilégiés sur les premiers deniers rentrés, après avoir vérifié les créances. Il suit de là que le bailleur ne peut pas même continuer l’exécution qu’il avait commencée pour arriver à la réalisation de son droit; à plus forte raison, les procédures des syndics ou curateurs ne peuvent-elles pas nuire au bailleur; il n’aurait, pas même le droit de s’opposer au déplacement et à la vente des objets qui garnissent les lieux loués ; la loi a pourvu à ses intérêts, il n’a qu’à laisser faire les agents auxquels elle a confié la gestion des biens du failli (1).
IL Du droit de suite .
438. Le déplacement peut se faire sans que le preneur dispose de la chose ; il en conserve la propriété et même la possession, mais le bailleur cesse de posséder du moment que les effets ne garnissent plus les lieux loués; il suffit, dans ce cas, que le bailleur les saisisse afin de les faire réintégrer dans les lieux loués. Ce n est pas là ce que l’on entend par droit de suite. Les créanciers hypothécaires ont le droit de suite, en ce sens que, si le débiteur aliène l’immeuble affecté à leur créance, ils peuvent exercer l’action hypothécaire contre le tiers détenteur, c’est-à-dire faire vendre l’immeuble hypothéqué, pour être payés sur le prix par préférence aux autres créanciers. Ce droit de suite appartient aussi aux créanciers qui ont un privilège sur les immeubles ; il n’appartient pas aux créanciers qui n’ont qu’un privilège mobilier, les meubles n’ayant pas de suite par hypothèque; c’est une vieille maxime du droit français que le code civil a consacrée (art. 2119) et que notre loi hypothécaire a reproduite (art. 46). Par exception à ce principe, le bailleur a le droit de suite. L’article 20, il est vrai, ne parle pas du droit de suite, mais il l’admet implicitement, en donnant au propriétaire le droit de
(1) Rejet, 2 février 1843 ( Pasicrisie , 1843, 2, 117); Bruxelles, 13 juillet 1826 (Pasicrisie, 1826, p. 23l). Aubry et Rau, t. 111, p. 150, note 45, §261.
saisie ou de revendication, dans tous les cas où le preneur déplace , sans son consentement, les objets qui garnissent la maison ou la ferme ; le mot déplacer s’entend de l’aliénation comme d’un simple changement de place. La tradition ne laisse aucun doute sur ce point (1).
Le bailleur a donc le droit de suivre les effets qui garnissent les lieux loués quand le preneur les a aliénés et qu’il en a fait la délivrance à l’acheteur. A-t-il ce droit, alors même que l’acheteur est de bonne foi? L’affirmative est admise par tout le monde, sauf le dissentiment de Grenier. Elle se fonde sur le texte et sur l’esprit de la loi. L’article 20 (code civil, art. 2102) est conçu dans les termes les plus généraux ; dès que la chose est déplacée sans le consentement du bailleur, celui-ci peut la revendiquer contre le détenteur; la loi n’exige pas d’autre condition, et il n’est pas permis à l’interprète d’en ajouter, ce serait faire la loi. Le motif pour lequel la loi a donné au bailleur le droit de suite confirme la généralité du texte. La créance du bailleur a paru mériter cette faveur, comme nous le dirons plus loin ; or, la faveur serait dérisoire si l’acheteur de bonne foi pouvait repousser l’action du créancier privilégié ; la loi, voulant assurer le payement des loyers, a donc dû permettre au propriétaire de saisir les objets éhtre les mains d’un tiers possesseur de bonne foi. On a objecté que c’est donner au privilège, c’est-à-dire à un simple droit réel, une force plus grande qu’au droit de propriété. Le propriétaire ne peut pas revendiquer contre un tiers possesseur de bonne foi, il serait repoussé par l’exception qu’en fait de meubles, la possession vaut titre; peut-on donner à un créancier privilégié un droit que l’on refuse au propriétaire? L’objection ne tient aucun compte de la nature du droit de suite. Quand le créancier hypothécaire suit l’immeuble hypothé' qué entre les mains d’un tiers détenteur, peu importe la bonne ou la mauvaise foi du possesseur ; régulièrement il a connaissance de l’hypothèque; mais, quand même il ne la connaîtrait pas, il n’en reste pas moins soumis à 1 action hypothécaire, comme il y était soumis dans 1 ancien droit,
(I) Pont, t I, p. 107, n* 132, et plus loin le passage de Pothier (n° 173).
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malgré la clandestinité de l’hypothèque, comme il y était encore soumis, d’après le code civil, malgré la clandestinité de l’hypothèque légale ; la raison de décider est qu’il achète un immeuble démembré, et il doit subir les conséquences de ce démembrement de sa propriété. Or, en donnant au privilège du bailleur le droit de suite, la loi l’assimile à l’hypothèque ; le bailleur doit donc avoir le même droit que le créancier hypothécaire (1). j
439. Pourquoi la loi donne-t-elle au bailleur le droit de suite quelle refuse à tous les autres créanciers privilégiés? On répond d’ordinaire que la loi a dû armer le bail- ] leur du droit de suite pour rendre son privilège efficace. La raison prouve trop et, partant, ne prouve rien; on en pourraitdire autant de tous les privilèges mobiliers. Pothier donne un motif juridique qui pèche également par trop de généralité. « Les meubles, dit-il, ayant contracté une espèce d'hypothèque lorsqu’ils ont été introduits dans la maison ou métairie, le locataire, 11e les possédant, dès lors, qu’àla charge de cette espèce d’hypothèque, ri a. pu les transporter à un autre qu’à cette charge, personne ne pouvant transférer à un autre plus de droit dans une chose qu’il n’en a lui-même (2). » Est-ce que tout privilège n’implique pas une hypothèque '? C’est un seul et même droit ; mais il y a des privilèges qui ne jouissent' pas de tous les droits de l’hypothèque, à cause de la maxime traditionnelle qui refuse aux meubles toute suite (art. 46; code civil, art. £1 19). Notre question revient donc. La loi ne donne pas le droit de suite aux privilèges mobiliers, quoiqu’on puisse les assimiler tous à des hypothèques, aussi bien que le privilège du bailleur : pourquoi fait-elle exception pour le privilège du propriétaire?
