‹ Principes de droit civil T. 29Chapitre 73 sur 122 · N° 1. DU PRIVILÉGIE DU VENDEUR · texte numérisé non relu

N° 1. DU PRIVILÉGIE DU VENDEUR

La loi donne un privilège au vendeur pour le prix d’effets mobiliers non payés (art, 20, n° 5; code civil, art, 2102, 4°). Quel est le motif de ce privilège? Grenier, le rapporteur du Tribunat, répond que la créance du vendeur est privilégiée, parce que, sans la vente, la chose vendue ne serait pas devenue le gage des autres créanciers ; si elle se trouve dans le patrimoine du débiteur, c’est par suite de la vente; en ce sens, la vente profite aux autres créanciers ; il est donc juste qu’ils payent le prix de la chose, c’est-à-dire qu’ils exécutent les obligations nées du contrat qui leur procure la chose dont ils profitent ; il serait de toute iniquité qu’ils s’enrichissent de la chose sans en payer le prix, alors qu’elle ne devient leur gage qu’à raison du prix que le débiteur s’est obligé de payer (î).

On donne généralement une autre raison du privilège que la loi accorde au vendeur, c’est que jusqu’au payement du prix, le vendeur conserve un droit réel sur la chose vendue (2). Quel est ce droit réel? Ce ne pourrait être que le droit de propriété ; le vendeur ne s’étant dépouillé de son droit de propriété que sous la condition du payement du prix, on peut dire, en théorie du moins, qu’il reste propriétaire tant que le prix n’est pas payé. C’était la doctrine romaine. Dans l’ancien droit, on en concluait que le vem deur qui n’était pas payé et qui livrait néanmoins la chose, n’avait pas fait une aliénation complète, puisqu il avait retenu un droit réely c’est-à-dire un droit de préférence. C’était une fausse doctrine. Si la vente n’est point parfaite

(1) Grenier. Rapport, n» 17 (Locré, t. VIII, p. 258).

(2) Martou, t. U, p. 138, n- 464. Valette, p. 104, ru 84

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tant que le pr'x n est pas payé, il faut dire que le vendeur retient plus qu’un droit réel, qu’il reste propriétaire, et qu a ce titre il peut revendiquer sa chose, ce qui rend le privilège inutile, le droit de propriété étant bien plus puissant qu’un simple droit réel. En tout cas, cette doctrine n’est plus admissible en droit moderne. La propriété se transfère par le seul effet du contrat, sans que le prix soit payé, même sans que la tradition soit faite ; il ne peut donc plus s’agir de revendiquer la chose vendue. Quant au prétendu droit réel que le vendeur se réserve, ce ne peut être, d’après nos principes, qu’un droit de privilège ; or, les privilèges ne se réservent pas, ils s’établissent en vertu de la loi. Il faut donc laisser là une explication qui, en réalité, n’explique rien.

473. La loi donne le privilège pour le prix d’effets mobiliers non payés, sans nommer le contrat d’où dérive la créance, ni le créancier qui y a droit. C’est la créance qui jouit d’un droit de préférence, ce n’est point le' créancier. La créance et, par suite, le privilège qui y est attaché appartiennent à tout vendeur d’un effet mobilier qui a droit à un prix. Il faut qu’il y ait vente, c’est la cause du privilège; la translation de la propriété fait entrer la chose vendue dans le patrimoine du débiteur commun, et c’est à ce titre que la loi privilégie la créance du prix. Il peut y avoir vente sans que le mot de vente soit prononcé, sans qu’il soit question de vendeur ni d’acheteur : tels sont les cas où l’estimation donnée à une chose qui doit être restituée par celui à qui elle est livrée, est .considérée comme une vente. Nous avons dit ailleurs quand l’estimation vaut vente. Le code en contient un exemple remarquable, au chapitre du Régime dotal . Si la dot consiste en objets mo- . biliers, mis à prix par le contrat de mariage, sans déclaration que l’estimation ne fait pas vente, le mari en devient propriétaire, et n’est débiteur que du prix donné au mobilier (art. 1551). La femme dotale a donc une créance d’un prix, en vertu d’une convention que la loi assimile à une vente; or, toute créance d’un prix de vente est privilégiée, donc la femme jouit d’un privilège pour la restitution de sa dot mobilière sur le mobilier dotal, puisque la

FRIYILÉGES SUR LES MEUBLES. büi

restitution se fait sous la forme de payement d’un prix. La cour de Montpellier l’a jugé ainsi, et cela n’est point dou teux (1).

4Î4. La loi donne le privilège pour le prix effets mobiliers; nous dirons plus loin que le vendeur d’un immeuble jouit aussi d’un privilège pour le payement du prix, de sorte que le principe serait que toute vente est garantie par un privilège, ce qui serait très-logique, puisque toute vente met la chose vendue dans le patrimoine du débiteur, commun; la raison du privilège est générale, donc le privilège aussi doit être général. Cependant il y a de graves, motifs de douter sur ce point : faut-il entendre par effets mobiliers toute espèce de meubles, les créances aussi bien que les meubles corporels? L’affirmative l’a emporté dans la doctrine et dans la jurisprudence. Nous croyons que l’opinion générale est contraire aux principes de la matière. Il y a, en fait de privilèges, une règle d’interprétation qui est fondamentale, c’est qu’ils sont de droit étroit: pas de privilège sans texte, et tout texte concernant les privilèges est limitatif, puisqu’il doit être interprété restrictivement. Eh bien, les textes qui établissent le privilège du vendeur, de même que les autres privilèges mobiliers, impliquent qu’il s’agit de meubles corporels. Tel est d’abord l’intitulé du paragraphe : Des privilèges sur certains meubles . L’expression certains meubles emporte l’idée d’un privilège qui grève des objets corporels déterminés. Telle est, sans doute encore, la signification du mot meubles dans le n° 1 de l’article 20 : les meubles incorporels ne garnissent point les lieux loués et ne sont point grevés du privilège du bailleur; il en est de même du privilège de semences et d’exploitation, qui porte sur la récolte et les ustensiles. Le privilège du créancier gagiste est le seul qui puisse être établi sur des créances (art. 2075) ; mais la loi le dit formellement, et ce privilège diffère de tous les autres, en ce qu’il est conventionnel; aussi l’a-t-on appelé une hypothèque mobilière. Quant aux frais faits pour la conservation de la chose, nous avons soutenu quil s agit

(1) Montpellier, 26 juin 1848 (Dalloz. 1848, 2, 1/3).

