‹ Principes de droit civil T. 29Chapitre 74 sur 122 · N° 2- DU DROIT DK REVENDICATION · texte numérisé non relu

N° 2- DU DROIT DK REVENDICATION

494. L’article 20 porte : « Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer les objets vendus tant qu ils sont en la possession de l’acheteur et en empêcher la revente, pourvu que la revendication en soit faite dans la huitaine de la livraison, et qu’ils se trouvent dans le même état que lors de la livraison. » Qu’est-ce que ce droit de revendication? La question a été l’objet de longues controverses. Il est certain que le mot revendiquer n’est pas employé ici dans son sens propre. La revendication est l’exercice du droit de propriété ; or, le vendeur a cessé d’être propriétaire dès le moment où la vente s’est formée par le consentement des parties contractantes ; c’est l’acheteur qui en est devenu propriétaire dès cet instant, et celui qui n’est pas propriétaire peut-il revendiquer contre celui qui l’est? Cependant cette étrange doctrine a trouvé un défenseur. Troplong a soutenu que la vente était résolue de plein droit dans le cas prévu par l’article 2102 (loi hyp., art. 20), et que, par suite, le vendeur pouvait revendiquer la chose. L’opinion de Troplong est toujours restée isolée, elle a été combattue et réfutée par tous les auteurs. Nous croyons inutile de renouveler le débat. Il suffit de remarquer que le texte même du code repousse l’interprétation que l’on a voulu lui donner. La loi ne dit pas un mot de la prétendue résolution de plein droit que Troplong a imaginée, et elle n’implique pas davantage cette résolution/ qui n’a aucune raison d’être. Chose singulière! La loi dill elle-même quel est l’objet de la revendication : c’est d’em-A pêcher la revente. Quel intérêt le vendeur a-t-il d’empêcher l’acheteur de revendre? Cela suppose que la vente subsiste; si la vente était résolue de plein droit, l’acheteur, n’étant plus propriétaire, n’aurait pas le droit de revendre. C’est parce que la vente subsiste et que 1 acheteur, restant propriétaire, aurait le droit de revendre la chose, que le lé-

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gislateur a dû donner au vendeur un moyen de l'empocher. En effet, sans le droit de revendication, toutes les garanties que la loi donne au vendeur non payé-deviennent illusoires. Il a le droit d’agir en résolution de la vente; mais ce droit ne peut être exercé que contre l’acheteur ; si celui-ci revend, le vendeur n’a aucune action contre le sous-acquéreur, et son action contre l’acquéreur est illusoire, puisqu’on le suppose en déconfiture; il faut donc empêcher l’acheteur de revendre pour que le droit de résolution soit efficace. Le vendeur a encore un privilège; au lieu de demander la résolution de la vente, il peut en poursuivre l’exécution, en réclamant son prix par préférence à l’égard des autres créanciers ; mais le privilège aussi ne peut être exercé que si l’acheteur reste en possession; dans notre opinion, il suffit même qu’il y ait revente pour que le privilège s’évanouisse (n° 479) ; il faut donc empêcher l’acheteur de revendre pour que le privilège soit efficace. Ainsi le droit qu’a l’acheteur, en sa qualité de propriétaire, de revendre la chose compromet toutes les garanties que la loi donne au vendeur ; il fallait une sanction à ces garanties : cette sanction, c’est la revendication.

495. On dira que cette interprétation, aujourd’hui généralement admise, est en opposition avec le texte. La loi dit que le vendeur peut revendiquer ; la revendication implique que celui qui l’exerce est propriétaire; et, dans notre opinion, il ne l’est pas; il ne revendique point, il saisit la chose et la fait rentrer en sa possession pour empêcher l’acheteur de la revendre, sauf à exercer ensuite l’un des droits que la loi lui donne, le droit de résolution ou le droit au prix avec privilège. Qu’est-ce qui nous autorise à donner ce sens au mot revendiquer? Nous répondons : le texte et les principes. L’article 20 emploie également le mot de revendication pour qualifier le droit de saisie qui appartient au bailleur, ou le droit de suite qu’il a contre un tiers acquéreur. Il est d’évidence que le bailleur ne peut pas revendiquer des objets mobiliers qui ne lui appartiennent pas, qui peuvent même ne pas appartenir au preneur; le mot revendiquer est, dans ce cas, synonyme du mot saisir , dont la loi se sert également pour qualifier le droit dn

bailleur. Eh bien, s’étant servi, dans le n° 1 de l’article 20, du mot revendiquer pour désigner le droit de saisie, il était naturel que le législateur employât le même mot dans le n 5 pour désigner le droit de saisie du vendeur. Il y a encore une raison historique qui explique cette expression et qui explique aussi l’erreur de Tropîong, c’est la tradition romaine. En droit romain, le vendeur restait propriétaire quand la vente était faite sans terme ; il pouvait donc, si 1 acheteur ne payait pas, revendiquer la chose; ce droit de revendication rendait toute autre garantie inutile; aussi le vendeur n’avait-il ni privilège ni droit de résolution. Dans la théorie du code, la propriété est transférée à l’acheteur, que la vente se fasse avec ou sans terme ; il fallait d’autres garanties au vendeur non payé : la loi lui donne le droit de résolution et le privilège. Mais ces garanties risquent de devenir inefficaces quand l’acheteur revend; et il sera tenté de revendre, s’il est en déconfiture, pour se procurer des ressources; le vendeur est donc en danger de perdre la chose et le prix : la loi vient à son secours en lui donnant le droit de revendiquer la chose vendue, c’est-à-dire de la saisir, afin d’empêcher l’acheteur de revendre.

496. Le droit de saisie que la loi donne au vendeur est en harmonie avec les principes ; tandis que la revendication, telle que Tropîong l’a imaginée, serait une anomalie inexplicable. Il y a une vente sans terme ; l’acheteur est propriétaire, mais il ne peut pas force* le vendeur à lui faire la délivrance, à moins que lui-même ne paye le prix (art. 1612); le vendeur peut donc retenir la chose jusqu’à ce que l’acheteur paye le prix ; ce droit de rétention est une garantie contre le droit de revente qui appartient à l’acheteur, il peut bien revendre, mais il ne pourra pas livrer la chose ; et le sous-acquéreur n’a pas le droit de revendiquer la chose contre le vendeur, puisqu’on ne revendique pas les choses mobilières. Si le vendeur, qui n’était pas tenu de délivrer la chose à l’acheteur, en fait néanmoins la délivrance, la loi lui permet, quand il est en danger de perdre la chose et le prix, de reprendre la possession de la chose; les droits des parties restant entiers; la vente subsiste,

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l’acheteur reste propriétaire, le vendeur peut agir en résolution ou en payement du prix.

