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III. De l'exercice du droit de saisie-revendication

444. La loi ne permet la revendication que dans un très-court délai : le bailleur doit la faire, lorsqu’il s agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours, et dans celui de quinzaine s’il s’agit de meubles garnissant une maison. Quand le propriétaire revendique des objets aliénés par le preneur, il y a un motif d’intérêt général pour lequel il doit agir dans un bref délai, c’est que la propriété de l’acquéreur reste incertaine, et la stabilité de la propriété est d’intérêt public. S’il y a un simple déplacement, la propriété n’est pas en cause; mais le déplacement peut donner naissance à un nouveau privilège, comme dans le cas où des fruits produits par un fonds sont transportés sur des terres appartenant à un autre propriétaire; dans ce cas encore, il y a un conflit de droits réels auquel il importe de mettre fin. En toute hypothèse, le législateur a dû fixer un bref délai, puisque l’intérêt des tiers peut être engagé d’un jour à l’autre dans un conflit avec le propriétaire ; et celui-ci ne peut pas se plaindre de ce qu’on lui enlève son privilège, puisqu’il ne tenait, qu’à lui de le conserver. Voilà pourquoi la loi fixe un délai plus long quand il s’agit de meubles qui garnissent une ferme ; le propriétaire, n’étant pas sur les lieux, ne sera pas informé immédiatement; il lui faut donc un temps plus long pour agir.

Est-ce à dire que le délai ne commence à courir qu’à partir du jour où le bailleur a eu connaissance du déplacement? Non, la différence de délai que nous venons de signaler prouve le contraire. Pourquoi aurait-on donné au propriétaire d’une ferme quarante jours pour agir et quinze seulement au propriétaire d’une maison, si le délai no courait contre l’un et l’autre qu’à partir du jour où ils- ont connu le déplacement? Le législateur suppose qu’un délai de quinze ou de quarante jours suffît pour informer le propriétaire. Sur ce point, tout le monde est d’accord (1). Mais

(1) Pont, t. I, p. 105, n° 131. Bruxelles, 10 août 1812 (Dalloz, au mot Saisie revendication, n° 13), et 25 mars IS14 { Pasicrisie , 1814, 2, 38). Rejet,

Q mai 1835 (Dalloz, au mot Privilèges, n° 283).

DES PRIVILÈGES

on demande s’il n’y a pas lieu de faire une exception dans le cas où il y aurait eu un concert frauduleux entre le preneur et le tiers, pour cacher le déplacement, afin d’empêcher le bailleur de revendiquer. La question est controversée. Il nous sembla que, s’il y a fraude proprement dite, il faut appliquer le vieil adage, d’après lequel le dol fait toujours exception. Dans ce cas, la supposition du législateur tombe; le bailleur n’a pas pu agir, puisque les manœuvres que l’on a employées l’ont empêché d’apprendre le déplace-' ment, et la loi ne peut pas favoriser la fraude (1).

445. La loi exige encore une autre condition pour que le bailleur puisse revendiquer, c’est qu’il n’ait pas consenti au déplacement, ce qui s’applique aussi au cas où les objets ont été vendus avec le consentement du bailleur. En consentant à ce que les objets grevés de son privilège soient déplacés ou vendus, le bailleur renonce à son droit de gage. Le consentement peut être exprès ou tacite : c’est le droit commun, et la loi n’y déroge point puisqu’elle n’exige pas un consentement formel.

Le consentement tacite est très -fréquent; il existe dans tous les cas où les objets frappés du privilège sont destinés à être vendus et doivent l’être pour que le bail atteigne son but et que le preneur se procure les moyens de payer les loyers ou fermages. Telles sont les marchandises qui garnissent une boutique et les produits fabriqués qui garnissent un atelier ou une manufacture. Le bailleur consent à ce que ces choses soient vendues, parce que le locataire loue la boutique, l’atelier ou la fabrique pour y exercer son commerce ou son industrie, c’est-à-dire pour vendre les objets qui garnissent les lieux loués ; le bailleur ne perd rien à la vente, puisque en vendant le preneur s’enrichit, et régulièrement les objets qu’il vend sont remplacés par des objets nouveaux; si le locataire vendait sans les remplacer, le bailleur pourrait user du droit que la loi lui donne d’expulser le locataire qui ne garnit pas suffisamment les lieux loués. Cela concilie tous les intérêts.

(1) Aubry et Rau, t. III, p. 149, et note 41, § 261, et les auteurs en sena contraire qu’ils citent.

(2) Martou, Commentaire, t. Il, p. 117, n° 434, et tous les auteurs.