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<J’iine chose corporelle (nos 458 et suiv.). Vient après cela le privilège du vendeur. La loi exige que les effets Soient encore en la possession du débiteur. Cela peut-il 's’appliquer âux créances? On peut sans doute posséder une créance, mais la loi détermine des conditions Spéciales pour en être nanti à l’égard des tiers (art. 209(3) . Ainsi le privilège du gagiste sur une créance est subordonné à des règles spéciales (art. 2075) ; si le législateur avait entendu accorder un privilège au vendeur d’une créance, n aurait-il pas déterminé, comme il l’a fait pour le créancier gagiste, les conditions de la possession de T acheteur? La loi décide ensuite que le privilège du vendeur s’éteint lorsque les objets mobiliers sont devenus immeubles par destination ou incorporation ; ce qui implique dè nouveau que le privilège porte sur des meubles corporels. Enfin, en parlant de la revendication, la loi exige que la chose vendue se trouve dans le même étal que lors de la livraison. Voilà une condition qui n’a pas de sens quand il s’agit d’un 'meuble incorporel; elie prouve que la loi suppose toujours qu’il s’agit d’un meuble corporel. Peut-on, malgré les termes restrictifs de la loi, étendre aux meubles incorporels un texte dont toutes les expressions supposent des meubles corporels? Non, si l’on veut rester fidèle aux principes. Ce qui a entraîné la doctrine et la jurisprudence à donner à la loi une interprétation extensive, c’est que, prise à là lettre, elle serait injuste : le vendeur d’une créance ne met-il pas cette créance dans le patrimoine du débiteurcommun? Les autres créanciers ne s’enrichissent-ils pas de la vente? et peut-on permettre qu’ils s’enrichissent aux dépens du vendeur? Les auteurs du code ont limité le privilège à la vente de meubles corporels, si l’on s’en tient aux termes de la loi ; mais cette restriction n’a point dè raison d’être; voilà pourquoi là doctrine et la jurisprudence se sont écartées du texte, mais en s’écartant du texte, ôn à méconnu le principe qui gouverne les privilèges (î).

(1) Persil, Régime hypothécaire, article 2102, ,§ IV, n° 4 (t I, p. 142); Questions, t. 1. ch. III, §V. Il y a deux arrêts de la cour de Paris en faveur de notre opinion (Dalloz, au mot Privilèges, nos 334 et 335 . Mourlon fa reproduite dans son Examen critique, t. I, p, 328, n° 123; mais notre

ha cour de cassation est, en apparence, fidèle à cè principe. Elle se fonde sur des textes. L’article 2 102 (loi hyp., art, 20) dorme le privilège an vendeur à' effets mobiliers; or, l’article 535 dit que l’expression d 'effets mobiliers comprend généralement tout ce qui est censé meuble, par conséquent les droits et les créances qui sont meubles par la détermination de la loi (art. 529) (i). L’argumentation paraît décisive ; elle le serait si la définition de l’article 535 avait une valeur pratique.; mais on sait que les dispositions des articles 533-535 sont de pure théorie et que le législateur lui-même n’en a tenu aucun compte : l’argument qui paraît si fort est donc en réalité très-faible. Nous n’insisterons pas, parce que cette discussion est également de pure théorie ; l’opinion générale est arrêtée, et nous n’avons pas la prétention de la modifier.

475. Quelle est la créance privilégiée? C’est le prix non payé. Il s’est élevé des difficultés sur le sens du mot prix quand il s’agit de ventes immobilières ; nous y reviendrons en traitant des privilèges sur les immeubles. Dans les ventes mobilières, le prix ne consiste guère que dans une somme d’argent, et c’est cette créance qui jouit du privilège. Quand le vendeur poursuit le payement du prix en justice, les dépens et dommages-intérêts auxquels l’acheteur sera condamné seront-ils privilégiés? Non, car ces condamnations ne constituent pas le prix ; ce qui est décisif. En est-il de même de la peine qui serait stipulée? Si la peine ne comprend que des dommages-intérêts, le vendeur aura son privilège pour le prix, sans pouvoir le prétendre pour la peine, laquelle représente, dans ce cas, les dommages-intérêts judiciaires. Mais si la peine comprend le principal et les dommages-intérêts, le principal «eul sera privilégié (2).

470. La novation donne lieu à des difficultés plus sérieuses. Il arrive souvent que le vendeur accepte en paye-

opinion est restée isolée dans la doetrine (Aubry et Rau, t. III, p. 153, notes 57-60; Pont, t. I, p. 120, n° 147), et dans la jurisprudence (Dalloz, au mot Privilèges, n°338).

(1) Cassation, 28 novembre 1827, et Rejet, 2 janvier 1838 (Dalloz, au mot Privilèges , n° 33S).

(2) Persil, Régime hypothécaire, 1. 1, p 143, art. 2012, § IV, n° 4»

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ment des billets souscrits par l’acheteur. Cette acceptation opère-t-elle novation? Grenier et Persil admettaient qu’il y avait novation et que, par suite, le privilège était éteint. • Martou dit que cette opinion est abandonnée depuis longtemps (i). Oui, dans ce quelle a d’absolu; mais ce n’est pas à dire qu’il n’y ait jamais de novation lorsque le prix est réglé en valeurs négociables. Nous renvoyons à ce qui a été dit, sur cette matière difficile, au titre des Obligations (t. XVIII, nos 283-293).

477. L’article 20 porte que le vendeur a droit au privilège, soit que l’acheteur ait acheté à terme ou sans terme.

Il n’y a aucune raison de faire une différence entre la vente à terme et la vente sans terme; dès que le prix est dû, il y a privilège, . parce que la cause du privilège existe, la propriété étant transférée à l’acheteur, sans distinguer s’il y a terme ou non ; et dès que la vente met la chose dans le patrimoine du débiteur, il est juste que le vendeur jouisse du privilège. Cela est si évident que l’on ne comprend pas pourquoi la loi ajoute ces mots : soit qu'il [le débiteur ) ait acheté à terme ou sans terme . C’est que la loi fait une différence entre le privilège et la revendication; celle-ci n’est permise que lorsque la vente a été faite sans terme, tandis que pour le privilège la loi n’admet pas cette distinction. Nous dirons plus loin pourquoi la revendication n’est admise que dans les ventes sans terme; les motifs, assez mauvais, ne reçoivent pas d’application au privilège ; la préférence est attachée à la qualité de la créance; donc, dès qu’il y a créance du prix, le créancier doit avoir son privilège, peu importe qu’il ait accordé un terme ou non.

478. La loi exige, comme condition d’existence du privilège, que les effets mobiliers soient encore en la possession du débiteur, c’est-à-dire de l’acheteur. C’est l’application du droit commun en matière de privilèges mobiliers (n° 468). Si le débiteur cesse de posséder la chose, la raison du privilège cesse, puisqu’elle ne profite plus aux autres créanciers; et, d’un autre côté, le créancier ne peut pas suivre la chose entre les mains du tiers possesseur, les

(1) Martou, Commentaire, t. II, p. 140, n° 470.

meubles n’ayant pas de suite (art. 46 ; code civil, art. 21 19).

En disant que le vendeur a un privilège sur le prix des effets mobiliers dont il n’a pas reçu le prix, si ces effets sont encore en la possession du debiteur, la loi ne fait donc qu’appliquer au vendeur privilégié un principe général applicable à tous les privilèges, à savoir que le vendeur ne peut pas suivre les meubles grevés de son privilège entre les mains des tiers : il n’a point le droit de suite. La loi le donne par exception au bailleur, elle ne îe donne pas au vendeur, et elle n’a pas pu le lui donner, parce que cette dérogation au droit commun aurait jeté le trouble dans les relations civiles ; les achats se font souvent pour revendre les objets achetés; il faut que l’acheteur soit à l’abri de toute action en revendication, sinon le commerce deviendrait impossible, puisque personne ne pourrait acheter avec sécurité. Le tiers acheteur est à l’abri de la revendication du propriétaire en vertu de la maxime qu’en fait de meubles, la possession vaut titre; il doit, à plus forte raison, être garanti contre l’action qu’un créancier voudrait exercer contre lui pour faire valoir un simple droit réel; c’est dans ce but que la loi refuse toute suite aux droits mobiliers (art. 46; code civil, art. 2119).