Nous disons que, dans le système de Troplong, tout devient inexplicable. Il y a vente, translation définitive de la propriété, délivrance de la chose. L’acheteur ne paye pas et tombe en déconfiture. La vente, dit-on, est résolue de plein droit. Pourquoi ? On en chercherait vainement la raison. Tout ce que la loi dit, au titre des Obligations et au titre de la Vente, c’est que l’acheteur qui tombe en déconfiture perd le bénéfice du terme; quand la vente a été faite sans terme, et que le vendeur a eu l’imprudence de délivrer la chose, il ne lui reste plus qu’à agir en résolution ou à exercer son privilège. Mais ces garanties risquent aussi de devenir illusoires. Est-ce une raison de résoudre la vente de plein droit? Ce serait une dérogation au droit commun établi par l’article 1184, et une dérogation qui n’aurait pas de raison d’être. En effet, le vendeur peut avoir intérêt à maintenir la vente en exerçant son privilège ; de quel droit la loi lui enlèverait-elle une faculté qu’il tient de son contrat? Il y a un moyen plus simple de lui donner une pleine garantie, c’est de lui permettre de saisir la chose pour recouvrer la possession qu’il a eu l’imprudence d’abandonner à l’acheteur. La saisie laisse tous les droits intacts, tandis que la résolution de plein droit anéantirait le contrat sans raison aucune.

497. Il y a un dernier argumënt en faveur de l’opinion commune, et il est décisif. La tradition romaine a égaré Troplong, et cependant cette tradition même devait l’avertir qu’il se. trompait; on n’explique pas le code Napoléon par le droit romain, alors que le législateur français a dérogé au droit de Rome. Il y a une autre tradition qu’il fallait consulter et qui est la nôtre, bien plus que celle des jurisconsultes romains, c’est la tradition coutumière. Que dit Dumoulin, l’oracle du droit coutumier, le vrai auteur du code civil? La coutume de Paris portait (art. 194) : « Qui vend une chose mobilière sans jour et sans terme, espérant être payé promptement, il peut sa chose poursuivre, en quelque lieu quelle soit transportée, pour être payé du prix qu’il l’a vendue. » Dumoulin fit, sur ces der-

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nîers mots, la note suivante : « Et pour la recouvrer et en demeurer sam jusqu a ce qu’il soit payé. » Tous les commentateurs de la coutume reproduisent cette note- elle explique l’origine et le but de la revendication. Il ne s agit pas de résoudre la vente, ni de revendiquer la propriété. Le vendeur aliène pour toucher son prix; mais, pour qu il soit sûr de le toucher, il faut qu il puisse recouvrer et ressaisir la chose qu’il avait livrée à l’acheteur dans V espoir d'être payé promptement ; si cette espérance est déçue, il risque de perdre la chose et le prix. La coutume vient à son aide, mais elle se garde bien de résoudre la vente, elle donne au vendeur le moyen d’être payé; nous ajoutons, dans le droit moderne : ou d’obtenir la résolution de la vente (i) .

498. Quelles sont les conditions requises pour la revendication. Ici se présentent de nouvelles difficultés, non quant à l’existence des conditions, la loi est expresse, mais quant aux motifs. Il faut d’abord que la vente ait été faite sans terme. Pourquoi? Nous avons donné la raison que l’on allègue dans l’opinion commune (n° 396) ; elle explique la condition, mais, à notre avis, elle ne justifie pas suffisamment la loi. Il est vrai que le vendeur qui vend avec terme doit faire la délivrance de la chose, et, s’il l’a faite, il ne peut pas revenir sur une obligation qu’il était tenu de remplir ; il y a contradiction à réclamer la possession de la chose quand on n’a pas le droit de la garder. Cela paraît péremptoire, mais on oublie l’article 1613, qui modifie le principe de l’article 1612 que nous venons de rappeler :

« Le vendeur ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le payement, si, depuis la vente, l’acheteur est tombé en déconfiture. » Or, c’est bien dans ces circonstances que le vendeur a intérêt à revendiquer, car c’est quand 1 acheteur tombe en déconfiture- qu’il y a lieu d’exercer le privilège à 1 égard des autres créanciers, ou de demander la résolution de la vente. Si lé vendeur n’est pas tenu de délivrer, en cas de décon-

(1) Valette p 112, nos 87-88. Mourlon, Examen critique, t. L p. 389, 130 et 131. Pont, 1. 1, p. 135, n° 155. Comparez Troplong, n 193.

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fiture survenue depuis la vente, il doit avoir le droit de revendiquer, dans le sens de la loi hypothécaire, c’est-àdire de reprendre la possession de la chose vendue, pour empêcher l’acheteur de revendre.

L’explication que l’on donne généralement de la première condition exigée par la loi pour l’exercice de la revendication laisse encore à désirer sous un autre rapport. Il n’est pas exact de dire que le droit de revendication se rattache au droit qu’a le vendeur sans terme de ne pas faire la délivrance de la chose; la revendication, comme le mot même le prouve, est d’origine romaine. C’était, dans le principe, l’exercice du droit de propriété; dans l’ancien droit, la revendication changea de caractère et devint une simple saisie , mais on maintint la condition exigée par le droit romain, à savoir que la vente eût été faite sans terme. Cette condition avait sa raison d’être dans le droit romain, puisque la vente à terme ne transférait pas la propriété tant que l’acheteur ne payait pas le prix, mais elle n’est pliis en harmonie avec notre nouveau droit. Il ne s’agit plus de revendiquer, il s’agit de saisir la chose vendue. Pourquoi? Pour donner au vendeur une garantie et rendre efficaces son droit de résolution et son privilège. Or, le vendeur a toujours un privilège et un droit de résolution, qu’il vende avec ou sans terme; donc le législateur aurait dû lui donner aussi, en toute hypothèse, la revendication.

499. La seconde condition exigée par la loi pour que le vendeur puisse revendiquer, c’est que les objets vendus soient encore en la possession de l’acheteur. Si un tiers les possède, il est à l’abri de la revendication et de toute action réelle; il peut invoquer la maxime qu’en fait de meubles, la possession vaut titre. Il y a encore un autre motif : le privilège ni le droit de résolution ne peuvent être exercés contre un tiers possesseur, les meubles n’ayant pas de suite, et la revendication n’est qu’un moyen d’exercer ces droits; la revendication n’a donc plus de raison d’être dès que le vendeur n’a plus ni privilège ni droit de résolution.