446. On a remarqué que le code civil ainsi que la loi hypothécaire, après avoir énuméré les divers objets qui sont grevés du privilège au profit du bailleur, ne mentionnent comme pouvant être revendiqués que les meubles qui garnissent la maison louée ou la ferme. En faut-il conclure que le propriétaire ne peut pas revendiquer les fruits et les objets qui servent à l’exploitation de la ferme? La question n’a jamais été posée quant à ces derniers effets, parce qu’il est d’évidence qu’ils garnissent la ferme, quoique la loi les énumère séparément. Restent les fruits. Si la loi ne les mentionne pas, c’est quelle a surtout en vue la vente des objets qui garnissent et qui ne sont pas destinés à la vente ; or, il est certain que les fruits sont destinés à être vendus, donc le bailleur consent à la vente, et partant, il ne peut plus s’agir de revendication. Est-ce à dire que jamais les fruits ne puissent être revendiqués ? La revendication peut se faire en cas de simple déplacement; dans ce cas, il n’y a aucun dpute que le bailleur ne puisse saisir les fruits pour les réintégrer dans les lieux loués ; nous en avons donné un exemple (n° 431). Le bailleur est très-intéressé à revendiquer les fruits déplacés, puisque, en perdant la possession, il perd le privilège; et aucun principe ne s’y oppose. Quant au texte de l’article 20 (code civil, art. 2.102), il comprend implicitement les fruits, puisque les fruits aussi garnissent la ferme (1).

§ II. Des frais de récolte et d'exploitation .

447. L’article 20, n° 2 (code civil, art. 210 2, 1°), privilégie les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l’année, sur le prix de cette récolte. Ce privilège a la même cause que celui du bailleur; le créancier qui fournit les semences procure la récolte aussi bien que le propriétaire qui fournit le sol ; la loi considère même sa créance comme plus favorable, puisqu elle lui donne la préférence sur celle du bailleur (art. 24). Il en

(1) Duranton, t. XIX, p. 95: n° 74; Martou, t. II, p. 116, n° 430; Pont, t. I, p. 107, n° 132.

DES PRIVILÈGES

est de même aes frais de la récolte; ceux qui ont une créance de ce chef ont également contribué à procurer la récolte, car il ne suffit pas que la terre ensemencée produise les fruits, il faut aussi des frais pour que la terre devienne productive, et il en faut pour que les fruits soient récoltés. Tous ceux qui ont contribué à la production de la récolte doivent être préférés aux autres créanciers, puisque ceux-ci s’enrichissent des fruits qui augmentent le patrimoine du débiteur.

L’article 20 met sur la même ligne les sommes dues pour ustensiles servant à l’exploitation, elles sont privilégiées sur le prix de ces ustensiles. Sans instruments aratoires la culture serait impossible, comme elle le serait sans semences. Ces créances ayant la même cause, la même qualité, elles doivent jouir de la même faveur.

448. Les privilèges du n° 2 sont spéciaux parce qu’ils ont une cause spéciale. Voilà pourquoi les frais faits pour la récolte d’une année ne sont privilégiés que sur la récolte de cette année; ils sont étrangers aux autres récoltes, et ne sauraient, par conséquent, jouir d’un privilège sur des fruits qu’ils n’ont pas contribué à produire. Quant aux sommes dues pour ustensiles, la loi ne les privilégie que sur le prix des ustensiles et non sur la récolte, puisque le créancier n’a rendu service à la masse qu’en fourbissant les ustensiles; la cause étant spéciale, le privilège doit aussi être spécial.

La cour de cassation a cassé, en conséquence, un jugement qui accordait un privilège sur la récolte pour fourniture et réparations d’ustensiles aratoires. On ne peut, ditelle, considérer comme frais de récolte les fournitures et réparations d’ustensiles, puisque c’est uniquement sur le prix de ces ustensiles que la loi accorde un privilège à celui qui les a fournis ou réparés. La cour en conclut encore, ce qui est évident, que le privilège ne peut s’étendre sur le prix d’ustensiles autres que ceux qui sont fournis ou réparés par celui qui réclame le privilège (î). Il est même douteux que le privilège existe pour les réparations d’usten-

(1) Cassation, 12 novembre 1839 (Dalloz, au mot Privilèges, n° 299).

siîes; ia loi dit, il est vrai, en termes généraux ; « Les sommes dues pour ustensiles », mais cela s’entend des ustensiles fournis au fermier; et, d’un autre côté, la loi ne privilégie point toutes les réparations, mais seulement les frais de conservation (art. 20, n° 4).

449. Qu’entend-on par frais de récolte? Il a été jugé que la loi n’a entendu accorder un privilège qu’à ceux qui ont pris une part directe à l’ensemencement des terres ou à la levée des récoltes, tels que les ouvriers, journaliers, domestiques, etc. (î). La cour s’exprime mal en ne parlant que du travail & ensemencement ; la loi dit frais de semences, donc la fourniture de semences est avant tout privilégiée, puis viennent les travaux des journaliers ou ouvriers qui ont ensemencé.

Une difficulté s’est présentée pour les journaliers; ils travaillent au jour le jour, et il avait semblé au tribunal de Lyon qu’ils devaient se faire payer leurs journées à la fin de chaque jour ou de chaque semaine. C’était un singulier raisonnement; la créance du journalier, quoique naissant chaque jour, ne se prescrit que par six mois, et s’il travaille à la récolte, il a un privilège tant que sa créance subsiste. La décision a été cassée (2).