Mais la loi, en refusant au vendeur le droit de suite, n’entend pas dire qu’il conserve son privilège aussi longtemps que l’acheteur possède la chose vendue. Il est certain que le texte ne dit pas cela. L’article 20, qui exige la possession du débiteur comme condition de l’exercice du privilège, a entendu limiter le privilège, en ce sens qu’il ne peut être exercé contre un tiers possesseur ; mais le législateur n’a pas dit que le vendeur pourrait agir contre l’acheteur tant que celui-ci aurait la détention de la chose. Cest une question toute différente que nous allons examiner. Il importe de constater que cette question n est point tranchée par le texte de l’article 20 ; la loi ne la prévoit pas, il faut la décider d’après les principes généraux de droit.

4*9. Voici la difficulté. L’acheteur revend la chose, mais sans la livrer au tiers acquéreur ; il en conserve donc la possession, dans le sens large du mot/puisqu il détient la chose. On demande si le vendeur peut exercer son pri-

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vilége sur les effets mobiliers revenues, mais non livrés. 1/ opinion commune est qu’il conserve son privilège. Nous croyons qu’il ne peut plus le faire valoir. La raison en est que" le motif pour lequel la loi donne le privilège au vendeur vient à cesser ; la créance du vendeur cesse d’avoir une qualité préférable à celle des autres créances; donc elle ne peut plus être privilégiée à leur égard. En effet, si la créance du prix est privilégiée, c’est que les autres créanciers du débiteur profitent de la chose vendue qui enrichit le patrimoine de l’acheteur, leur débiteur commun; cela suppose que le débiteur est propriétaire de la chose et quelle se trouve dans son patrimoine; or, il a revendu la chose, et, par le seul fait de la revente, la chose sort de son patrimoine pour entrer dans celui du sous-acquéreur; donc les créanciers du débiteur ne profitent plus de la chose vendue; dès lors il serait contraire à toute justice et à tout principe que le vendeur soit préféré à leur égard ; le vendeur ne leur rend plus aucun service, donc sa créance n’a plus la qualité qui la rendait préférable, il n’est plus qu’un simple créancier chirographaire ; son privilège est éteint avec la cause qui lui avait donné naissance.

On objecte que l’acheteur, le débiteur commun, est toujours en possession; ce qui suffit, dit-on, pour que le privilège subsiste. L’objection se fonde sur une fausse interprétation du .texte, et elle méconnaît les principes qui régissent la translation de la propriété, ainsi que les principes qui gouvernent les privilèges. Nous avons prouvé d’avance (n° 478) que l’article 20 (code civil, art. 2102) ne dit point que le vendeur conserve son privilège aussi longtemps que l’acheteur possède. La loi dit que le privilège cesse quand l’acheteur cesse de posséder; de là ne suit pas que le privilège subsiste tant que l’acheteur continue, non à posséder, mais à détenir la chose : argumenter ainsi, c’est se prévaloir d’une disposition qui restreint le privilège en lui refusant le droit de suite, pour l’étendre à un cas pour lequel la loi ne l’a point établi. En effet, la loi ne donne pas le privilège au vendeur à raison de la possession de l’acheteur; elle le lui donne pkrce que, par la vente, la chose vendue est entrée dans le domaine de l’acheteur et

que, par suite, elle est devenue le gage à« &es créanciers. C’est dqnc parce que Tache teur, le débiteur commun, est propriétaire de la chose vendue, que le vendeur est préféré aux autres créanciers qui exercent leur droit sur cette chose; ce n’est pas parce que l’acheteur la possède, poup mieux dire, la détient, car il ne la possède plus, il la détient seulement au nom du sous-acquéreur. La possession est, par conséquent, in différente. S’en tenir à la possession de l’acheteur qui a revendu, pour en conclure que l’acheteur est encore censé propriétaire et pour en induire que le privilège du vendeur subsiste contre les créanciers de l’acheteur, c’est oublier les principes qui régissent la translation de la propriété dans le droit moderne. La propriété se transfère, non parla tradition, mais par l’effet du contrat; dès que la revente consentie par l’acheteur est parfaite par le consentement des parties contractantes, l’acheteur cesse d’étre propriétaire; Ja chose sort de son domaine, les créanciers n’y ont plus aucun droit; donc ils ne peuvent pas être primés par le vendeur à raison d’une chose qui n’est plus leur gage..

Objectera-t-on que la raison du privilège subsiste malgré la revente, puisque les créanciers profitent du. prix ou du droit au prix? La question .de savoir ce que devient le privilège lorsque le prix de la chose revendue par Tacheteur est encore dû, est également controversée ; nous y reviendrons. Pour le moment, nous supposons que le prix est payé. Est-il exact de dire que, dans cette hypothèse, la première vente profite à la masse ? La masse n’en profiterait que s’il était prouvé que le prix existe encore dans le domaine du débiteur, qui a revendu la chose et qui s’en est enrichi m recevant le prix. La loi aurait pu, dans cette hypothèse, accorder un privilège au vendeur, mais elle n’entre pas dans ces distinctions; elle donne un privilège sur la chose vendue, ce qui implique que cette chose est encore dans le patrimoine du débiteur; or, elle n’y est légalement que si le débiteur la possède encore, ou si le prix n’est pas payé. Hors ces cas, la chose n’existe plus; il aurait fallu que le prix fût subrogé à la chose pour que le créancier privilégié conservât son privilège; or, la loi n’étabUt pas Cètte suhio-

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gation, et il n’est pas permis à l’interprète d’étendre les privilèges.

On fait une objection plus spécieuse. Nous avons enseigné que le bailleur conserve son privilège, malgré la vente que le preneur a faite de la chose, si ce^ui-ci est resté en possession de la chose vendue. Si la possession du preneur (n° 436) conserve le privilège du bailleur, bien que le preneur ait aliéné la chose, il en doit être de même, dit-on, de tout privilège, puisque la raison de décider est la même : tout privilège est attaché à la possession de la chose par le débiteur et ne cesse qu’avec cette possession. Nous répondons que le privilège du bailleur est fondé sur un gage tacite que le débiteur ou la loi lui a conféré sur la chose qui lui sert de gage; or, il est de principe que le créancier gagiste conserve son privilège tant qu’il possède la chose; quand même le débiteur T aliénerait, l’acheteur ne peut pas revendiquer la chose contre le créancier gagiste; la chose qu’il achète est grevée d’un privilège au profit du bailleur, privilège qui donne à celui-ci le droit de suite. Qu’importe donc que le preneur aliène, il ne peut aliéner la chose que grevée du privilège du bailleur. Il en est tout autrement du privilège du vendeur; celui-ci n’a pas le droit de suite, son privilège n’a donc d’effet qu’à l’égard de l’acheteur; dès que l’acheteur cesse d’être propriétaire en revendant la chose, le privilège cesse (1).