500. La revendication doit être faite dans la huitaine de la livraison. Quel est le motif de cette troisième condi-

tion? On dit que le vendeur qui n’use pas de la revendication dans un bref délai est censé renoncer au droit de rétention. D autres disent qu il est censé accorder un ternie à 1 acheteur; ce qui le rend non recevable à revendiquer (i). A notre avis, ce n’est pas là le vrai motif. Le vendeur n’a aucun intérêt à renoncer à un droit qui seul lui donne le moyen d’exercer son privilège ou la résolution; renoncer à la revendication, c’est renoncer à toutes ses garanties : la loi peut-elle présumer que le vendeur renonce au seul moyen qu’il a d etre payé ou de recouvrer la propriété de la chose vendue'? Si elle limite à un très-court délai l’exercice de la revendication, c’est dans l’intérêt des tiers, non des tiers acheteurs, car ceux-ci sont à l’abri de toute action réelle, mais des tiers créanciers chirographaires qui traitent avec l’acheteur sur la foi de sa richesse mobilière, laquelle est augmentée, en apparence, par les objets vendus et non payés. Si le vendeur pouvait les revendiquer, les tiers seraient trompés, puisque, après les avoir revendiqués, il exercerait son droit de résolution et enlèverait ainsi aux tiers un gage sur lequel ils comptaient. Ce qui prouve que tel est l’esprit de la loi belge, c’est quelle prononce la déchéance de l’action résolutoire, à l’égard des autres créanciers, lorsque le vendeur est déchu de la revendication, donc par cela seul qu’il n’a pas revendiqué dans les huit jours.

501. Enfin la loi veut que les objets mobiliers se trouvent encore dans le même état que lors de la livraison. Nous avons dit que cette condition n’est pas exigée pour l’exercice du privilège. Quelle est la raison de cette différence? A notre avis, il n’y a pas de bonne raison. Voici celle que l’on donne. La revendication, dit-on, est un droit rigoureux qui s’attache à la chose même ; il n’eût guère été possible de l’admettre dans le cas où la chose aurait reçu, ' par les soins ou le travail de 1? acheteur, une transformation notable. Le privilège, au contraire, affecte la valeur delà chose plutôt que la chose elle-meme (2). Cette explication

(1) Pont, t. I, p. 139, n° 158, Martou, t. II, p. 154, n° 492.

(2) Aubry et Rau, t. III, p. 158, note / 1,§261. Pont, 1. 1, p, 139, n° 159.

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ne tient aucun compte de l’objet de la revendication; elle suppose que la revendication et le privilège sont deux droits distincts, tandis que la revendication n’est qu’une mesure conservatoire qui met le vendeur à même, soit d’agir en résolution de la vente, Soit de demander le payement dti prix. Le vendeur saisit la chose vendue pour pouvoir exercer son privilège ; donc, par cela seul qu’il a le privilège, il devrait avoir le droit de revendiquer. Or, dans l’opinion commune que nous avons enseignée, le vendeur conserve son privilège, quoique la chose ait changé d’espèce par le travail de l’acheteur ; donc il devrait avoir le droit de revendiquer ; lui laisser le privilège et lui enlever la revendication, c’est lui donner un droit illusoire.

La condition exigée par le législateur moderne ne seraitelle pas un débris de l’ancienne théorie romaine? Si l’on considère la revendication comme l’exercice d’un droit réel, il est très-logique de ne la permettre que lorsque la chose vendue est encore dans le même état, car, si elle a changé d’espèce, le droit réel s’évanouit, puisqu’il n’a plus d’assiette. On appliquait, dans l’ancien droit, le même principe au privilège. « Aussitôt, dit Ferrière, que la chose a été convertie en une autre forme, quoiqu’elle se trouve entre les mains de l’acheteur, le privilège cesse, parce qu’on peut dire que, mutata forma, ce n’est plus la chose même qui était auparavant (1). » Cela était très-juridique, mais cela était peu équitable (n° 485). Les auteurs du code ont abandonné, en ce point, la doctrine traditionnelle; ils auraient dû, logiquement, admettre le même principe pour 4a revendication.

502. Dans quelle forme se fait la revendication ? Les auteurs et les .arrêts supposent que le vendeur exerce la revendication en justice , et le texte de la loi belge paraît conçu en ce sens ; elle qualifie la' revendication faction revendicatoire, et toute action doit être portée devant les tribunaux. En théorie, la nécessité d’une action judiciaire ne se comprend pas. Celui qui revendique; daus le sens de

Martou (t. II, p. 154, n° 491) a une autre explication qui n’est pas plus satisfaisante.

(1) Ferrière, Commentaire de la coutume de Paris, art. 176, n°19.

la loi hypothécaire, met la main sur la chose par voie de saisie, et la saisie est un acte extrajudiciaire, puisqu’il ne faut pas un jugement. La justice n’intervient que lorsqu’il y a une contestation; or, la revendication n’est pas une contestation; ni la réclamation d un droit, c’est une simple saisie. Le vendeur ne demande rien; pourquoi donc s’adresserait-il au juge? Il en est de la revendication du vendeur comme de celle du bailleur; celui-ci agit par voie de saisie: pourquoi en serait-il autrement du vendeur? Ce qui a trompé peut-otre les interprètes, c’est le mot de revendication et la tradition romaine; celui qui revendique, dans le vrai sens du mot, doit agir en justice, parce qu’il y a deux droits en conflit. Mais le vendeur ne revendique point, il fait un acte conservatoire. Cet acte ne porte aucune atteinte aiix droits de l’acheteur : celui-ci peut sans doute s’opposer à la saisie, et dès qu’il forme opposition, il y a un débat judiciaire. Mais si le vendeur revendique sous les conditions exigées par la loi, l’acheteur ne pas s’y opposer; les droits du vendeur restent entiers, puisque la vente subsiste.

503. Nous disons que la vente subsiste. Dans l’opinion commune, cela est incontestable. La revendication n’cst pas une résolution, ni une résolution de plein droit, comme Troplong l’avait imaginé, ni une résolution demandée en justice, comme Duranton l’enseignait. La loi nous dit quel est le but de la revendication, et par là elle nous apprend quel en est l'effet. C’est pour empêcher l’acheteur de revendre que le vendeur saisit les effets mobiliers dont il a fait la délivrance à l’acheteur. Voilà le seul but et le seul effet de la revendication. Lorsque le vendeur sera rentré en possession de la chose, il maintiendra la vente ou il en demandera la résolution, comme il le jugera convenable; et si la vente est maintenue, il demandera le payement avec privilège, puisque le débiteur est en déconfiture. La loi le suppose ; c’est pour que le vendeur puisse exercer son privilège qu elle lui permet d’empêcher la revente, en saisissant la chose vendue; or, on n exerce les piiviléges que lorsque le débiteur est en déconfiture. Voilà pourquoi la loi traite du droit de revendication, au titre des Hypothèques ; toutes les dispositions de la loi hypothécaire sup-

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pnsent la déconfiture du débiteur; s’il est solvable, le contrat, de vente s’exécute régulièrement; il n’est question alors ni de privilège, ni de résolution, ni de revendication.