Il y a une autre difficulté pour les domestiques du fermier qui travaillent à la récolte : ont-ils le privilège de l’article 20, n° 2 (code civil, art. 2102, 2°) ou celui de l’article 19, n° 4 (code civil, art. 210i, 4°)? En tout cas, ils ont un privilège; mais s’ils agissent en vertu de l’article 19, ils sont primés par le bailleur (art. 26), tandis que le privilège de l’article 20* n° 2, prime le bailleur. Il a été jugé que le domestique peut réclamer le privilège de récolte (3). Cela serait admissible si les domestiques étaient payés pour les travaux qu’ils font aux champs, mais s ils ne reçoivent d’autre salaire que leurs gages, leur créance est une créance de gages et non une créance de récolte, donc elle ne peut pas jouir du privilège des frais de récolte.

(1) Limoges, 26 août 1848 (Dalloz, 1849, 2, 173).

(2) Cassation, 24 juin 1807 (Dalloz, au mot Privilèges 293).

(3) Paris, 23 juin 1812 (Dalloz, au mot Privilèges, n° 293). Martou, Commentaire, t. II, p. 121; n° 443).

DES PRIVILEGES

450. On a demandé si les ouvriers employés par un propriétaire aux travaux de la récolte jouissent du privilège de l’article 20. Un arrêt de la cour de cassation suppose que le privilège n’appartient qu’à ceux qui traitent, avec le fermier (1). Le code civil donnait lieu à un doute : il ne contenait pas de paragraphe distinct pour le privilège de récolte ; le même numéro qui établissait le privilège du bailleur portait que les frais de récolte étaient privilégiés à l’égard du propriétaire ; de sorte que la loi semblait n’accorder le privilège qu’à l’égard du bailleur. Ce doute disparaît dans la loi belge ; elle traite du privilège des frais de récolte dans un paragraphe distinct et en termes absolus, sans mentionner le propriétaire ni le fermier; c’est la créance de la récolte que la loi privilégie, quel qu’en soit le débiteur : ce qui est très-logique, car les frais de récolte ne changent pas de nature ni de qualité, selon qu’ils sont faits pour un propriétaire ou pour un fermier (2),

451. Les fournitures d’engrais sont-elles privilégiées? En théorie, l’affirmative n’est certes pas douteuse : peut-on avoir une récolte sans engrais? La récolte, en tout cas, devient plus abondante ; donc celui qui procure les engrais enrichit les autres créanciers, et on peut lui appliquer à la lettre ce que l’on dit pour justifier le privilège de semences et de récolte (3). Toutefois la jurisprudence s’est prononcée pour l’opinion contraire. La cour de Bruxelles dit qu’il faut distinguer les frais de production des frais de récolte ; cette distinction résulte du texte de la loi, elle ne privilégie pas tous les frais de production, mais seulement ceux de semences; ce qui paraît déjà décisif. L’expression frais de récolte ne comprend pas les frais de production, sinon il eût été inutile de privilégier les semences. Or, l’interprétation des privilèges est de droit étroit; on ne peut donc étendre aux engrais le privilège que la loi accorde au^ semences (4). C’est une lacune qu’il n’est pas permis à l’interprète de combler. La cour de cassation s’est prononcée

- (I) Rejet, Il décembre 1861 (Dalloz, 1862, 1, 119).

(2) Compare zPont, t. I, p. 109, notel.

(3) Martou, t. II, p. 121, n° 444. Pont, t. I, p. 109, n° 134.

(4) Bruxelles, 31 décembre 1818 ( Pasicrisie , 1818, p. 255).

PRIVILÈGES sur les meubles.

en faveur de cette interprétation restrictive. Elle dit que les mots frais de récolte ont une signification déterminée par 1 usage et ne comprennent que les sommes dues pour, moissonner, battre le blé et mettre les fruits en sûreté; que ce serait forcer le sens de ces termes que d’y comprendre toutes les dépenses faites pour obtenir une meilleure récolte. Or, les privilèges n existent pas sans texte formel; on ne peut les induire d’un cas à un autre, on doit au contraire les restreindre aux cas prévus (1).

452. Les frais de récolte varient naturellement d’après les divers produits. Il a été jugé que la fourniture de barriques destinées à loger les vins blancs de la Gironde est privilégiée sur le prix de la récolte de l’année. L’arrêt de la cour de Bordeaux est très-bien motivé; la cour entre dans des détails pour expliquer l’usage des barriques, elle conclut que la méthode employée, et qui nécessite l’usage immédiat des barriques, peut seule préserver les vins blancs de toute altération et leur conserver l’arome et la saveur qui leur assignent un rang élevé dans les produits de la Gironde. Cela décide la question ; l’emploi des barriques étant un élément indispensable de .cette récolte spéciale, la fourniture des barriques doit être comprise dans les frais de récolte que la loi privilégie, parce qu’ils procurent la récolte en maintenant aux vins leur qualité et leur valeur (2).