480. Nous supposons maintenant que la chose soit revendue, mais que le prix reste dû au moment où le vendeur réclame son privilège : pourra-t-il l’exercer sur le prix? Cette question est très-controversée. Dans l’opinion généralement suivie, le vendeur ne peut pas exercer son privilège sur le prix (2). A notre avis, l’opinion contraire est plus conforme aux vrais principes. Nous nous fondons encore sur les motifs qui ont fait établir le privilège du vendeur et qui le légitiment. Il met la chose vendue dans

(I) C’est l’opinion d’Aubry et Rau, t. III, p. 153, note 62, § 261; elle est isolée. Voyez, en sens contraire, Martou (t. II, p. 141, n° 474), Pont (t. I, p. 129, n° 151) et tous les auteurs.

. (2) Martou, t. II, p. 141, n° 475. Valette, p. 107, n° 86. Persil, Régime Hypothécaire, art. 2102, § IV, n° 1 (t. I, p. 14C),

le patrimoine du débiteur commun; en ce sens il enrichit les créanciers, puisque la chose vendue devient leur gage; sa créance pour le prix est plus favorable que le droit des créanciers chirographaires sur la chose vendue, la justice ne permettant pas que ceux-ci profitent de la chose sans exécuter le contrat qui leur a procuré la chose (art. 206). Ces motifs s’appliquent, à la lettre, quand la chose est revendue et que le vendeur primitif demande à être colloqué sur le prix, de préférence aux autres créanciers. Ceux-ci profitent, en effet, de la chose, puisqu’ils exercent leur droit sur le prix qui reste dû et qui est dans le patrimoine de leur débiteur; exerçant leur droit de gage sur le prix de revente, il est juste qu’ils soient primés sur le prix par le vendeur primitif, car c’est à lui et à sa créance qu’ils doivent le prix qui est devenu leur gage.

Les objections ne manquent point, et elles sont sérieuses. Nous venons de dire que le privilège du vendeur cesse lorsque le débiteur a aliéné la chose, quand meme il ne l’aurait pas livrée ; si le vendeur n’a plus de privilège, de quel droit demanderait-il à être colloqué par préférence sur le prix de revente? La réponse se trouve dans le principe même que l’on invoque contre nous. Pourquoi le privilège du vendeur ne peut-il plus être exercé lorsque l’acheteur a revendu la chose? Parce que dans ce cas la masse ne profite pas de la vente, et il n’est pas juste qu’elle supporte un privilège qui n’est accordé au vendeur que par la raison que la vente profite à la masse. Cela implique que le prix a été payé au vendeur ; donc la vente ne profite plus aux autres créanciers, ni à raison de la chose vendue, ni à raison du prix. Il en est tout autrement dans le cas où le prix de revente reste dû au débiteur; le droit au prix se trouve dans la masse, il en augmente l’actif, les créanciers s’en enrichissent; donc les motifs pour lesquels la loi privilégie la créance du vendeur subsistent; d’où nous concluons que le privilège aussi doit subsister.

L’esprit de la loi est certainement en faveur de notre opinion. Reste à voir si le texte n’y est pas contraire. On le prétend. Le privilège, dit-on, s’exerce sur les effets mobiliers s’ils sont encore en la possession du débiteur ; or ,

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les effets revendus ne se trouvent plus dans le patrimoine du débiteur ; donc le privilège manque de base, il n y a plus d’objet sur lequel il puisse s’exercer; il s’éteint, par conséquent, comme tout droit réel, lorsque la chose qui en est affectée n’existe plus; et, dans l’espèce, elle n’existe plus à l’égard du créancier privilégié, puisqu’il ne peut pas suivre la chose dans les mains du tiers acquéreur ; pour qu’il pût exercer son privilège sur le droit au prix, il faudrait que la loi eût subrogé le prix à la chose. L’objection ne tient pas compte de la nature du privilège. En quel sens le privilège frappe-t-il la chose vendue ? Ce n’est pas sur la chose qu’il s’exerce, c’est sur le prix. Il en est ainsi de tout privilège; la loi le dit expressément du privilège quelle accorde à la créance du bailleur : il s’exerce sur le prix de tout’ ce qui garnit la maison louée ou la ferme. Ainsi le privilège ne porte sur la chose que pour arriver au prix; peu importe, par conséquent, que la chose ne se trouve plus dans le patrimoine du débiteur, pourvu que le prix y soit, le privilège a une assiette. Il ne faut donc pas dire, comme le fait la cour de Nancy, que la préférence sur le prix n’est qu’un effet du droit sur la chose, et qu’il n’y a plus de préférence sur le prix possible quand le droit sur la chose s’est évanoui, parce qu’il n’y a point d’effet sans cause (i). C’est séparer deux droits qui n’en font qu’un quand il s’agit du concours des créanciers, et il faut bien supposer qu’il y ait concours pour qu’il puisse être question de privilège. Or, lorsque les créanciers concourent, ils commencent par réaliser l’avoir du débiteur, ils le convertissent en deniers ; si le débiteur lui-même avait vendu ses biens, et que le prix en fût dû, ils exerceraient leur droit sur ce prix, les créanciers privilégiés par préférence, les créanciers chirographaires par contribution. Il en doit être de même quand le débiteur a aliéné un objet grevé d’un privilège ; le droit au prix se trouve dans son patrimoine, les créanciers chirographaires, cela est incontestable, exercent leurs droits sur cette créance; dès lors ils doivent subir la préférence du créancier privilégié qui la leur a procurée.

(I) Nancy, 2 mars 1850 (Dalloz, IS5Q 2, 122).

On fait une autre objection (i). Quand les meubles du débiteur ont été vendus publiquement et aux: enchères par le syndic d’une faillite, par un héritier bénéficiaire ou un curateur, on convient que les créanciers chirographaires doivent subir le privilège du vendeur ; ils sont sous l’empire du droit commun, puisque leur droit s’exerce aussi par voie de saisie et de vente publique! Mais si le débiteur lui-même vend, ses créanciers ne jouissent plus de la garantie qu’offrent la publicité et l’affluence des enchérisseurs.. L’objection est d’une faiblesse extrême, et elle témoigne, au fond, en faveur de notre opinion. Le prix plus ou moins élevé pour lequel la chose est vendue est un pur accident ; si le prix d’une vente faite à l’amiable est parfois moindre, il peut aussi être» plus élevé que celui qu’on obtient aux enchères. Mais qu’importe? Il s’agit de savoir si le prix, quel qu’il soit, est l’objet du privilège, comme il est le gage des créanciers chirographaires. Si l’on répond affirmativement, dans le cas où les effets mobiliers sont vendus aux enchères, on avoue par là que le prix remplace la chose; et l’aveu est décisif contre l’opinion que nous combattons, car si le vendeur peut exercer son privilège sur le prix de la chose vendue aux enchères, cela prouve que la vente ne lui enlève pas son droit, et qu’entre créanciers le prix tient lieu de la chose. Dès lors il n’y a plus de raison pour refuser au vendeur d’agir sur le prix qui provient d’une vente volontaire.

Ce qui a trompé les partisans de l’opinion contraire, c’est que le privilège du vendeur ne peut plus être exercé quand le débiteur a aliéné la chose et que le prix a été payé ; ils * en ont conclu que l’aliénation éteint le privilège, et que, par suite, il ne peut plus être question de l’exercer sur le prix. Sans doute l’aliénation éteint le privilège, en ce sens que le créancier privilégié ne peut pas agir contre hî tiers possesseur, il n’a pas le droit de suite; mais, dans 1 espèce, le vendeur n’exerce aucun droit de suite, la revente subsiste, le tiers acquéreur n’est pas évmcé ; seulement, au lieu de payer son prix à son auteur, c’est-à-dire au débi-

(1) Valette, Privilèges, p. 107 et suiv.. n° 86.