504. La loi contient encore une disposition sur le rapport de l’action résolutoire et de la revendication. Elle est ainsi conçue : « La déchéance de l’action revendicatoire emportera, également celle de l’action en résolution à l’égard des autres créanciers, r Cette disposition déroge aux principes du code civil. Le vendeur non payé peut demander la résolution de la vente tant que l’acheteur est en possession des effets vendus. Cette action dure trente ans, d’après le droit commun. Sous l’empire du code civil, le vendeur, déchu du droit de revendication, conservait son action résolutoire. C’était un droit très-préjudiciable aux tiers créanciers chirographaires. Ils comptaient que le gage du mobilier vendu leur resterait quand il n’y avait pas de revendication dans les huit jours; puis venait le vendeur non payé, qui agissait en résolution et leur enlevait le gage sur la foi duquel ils avaient traité. Le code civil n’était pas logique: limitant à un délai très-bref l’exercice de la revendication dans l’intérêt des tiers créanciers, il devait aussi limiter l’exercice de l’action résolutoire, car pour les tiers la résolution était aussi funeste que la revendication. Le législateur belge a sauvegardé l’intérêt des tiers; après huit jours depuis la livraison des objets vendus, les tiers n’ont plus à craindre ni revendication ni résolution ; ils. peuvent donc traiter sur la foi de la richesse mobilière de leur débiteur; toutefois leur sécurité n’est pas complète, ils ont toujours à redouter le privilège du vendeur. A ce danger il n’y avait d’autre remède que la publicité; et le législateur n’a pas jugé convenable de l’ordonner pour les ventes mobilières, pas plus que pour les privilèges mobiliers en général. Il peut aussi y avoir conflit entre les créanciers hypothécaires et le vendeur ; nous renvoyons à ce qui a été dit au titre de la Vente (t. XXIV, n° 367).

La loi ajoute que la déchéance de l’action résolutoire n’existe qu’à l’égard des créanciers. C’est l’application des principes que nous venons d’exposer. La loi hypothécaire ne s’occupe pas de l’effet des contrats quand il n’y a pas

de concours entre les créanciers, c’est-à-dire quand h débiteur est solvable ; les parties restent donc sous l’empire du droit commun, d après lequel le vendeur peut demander la résolution contre l’acheteur, pendant trente ans. Dès que les tiers créanciers ne sont pas en cause, il n’y a aucune raison de limiter le droit du vendeur.

§ V. Les fournitures de l'aubergiste .

505. La loi accorde un privilège aux fournitures de l’aubergiste sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge (art. 20,6°; code civil, art. 2102, 5*). Quel est le fondement de ce privilège? Il était admis par le droit coutumier. Ferrière, le commentateur de la coutume de Paris, nous en dit la raison. Le privilège de l’hôtelier, de même que celui du bailleur, repose sur un gage tacite. Ce gage est admis par la loi dans l’intérêt du voyageur autant que dans celui de l’aubergiste, et leur intérêt se confond avec celui de la société. Ceux qui logent les passants, pèlerins et voyageurs, dit Ferrière, le font par la nécessité d’un office public; ils sont obligés de recevoir toutes sortes de personnes, quoiqu’ils ne les connaissent point, sans avoir aucune assurance de payement de la dette et des dépenses qu’ils font chez eux ; il importe donc aux voyageurs que les hôteliers trouvent une garantie dans le gage tacite des effets qu’ils transportent avec eux, et la société est intéressée à favoriser la circulation des hommes : c’est favoriser le commerce des choses et des idées. Cette raison est commune aux hôteliers et aux bailleurs ; mais Ferrière remarque, avec raison, que la créance des aubergistes est plus favorable que celle des propriétaires, parce que, outre le logement, ils fournissent les aliments aux voyageurs, et la cause des aliments a toujours été vue avec faveur. Il faut ajouter que l’aubergiste est assimilé, par la loi, à un dépositaire nécessaire des objets que les voyageurs déposent dans 1 auberge; il en résulte que la preuve testimoniale et, par suite, les présomptions sont admises indéfiniment pour prouver le fait du dépôt; et, dans le système du code, les aubergistes étaient contraigne-

blés par corps. Déplus, les hôteliers sont responsables du vol ou du dommage des effets des voyageurs, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par les domestiques de l’hôtel, ou par des étrangers allant et venant dans l’hôtellerie (art. 1950 et 1953). Soumis à une responsabilité exceptionnelle et à une preuve très-dangereuse, il était juste que la loi leur accordât aussi une protection spéciale pour le payement de la créance qui peut leur devenir si funeste (1).

506. Le privilège appartient à l’aubergiste pour ses fournitures. Qu entend-on par aubergiste? C’est, dit Merlin, celui qui tient une auberge ou hôtellerie, et qui fait profession de recevoir, loger et nourrir les voyageurs (2). La notion de l’aubergiste est donc inséparable de celle de voyageurs; là où il n’y a point de voyageurs, il ne saurait être question d’un privilège d’aubergiste. Cela résulte du texte même de la loi : l’aubergiste a un privilège sur les effets cpie le voyageur transporte dans son auberge. Si l’hôtelier, comme tela arrive assez souvent, loue un appartement à une personne domiciliée dans la ville où il exerce sa profession, il 11 aura pas le privilège sur les effets qui appartiennent à cette personne; le texte 11’est pas applicable, puisque le débiteur n’est pas un voyageur, et l’esprit de la loi est égalenent étranger à cette hypothèse. Si la loi accorde un privilège à l’aubergiste, c’est, dit Ferrière (n° 505). parce qu’il est obligé par office public de recevoir toute sorte de passants qu’il ne connaît point; or, il ne peut pas dire qu’il ne connaît pas les gens de la ville qu’il habite; il sait s’ils offrent ou non des garanties de solvabilité, il peut stipuler des sûretés, la loi 11’a pas besoin de lui en donner. Par contre, s’il reçoit un voyageur, il acquiert un privilège, alors même que le voyageur aurait loué un appartement pour un terme plus ou moins long; il reste toujours voyageur, par conséquent, on se trouve dans le texte et dans l’esprit de la loi (3).

Il suit du même principe que les cabaretiers n’ont pas le

(1) Ferrière, Commentaire, art. 175, n° 1. Valette, p. ÏG, n° 69.

(2) Moilin, Répertoire, au mot Hôtelier .

(3) Pont, t. 1, p. 142, 163 et p. 143, note 1.

pi îvilége que Ici loi accorde b 1 aubergiste, quand même ils feraient des fournitures d'aliments à un voyageur. S’il fau un voyageur pour que le privilège existe, il faut aussi ue aubergiste, car c’est la faveur due à ses fournitures qui a fait établir le privilège; or, si l’aubergiste est favorable, le c-abaretier ne l’est certainement pas. Dans l’ancien droit, leurs créances étaient frappées de réprobation, à ce point que les coutumes leur refusaient toute action en justice (coutume de Paris, art. 128); et il faudra en revenir à une législation exceptionnelle contre ceux qui favorisent la débauche et la corruption de la jeunesse : le mal gagne jusqu'à l’enfance! Toujours est-il qu’il ne peut être question de les privilégier (î). Le principe est important par les conséquences auxquelles il conduit.