453. Le mot ustensiles a un sens très-étendu ; est-ce à dire que la fourniture de tout ustensile soit privilégiée 1 Non, car la loi limite l’acception de ce terme, en ajoutant : nécessaires à l' exploitât ion, ce qui exclut les ustensiles de ménage. Il y a une autre difficulté. La loi entend-elle parler seulement de l’exploitation agricole, ou le privilège s’étend-il à l’ exploitation industrielle? L’intérêt de la question consiste dans le rang du privilège. Le vendeur d’une machine ou d’un appareil quelconque a un privilège pour le payement du prix (art. 20, n° 5), mais il est primé par

(1) Rejet, 9 novembre 1857 (Dalloz, 1858, 1. 30). Comparez Amiens, 2 mai 1863 (Dalloz, 1863, 5, 302), et Rennes, 4 mai 1871 (Dalloz 18/3, 5, 3791. Dans le même sens, Aubry et Rau, t. III, p. 150, note 47, § 201,

(2) Bordeaux, 1er janvier 1872 (Dalloz, 1873,2, 14)*

4g3 DES PRIVILÈGES.

le bailleur (art. 23), tandis que le privilège de l’article 20, n° 2, prime le bailleur (art. 21). Si le privilège pour ustensiles était établi dans un paragraphe distinct, on devrait, sans doute aucun, l’appliquer à l’industrie aussi bien qu’à l’agriculture. Mais ce privilège fait suite, dans un seul et même numéro, à celui des frais de semence et de culture; peut-on généraliser le privilège d’ustensiles, alors que le privilège de récolte est spécial? Cela nous paraît douteux, car c’est étendre un privilège que la loi semble restreindre. Si l’on tient compte des travaux préparatoires, notre doute devient une certitude. On lit dans le rapport de M. Lelièvre : « Nous n’entendons parler que des ustensiles aratoires et servant à l’exploitation, en un mot de ceux qui ont servi à faire la récolte. » Cela nous paraît décisif (î).

§ III. Des frais de conservation.

454. L’article 20, n° 3, rappelle le privilège du créancier gagiste que le code Napoléon établit dans l’article 2073 ; nous en avons traité en expliquant le titre du Nantissement.

455. L’article 20, n° 4, privilégie les frais faits pour la conservation de la chose. On entend par là les dépenses nécessaires sans lesquelles la chose eût péri. C’est le plus légitime des privilèges, puisque c’est grâce aux travaux faits pour conserver la chose qu’elle se trouve encore dans le patrimoine du débiteur, et que les autres créanciers en profitent. Aussi la loi lui donne-t-elle le premier rang parmi les privilèges (art.. 22), quand il est en concours avec des privilèges antérieurs.

456. Ce privilège appartient-il aux frais d’amélioration, c’est-à-dire aux dépenses qui, sans être nécessaires pour conserver la chose, lui procurent une plus-value? La question est controversée et elle ne devrait pas l’être, car les textes et les principes ne laissent aucun doute. La loi

(1) Voyez, en sens contraire, Martou, t. II, p. 123, n° 447, et Amiens, 20 novembre 1837 (Dalloz, au mot Privilèges, n° 298).

ne privilégie que les frais de conservation, et on ne peut certes pas donner ce nom aux dépenses qui ne conservent pas la chose, bien qu’elles l’améliorent. Or, les privilèges sont de droit étroit ; les étendre, c’est créer un droit de préférence que le législateur seul a le droit d’accorder. Cependant un de nos bons auteurs, Grenier, a oublié ce principe élémentaire. Vainement invoque-t-il l’équité : est-ce que l’équité suffit pour donner un privilège ? Vainement invoque-t-il la puissance des analogies : est-ce que l’argumentation analogique est admissible quand il s’agit d’une exception au droit commun que le législateur seul a le droit d'établir (1) ? Une cour a cru donner plus de force à l’argument de Grenier, en -disant que si les frais de conservation jouissent d’un privilège, il en doit être de même, et à plus forte raison, des dépenses d’amélioration, puisque le créancier augmente le patrimoine du débiteur et enrichitles autres créanciers (2). Nous répondons que l’on ne raisonne pas plus a fortiori que par analogie, en matière de privilèges. Voilà pourquoi la cour de cassation a refusé le privilège aux fournitures d’engrais (n° 45 1)* bien que l’on pût dire en faveur du créancier tout ce que l’on dit en faveur de l’ouvrier qui a procuré par son travail une plusvalue à la chose.

L’opinion que nous professons est enseignée par tous les auteurs, et elle est consacrée par la jurisprudence constante des cours de Belgique. Les arrêts se bornent à citer le texte; la cour de Gànd dit qu’il est évident que la loi ne comprend pas les travaux d’amélioration; dans l’espèce, le mot à' évidence n’est pas une assertion téméraire, puisque en matière de privilège, le texte est décisif (3).

Il reste une difficulté de théorie. La loi accorde un privilège à l’ouvrier qui fait des travaux d’amélioration sur un immeuble (art. 27, 5°; code civil, art. 2103, 4°); pourquoi ne donne-t-elle pas une préférence à l’ouvrier qui par

(1) Grenier, n° 314, t. II, p. 22 de l’édition belge. En sens contraire, tous les auteurs. Voyez notamment Valette, p. 99 et suiv.