DES PRIVILEGES

teur, dont les biens sont distribués à ses créanciers, il le paye à ceux-ci, et par ordre, puisqu’il se présente un créancier privilégié. Le débat est donc exclusivement entre les créanciers, le tiers n’est pas en cause, ni, par conséquent, le droit de suite. Le vendeur n’exerce pas son privilège contre le sous-acquéreur, il l’exerce contre les créanciers de l’acheteur; or, ceux-ci ne peuvent pas lui dire que son privilège sur la chose est éteint par la vente, car, malgré la vente, ils exercent leur droit sur le prix; et si le prix est leur gage, il doit aussi être le gage du vendeur, sauf qu’à son égard c’est un gage privilégié (i).

481. On a demandé si les parties pouvaient déroger aux principes qui régissent les droits du créancier privilégié à l’égard des tiers. Il y a, sur cette question, un excellent arrêt de la cour de cassation rendu au rapport de Laborie. Un acte de vente portait que le vendeur pourrait faire valoir son privilège même contre les cessionnaires de l’acheteur. Ceux-ci soutinrent que cette clause était nulle et ne pouvait leur être opposée. Il s’agissait de la vente d’une coupe de bois. Les acquéreurs pouvaient carboniser le bois sur place; le vendeur stipulait qu’il aurait le droit d’agir solidairement contre les acquéreurs et simultanément contre tous cessionnaires. Il se réservait tout privilège sur les bois vendus, et même la faculté de retenir, partout où ils se trouveraient, ceux de ces bois qui seraient déjà exploités et ouvragés. De plus, les acquéreurs prenaient l’engagement, s’ils cédaient leur marché à des tiers, d’imposer à ces derniers les conditions résultant de la vente. L’exploitation fut commencée par les acquéreurs, puis continuée par un directeur des forges, auquel les acquéreurs avaient revendu les bois. Ceux-ci étant tombés en faillite, le vendeur voulut exercer son privilège sur les bois ouvragés ou à brûler non encore enlevés ; il actionna les acquéreurs et le sous-acquéreur. Sa demande fut accueillie par la cour de Limoges. Sur le pourvoi, il intervint un arrêt de cassation.

(1) Aubry et Rau, t. III, p. 154, note 63, § 261. Mourlon, Examen critique, t. I, p. 311, n° 119. Pont, t. I, p, 124, n° 149. Comparez Paris, 8 février 1834 (Dalloz, au mot Privilèges, n° 338, 1°1: Bruxelles, 3 juin 1848 ( Pusicrisie , 1849, 2, 161).

La. cour commence par rappeler le principe que le droit de privilège est subordonné à des conditions légales auxquelles il ne peut être ni dérogé, ni suppléé par des stipulations particulières. Nous avons établi ce principe en exposant les notions générales sur les privilèges (n° 176). Or, la loi n’attribue le privilège au vendeur qu’à la condition que les effets soient encore en la possession du débiteur. Dans 1 espèce, le sous-acquéreur avait offertde prouver qu’il avait pris possession des bois par ses ouvriers, soit en transportant à sa forge les bois déjà convertis en charbons, soit en disposant ceux qui devaient subir la même transformation sur l’emplacement affecté à cet usage. Au lieu d’accueillir cette preuve qui était décisive, la cour de Limoges appliqua au tiers acquéreur la clause de l’acte de vente qui permettait au vendeur d’agir contre les cessionnaires des acquéreurs. C’était violer la loi, qui déclare que le privilège ne peut être exercé contre un tiers possesseur. Pour donner action au vendeur contre le sous-acquéreur, il eût fallu une convention expresse qui subrogeât le tiers acquéreur à tous les engagements des acquéreurs euxmêmes envers le vendeur; or, le tiers ne s’était pas engagé envers le vendeur. De quel droit donc l’arrêt attaqué donnait-il action au vendeur contre lui? Il invoquait la clause portant que l’acquéreur, en cédant son marché, devait imposer au sous-acquéreur les conditions de la vente primitive. Mais cette clause n’obligeait pas le tiers. Il n’était pas même allégué qu’il en eût connaissance. Quand même il l’aurait connue, une convention à laquelle il était étranger ne pouvait avoir aucun effet à son égard, personne ne pouvant être obligé sans son consentement (i)..

482. Le vendeur conserve-t-il son privilège si les acheteurs forment entre eux une société pour l’exploitation du fonds de commerce qui fait l’objet de la vente? Il a été jugé que le privilège du vendeur subsistait, puisque les acheteurs n’avaient pascessé d’être en possession de la chose vendue (2). Le motif de décider n’est pas péremptoire (n° 479);

(1) Cassation, 4 août 1852 (Dalloz, 1852, 1, 297).

(2) Paris, 4 décembre 1871 (Dalloz, 1874, 2, 24),

DES PRIVILÈGES

la question est de savoir si la mise én société de la chose vendue implique une aliénation au profit d’un tiers. Dans l’opinion généralement admise, la société est une personne civile, c est donc elle qui est propriétaire; et, par conséquent, il faudrait décider que, les acheteurs ayant transmis la propriété de la chose vendue à Un tiers, le privilège du vendeur est éteint. La difficulté n’a pas été soulevée devant la cour. Dans notre opinion, la solution n’est pas douteuse. La société, ce sont les associés ; ceux-ci continuant d’être propriétaires et de posséder, te vendeur se trouve dans les conditions voulues par la loi pour exercer son privilège.

4#3 . Le Vendeur perd-il son privilège lorsque l’acheteur donne le meuble en gage? A notre avis, il le conserve. Il est certain que l’acheteur reste propriétaire de la chose qu’il donne en gage à son créancier, et il est tout aussi certain qü’il conserve aussi là possession de la chose, car il possède, comme le dit Valette, au point de vue de la propriété qu’il â conservée, comme le créancier gagiste possède au point de vue de son droit de gage-. Donc le vendeur se trouve dans les conditions voulues par la loi pour rexercice de son privilège. Mais, comme le créancier gagiste a aussi un privilège, il y a conflit entre deux créanciers privilégiés : lequel primera l’autre? L’article 23 de notre loi répond à la question ; et il confirmé ce que nous venons dé dire, car il impliqué que le vendeur conserve son privilège. Nous croyons inutile d’entrer dans la Controverse que Trop-long a soulevée sur notre question; les lecteurs qui voudront se faire une idée de la manière académique de l’auteur n’ont qu’à lire ce qu’il dit de la possession du gagiste et de T acheteur, ainsi que la réfutation que Mourlon en a faite dans soU Examen critique (1). La critique est parfois vive, mais le plus souvent elle est méritée ; car l’auteur se complaît tant dans ses phrases d académicien, qu’il finît par les prendre pour des arguments de droit. Oéci à l’ adresse de nos jeunes lecteurs!

(belette, p. 105 et süiv., n® 85, et tous les auteurs, sauf Troplong, n° 151, réfuté par Mourlon, Examen critique, p, 305, n° 118

#S4. Le vendeur peut aussi se trouver en conflit avec ie bailleur : lequel l’emportera? Notre loi décide la difficulté; nous y reviendrons en traitant du rang des privilèges mobiliers.