11 reste une difficulté quant au principe. On demande si les logeurs en garni sont compris parmi les aubergistes. L’affirmative n’est pas douteuse, bien entendu s’ils logent des étrangers, car la fourniture du logement est une fourniture d’aubergiste. 11 est vrai qu’ils ne fournissent pal les aliments, mais cela n’empêche point qu’ils reçoivent chez eux tous passants et voyageurs ; le texte de la loi leur est donc applicable; ils sont hôteliers en partie, et il n’y a pas de raison de refuser le privilège pour la fourniture du logement, quand même le logeur ne fournirait pas les subsistances. L’esprit de la loi confirme cette interprétation. Elle veut tout ensemble assurer un gîte aux voyageurs et garantir la créance de celui qui les reçoit ; elle doit donc privilégier ceux qui reçoivent les passants (2).

507. Quelle est la créance privilégiée ? Ce sont les fournitures de l’aubergiste, c’est-à-dire les fournitures que l’aubergiste fait en cette qualité aux voyageurs; donc le logement et la nourriture. Dans les aliments on comprend les boissons qu’il est d'usage de prendre à table. Que faut-il dire des vins et liqueurs qui seraient fournis en dehors des besoins de l’ alimentation? Les auteurs semblent les privilégier (3). A notre avis, ees fournitures ne jouissent d aucun

(E Troplong, n° 202.

(2) Duranton, i. XIX, p. 132, n° 128.

(3) Pont, t. 1, p. 143, n° ll5i.

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privilège, car ce ne sont pas des fournitures d’aliments, ce sont des fournitures de cabaretier, et celles-ci ne méritent aucune faveur; nous ne- voyons pas pourquoi, faites par un cabaretier ou cafetier, elles ne seraient pas privilégiées, tandis qu’elles le seraient quand elles sont faites par un hôtelier.

Il y a un point sur lequel tout le monde est d’accord, c’est que les fournitures absolument étrangères à l’alimentation ne sont pas privilégiées. On cite comme exemples les avances de l’hôtelier pour payer les emplettes que le voyageur ferait en ville, ou pour acquitter le prix de la voiture qui l'a amené (1). C’est un prêt, et la loi ne privilégie pas cette créance.

508. Quels sont les meubles que la loi affecte au privilège de l’aubergiste ? Aux termes de l’article 20 (code civil, art. 2102), ce sont les effets du voyageur qui ont été transportés dans l’auberge. C’est le transport dansl’auberge qùi constitue le gage tacite; et le gage comprend tous les effets que le voyageur transporte dans l’hôtel, soit que ces effets l’accompagnent, soit qu’il les reçoive pendant qu’il est à l’hôtel, soit même qu’il les achète pendant qu’il y séjourne; la loi ne distingue pas, elle n’exige qu’une chose, c’est que les effets aient été transportés par le voyageur dans l’auberge.

Faut-il que les effets appartiennent au voyageur? La négative est généralement admise, et, nous croyons, avec raison. Il y a un motif qui est péremptoire, c’est que la loi n’exige pas cette condition, et, en matière de privilèges, on ne peut pas ajouter à la loi. La cour de Colmar objecte les termes du code : la loi dit : les effets du voyageur qui ont été transportés dans l’auberge; elle ne dit pas : les effets que le voyageur y a transportés (2). Il est certain qu’il y a une différence entre les deux manières de s’exprimer. Mais l'expression dont le code se sert ne signifie pas nécessairement les effets qui sont la propriété du voyageur; elle signifie aussi les effets que le voyageur a en sa possession;

(1) Duranton, t. XIX, p. 182, n° 128.

, (2) Colmar, 26 avril 181G (Dalloz, au mot Privilèges, n° 390. Eù sens

contraire, Duranton, t. XIX, p. 184, n° 130, et tous les auteurs.

lô text6 permet donc deux interprétations, et l’esprit de la loi ne laisse aucun doute sur celle qui doit être préférée. La cause du privilège tranche la difficulté : c’est un gage tacite, analogue à celui du bailleur ; or, le gage du bailleur frappe les meubles qui garnissent les lieux loués, quand même ils n’appartiendraient pas au locataire; il’ en doit être de même, et à plus forte raison, du privilège que la loi donne à l’aubergiste. Nous disons à plus forte raison; car le bailleur pourrait, à la rigueur, s’informer si les meubles appartiennent au locataire; tandis que l’aubergiste reçoitdes voyageurs qu’il ne connaît point et qu’il n’a aucun moyen de connaître, bien moins encore peut-il savoir s’ils sont propriétaires des effets qu’ils ont avec eux. Il faut donc appliquer au privilège de l’aubergiste ce que nous avons dit de celui du bailleur (nos 417 et suivants).

Par application, de ces principes, on décide que l’aubergiste ne peut réclamer son privilège sur les effets qui n’appartiennent pas au voyageur que s’il est de bonne foi. La loi le dit dans le conflit entre deux créanciers privilégiés, le vendeur non payé et l’aubergiste (art. 23). Il faut en dire autant s’il y a conflit entre l’hôtelier et le propriétaire. C’est le principe de l’article 2279 qui domine cette matière; de là suit que le propriétaire pourrait, par exception, revendiquer sa chose contre l’aubergiste, quand même celui-ci serait de bonne foi, si la chose avait été volée ou perdue. Tout le monde est d’accord sur ces points (î).

509. Pour que l’aubergiste ait un privilège sur les effets du voyageur, il faut qu’ils aient été transportés dans l’auberge. Le privilège est donc attaché à la possession. De lâ suit que l’hôtelier n’a. aucun droit de préférence sur les effets que le voyageur na pas transportés dans 1 aubeige, il n’a d’autre droit sur ces effets que le gage général que la loi accorde aux créanciers sur tous les biens de leui débiteur. De là- suit encore que le privilège de l’hôtelier, de môme que celui du créancier gagiste, cesse avec sa possession. Cela est de tradition. Pothier dit que les aubergistes n’ont de privilège que sur les effets qui sont en leur pos-

(1) Voyez les autorités claos Auürjr PtRau, t. III, p. 161, note 77» §261.

DES PRIVILÈGES

session. Il en tire la conséquence que si un voyageur avait io^édansun hôtel à différentes reprises, emportant à chaque voyage ses effets, l’aubergiste ne pourrait exercer son privilège sur les effets du voyageur que pour les dépenses faites lors de son dernier séjour (1). Cela est très-juridique. A chaque voyage il naît un droit de gage, et ce droit s’éteint dès que le voyageur quitte l’hôtel en emportant ses effets; il ne reste à l’hôtelier qu’une créance chirographaire. Les aubergistes s’y trompent parfois. Dans une espèce où l’hôtelier avait saisi lui-même les chevaux et la charrette d’un voyageur pour des dépenses d’un séjour antérieur du voyageur, il a été jugé qu’il avait commis un acte arbitraire et illégal qui donnait ouverture à une réparation civile ; en conséquence, la cour le condamna à 200 francs de dommages-intérêts et mit à sa charge la dépense des chevaux retenus illégalement (2).