(2) Rouen, 1S juin 1825, et Colmar, 7 mars 1812 (Dalloz, au mot Privilèges, n° 321). ^ . ,0,

(3) Liège, 13 décembre 1834 (Pasicnsw, 1834, 2, 272), et 6 février 1846 (Pasicrisie , 1846, 2, 1G5). Gaud- 28 décembre 1867 ( Pasicrisief 1868, 2, 198).

DES PitftfILÉGES.

son travail augmente la valeur d’un objet mobilier? En principe, il y a identité de raison; cependant on ne peut pas dire qu’iï y ait contradiction à accorder à l’un le privilège qui est refusé à l’autre. Si le législateur avait privilégié les dépenses d’amélioration faites sur un objet mobilier, il aurait du prescrire une expertise pour constater la valeur de la chose avant les travaux, et une nouvelle expertise pour constater la plus-value que les travaux ont tonnée à la chose ; de là des frais qui souvent auraient dépassé l’intérêt du litige (1). La question n’a d’importance que pour les machines; dans ce cas, la créance de l’ouvrier peut être considérable, et, par conséquent, le législateur aurait pu et dû la privilégier.

45*. Tout en refusant aux frais d’amélioration un privilège, la doctrine et la jurisprudence s’accordent à donner à l’ouvrier un droit de rétention. Ce droit, dit-on, s’induit avec évidence de l’article 570 (2). Ici le mot évidence est hasardé. L’article 570 prévoit le cas de spécification, et décide que si un artisan a employé une matière première qui ne lui appartenait pas à former une chose d’une nouvelle espèce, celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en a été formée, en remboursant le prix de la main-d’œuvre. Constatons d’abord qu’il n est pas dit un mot dans ce texte d’un droit de rétention ; et quand même on pourrait l’induire de la loi, il s’appliquerait à un cas qui n’a rien de commun avec la question que nous examinons. Dans l’hypothèse prévue par l’article 570, aucune convention n’est intervenue entre le propriétaire et le spécificateur; 011 comprendrait donc, à là rigueur, que la loi accordât à l’ouvrier une garantie pour le payement de ses travaux ; tandis que l’article 20 de la loi hypothé-. caire suppose qu’un ouvrier travaille pour le maître, il y a un contrat, l’ouvrier peut stipuler des garanties, le gage, par exemple, de la chose qu’il améliore; dès lors le droit de rétention n’est plus indispensable. Et dans notre opinion, ce droit exceptionnel n’existe que lorsqu’il a été sti-

(1) Martou, Commentaire , t. II, p. 136, rv° 459.

(2) Pont, t. I, p. 115, n° 42. Martou, t. II, p. 136, n08 460 et suiv.

pulé. Nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut (n° 293 et suivants) (i).

I *H. Là loi privilégie les frais faites pour la conservation de la chose. Qu’entend-on par chose , et par frais de i conservation ? Le mot chose est aussi vague et par conséquent aussi large que possible; il comprend donc toutes choses mobilières, les droits et créances aussi bien que les meubles corporels. C’est l’interprétation généralement reçue. Il y a cependant un motif de douter. Dans le langage du droit, on entend par frais de conservation les impenses dites nécessaires, par opposition aux impenses utiles et voluptuaires. Cela implique des travaux manuels, donc une chose corporelle sur laquelle ces travaux se font. On dira qu’interpréter ainsi la loi, c’est en restreindre les termes généraux. L’objection est vraie pour le mot chose > mais le mot conservation ne limite-t-il pas le sens de cette dernière expression? Ce serait bien notre avis. Il en résultera, il est vrai, que l’interprétation restreindra le privilège, mais les privilèges ne doivent-ils pas être interprétés restrictivement? Le numéro 5 de l’article 20 confirme notre manière de voir. Il tranche une difficulté qui s’était présentée sous l’empire du code civil. Les objets mobiliers, conservés par le travail de l’ouvrier, sont devenus immeubles par destination ou incorporation : le privilège s’éteint-il? Notre loi décide qu’il cesse, sauf quand il s’agit de machines et appareils employés dans les établissements industriels. Cette disposition est une application du principe ; elle prouve que le législateur a eu en vue les meubles corporels plutôt que les créances.

459. Les embarras et les incertitudes auxquelles aboutit l’opinion générale ne témoignent pas en faveur de l’interprétation que nous combattons. Qu’est-ee que conserver un droit? et de quels frais peut-on dire qu’ils conservent le droit? Uh droit ne menace pas de périr comme une machine si on ne la répare : les droits ne périssent que quand on ne les exerce pas, du reste ils ne Sont pas sujets à se

(1) Comparez un jugement très-bien rédigé du tribunal de commerce de Bruxelles, du 30 octobre 1875 ( Pasicrisie 1875, 3, 320).

DES PRIVILÈGES

détériorer et à être détruits. Il a été jugé que les avances faites pour le recouvrement d’une créance étaient des frais de conservation; dans l’espèce, il s’agissait d’une créance sur le gouvernement, et les avances s’élevaient à 226,000 francs (1). On ne dit pas quelles étaient ces avances. Les frais de conservation sont des dépenses nécessaires sans lesquelles la chose eût péri : peut-on admettre qu’il faille dépenser 226,000 francs pour recouvrer une créance, sans qu’il y ait eu un procès?