485. Faut-il, pour que le vendeur puisse exercer son privilège, que la chose vendue sô trouve dans le même état que lors de la livraison? La loi {ârt. 20) exige cette condition pour l’exercice du droit de revendication quelle donne au vendeur ; on demande s’il en est de même du privilège. Si la question pouvait être décidée en théorie, nous croyons qu’il faudrait appliquer le même principe au privilège et à la revendication. En effet, le privilège est un droit réel qui affecte la chose, et qui suppose, par conséquent, la persistance de la chose qui en est grevée; voilà pourquoi le privilège cesse quand l’objet mobilier sur lequel fi. porte est devenu immeuble par destination, bien que la chose vendue existe telle qu’elle était lors de la vente. Il en devrait être de même si la chose vendue changeait d'état, c’est-àdire d’espèce ; la nouvelle espèce qui a été formée transforme la chose vendue; juridiquement parlant, la chose n’est plus la même; donc l’effet mobilier qui avait, été grevé du privilège n’existe plus, partant le privilège est éteint. ’ La loi le dit pour la revendication, elle devrait le dire, à plus forte raison, du privilège ; car, dans notre droit moderne, la revendication du vendeur n’est plus l’exercice du droit de propriété, c’est une simple mesure conservatoire, une mainmise sur la chose à l’effet de sauvegarder les droits du vendeur ; c’est donc une dépendance du privilège; et l’on ne voit pas pourquoi un acte qui ne tend qu’à conserver le privilège ne pourrait plus s’exercer sur la chose, alors que l’exercice du privilège est encore possible. Tel est cependant le système du code; pour le privilège, il ne prescrit aucune condition concernant l'état de la chose vendue; tandis qu’il exige que la chose soit dans le même état que lors de la vente pour que le vendeur puisse k revendiquer.

Nous croyons que le législateur a bien fait de s’écarter de la subtilité du droit .pour l’exercice du privilège. Quel est le fondement du privilège que la loi donne au vendeur?

DES PRIVILEGES

il enrichit le patrimoine du débiteur commun; il est- donc juste qui! soit payé de préférence à ceux qu’il enrichit. Or, les enrichit-il moins quand la chose a changé d’état? La „chose, par suite de ce changement, peut diminuer ou augmenter de valeur. J’ai, comme vendeur, un privilège sur un bateau; le bateau est détruit par une tempête, mais il reste des matériaux. Ai-je perdu mon privilège? D’après la subtilité du droit, oui, puisqu’il n’y a plus de bateau, et mon privilège portait sur un bateau. Mais la réponse est tout autre si nous consultons la justice et l’équité, sur lesquelles repose le privilège du vendeur. Est-ce que la masse ne profite pas des débris du bateau? Evidemment, puisqu’ils font partie du patrimoine qui est leur gage. Donc la cause de mon privilège subsiste, et je dois avoir le droit de l’exercer sur les matériaux, sinon les autres créanciers s’enrichiraient à mes dépens. La chose peut aussi augmenter de valeur par la transformation qu’elle a subie. Je vends un bloc de marbre ; l’acheteur en fait une statue ; d’après la subtilité du droit, la chose vendue n’existe plus, car je n’ai pas vendu une statue. Mais qu’importe? J’ai mis dans le patrimoine du débiteur une valeur qui y est encore, car la statue n’existerait pas sans le bloc que j’ai fourni. La masse en profite donc, dès lors mon privilège a une cause; il va de soi que je ne pourrai l’exercer que jusqu’à concurrence de la valeur que le marbre représente dans la statue, car c’est cette valeur que j’ai mise dans la masse.

486. Il suit de là que le privilège subsiste, quand même la chose vendue ne serait plus dans l’état où elle était lors de la vente. Sur ce point, il ne saurait y avoir de doute. Les conditions des privilèges, comme les privilèges mêmes, sont de stricte interprétation ; on ne peut rien en retrancher ni rien y ajouter. Or, la loi ne prescrit pas que la chose soit dans le même état ; donc ce n’est pas là une condition du privilège.

Il reste une difficulté. Le privilège s’exerce sur le prix d’une chose déterminée, celle qui a fait l’objet de la vente; il faut donc que le vendeur prouve que cette chose existe encore dans le patrimoine de l’acheteur. Voilà une condition que tout créancier privilégié sur certains meubles doit

remplir ; il faut que ces certains meubles soient reconnaissables, puisque c’est sur le prix de ces meubles que le créancier exerce son privilège. Si l’identité ne peut pas être démontrée, l’exercice du privilège devient impossible. On est allé plus loin. Duranton applique à la conservation du privilège les distinctions que les articles 570 et 571 établissent, en matière de spécification, pour déterminer à qui appartient la nouvelle espèce, au maître de la matière ou à l’ouvrier (1). C’est confondre deux ordres d’idées tout à fait distincts. Quand il s’agit de spécification, il n’j a aucun rapport juridique entre l’ouvrier et le maître de la matière ; tandis qu’en cas de vente, le vendeur a un privilège fondé sur un contrat et sur la loi qui privilégie sa créance; ce privilège porte sur un objet déterminé, et doit subsister tant que l’objet subsiste (n° 485) ; il faut donc laisser de côté l’ argumentation analogique, puisqu’il n’j a point d’analogie.

Troplong a un autre système emprunté à Cujas, lequel l’établit également en matière de spécification, ce qui suffit pour le rejeter, puisqu’il n’y a rien de commun entre la spécification et le privilège du vendeur. Nous croyons inutile de combattre cette opinion, la réfutation a été faite et de main de maître (2). Y eût-il analogie, il faudrait encore rejeter une doctrine qui aboutit à prescrire, pour l’exercice du privilège, des conditions que la loi ignore. Tout ce que la loi et les principes permettent d’exiger, c’est que le vendeur qui réclame un privilège sur un meuble déterminé prouve que ce meuble existe dans le patrimoine du débiteur, quel que soit, du reste, l’état de la chose.

La jurisprudence s’est prononcée en ce sens. Vente d’une coupe de bois à un maître de forges. Les bois sont coupés; une partie reste sur pied, dépouillée de son écorce; une autre est réduite en charbons. Puis l’acheteur tombe en faillite. Les vendeurs réclament leur privilège; ils succombent en première instance. Le tribunal avait jugé d après

(1) Duranton, t. XIX, p. 172, n° 124. En sens contraire, Pont, t.T, P- 132, n° 153.

(21 Troplong, nos 109 et suiv., réfuté par Mourlon, Examen critique, t. i, p 128, n° 64.

DES PRIVILEGES

ies règles du droit commercial, bien que les vendeurs ne fussent pas commerçants; la cour d’appel réforma la décision. On objectait que la chose vendue avait changé d’état. Peu importe, répond la cour de Liège, puisque les charbons représentent les bois qui ont fait l’objet de la vente ; pour mieux dire, la chose vendue existait, quoique transformée (i).

La cour de Nancy a jugé de même que le privilège du vendeur peut être exercé, bien que les objets vendus aient été dénaturés, alors que l’identité de la chose est constante (2) ; et la cour de Rouen a. appliqué le principe à la vente d’un fonds de commerce avec achalandage, en y’ ajoutant cette condition que l’identité des objets mobiliers avec ceux qui avaient fait l’objet de la vente soit constatée (3).