510. O11 suppose que les effets transportés à l’auberge ont été détournés clandestinement et à l’insu de l’aubergiste. Celui-ci a-t-il le droit de les revendiquer contre les tiers possesseurs? Le droit de revendication est généralement admis : les uns le fondent sur l’article 2279, les autres sur l’article 2102, 1° (loi hyp. , art. 20, 1°), qui permet au bailleur de revendiquer les meubles déplacés sans son consentement. Il nous semble qu’il y a, dans ces diverses opinions et dans les raisons que l’on donne pour les justifier, une confusion complète : aucun des principes que l’on invoque ne reçoit d’application à l’hôtelier. Que dit l’article 2279? Que celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans. Cela suppose que les objets appartiennent à celui qui en fait la revendication; c’est une exception à la règle d’après laquelle, en fait de meubles, la possession vaut titre; le propriétaire ne peut pas revendiquer contre un possesseur de bonne foi, il le peut par exception en cas de perte ou de vol. Cette disposition peut-elle être appliquée à l’aubergiste? Celui-ci n’est pas propriétaire, il ne peut donc pas revendiquer. Il

(1) Pothier, Procédure civile, chap. II, ^ect. II, art. VII, § II, Pont, t. I, p. 144, n° 166, et tous les auteurs.

{2) Rouen, 16 messidor an vin (Dalloz, au mot Privilèges, n° 392).

a une espèce de droit de gage, mais il le perd du moment c[u il perd la possession. On prétend que le détournement de la chose constitue un vol du gage, lequel donne lieu à la revendication (i). Nous répondons que nos lois ne connaissent pas ce vol du gage, et aucune loi ne permet à celui qui n’est pas propriétaire de revendiquer la chose.

L’aubergiste peut-il invoquer le droit de suite que l’artide 20 (code civil, art. 2102, 2°) donne au bailleur? Ceux qui le prétendent (2) oublient que les meubles n’ont pas de suite (art. 2119; loi hyp., art. 46). C’est par exception que te bailleur est investi de ce droit, et l’exception est unique. On ne peut l’étendre aux autres créanciers privilégiés, quand même leur privilège serait fondé sur un gage tacite, comme celui du bailleur. Cette extension d’un droit exceptionnel, en matière de privilèges, est contraire à tout principe. Ceux qui l’admettent sont de plus très-inconséquents. . Si l’on assimile l’aubergiste au bailleur, il faut dire, non pas qu’il a le droit de revendiquer les effets du voyageur détournés, et volés en quelque sorte, il faut aller plus loin et lui permettre de saisir les effets du voyageur dès qu’ils ont été déplacés sans son consentement, quand même il n’y aurait aucune mauvaise foi; et personne n’admet une pareille doctrine.

En définitive, l’aubergiste n’a point le droit de revendication de l’article 2279, parce qu’il n’est pas propriétaire, et il n’a pas le droit de suite de l’article 2102, 1° (loi hyp., art. 20, 1°), parce que la loi ne le lui donne pas (3).

5 S fl. L’aubergiste a-t-il le droit de rétention? Il y a quelque doute, à notre avis. La coutume de Paris accordait expressément le droit de rétention à l’aubergiste ; les auteurs du code ont reproduit la disposition de la coutume de Paris, sans mentionner le droit de rétention. La difficulté est donc celle-ci : peut-on admettre le droit de rétention sans texte et par voie d analogie? Cette question aussi est douteuse. Nous avons enseigné que le droit de réten-

(1) Valette, Privilèges, p. 88, 3°. Pont, t. I, p. 146, n° 167. Mailou, t. II, p. 158. n° 506.

(2) Moui-lon. Examen critique, t. I, p. 4 -IG, » 144.

(3) Aubry et Rau, t. III, p. 101, note 78, §^61.

J£S PRIVILÈGES

tion n existe que dans les cas où la loi l’accorde (ir 299). L’opinion contraire est généralement suivie. On admet aussi que l’aubergiste a le droit de rétention, comme garantie de son privilège. Il n’est pas exact de dire que cette garantie soit une nécessité, et que sans le droit de rétention le privilège serait illusoire ; en effet, l’aubergiste peut agir immédiatement contre le voyageur et se prévaloir alors de son privilège contre les autres créanciers, quand il y a concours. En réalité, le droit de rétention est un droit différent du privilège : celui-ci ne s’exerce que dans le cas d’insolvabilité du débiteur, tandis que le droit de rétention est un moyen de le forcer à payer sans qu’il soit insolvable. Donc on ne peut pas induire le droit de rétention comme conséquence du privilège. Il y a seulement des motifs d’analogie ; le créancier gagiste a le droit de rétention et le dépositaire l’a ; or, l’aubergiste a un gage tacite, et la loi le considère comme dépositaire nécessaire (1). L’analogie est incontestable ; toutefois il reste un doute à raison du caractère exceptionnel du droit de rétention.

§ VI . Des frais de voiture.

512. La loi accorde un privilège au voiturier pour frais de voiture et dépenses accessoires (art. 20, 7°, code civil, art. 2102, 6°). Quel est le fondement de ce privilège? On comprend le voiturier parmi les créanciers appelés gagistes, parce qu’ils ont un gage tacite sur les effets mobiliers qu’ils détiennent et qui forment leur seule garantie, la nécessité de leur condition les obligeant de traiter avec des personnes qu’ils ne connaissent pas. Le voiturier, sous ce rapport, est dans la même position que l’aubergiste ; il rend aussi service à la société, puisqu’il est l’agent des relations commerciales. Enfin sa créance profite aux autres créanciers, puisqu’il transporte les marchandises dans les lieux où elles doivent être vendues, la valeur en est augmentée par le transport : c’est un profit pour la masse, et il est

(1) Martou, t. II, p. 160, o°508. Pont, t. I, p. 145, a° 167.

juste qu’elle en tienne compte à celui qui le lui procure (i).

51», Qu’entend-on par voituriers dans l’article 20? Les voituriers sont ceux qui, par profession, se chargent des transpoi ts par terre ou par eau ; telle est l’acception ordinaire du mot. Dans la matière des privilèges, il faut l’éten- Jre à ceux qui tout accidentellement un transport à titre onéreux ; ils ont une créance, pour le payement de laquelle as comptent sur la valeur des choses qu’ils transportent. O’est donc la convention de transport qui est le fondement du privilège, et cette convention doit intervenir entre le voiturier et l’expéditeur ou destinataire.