460. Un créancier poursuit l’annulation d’une convention, et le jugement fait rentrer les biens aliénés dans le patrimoine du débiteur. La cour de Bordeaux a décidé que les frais de l’instance étaient privilégiés à titre de dépenses de conservation, parce qu’ils avaient eu pour objet la conservation de la chose commune (2). Pour qu’il en soit ainsi, il faut d’abord supposer qu’il s’agissait de choses mobilières. Peut-on dire qu’une instance judiciaire conserve un droit quelconque? Le juge ne crée pas le droit qui fait l’objet du procès, il en reconnaît seulement l’existence; on ne peut donc pas dire qu’il le conserve. Reste à préciser ce qu’il faut entendre par frais de l’instance? On cite un arrêt de la cour de Paris (3), qui a considéré les honoraires payés à l’avocat comme frais de conservation. Le tribunal de la Seine a jugé le contraire, par d’excellentes raisons; peut-on dire que sans la plaidoirie de l’avocat le droit eût péri ? On ne peut pas le dire non plus des autres frais de l’instance. Et si les frais de l’instance sont des dépenses de conservation, nous ne voyons pas pourquoi les honoraires de l’avocat feraient exception (1).

46f . Un associé est nommé liquidateur d’une société dissoute par sentence arbitrale, et chargé de faire vendre, dans un délai déterminé, l’établissement qui était l’objet de la société. Le mandataire continua l’exploitation et fit vendre la boulangerie longtemps après le délai fixé. Il a été jugé

(1) Cassation, 13 mai 1835 (Dalloz, au mot Faillite, n° 1069).

(2) Bordeaux. 28 mai 1832 (Dalloz, au mot Privilèges , n° 144).

(3) Paris, 28 janvier 1843, non reproduit dans les Recueils (Pont, t. ï, p. 113, n° 140)

(4) Comparez au jugement du tribunal de Bruxelles du 8 avril 1871 (Pasicrisie , 1872, 3,212),

W*aVILÉGES SUR LES MfiUBLEM 493

que les frais de gestion étaient privilégiés comme ayant conservé le gage commun des créanciers (i). Sont-ce bien là des dépenses nécessaires dans le sens de l’article 20? L’établissement consistait surtout dans l’achalandage : fallait-il une longue gestion pour conserver la clientèle? Qu’est-ce qui empêchait les créanciers de faire vendre immédiatement la boulangerie? La gestion n’était donc qu’un fait plus ou moins utile, mais non. un acte de conservation.

46!®. Il y a un autre arrêt de la cour de Paris qui se rapproche de notre opinion. Un mandataire réclamait le privilège de conservation pour ses avances comme ayant conservé le gage commun. La cour rejeta ces prétentions. Ces avances, dit l’arrêt, ont pu aider le mandant à continuer ses entreprises, et, par suite, à éviter des pertes ou à faire des bénéfices, mais il en est de même de toutes les avances et de tous les prêts que les créanciers font à un commerçant. Ce ne sont pas là des frais de conservation, car ces frais supposent des dépenses faites dans le but de conserver des choses déterminées quand elles sont en danger de périr, ce qui exclut les dépenses qui auraient pour objet de l’améliorer ou d’en augmenter la valeur. Sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet (2).

463. Dès que l’on s’écarte du sens restreint que présente l’expression de frais de conservation ou de dépenses nécessaires, on aboutit à étendre à l’infini un privilège que la loi a certainement entendu limiter à un fait déterminé, celui de conserver une chose qui menaçait de périr. La cour de Lyon a considéré le service du remplaçant comme un mode de conservation du prix que le remplacé s’est obligé de payer à la compagnie de remplacement; elle a donné en conséquence au remplaçant une action privilégiée pour se faire payer sur la somme due par le remplacé, par préférence aux autres créanciers. Cette interprétation n’a pas trouvé faveur; la décision a été cassée, et tous les auteurs la critiquent. La cour de cassation dit

(1) Paris, 16 décembre 1841 (Dalloz, au mot Privilèges, n° 309).

(2) Rejet, 8 janvier 1839 (!'nlîoz, au mot Privilèges, n° 193). Comparez Liège, 13 août 1835 { Posicrisie , 1835, 2, 31 0*

DES PttlVlLÉGÉS.

très-bien que l’on ne peut pas Assimiler à une chose soit la libération du service militaire, soit F obligation à ce service, ni, d’autre part* assimiler à des frais soit le prix stipulé pour remplacement, soit F accomplissement du service fait en conséquence du remplacement (l). Donc le texte de la loi n’était pas applicable. On voit que la cour s'attache strictement à la lettré de la loi ; c’est le vrai principe d’interprétation; quand on s’en écarte, on aboutit hécessairement à l’arbitraire.