487. Le privilège du vendeur peut^l encore être exercé lorsque les effets mobiliers ont été immobilisés par l’acheteur ? Nous avons dit que la même question se présente pour le privilège des frais de conservation (n° 470). Sous l’empire du code civil, il y avait controverse; la difficulté a été tranchée par la loi nouvelle. Elle décide que le privilège des frais de conservation et celui du vendeur cessent d’avoir effet si les objets mobiliers sont devenus immeubles par destination ou par incorporation. La raison en est que, dans ce cas, les objets grevés du privilège n’existent plus, ils sont devenus immeubles; or, il ne peut y avoir de privilège mobilier sur des immeubles. Tel est le motif juridique. On pourrait dire que c’est une subtilité, au moins pour les immeubles par destination agricole ou industrielle ; l’immobilisation n’est qu’une fiction dans ce cas, puisque les objets mobiliers conservent leur individualité et ne se confondent pas avec les immeubles sur lesquels ils sont placés pour un service agricole ou industriel. Toutefois il était impossible de considérer une seule et même chose comme immeuble et comme meuble ; le principe juridique devait donc l’emporter. D’ailleurs le droit est, en ce point,

(1) Liège. 20 décembre 1820 ( Pasicrisie , 1820, p. 269).

(2) Nancy, 28 décembre 1829 (Dalloz, au mot Faillite, n° 1036, 3°).

(3) Rouen, 7 août 1841 (Dalloz, au mot Privilèges', n° 354),

d’accord avec l’intérêt des tiers. Les créanciers hypothécaires comptent sur la valeur intégrale du fonds qui est affecté à leur créance; ils seraient trompés, si des créanciers privilégiés venaient leur enlever une partie du gage spécial sur la foi duquel ils ont traité avec le propriétaire. x

De ce que l’intérêt des créanciers hypothécaires est engagé dans ce débat, et a ôté pris en considération par le législateur pour décider que l’immobilisation fait cesser le privilège, il ne faut pas conclure que le vendeur ainsi que le créancier des frais de conservation conservent leur privilège à l’égard des créanciers chirographaires. La loi dispose, en termes absolus, que le privilège établi par les nos 4 et 5 cessera d'avoir effet; or, à l’égard de qui ce privilège a-t-il effet? C’est un privilège mobilier, et ces privilèges n’ont d’ effet qu’à l’égard des créanciers chirographaires ; la loi décide donc formellement que les frais de conservation et le prix de vente ne jouiront plus d’un droit de préférence. De là suit que s’il n’y a que des créanciers chirographaires, le vendeur et le créancier des frais de conservation ne jouiront pas d’un droit de préférence, ni sur le mobilier, puisque les effets mobiliers sur lesquels ils avaient privilège n’existent plus, ni sur les immeubles, puisqu’ils n’ont pas de privilège immobilier. Cela n’est pas juste, car la valeur des choses qui ont été immobilisées subsiste dans le patrimoine du débiteur ; et puisque le conflit n’a lieu qu’entre créanciers chirographaires, ceux qui ont enrichi la masse soit par leurs travaux, soit par les valeurs qu’ils y ont mises, devraient l’emporter sur les autres créanciers. La loi en a décidé autrement.

. 488. La loi admet une exception au principe quelle établit : « Sauf, dit l’article 20, s’il s’agit de machines et appareils employés dans les établissements industriels. » Quoique ces machines et ces appareils soient immeubles par destination, et qu’ils puissent même l’être par incorporation, le privilège du vendeur, de même que celui de l’ouvrier pour dépenses nécessaires, n’est pas éteint par l’immobilisation. Quelle est la raison de cette exception? L’intérêt de l’industrie l’exigeait. La prospérité d’un êta-

i)ÈS PRIVILEGES.

èéo

-blissement industriel dépend de la perfection de ses machines; il fallait donc faciliter aux fabricants les moyens de se procurer les meilleures machines et de les conserver- or, le moyen le plus efficace consiste à assurer aux vendeurs et aux créanciers le payement de- leurs créances, en maintenant leur privilège, malgré l’immobilisation.

Cependant le privilège n’est pas maintenu pour toujours, c’est-à-dire aussi longtemps que le vendeur ou le mécanicien ne sont pas payés ; la loi dispose que le privilège est maintenu pendant deux ans à partir de la livraison. Pourquoi le privilège est-il limité à deux ans, alors que la créance n’est pas acquittée et ne s’éteint que par la prescription de trente ans1? Le législateur, nous en avons déjà fait la remarque, cherche à concilier les divers intérêts qui sont en conflit en matière de privilèges. La loi déroge au droit commun en faveur de ceux qui fournissent ou conservent les machines ; cette dérogation a pour objet d’assurer leur payement; or, le crédit que le vendeur et le créancier font au fabricant ne dure pas trente ans ; en donnant au privilège une durée de deux ans, le législateur se règle sur les usages du commerce ; c’est au créancier privilégié de réclamer son payement dans ce délai; il ne faut pas que sa négligence perpétue son privilège au préjudice des autres créanciers, qui seraient trompés s’ils étaient primés par des privilèges contraires au droit commun, auxquels les tiers ne doivent pas s’attendre. *

489. La loi garantit encore les intérêts des tiers, même dans les limites du privilège ainsi réduit à un court délai, en subordonnant son maintien à la publicité. Voici donc un privilège mobilier qui, par exception à la règle, doit être rendu public. L’exception rentre dans le droit commun, en ce sens qu’elle a pour objet d’avertir les tiers créanciers hypothécaires de l’existence d’un privilège qui les primera sur le prix de l’immeuble hypothéqué pour le prix des machines et les frais de conservation de ces machines, créances souvent très-considérables, dont ils ont intérêt à connaître le montant exact. L’article 20 porte à cet égard : « Le privilège n’aura d’effet que pour autant que, dans la quinzaine de la livraison, l’acte constatant la

vente sera transcrit dans un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce. » Ces formes sont imitées de celles que la loi prescrit pour que la vente des immeubles puisse être opposée aux tiers l’acte doit être transcrit sur un registre public. Mais il y a des différences considérables entre la transcription de l’article le.r et la transcription de l’article 20. La transcription est requise, en. général, pour que les actes translatifs de droits réels immobiliers puissent être opposés aux tiers. Dans l’espèce, il ne s’agit pas de la vente des machines ; elle est valable, d’après le droit commun; il s’agit du privilège du vendeur, dont la loi prescrit la publicité. Les privilèges immobiliers se conservent par l’inscription, sauf que certains privilèges, notamment celui du vendeur, se conservent par la transcription de l’acte qui constate l’existence de la créance privilégiée. C’est cette forme que la loi a adoptée pour la publicité du privilège de la vente de machines. Mais la transcription ne se fait point sur le registre tenu par le conservateur des hypothèques ; c’est le greffier du tribunal de commerce qui transcrit l’acte sur un registre à ce destiné. La raison en est que le privilège reste un privilège mobilier, quoiqu’il s’exerce sur des meubles immobilisés; or, les registres du conservateur ne constatent que des droits immobiliers. D’ailleurs il s’agit d un commerçant et de créanciers, qui sont aussi des commerçants, et les négociants ont plus de relations avec le tribunal de commerce qu’avec la conservation des hypothèques ; le registre tenu au greffe des tribunaux consulaires procure donc une plus grande publicité que la transcription qui serait faite sur les registres du conservateur des hypothèques.