On répond que ce n’est pas une exception, que c’est plutôt l’application du droit commun. Le propriétaire d’un objet mobilier peut le revendiquer quand il s’agit d’une chose qui lui a été volée ; or, quand le preneur vend une chose grevée du privilège du bailleur sans son consente-
(1) Duranton discute longuement la question (t. XIX, p. 137, n° 100).
(2) Pothier, Du louage, n° 261. Comparez Bruxelles, 10 juin 1833 ( Pasi çrisie, 1833, 2, 173).
ment, il le fait en fraude. du privilège; c’est donc, comme on disait dans l’ancien droit, une espèce de vol ou de larcin du gage ; donc le bailleur doit avoir le droit de revendication que la loi accorde au propriétaire (1). Cela est beaucoup trop absolu ; on ne peut pas assimiler à un vol la vente d’un objet garnissant les lieux loués, quand même le preneur serait de mauvaise foi ; le législateur seul pourrait faire cette assimilation, et rien ne prouve que telle ait été la pensée des auteurs du code civil. D’ailleurs le locataire qui vend peut être de bonne foi ; ce qui n’empêcbe pas le bailleur d’exercer son droit de revendication.
En définitive, nous ne connaissons d’autre raison de la différence que la loi met entre le privilège du bailleur et les autres privilèges que la faveur singulière dont a toujours joui la créance du seigneur d'hôtel et du seigneur de métairie , comme Pothier ne manque jamais de dire en parlant du bailleur. La faveur n’est-elle pas exagérée? C’est l’affaire du législateur, qui apprécie la qualité des créances et proportionne en conséquence les droits qu’il y attache.
440. Le bailleur a-t-il le droit de revendication lorsque le mobilier qui garnit les lieux loués reste suffisant pour garantir la créance privilégiée? Nous avons examiné la question ailleurs (2)(t. XXV, n° 249).
^44 1 . La loi permet au bailleur de revendiquer les objets qui garnissent sa maison ou sa ferme. Le mot de revendication, dont la loi se sert, ne doit pas être pris ici dans son sens usuel. Revendiquer, c’est exercer le droit de propriété ; le propriétaire seul peut revendiquer, et le bailleur n’est certes pas propriétaire des objets qui garnissent sa maison ou sa ferme. Ce que la loi appelle revendication est une saisie, dont le but est, non de rendre au bailleur un droit de propriété qu’il n’a jamais eu, mais de le remettre en possession des choses aliénées, afin de conserver son privilège, comme le dit l’article 20.^ Si la loi donne le nom de revendication à cette saisie, cest que le
(1) Valette. Des Privilèges, p. 61 et suiv., nos 66 et 67.
(2) Comparez, en sens contraire à notre opinion, Pontf t. I, p. 106, n° 132, d'après Mourlon, Examen critique, n° 164,
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bailleur a un droit réel sur la chose, cest-à-dire un démembrement de la propriété ; il exerce donc un droit analogue à celui du propriétaire ; et comme la langue française n’a pas de terme technique pour désigner l’action de celui qui fait valoir un droit réel, la loi s’est servie de l’expression qui marque l’exercice du droit entier de propriété.
442. Le bailleur peut-il revendiquer les objets qui garnissaient les lieux loués et qui n’appartenaient pas au preneur? Oui, et sans doute aucun. Le texte dit que le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme; or, les objets qui n’appartiennent pas au preneur garnissent néanmoins, quand, telle est leur nature et : leur destination. Le bailleur exerce son privilège sans être tenu de prouver que le preneur est propriétaire des objets qu’il fait saisir-gager ; de même il a le droit de revendication sans qu’il doive prouver qu’il est propriétaire, car il ne revendique pas, il saisit, et il saisit pour garantir son privilège. S’il revendiquait, il devrait agir en justice et prouver qu’il est propriétaire; la revendication du bailleur, au contraire, est une saisie, et le bailleur saisit tout ce qui garnit; la seule chose qui était à prouver, c’est que les objets vendus garnissaient sa maison et sa ferme et qu’ils doivent y être réintégrés (i).
443. Le code de procédure apporte une exception au droit de revendication. D’après l’article 609, les créanciers, en cas de saisie, ne peuvent former opposition que sur le prix de la vente; et la loi ajoute expressément qu’il en est ainsi même du créancier pour loyers . Il est inutile de saisir-revendiquer quand il y a déjà une saisie-exécution ; les meubles sont mis sousla main de la justice, sous la réserve de tous les droits. Le bailleur, en formant opposition sur le prix, sauvegarde ses intérêts, puisque, en vertu de son privilège, il sera payé par préférence sur le prix (2).
(1) Martou, Commentaire, t. Il, p. 117, n° 431.
(2) Aubry et Rau, t. J II, p. 150, note 44. § 261. IL y a un arrêt en sens contraire de la cour de Poitiers, .du 17 février 1831 (Dalloz, au mot Privilèges, n° 291). Comme il s’agit de l'interprétation du code de procédure, nous renvoyons à Martou, t. II, p. 119, n° 437,