De là suit que ceux qui louent leurs chevaux au batelier pour haler le bateau ne sont pas des voituriers et ne jouissent par conséquent pas du privilège des frais de voiture. Ils n’ont d’action directe que contre le batelier avec lequel ils ont traité, et ils n’ont contre le propriétaire des marchandises que l’action indirecte qui appartient aux créanciers en vertu de l’article 1166, action dont le bénéfice se partage entre tous les créanciers (2). Il en serait de môme si des bateaux ou des équipages étaient loués au commissionnaire chargé du transport ; ce dernier seul a le privilège, parce que c’est lui le voiturier ; le propriétaire des bateaux et des équipages est un simple locateur (3).

514. Pour quelles créances le voiturier a-t-il un privilège? Aux termes de l’article 20 (code civil, art. 2102, 6°), le privilège est accordé pour les frais de voiture et dépenses accessoires. Ces dépenses accessoires sont les réparations devenues nécessaires pendant le transport, par exemple les réparations faites aux tonneaux contenant des vins ou autres liqueurs; tels sont encore les droits de douane, de transit ou d octroi (4).

515. Quelle est la condition requise pour l’existence du privilège? La question est de savoir si le privilège est attaché à la possession, de sorte qu’il cesse dès que le voiturier a fait la remise de la chose au destinataire. Sous

(1) Martou, Commentaire, t. II, p. 161, n o09.

(2) Nîmes. 12 août 1812 (Dalloz, au mot Privilèges, ny 397).

(3) Bordeaux, 16 mars 1857 (Dalloz, 18a9, 5, oÔ8, n° 14).

(4) Duranton, t. XIX, p, 188, ü° 133.

DES PRIVILEGES

l’empire du code civil, il y avait controverse ; la loi belge lu décide conformément aux vrais principes. En général, la possession est de l’essence de tout privilège basé sur un ^nre exprès ou tacite. La loi dispose en conséquence que ie privilège existe pendant que le voiturier en est saisi. Toutefois le voiturier est dans une situation spéciale; il est obligé de remettre la chose voiturée au destinataire alin que celui-ci vérifie si elle est arrivée en bon état, ou constate les avaries s’il y a lieu; avant cette vérification, il n'est pas d’usage de payer les frais de voiture. La loi a tenu compte de ces nécessités : elle dispose que le privilège subsiste pendant les vingt-quatre heures qui suivront la remise au propriétaire ou au destinataire. Reste une difficulté : pendant ces vingt-quatre heures, le propriétaire ou le destinataire pourront disposer de la chose, l’aliéner; que devient alors le privilège du voiturier? Il s’éteint. Le voiturier n’a pas le droit de suite, pas plus que les autres créanciers privilégiés sur des effets mobiliers ; la conservation du privilège, comme la loi le dit, est attachée à la possession du débiteur; dès que celui-ci cesse de posséder, le privilège s’éteint (i),

516. Du principe que le privilège est attaché à la possession, suit que le voiturier qui fait plusieurs transports IJ pour le même débiteur ne peut exercer son droit de préjf férenco sur les marchandises que pour les frais du trans- | port de ces marchandises; s’il n’exerce pas son privilège | dans les vingt-quatre heures, son droit est éteint ; le nouveau transport qu'il fera ne lui donnera de privilège que \ pour la créance qui en naîtra, mais il 11e pourra pas ré- 1 clamer ce qui lui reste dû des précédents transports sur

k les marchandises qui font l’objet de la dernière expédition.

O11 applique au voiturier ce que nous avons dit de l’aubergiste (n° 509) : le privilège ne s’étend pas d’un transport à l’aiitre, comme il ne s’étend pas d’un voyage à l’autre (2). Toutefois le voiturier se trouve dans une position spé-

(1) Rapport, do la commission spéciale (Parent, p. 35). Rapport de Lelièvre (Parent, p. 123).

/2) Voyez les témoignages dans Aubry et Rau, * Us, p. 163, note 82, § 2GI. Lelièvre, Rapport (Parent, p. 123).

eiale. S’il fait un marché pour le transport d’une quantité détei minée de marchandises, avec faculté de l’exécuter successivement, les dermeres marchandises qu il transportera seront grevées du privilège pour la sûreté de toute sa créance : c’est une conséquence de l’indivisibilité du privilège; toutes les marchandises et chaque partie de marchandises sont affectées à la créance totale du voiturier, car il n’y a qu’une créance et un seul privilège. lien serait autrement si le voiturier faisait pour le môme expéditeur différents transports de marchandises; il y a, dans ce cas, autant de créances que de transports, et autant de privilèges différents que de créances; les privilèges s éteindront à chaque remise' des effets voitures; les marchandises transportées en dernier lieu ne répondront que des frais de voiture du dernier transport.

Cela a été jugé ainsi par un excellent arrêt de la cour de Rouen. L’administration du chemin de fer de Paris à Rouen s’était engagée à transporter, chaque année, cinq à six mille tonneaux de pierre de granit, à raison de dix francs par tonneau de 1,000 kilogrammes. Pendant le cours du traité, l’expéditeur tomba en faillite; il restait dû à la compagnie une somme de 2,651 francs; elle prétendit avoir un privilège de ce chef sur les granits qui lui avaient été remis en dernier lieu; ces prétentions ne furent pas accueillies. La cour de Rouen admet que le privilège existe, pour tous les frais de la chose voiturée, sur une partie seulement de cette chose restée aux mains du voiturier, par application du principe que le privilège étant indivisible frappe toutes les marchandises transportées, chacune d’elles et chaque partie du chargement. Mais le voiturier ne peut jamais réclamer le privilège sur la marchandise qu’en tant quelle fasse partie du chargement qui lui est confié. Or, dans l’espèce, il ne s agissait pas du transport d’une quantité déterminée de marchandises. Le tianspcit avait lieu successivement, et chaque fois pour des quantités différentes. Ce qui prouve que chaque transport fermait une créance différente, cest que la compagnie délivrait une lettre de voiture pour chaque voyage. Vainement la compagnie invoquait-elle la convention qui îéglait les

DES PRIVILÈGES

conditions du transport pour toutes les expéditions qui se feraient. La cour répond que cette convention avait seulement réglé le prix du transport pour un certain nombre d’années; mais il n’y avait pas de convention pour une certaine partie de granit mise à la disposition actuelle de l’administration ; c’était l’expéditeur qui réglait d’après ses convenances la quantité de marchandises qui devait être transportée par chaque convoi. Il n’y avait donc pas de convention unique pour un transport unique, que l'administration aurait pu faire successivement ; il y avait un accord sur le prix et la quantité à transporter annuellement, de sorte que chaque transport engendrait une créance au profit de T administration, et par conséquent un privilège; mais ce privilège ne garantissait que les frais de voiture de chaque convoi et s’éteignait avec la remise des marchandises au destinataire. Au lieu d’exercer son privilège pour chaque transport, la compagnie ouvrit un crédit à l’expéditeur; c’est dire que sa créance devenait une créance ordinaire, pour laquelle elle venait à contribution avec les autres créanciers ; la seule créance qui restât privilégiée était celle des derniers transports, la compagnie étant encore en possession des granits. Sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet (i).