464. Il y a une autre erreur qui règne* â notre avis, dans la jurisprudence. Elle ne tient pas compte du caractère spécial que présente le privilège des frais de conservation, C’est une chose déterminée qui est conservée, et C'est céttô chose même qui est grevée du privilège au profit de Foüvrier qui l’a conservée par son travail. Voilà lé privilège dans toute Sa simplicité. La jurisprudence l’étend singulièrement;

La société dite du Matériel des chemins dé fer est dissoute, des liquidateurs sont nommés et investis des pouvoirs les plus absolus. Des fournitures sont faites aux liquidateurs, qui les avaient commandées dans le but de réaliser des marchés conclus par la société avant sa dissolution. Plus tard la société fut déclarée en faillite* et l’ouverture fixée au jour de la dissolution de la société, de sorte qüe la livraison litigieuse avait été faite à la masse. La créance ëtait-eile privilégiée? Oui, d’après la cour de Bruxelles, attendu que les fournitures étaient indispensables à l’achèvement des waggons ainsi que des commandes qu’il importait d’exécuter dans l’intérêt de la masse faillie ; la coUr en conclut que ces fournitures doivent être considérées comme des frais faits pour la conservation de F avoir commun des associés et des créanciers (2). Ainsi des fournitures faites dans Yintérêt commun dés créanciers sont des frais faits pour la conservation de la chose! Nous demanderons, avec la coür de cassation de France (n° 463), si F intérêt commun est une chose qui menace de périr ët

(1) Cassation, 13 janvier 1841 (Dalloz, au mot Privilèges, n° 317).

(2) Bruxelles, 12 juin 1807 (Posicrisie, 1808,2, 184).

que l’on conserve? Nous demanderons encore si le priviége portera sur cet intérêt conservé? Ces questions -n’ont point de sens. En réalité, la cour a créé un privilège que la loi ignore.

465. Faut-il s’étonner si des prétentions plus étranges encore se sont produites devant les tribunaux ? La jurisprudence j en abandonnant le texte de la loi, seul terrain sûr, et surtout en matière de privilèges, autorise les réclamations les plus absurdes. Nous qualifions ainsi des demandes de privilèges qui ne sont fondées sur aucüh texte ; il faut dire plus, qui sont en opposition avec le texte.

Un industriel obtient un sursis d’un an. Il fait, aveé l’autorisation des commissaires, une commande importante de fers, « pour compléter son magasin ». Puis il est déclaré en faillite. Les maîtres de forge demandèrent à être payés par privilège, en vertu de l’article 20, n° 4. Ils se fondaient sur les motifs que nous venons d’entendre (n° 464) : leurs fournitures devaient être considérées 'comme des frais faits pour la conservation du gage commun des créanciers, parce que, sans ces fournitures, le failli se serait trouvé dans l’impossibilité d’ achever les travaux commencés, et de tenir son magasin assorti de manière à pouvoir satisfaire tous les clients; La cour de Bruxelles n’accueillit

pas cette demande ; mais les motifs quelle donne pour la repousser sont tout aussi erronés que ceux que les demandeurs invoquaient à l’appui de leurs prétentions. Pour que les frais soient privilégiés, dit la cour, il faut fdut au moinë que, sans ces dépenses, la chose aurait perdu notablement de sa valeur; Quelle est cette chose ? C’est Y avoir du débiteur, répond la cour (î). Non, ce n’est pas Y avoir, c’est lé meuble déterminé, pour la conservation duquel la dépense a été faite. Donc la cour aurait dû dire que, dans l’espèce, il ne pouvait pas s’agir de privilège, par l’excellente raison que le privilège réclamé par les demandeurs était imaginaire. La nature même du privilège de conservation et l’intitulé du paragraphe où il est inscrit auraient dû tenir la cour en garde contre l’erreur dans laquelle elle est tom-

(1) Bruxelles, 4 avril 1868 (Pasicrisie, 1868, 2, 180).

DES PRIVILÈGES

bée. Il s'agit de privilèges sur certains meubles. Quel est le meuble sur lequel s’exerce le privilège de conservation? C’est le meuble conservé; cela est élémentaire. Que devient ce privilège spécial , dans le système de la cour? C’est tout l'avoir qui est conservé, donc c’est tout Y avoir qui est grevé du privilège ; ainsi un privilège spécial devient général, et devrait même porter sur le prix des immeubles !

406. Une société demande à être admise au passif d’une faillite comme créancière privilégiée, du chef de livraison de charbons ayant servi à l’alimentation des établissements industriels exploités par le failli. Elle prétendit que c’étaient là des frais de conservation, La demanderesse invoquait, à l’appui de cette singulière prétention, l’arrêt de la cour de Bruxelles que nous venons de critiquer (n° 464). La demande fut rejetée, et certes elle devait l’être. Quelle était la chose que la fourniture de charbons avait conservée ? Les établissements industriels? Ce sont des immeubles, et la société réclamait un privilège mobilier. La cour de Bruxelles le dit, et elle devait se borner à ce motif, car il est péremptoire. Ce qu’elle ajoute suppose que le privilège de conservation peut être exercé quand Y avoir du débiteur, la valeur industrielle de ses établissements ou la valeur des outils qui s’y trouvent a été préservée d’une détérioration notable. Nous renvoyons la cour au texte et à l’arrêt de cassation (n° 463) qui l’interprète. La société demanderesse prétendait encore avoir conservé aux matières premières transformées en faïences ou porcelaines, une valeur qu’elles auraient promptementpcrtto. On répond, et la réponse est simple et décisive : transformer des matières premières n’est pas un travail dt conservation , c’est un travail & amélioration; or, la loi ne donne pas de privilèges pour travaux utiles , elle ne privilégie que les dépenses nécessaires. La cour se borne à dire que le combustible n’entre que pour une part dans la fabrication. Ehî qu’importe? Si la fabrication est un travail de conservation, la société charbonnière avait raison de réclamer un privilège, sauf aux autres créanciers qui y avaient contribué à réclamer également une préférence. Enfin la