11 y a encore une autre différence entre les deux espèces de transcription. Quand c’est une vente immobilière qui doit être transcrite, la loi n’admet à la transcription que des actes authentiques. L’article 20 ne parle pas de la forme des actes ; il s’en rapporte donc au droit commun,c’est-à-dire qu’un acte sous seing privé suffit; mais il faut un acte, puisque sans acte il est impossible d’opérer une transcription, car transcrire, cest copier. Entre commerçants, la correspondance sert de preuve; elle serait insuffi-

santé pour la transcription, car les lettres ne sont pas des actes, et la loi exige un acte.

La loi ne dit pas que l’acte de vente doit contenir la mention que le prix est dû, comme elle l’exige pour la conservation des privilèges immobiliers. Tout étant de rigueur en cette matière, il faut dire que cette mention ne doit pas être faite. Il y a d’ailleurs une raison qui explique la différence entre la transcription ordinaire et celle de l’article 20. La transcription des actes translatifs de propriété immobilière a un double but et un double effet; elle /end l’acheteur propriétaire à l’égard des tiers, peu importe que le prix soit payé ou non ; ensuite elle conserve le privilège du vendeur ainsi que son droit de résolution. .11 n’en est pas de même de la transcription de l’acte de vente d’une machine; elle n’a qu’un seul objet, c’est de rendre public le privilège du vendeur; or, le privilège n’est que l’accessoire de la créance; en transcrivant l’acte de vente, le vendeur fait connaître aux tiers qu’il a un privilège, puisque la transcription n’a pas d’autre raison d’être; il est inutile d’ajouter que le prix est dû, car, s’il était payé, le vendeur se garderait bien de faire les frais inutiles de la transcription; et, s’il agissait de mauvaise foi, il s’exposerait à des dommages-intérêts, comme auteur d’un fait dommageable.

11 se présente une légère difficulté dans l’application de ces principes aux frais de conservation. La loi met cette créance sur la même ligne que le prix de vente ; le privilège qui la garantit se conserve également, malgré l’immobilisation, sous la condition qu’il soit rendu public. Mais, en organisant la publicité, la loi ne parle que de Y acte de vente, elle ne dit pas quel est l’acte qui doit être transcrit quand il s’agit des frais de conservation. Il faut décider, par analogie, que le créancier doit faire transcrire l’acte qui constate la créance; un acte est donc nécessaire pour la conservation du privilège, car il ne peut y avoir de transcription ‘sans acte.

490. La transcription est nécessaire pour que le privilège ait effet . Ce sont les termes de la loi. Le privilège non transcrit n’a point d’effet. Il faut ajouter que la transcription doit se faire dans la quinzaine de la livraison ; le

délai est fatal. Si l’acte n’est pas transcrit dans ce délai, le privilège s’éteint. L’intérêt des tiers exigeait cette rigueur. S’il n’y a pas de transcription dans le délai légal, ils doivent croire que le créancier privilégié est payé et que son privilège est éteint, ou qu’il y renonce. Par conséquent, passé le délai, ils peuvent traiter en toute sûreté avec le fabricant. C’est le motif pour lequel la loi prescrit un délai : si court.

49 f. Cela suppose que le privilège est public. La loi prescrit la publicité; aux termes de l’article 20, le greffier du tribunal de commerce est tenu de donner connaissance de la transcription à toutes les personnes qui en feront la demande. Si aucun acte n’a été transcrit, le greffier délivrera un certificat constatant qu’aucune transcription n’a été faite au profit d’un créancier privilégié. Afin que les tiers intéressés sachent à quel greffe ils doivent s’adresser pour obtenir connaissance de la transcription, la loi détermine le tribunal au greffe duquel la transcription doit sé faire : c’est le tribunal cie l’arrondissement dans lequel le débiteur a son domicile; en effet, les tiers traitent avec le débiteur; il est donc naturel qu’ils s’adressent au tribunal de son domicile, car c’est là que s’intentent les actions contre le débiteur. Si le débiteur est étranger, il peut n’avoir pas de domicile en Belgique ; dans ce cas, la transcription se fera au greffe du tribunal dans l’arrondissement duquel le débiteur a sa résidence.

Les tiers ont encore grand intérêt à savoir si la transcription a été faite dans le délai légal, puisque, faite après l’expiration de ce délai, elle est inopérante. S’il y .a contestation sur le point de savoir si l’acte a été transcrit dans la quinzaine delà livraison, la preuve incombe au créancier; il doit prouver que le droit qu’il prétend exercer a été conservé ; or, il ne 1 est que par la transcription faite dans le délai légal ; c’est donc à lui de prouver qu’il a fait transcrire l’acte dans la quinzaine à partir de la livraison. La loi indique un moyen très-facile de faire cette preuve, ce sont les livres du vendeur et, par analogie, les livres du créancier des frais de conservation. L article 20 ajoute , sauf la. preuve contraire; c’est le droit commun.

des privilèges.

■ 492. Le privilège n’est conservé que pendant deux ans à partir de la transcription. Il y a cependant des cas dans lesquels le privilège peut être exercé après ce délai. La loi contient à cet égard la disposition suivante : « En cas de saisie immobilière pratiquée sur les machines ou appareils, ou de faillite du débiteur déclarée avant l’expiration des deux années , le privilège continuera de subsister jusqu’après la distribution des deniers ou la liquidation de la faillite. « Le débiteur tombe en faillite ou en déconfiture pendant le délai de deux ans ; par conséquent à un moment où le privilège du créancier subsiste ; dès cet instant, le droit à la préférence est acquis au créancier, car il peut immédiatement exercer son droit, le débiteur étant déchu du terme à raison de son insolvabilité constatée; partant, la situation du créancier privilégié est arrêtée, son droit est acquis. C’est le droit commun en cas de faillite du débiteur : les créanciers exercent les droits qui leur appartenaient lors de la déclaration de faillite. Quand le débiteur tombe en déconfiture, le créancier a également un droit acquis, car c’est à ce moment que le gage des créanciers sur les biens du débiteur commun se réalise et que chacun exerce ses droits d’après la nature de • sa créance. Peu importe donc que la liquidation ne se termine point dans le délai de deux ans , les lenteurs des voies judiciaires ne peuvent pas nuire aux créanciers privilégiés ; ils doivent obtenir lors de la liquidation ce qu’ils auraient obtenu lors de la déconfiture et de la faillite, si les droits des créanciers avaient pu être liquidés immédiatement (1).

493. Pour compléter cette matière, nous transcrirons l’article 546 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites : « Le privilège et le droit de revendication établis par le n° 4 de l’article 2102 (loi hyp., art. 20, 5°), au profit du vendeur d’ effets mobiliers, ainsi que le droit de résolution ne seront pas admis en cas de faillite. » La loi fait exeepr tion en faveur des fournisseurs de machines employées dans les établissements industriels, sous la condition que

(1) Voyez, sur cette matière, Marfou, t. II, p. 147, nos 480 484. Delebecque, Commentaire législatif, p. 116. nos 124 et 125. Oloes. Commentaire $e la loi de 1851, t. I, p, 307, n08 534-540.

' le privilège sera rendu public. C’est cette exception que les auteurs de la loi hypothécaire ont admise comme droit cornmun en matière civile.

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