§ VII. Des créances pour abus et prévarications.

51?. L’article 20, n° 8 (code civil, art. 2102, 7°) porte : « Sont privilégiées les créances résultant d’abus et prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l’exercice de leurs fonctions, sur les . fonds de leur cautionnement et sur les intérêts qui en peuvent être échus. « Il y a des fonctionnaires publics ou officiers ministériels qui doivent fournir un cautionnement pour la garantie des particuliers forcés de recourir à leur ministère. Quels sont les officiers ou fonctionnaires tenus de fournir un cautionne-

(1) Rouen, 5 juin 1847, et Rejet, 13, février 1849 (Dalloz, 1849, 2, 1?5, e 1849,1,156). *

ment? On croirait que sur ce point il ne peut y avoir d’incertitude, puisqu il laut une loi pour que le cautionnement soit obligatoire. Il y a des lois; on ne les exécute pas, et Ion ne sait si elles sont encore en vigueur (1).

Les conseï vateurs des hypothèques doivent fournir un cautionnement, lequel est affecté spécialement à leur responsabilité (loi du 21 ventôse an vu, art. 8). Nous reviendrons sur cette responsabilité en expliquant le chapitre de la loi hypothécaire où il en est traité.

D’après la loi du 25 ventôse an xi (art. 33) les notaires sont aussi tenus de fournir un cautionnement, affecté à la garantie des condamnations prononcées contre eux par suite de l’exercice de leurs fonctions. Un arrêté du prince souverain des Pays-Bas du 27 juillet 1814 dispense les notaires de cette obligation : il a été rendu pour les provinces septentrionales, et n’ayant pas été publié en Belgique, il ny a jamais eu force obligatoire. Il est vrai qu’un arrêté du roi des Pays-Bas du 19 juin 1816 étendait la dispense aux provinces méridionales ; mais lors de la publication de cet arrêté, le roi n’avait plus d’autres pouvoirs que ceux que lui donnait la loi fondamentale, et elle ne lui donnait certes pas le droit d’abroger les lois. L’arrêté est donc illégal et nul. Toutefois on l’observe. C’est une malheureuse innovation : il faudrait plutôt donner de nouvelles garanties aux parties intéressées que de leur enlever celles que la loi leur accordait.

Les avoués, les huissiers et les greffiers étaient également obligés de fournir un cautionnement (loi du 27 ventôse an viii). Cette obligation nest pas remplie. On prétend que les avoués ayant été soumis à un droit de patente (loi du 11 février 1816) étaient par cela seul exemptés du cautionnement. Cela n’a, pas de sens : est-ce que la patente offre une garantie aux plaideurs contre les avoués qui se rendent coupables d’abus et de prévarications? Quant aux huissiers et aux greffiers, nous ignorons sous quel prétexta ils se sont soustraits à une obligation légale qui n a jamais été rapportée, à notre connaissance. L’illégalité est une voie

(1) Martou. Commentaire , t. Il, p. 165, n° 5 la.

UES PRIVILEGES

dangereuse ; une fois que l’on y est engagé, il ri y a plus de limite à laquelle on doive s’arrêter.

Les agents de change et les courtiers de commerce étaient tenus cle fournir un cautionnement, en vertu de la loi du 28 ventôse an ix. Ils ont cessé cl’être des officiers publics; la loi les déclare, à la vérité, responsables : c’est le droit commun des articles 1382 et 1383, et ceux qui traitent avec eux n’ont pas de garantie spéciale (loi du 30 décembre 1867).

Les comptables des administrations publiques sont encore tenus de fournir un cautionnement. La loi du 6 ventôse an xiii a déclaré applicables aux receveurs et autres comptables publics ou préposés des administrations les dispositions qui régissent les cautionnements fournis par les fonctionnaires et officiers que la loi assujettit à cette garantie.

5 18. La loi hypothécaire affecte le cautionnement par privilège aux créances résultant d’abus et prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l’exercice de leurs fonctions. Il suit de là que le privilège pour abus et prévarications n’existe pas pour toutes les créances que des particuliers pourraient avoir contre des fonctionnaires assujettis au cautionnement. La loi a voulu garantir les tiers du préjudice que leur causent ces fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions, parce qu’ils sont forcés de s’adresser à eux : c’est ce que l’on appelle faits de charge . Si le fait à raison duquel un fonctionnaire encourt des dommages-intérêts est étranger à leur fonction, il est d’évidence que la partie lésée n’aura pas de privilège; elle ne peut invoquer ni le texte ni l’esprit de la loi. Il y a plus : quand même le fonctionnaire aurait agi comme tel, mais non dans l’exercice de ses fonctions, en commettant un acte illégal, il n’y aurait pas lieu au privilège; on ne peut pas dire que cet acte ait été commis dans l’exercice de ses fonctions, les fonctions publiques ne consistant pas à faire des choses illégales. Cela paraît choquant, à première vue ; la partie lésée a une garantie contre la négligence du fonctionnaire, elle n’en a pas contre la forfaiture, quand il abuse de sa qualité de fonctionnaire pour

tromper des personnes ignorantes. Cependant cette distinction s explique : la loi n a entendu privilégier que les créances auxquelles donnent lieu les actes pour lesquels les particuliers sont obligés de recourir aux fonctionnaires que la loi investit exclusivement d’une partie de la juridiction volontaire. Quand le fonctionnaire fait un acte en dehors de ses fonctions, les tiers qui s’adressent à lui sont eux-mêmes coupables d’imprudence ; ils ne peuvent pas dire qu ils étaient forcés de recourir au fonctionnaire qui les a trompés, car ils devaient savoir que ce fonctionnaire n’avait pas le droit de faire ce qu’il a fait. Sans doute la loi aurait pu, et peut-être aurait-elle dû étendre le privilège aux dommages-intérêts dus pour actes illégaux ; mais elle l’a limité aux actes légaux, d’où résulte un dommage, et, en matière de privilèges, tout est de la plus stricte interprétation (1).

519. Sur quoi le privilège s’exerce-t-il? Il porte sur le fonds du cautionnement et sur les intérêts qui peuvent en être dus. Les sommes que le fonctionnaire doit verser à titre de cautionnement sont déposées à la caisse des consignations, qui en sert l’intérêt au taux fixé par la loi. Le cautionnement est donc un gage réel, dont le trésor public est le détenteur dans l’intérêt des tiers.

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