cour termine par où elle aurait dû commencer, en disant que les demandeurs ne prouvaient pas que la fabrication avait conservé les matières premières, et c’était bien là ce qu’ils auraient dû prouver (i).

467 . La loi privilégie les frais faits pour la conservation de la chose, donc tous les frais, toute la créance. C’est une nouvelle différence entre le privilège mobilier de l’article 20 et le privilège immobilier de l’article 27, n° 5. L’ouvrier qui fait des travaux sur un fonds n’a de privilège que pour la plus-value que les ouvrages donnent au fonds, quand même ce seraient des dépenses nécessaires; tandis que l’ouvrier qui fait un travail de conservation sur un objet mobilier a un privilège pour sa créance entière, quand même la chose n’aurait pas augmenté de valeur. C’est l’article 20 qui établit le vrai principe, en ce qui concerne les dépenses nécessaires. Si réellement les travaux ont été nécessaires pour conserver la chose, toute la dépense a profité aux créanciers, puisque, sans les frais de conservation, la chose eût péri; donc tous les frai' rivent être privilégiés ; c’est seulement pour les impenses utiles que l’on doit tenir compte de la plus-value, car les autres créanciers ne profitent pas de la dépense, ils profitent de la plus-value qui en résulte (2).

468. La loi n’exige aucune condition pour que le créancier jouisse du privilège. Il y en a cependant une qui est commune à tous les privilèges mobiliers, c’est que la chose grevée du privilège soit dans les mains du débiteur; s’il ne la possède plus au moment où le créancier privilégié veut exercer son droit, il n’a plus de privilège. C’est l’application du principe que les meubles n’ont pas de suite par hypothèque (art. 46; code civil, art. 21 19), principe qui lui-même est une conséquence de la règle fondamentale du droit français d’après laquelle, en fait de meubles, la possession vaut titre. On ne revendique pas les objets mobiliers ; à plus forte raison ne peut-on pas agir contre un tiers possesseur en vertu d’un simple droit réel. La loi déroge

(1) Bruxelles, 11 avril 1870 ( Pasicrisie , 1870. 2, 200).

(2) Duranton, t. XIX, p. 100, n° 114.

DES PRIVILEGES

à ce principe en faveur du bailleur ; elle ne fait pas exception pour les autres privilèges mobiliers (1).

409. Le privilège périt donc quand le débiteur aliène la chose grevée du privilège de conservation- par suite, le créancier ne conserve qu’une simple créance chirographaire. Ici se présentent des difficultés très-sérieuses. Si la chose est aliénée, mais que la délivrance n’en ait pas été faite à l’acheteur, le créancier privilégié conservera-t-il son privilège? Et si la chose vendue est livrée à l’acheteur, mais que le prix n’en soit pas payé, le créancier privilégié peut-il exercer son droit sur le prix? Ces questions sont controversées (2). Nous les examinerons en traitant du privilège du vendeur.

470. Le privilège des frais de conservation s’éteint-il lorsque la chose mobilière qui en est grevée est devenue immeuble par destination ou par incorporation? Cette question se présente aussi pour le privilège du vendeur; nous y reviendrons en traitant de ce privilège.

§ IV. Du prix d'effets mobiliers non payés.

47f . Quand l’acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente. C’est l’application du principe de la condition résolutoire tacite (art. 1184). Nous en avons traité au titre de la Vente (art. 1654).

La loi donne encore une autre garantie au vendeur; il peut exiger le payement du prix, avec privilège et par préférence aux autres créanciers.

Le droit de résolution et le privilège supposent que l’ acheteur est encore en possession de. la chose; s’il l’a revendue, le premier vendeur ne peut pas agir en résolution contre le tiers acquéreur, et il ne peut pas non plus exercer son privilège contre le tiers possesseur. Il suit de là que le vendeur d’un objet mobilier est toujours en danger de perdre la chose et le prix. La loi vient à son secours

(1) Martou, Commentaire , t. II, p. 132, n° 456.

(2) Voyez, en sens divers, Martou, t. II, p. 132, n°456, et AubFy et Rau t, III, p. 152, note 55, § 261.

en lui accordant le droit de revendiquer, c’est-à-dire da saisir la chose entre les mains de l’acheteur pour l’empêcher de la revendre. Psous commencerons par exposer les principes qui régissent le privilège du vendeur ; puis nous traiterons du droit de revendication et de la modification que la loi nouvelle a apportée au droit de résolution.

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